‹ Étude sur la Déclaration judiciaire de Paternité naturelleChapitre 24 sur 77 · TE RER · texte numérisé non relu

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ces hypothèses, s'appliquent aussi bien à la paternité qu'à la maternité. Ce texte est ainsi conçu: « Un enfant ne sera jamais admis à la recherche, soit de la paternité, soit de la maternité, dans le cas où, suivant l’art. 335, la reconnaissance n’est pas admise ». C’està-dire que la recherche est absolument interdite dans toutes les hypothèses, toutes les fois qu’elle peut conduire à la reconnaissance d’une filiation adultérine ou incestueuse. Ce principe est absolu, et concerne aussi bien l'enfant qui voudrait établir sa filiation, que les personnes qui voudraient rechercher la paternité pour s’en prévaloir contre lui (1).

Ce n’est pas à dire que la filiation adultérine ou incestueuse ne puisse jamais être légalement établie. Elle peut, en effet, résulter d’une action en désaveu, de l’annulation d’un mariage. Mais, ce sont là des hypothèses qui ne rentrent pas dans le cadre de cette étude.

Remarquons de nouveau que dans ce cas, comme dans celui de l’enfant naturel simple, la rigueur de la loi sur le chapitre de la preuve annule, en grande partie, la rigueur de ses dispositions en matière de libéralités.

Il est vrai aussi que, du même coup, se trouve réduit à peu près à rien le droit aux aliments que la loi n’osait refuser à ceux dont les parents ont outragé sa majesté. C’est d’une incohérence qui étonne dans un monument législatif tel que le Code civil.

(4) Cass. 41 nov. 1819, S. 20. 1.222; Lyon, 22 janvier 1856, D. 56. 2. 256; Aix, 5 janvier 1882, D. 82. 2. 132.

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$ IV. — DES PERSONNES QUI PEUVENT ET CONTRE LESQUELLES ON PEUT INTENTER L'ACTION EN RECHERCHE

Les cas dans lesquels la recherche de la paternité est autorisée, sont, nous l’avons vu, extrêmement limités. Deux questions devront être examinées à ce propos :

10 Par qui l’action en recherche peut-elle être intentée?

20 Contre qui ?

Ac Par qui l’action en recherche peut-elle être intentée ?

Le texte de l’art. 340 est très large. IL dit : « Les parties intéressées ». Il va sans dire que, dans les cas où cette recherche est autorisée, l’enfant est la première des parties intéressées, et peut toujours exercer l’action ainsi ouverte.

Si l’enfant est majeur, il agira lui-même ; s’il est mineur ou incapable, son représentant légal agira pour lui. Mais nous ne croyons pas qu'il faille permettre aux créanciers de l’enfant d’exercer l’action en invoquant l’art. 1466 du Code civil. Il s’agit d’une question d'état : or, les créanciers ne peuvent pas disposer de ces actions aux lieu et place de leur débiteur. On n’a donc pas à examiner quels sont les motifs qui poussent l’enfant à agir ou à s'abstenir. La question est telle que l'intérêt moral en discussion ne saurait être séparé des conséquences pécuniaires envisagées par les créanciers. Ces derniers pourront seulement exercer les actions auxquelles la filiation, régulièrement reconnue de leur débiteur, donnerait ouverture.

La mère de l'enfant exercera, si elle le veut, l’action en dommages et intérêts fondée sur l’art. 1382 du Code

civil, et pourra, à cette occasion, alléguer et prouver la

paternité, sans qu'on puisse Jui opposer l’art. 340. IL ne peut être question, à son égard, que de réparations matérielles, puisque l’on ne peut contraindre le ravisseur au mariage avec celle qu'il a enlevée.

Que dire des héritiers de l'enfant naturel? Ont-ils le droit, en agissant du chef de leur auteur, de rechercher quel est le père de celui-ci?

Ici, l'intérêt est purement pécuniaire : les héritiers de l'enfant naturel ne peuvent avoir d'autre but que de se faire attribuer une succession ouverte avant le décès de celui-ci et à laquelle il aurait été appelé si la filiation litigieuse avait été établie.

