‹ Étude sur la Déclaration judiciaire de Paternité naturelleChapitre 22 sur 77 · AUDI TO LE · texte numérisé non relu

AUDI TO LE

titulaires de noms différents et ne peuvent exercer l’un contre l’autre aucun des droits établis par les articles du Code qui traitent des personnes appartenant à une même famille.

Il se peut que la suppression totale du lien de filiation soit, à cet égard, peu fàcheuse pour l'enfant luimême; l'abandon dont il a été victime permettant de ne supposer, au père, qu’un caractère médiocre et une affection plus médiocre encore pour celui dont il aurait dû assurer l’éducation en même temps que l'entretien. On peut admettre aussi qu'il est salutaire de ne pas assujettir le père et avec lui, malgré toutes les fictions légales, sa famille, à compter comme étant des leurs un enfant qui porterait. leur nom, mais dont la filiation peut malgré tout sembler incertaine et dont l’éducation peut paraître difficile.

Mais les inconvénients peuvent être autrement graves si l’on songe aux conséquences de l'ignorance dans laquelle le père et l’enfant sont appelés à se trouver l’un de l’autre. Qu'ils l’'abandonnent ou non, la plupart des pères d'enfants naturels non reconnus seraient, après un certain nombre d'années, parfaitement incapables de reconnaître leur progéniture autrement que

devant l'officier public compétent, si bien que la prohi-:

bition de la recherche conduit à un danger d’inceste permanent. Notre intention n’est pas de brosser en noir un tableau déjà bien sombre; nous signalons, sans y insister, des hypothèses dont le roman, le théàtre et la nouvelle se sont souvent emparés. Le père et la fille, la sœur et le frère peuvent, en toute bonne foi et en toute sincérité, se rencontrer, se marier ou même recommencer la douloureuse aventure de jadis.

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Roman que tout cela ou comédie, pourra-t-on dire, en tous cas imagination. Mais si ces hypothèses inventées venaient à se réaliser, nous ne voyons pas comment pareille union pourrait être empêchée si les enfants étaient en âge de se passer de tout consentement familial. Il ne resterait d’autre ressource au séducteur qu’une reconnaissance tardive; mais qui sait si l’ambition ou la crainte du scandale, ou simplement l’égoïsme ne lui imposeraient pas un silence immoral ?

B. — En ce qui concerne Les biens, la situation est aussi nette. La recherche étant prohibée contre et pour l'enfant, celui-ci n’a droit à aucun aliment, mais ne peut ètre non plus obligé d’en fournir à son père.

Il n’a droit à aucune part de succession, mais il peut, par don ou par legs, recevoir de son père plus que l’art. 908 du Code civil n’accorde à un enfant naturel reconnu, auquel ses parents voudraient faire une libéralité. Les héritiers du donateur ou du testateur ne seront donc pas admis à fournir la preuve qu’il est le père naturel du bénéficiaire de Ja donation ou du legs (1). Il suffit de raisonner a fortiori pour comprendre la justice de cette conséquence. Si l’ordre public défend aux principaux intéressés de rechercher leur filiation paternelle, a fortiori doit-elle défendre aux héritiers du séducteur de rechercher cette filiation dans un intérêt

pécuniaire et pour l’opposer à l'être que son père avait,

(1) Baupry-LACGANTINERIE, CHAUVEAU et CHÉNEAUX, ibid. ; DEMoLOMBE, ibid. ; Auery et Rau, ibid., p. 190 ; LAURENT, t. IV, n° 89 : Cass. 14 mai 1810. J. G. V° Paternité; S. 10.1.272; Cass. 4 mai 1844, J. G., ibid., S. 14. 1. 411; Cass. 1e avril 1848, 5. 18, 1. 244 ; Cass. 1° nov. 1819. S. 80. 222.

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