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par une libéralité, voulu dédommager de l'abandon moral et social dans lequel on l'avait laissé.
Cette disposition de l’art. 908 du Code civil opera donc comme inopérante et l’excès de rigueur de l’article 340 aboutit à des conséquences imprévues et contraires, certainement, aux intentions du législateur.
C. — Enfin, en principe, la recherche de la paternité ne sera pas admise, alors même qu’elle aurait un but autre que celui d'établir la filiation de l'enfant. Elle ne saurait servir de prétexte à une action en dommages et intérêts intentée par une fille-mère contre le père de son enfant. Il faudrait, pour atteindre ce résultat, prouver la paternité, et c’est ce qu'interdit l’art. 340. Ce principe a été, dans cette hypothèse, appliqué avec rigueur par la plupart des tribunaux et la Cour de Cassation, dès la loi de brumaire an II. Nous l’avons indiqué plus haut. Nous aurons à signaler, dans une autre section, l’évolution qu'a subie la jurisprudence.
Il suffit, pour l'instant, d'indiquer la conséquence absolue du principe posé par le Code civil (1).
Telles sont, rapidement indiquées, les conséquences du texte que nous étudions. Ce texte, nous le savons déjà, comporte des exceptions qu'il convient d’examiner. Ce sera l’objet de notre deuxième paragraphe.
$ II. — DE L’EXCEPTION AU PRINCIPE ET DE SES EFFETS Nous avons déjà indiqué l'exception au principe, formulée dans la deuxième partie de l’art. 340.
(1) DEMOLOMBE, V. n° 485 bis; AuBry et Ft VI, $ 569, p. 191;
LAURENT, IV, n° 91; PLANIOL, il: ; Voir la jurisprudence précitée
dans le texte à propos de la loi de brumaire an II; MERLN, Rép. V° ALIMENTS, $ 2, art. 2, n°9; Caen, 24 avril 1850, D. 53. 2.177.
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Nous avons exposé, dans l'historique, comment, dans les premières rédactions du Code, la recherche de la paternité n’était pas admise en cas de viol ou d’enlèvement : le législateur condamnait le ravisseur à payer des dommages et intérêts soit à la mère, soit à l’enfant (1).
La recherche est possible, à l'heure actuelle, dans le cas d'enlèvement. Mais tout le monde n’est pas d'accord sur la portée du mot « enlèvement ».
Tout d’abord, on n’applique pas l’art. 340 au cas de viol (2). Le texte n’en parle pas. Mais il n’y aurait pas là une raison suflisante à cette exclusion, si d’autres considérations ne pouvaient être invoquées. En effet, le viol n’est pas un enlèvement ; il suppose bien que la femme ait été tenue, pendant un temps, sous la domination d'un homme, mais non pas qu'il ait existé, entre cet homme et cette femme, la continuité de rapports qui rend à peu près certaine la paternité. Il est certain que la conception peut résulter du viol, mais cela n’est pas sûr et, en tout cas: exceptio est strictissim®æ interpretationis, et alias non est eadem ratio. D'ailleurs, le mot « viol » figurait dans les premières rédactions. Il a disparu du texte définitif; on peut conclure, de ce fait, que cette disparition a été intentionnelle.
Reste l’enlèvement. Que va-t-on entendre par ce mot ? On peut concevoir l'enlèvement de deux façons: avec violence, c’est le rapt; sans violence, c’est l’enlèvement par séduction. Dans le premier cas, la recherche
() Ausrx et Rau, 4° édit., p. 191, n° 569, note 10. @) Ausry et Rau, ibid. p. 19%, note 16.
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de la paternité pourra s'exercer sans difficulté. En est-il de même dans le second ?
Beaucoup d’auteurs et la jurisprudence l’admettent. (V. entre autres Demante, IL, ne 69 bis, Huec, HI, n°88; Vigié, I, 557; Planiol, E n° 2278; Marcadé, II a. 340, n° 2 : Paris, 29 mars 1821, S. 21. 2. 235; Bordeaux, 30 juin 1885, D. 86, ne 2. 151).
Le mot enlèvement correspond, dit-on, à celui de rapt, dont se servait l’ancien droit. Or, le rapt ne suppose pas nécessairement la violence. La prohibition cesse, la crainte de l’incertitude sur la question de paternité cessant. Comme la femme mariée — spécialement comme la femme mariée des temps primitifs — la femme enlevée se trouve, de force ou de son plein gré, soumise à une domination exclusive, à une emprise qui n’en admet aucune autre pendant le temps qu’elle dure. Si ce temps concorde avec celui de la conception, aucun doute n’est possible : le père est bien celui qui a enlevé la mère et l’a tenue en sa charte privée alors qu’elle concevait. Peu importe la manière dont l’enlèvement a eu lieu et que la femme n'ait subi aucune violence.