Il semble qu'aucune hésitation ne soit possible en présence des termes très compréhensifs de. l’art. 340. Le texte parle des « parties intéressées ». Certains auteurs, cependant, parmi lesquels MM. Demolombe (t. V, no 527), et Huc (t. III, n° 88) leur refusent ce droit. Cette interprétation paraît d’une rigueur inutile. L’expression « parties intéressées » est l’équivalente de celle employée par l’art. 339 Code civil : « tous ceux qui y auront un intérèt ». Il est vrai que les héritiers n'auront que des intérêts pécuniaires. Mais, pour leur interdire de les faire valoir, il faudrait un texte précis qui manque. L'absence d'intérêt nous paraît la seule limitation à leur opposer. (En ce sens, voir Baudry-Lacantinerie, Chauveau et Chéneaux, t. II, n° 695).

La jurisprudence est également restrictive (1). Il est assez difficile de discerner les motifs de ses rares décisions. Son argument principal semble être que la filiation légitime a été envisagée par le législateur

(1) Dazccoz, Jurisp. Gén., V° Paternité n° 636; Caen, 4° mars 1860, D. 61. 2. 12; Grenoble, 26 déc. 1867, D. 68. 2. 112.

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d’une manière plus favorable que la filiation naturelle ; qu’il serait donc téméraire d'étendre à cette dernière les mêmes principes qu'à la filiation légitime et, par conséquent, de faire application aux héritiers de l'enfant naturel des articles 329 et 330 du Code civil. Ces textes auraient un caractère exceptionnel et seraient, par suite, de droit étroit. Si l’action en recherche de paternité, qui a pour objet l’état de l'enfant, pouvait être considérée comme faisant partie de son patrimoine, elle serait incontestablement transmissible à ses héritiers. Mais, précisément, elle n’en fait point partie et les héritiers ne pourront pas bénéficier de cette action. Il faut, pour apprécier le caractère de celle-ci, se placer d’ailleurs dans un ordre d'idées supérieur à celui des intérêts pécuniaires. La société est intéressée à faciliter la recherche de la'filiation légitime. Il n’en est pas de même lorsqu'il s’agit de la filiation naturelle. L’intérèt social moral doit primer l'intérêt pécuniaire particulier. Il semble, cependant, que ce raisonnement, pour conforme qu'il soit à la boutade précitée de Bonaparte, procède d’une confusion entre la nature de l’action d'état et ses conséquences. L'état n’est certes pas un élément du patrimoine, nous le concédons volontiers ; mais il y a lieu de le distinguer des conséquences pécuniaires qu'il comporte. Car ces conséquences pécuniaires, ces intérêts matériels de l'enfant naturel, peuvent exister au moment de son décès et faire partie de son patrimoine. Il est juste que ses héritiers puissent s’en prévaloir (1).

(4) Dans ce sens, voyez DEMOLOM8E, V, n° 590 et S.; DEMANTE, I, n° 70 bis; AuBry et RAU, VI, $ 570, texte et note 2; LAURENT, IV, n°5 104. 403 ; III, n° 71.

mn)

La solution de notre deuxième question se trouve renfermée dans ce raisonnement une fois admis.

20 Contre qui l’action peut-elle étre intentée ?

Dès l'instant que l'expression « les parties intéressées » a le sens le plus naturellement compréhensif, lorsqu'il s’agit de savoir qui peut intenter l’action, il n'y à pas de raison pour limiter ce droit à ceux qui entendent l'exercer uniquement pour revendiquer les avantages résultant de la filiation naturelle. Et, de. même que dans les cas où la recherche de paternité est interdite, nous admettons qu’elle l’est aussi bien lorsqu'elle est exercée contre l’énfant que lorsqu'elle le serait en sa faveur, nous devons admettre que, lorsqu’elle est ouverte, elle l’est avec la même largeur.

La jurisprudence est en sens contraire (1). Toute son argumentation porte sur le sens restrictif. Elle invoque, en outre, des motifs analogues à ceux que nous avons développés plus haut sur le caractère moral et socialement avantageux de l’action en recherche de filiation, quand il s’agit de l’enfant légitime.

