‹ Étude sur la Déclaration judiciaire de Paternité naturelleChapitre 19 sur 77 · ER RS E LA UR · texte numérisé non relu

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dique les exceptions : « Dans le cas d'enlèvement, lorsque l’époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l’enfant ». C’est cette seconde hypothèse que nous aurons à examiner dans le paragraphe IH.

Du principe lui-même, posé. par l’art. 340, il ne nous reste que peu de chose à dire après l'historique qui précède. Si la recherche de la paternité eût été admise, l'enfant qui aurait voulu l’invoquer aurait eu deux faits à prouver : |

1 Qu’une femme avait conçu des œuvres de l’homme qu'il aurait poursuivi en justice ;

20 Que lui-même est l'enfant dont la femme est accouchée. Ce sont les deux éléments de la filiation paternelle. Or, si le second fait est en général assez facile à prouver, le premier, par contre, reste toujours mystérieux et incertain. Cette incertitude paraît avoir découragé le législateur et, autant que la crainte du scandale, l'incertitude de la preuve, envisagée comme une impossibilité, a dicté l’art. 340.

Quelles auraient donc été les conséquences de la recherche si elle eût été admise? Pouvait-on craindre que les avantages attachés à la qualité d'enfant naturel eussent entraîné un grand nombre de demandes?

Nous avons vu que, dans l’ancien droit, le désir de procurer seulement des aliments à l’enfant avait provoqué de nombreuses actions en recherche. La loi de brumaire an II qui mettait, au point de vue des droits, l'enfant naturel sur un pied d'égalité avec l'enfant légitime, avait eu soin de proscrire la recherche.

Au moment de la promulgation du Code civil, ces

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