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droits avaient été diminués dans de très sérieuses proportions : l’enfant naturel, volontairement reconnu par le père, avait droit, comme sous l'Ancien Régime, à des aliments. La reconnaissance entraînait pour le père l'obligation de nourrir son enfant, mais elle ne donnait pas à celui-ci la qualité d’héritier (anc. art. 756 Code civil), c’est-à-dire qu'il n'était considéré que comme successeur irrégulier et qu'il devait, comme tel, réclamer la délivrance ou l’envoi en possession. Les droits héréditaires, quand il se trouvait dans les conditions de successibilité exigées par la loi, étaient singulièrement exigus.
Le Code de 1804 prévoyait deux hypothèses :
Ou bien l'enfant naturel était en concours avec des héritiers légitimes (anc. art. 757). — Dans ce cas, la loi lui attribuait une quotité variable selon la qualité de ces héritiers légitimes.
En présence de descendants, il recevait un tiers de. ce qu’il aurait obtenu s’il eùt été légitime ; en concours avec des ascendants ou des frères ou sœurs du père ou de la mère, il recevait la moitié d’une part d'enfant légitime ; à défaut de descendants, d’ascendants, de frères ou de sœurs, on lui attribuait les trois quarts de la succession.
Ou bien le de cujus ne laissait aucun parent au degré successible. — Dans ce cas, l’enfant naturel avait droit à la totalité des biens (anc. art. 758).
Enfin l’ancien art. 759 prévoyait le cas de prédécès de l’enfant et donnait à ses enfants ou descendants le droit de réclamer les quotités fixées par le Code.
Maigres parts, dira-t-on, mais suffisantes cependant