Cette interprétation ne nous paraît pas plus admissible que la précédente. En effet, pour que l’article 908, limitant le droit pour les parents de faire des libéralités au profit de leur enfant naturel, puisse être invoqué, il est de toute nécessité que l’existence de l’enfant naturel soit officiellement connue, c’est-à-dire qu'il ait bénéficié d’une reconnaissance volontaire ou forcée. Or, il est facile d'imaginer des hypothèses dans lesquelles

(1) Cass. 3 février 1851, D. 51. 1.116; S. 51. 1. 225 ; Cass. 23 juil-

| Jet 4878, D. 79.14.45 ; S. 79.1. 155.

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l'application de l’art. 908 serait paralysée, si les intéressés n'avaient le droit de rechercher la filiation de l'enfant naturel gratifié. Le père, pourrait ne pas reconnaître son enfant pour avoir le droit de lui faire une donation dépassant les limites de l’art. 908 du Code civil. Cela peut paraître invraisemblable, une intention d’excessive libéralité au profit de son enfant étant bien moins à redouter, d’un père qui ne l'a pas reconnu, que le refus du nécessaire. Cependant tout arrive, et il suffit que l'interprétation que nous combattons permette cette combinaison, pour que nous ayions le droit de la repousser. ,

Le ministère public a-t-il le droit d’intenter l’action

en recherche ? Cette question a été tranchée affirmativement par un arrêt de la Cour de Grenoble du 14 janvier 1889 (D. 90.2.193) concernant, il est vrai, la recherche de la maternité, mais intéressant, à notre égard, grâce à la note de M. Flurer, qui l’accompagne. Dans cette espèce, le ministère publie s’opposait à un mariage, parce qu'il entendait démontrer que la future épouse était la fille naturelle de la femme prédécédée du futur époux. Il avait donc à faire la preuve de la filiation maternelle naturelle de la future épouse, et devait intenter contre elle l’action en recherche de la maternité. La Cour reconnut ce droit au ministère public à la condition, pour ce dernier, de se conformer aux règles gouvernant l'exercice de cette action.

Dans la très intéressante note qui accompagne cet arrêt, M. Flurer fait remarquer que la Cour écarte la difficulté plutôt qu’elle ne la résoud, «en décidant que la règle d’après laquelle la maternité ne peut être recherchée que par l'enfant, n’est pas opposable au ministère

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public, à raison de l'intérêt supérieur et légal qu'il représente ». M. Flurer estime, qu’admettre cette théorie, c'est décider implicitement que le ministère publie, agissant dans un intérêt supérieur et légal, pourrait exercer toutes les actions attachées à la personne, et il ajoute : « Il nous semble que si l’action en recherche de maternité appartient à l’enfant seul, il est seul juge aussi de son intérêt. Il n’est pas admissible qu’on prétende exercer les droits appartenant à autrui, sous le :

prétexte que l'usage qu’on en fera pourra être avanta- : geux au titulaire du droit lui-même ». |

Le même raisonnement s’appliquerait aussi à la recherche de paternité pour les partisans de la théorie qui limite à l'enfant le droit de réclamer son état.

Pour nous, qui estimons que l’action en recherche peut être intentée par tout intéressé et même contre l'enfant, nous sommes tentés d'accorder ce droit au ministère public. Nous critiquons donc, sur ce point, l'opinion défendue par MM. Chauveau et Chéneaux (collection Baudry-Lacantinerie, op. cit.), qui, après avoir accordé l’action à tous les intéressés, la refusent au ministère public. M. Flurer émet le vœu, dans sa note, que la preuve d’un rapport de filiation naturelle puisse être faite par tous les intérssés. Nous ne pouvons. mieux faire que de le citer :

« On a objecté quelquefois dit-il, que le tiers, qui prétendrait établir la filiation de l’enfant, exercerait, par là-mème, les droits que l'enfant tient de sa filiation, cela est inexact ; tout le monde admet qu’un tiers, qui veut exercer l’action en responsabilité fondée sur l’article 1385 du Code civil, peut prouver, contre le défendeur même, le droit de propriété de ce dernier sur la

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