Cette opinion est repoussée par nombre de bons auteurs (Aubry et Rau, 4e éd., p. 194, $ 569, note 15 : Baudry-Lacantinerie, Chauveau et Chéneaux, op. cit. t. IL, n° 682, p. 640). Le rapt par séduction, non suivi de séquestration, n’autorisera pas la recherche de la paternité, car la fille ou la femme seront restées libres et aucune présomption de paternité n’est possible dans ces conditions.
D'autre part, le mot enlèvement implique une idée de violence. C’est dans ce sens que l’ont entendu les
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rédacteurs de l’art. 340 du Code civil (4). C’est dans ce sens que l'entend aussi le dictionnaire de l’Académie. Ainsi compris, le système du législateur apparaît comme parfaitement logique, car la fille enlevée et séquestrée reste sous la domination exclusive de son ravisseur.
La question de la recherche est, d’ailleurs, absolument indépendante du point de vue pénal. Il conviendra donc d'appliquer l’art. 340 du Code civil, même si l’enlèvement s'est produit dans des circonstances que ne. punit pas le Code pénal.
Il faut tirer de cette idée deux conséquences :
1° La première, c’est que la recherche de la paternité pourra avoir lieu, même si la justice criminelle n’a pas statué (2);
20 La deuxième, c’est que la recherche sera possible quel que soit l’âge de la femme enlevée ; nous voulons dire qu'il s'agisse d’une fille majeure ou d’une fille mineure. L’enlèvement d’une personne mineure par fraude ou par violence est seul puni comme tel par l’art. 354 du Code pénal. Mais cela importe peu, en l'espèce, parce que le motif de la recherche ne dépend pas du fait de savoir si l'enlèvement est punissable ou ne l’est pas: on permet la recherche parce que la paternité du ravisseur est vraisemblable, étant données la situation et les apparences qu’il a lui-même créées (3).
(1) Lomme VE p. 322.
() Demozomee, V. n° 492; Augry et Rau, t. VI, n° 569, texte et note 14: LAURENT, t. IV, n° 95; BAUDRyY-LACANTINERIE, CHAU- VEAU et CHÉNEAUX, t. III, n° 684, p. 642.
(3) Cass., 11 nov. 1819, S. 20. 1. 222; Lyon, 22 janvier 1856, D. 56. 2. 256 ; Aix, 5 janvier 1882, D. 82. 2. 132).
Pour que la paternité soit déclarée, il faut que l’époque de l'enlèvement se rapporte à celle de la conception. Mais comment la déterminer? Les magistrats seront-ils libres d'apprécier les faits comme ils l’entendront ? Devront-ils, au contraire, utiliser les présomptions des articles 312 et suivants du Code civil? C’est, croyonsnous, à cette dernière opinion qu'il faudra s'attacher. L'époque de l’enlèvement devra coïncider avec la période légale de la conception. Cependant, le juge devra tenir compte des circonstances et jouira d’un large pouvoir d'appréciation, en ce sens que, s’il ne peut pas déclarer la paternité alors que l’enlèvement et la séquestration ne concorderont avec aucun des jours de la période légale de conception, il ne sera pas tenu de la déclarer uniquement parce que cette concomitance existera (1).
Quant au mode de preuve, toutes les preuves, y compris la preuve testimoniale, même sans commencement de preuve par écrit, seront admises. Il serait évidemment impossible de statuer autrement (2).
$ IIT.— DEs HYPOTHÈSES DANS LESQUELLES LA RECHERCHE EXCÉPTIONNELLE N’EST PAS PERMISE
Nous ne donnerons, sur ce point, que des explications brèves, car les dispositions de l’art. 342, qui visent
(1) Ausry et Rau, VI, n° 569, texte et note 13; DEMOLOMEE, V, n° 493; DEMANTE, IL, n° 69 bis, VIIL; Paris, 28 juillet 1821, précité, S. 21. 2. 235; — contra : Huc, IL, n° 88; PLAntoL, I, 2279 ; LAURENT, IV, n° 98.
(2) DemoLomse, V, n° 495; Demanre, IL, n° 69 bis, VII.
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