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chose qui a causé le préjudice, ce qui ne s'appelle nullement exercer le droit de propriété d'autrui... De même, les principes généraux du droit conduiraient à décider que tout intéressé est admis à démontrer le rapport de filiation naturelle, même contre l'enfant, en se conformant, bien entendu, aux règles de preuve exigées par la loi. Et il est à croire que le législateur a bien entendu qu’il en fût ainsi de la recherche de la maternité, puisqu'il a édicté l’art. 908 du Code civil, dont la portée pratique se trouve presque supprimée par la jurisprudence. Le principal argument de ce système est tiré des termes de l’art. 341 du Code civil, qui ne semble autoriser la recherche de la maternité qu'en faveur de l'enfant. Mais la conclusion qu’on en tire est démentie par l’art. 340. L'action en recherche de paternité, qui est évidemment de même nature que l’action en recherche de maternité, peut, dans les cas où elle est admise, être intentée par tout intéressé. »
Concluons donc, sur ce point, comme l’éminent auteur de la note précitée et disons que, dans les cas où la loi autorise la recherche de la paternité, tous Les intéressés, lato sensu, auront le droit d'exercer l’action, sauf les créanciers de l’enfant naturel.