‹ Étude sur la Déclaration judiciaire de Paternité naturelleChapitre 17 sur 77 · AM | RE · texte numérisé non relu

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Le texte ne garda pas sa forme rigoureuse; lors de la discussion des articles concernant les actes d'état civi, une discussion très vive s’engagea au Conseil d'Etat pour savoir si la mère naturelle pourrait, dans l’acte de naissance, désigner le nom du père, et cette disposition fut votée. Elle allait manifestement à l’encontre du principe que la recherche de la paternité était interdite. Quelques jours après, la discussion reprenait devant le Tribunat et la prohibition de la recherche était violemment prise à partie, notamment par le tribun Andrieux. Bonaparte, devant cette résistance et le vote du Tribunat, retirait le projet relatif aux actes de l’état civil.

Ce n’est que le 2 ventôse an XI que fut voté dans sa forme actuelle le titre de la paternité et de la filiation qui contient l’art. 340. Entre temps, Bonaparte avait modifié la composition du Corps légistatif et du Tribunat. Il en avait exciu Andrieux et Benjamin Constant. La recherche de la paternité fut définitivement interdite, soit par la prohibition directe, soit par l’impossibilité dans laquelle on plaça la mère de désigner le nom du père dans l’acte de naissance de l’enfant.

C’est donc ainsi, et après ces discussions, que l’on arriva à la rédaction de l’art. 340 du Code civil telle qu’elle existe encore de nos jours. La recherche de la paternité n'était plus admise qu’en cas d’enlèvement. On avait un moment pensé à rendre, dans ce cas, la déclaration de paternité obligatoire pour le juge, mais Boulay fit remarquer qu'il était impossible de fixer le moment précis de la conception et cette observation suffit à faire abandonner toute idée de paternité obli-

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gatoirement déclarée. L'art. 340 fut donc voté à ce moment dans sa teneur actuelle.

Il paraît alors ne présenter que des avantages aux restaurateurs de l’ordre ; il garantit, contre des attaques jugées trop faciles, l'honneur des familles et la considération de leurs chefs. L'institution du mariage regagne dans cette sécurité, pense-t-on, ce qu’elle aurait pu perdre à être transformée en un contrat purement civil, trop souvent violé pendant la période que l’on à hâte de clore. Des scandales, tous sont tellement las, que l’on n'hésite pas à en supprimer jusqu’à l’apparence, L'ordre nouveau aura d’abord l'air d’avoir de la tenue, et l’on pense qu'il se croira obligé en conscience d'en acquérir réellement.

Quant aux femmes, à défaut de la protection que, malgré des fautes vivement réprouvées, leur accordait l’ancien droit sous l’inspiration chrétienne, le législateur les arme d’un vif sentiment de leur responsabilité personnelle et d'une connaissance approfondie des décisions du Code sur la responsabilité de l’homme. On a trop sacrifié précédemment, au moins en paroles, à la sensibilité, pour s'attacher à autre chose qu'à ces considérations raisonnables, particulièrement piquantes en la matière.

Personne ne songe aux enfants. Si: le malheureux sort de ces bâtards assurera encore davantage la sécurité et la splendeur du mariage. Aucune femme ne voudra plus concevoir dans des conditions si désastreuses.

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