‹ Étude sur la Déclaration judiciaire de Paternité naturelleChapitre 26 sur 77 · V. — COMPÉTENCE. — PRESCRIPTION. — DÉLAI · texte numérisé non relu

V. — COMPÉTENCE. — PRESCRIPTION. — DÉLAI

A. — Compétence. — Devant quels tribunaux l'action en recherche de paternité naturelle peut-elle être intentée? Sur ce point, les textes sont muets, et la comparaison s'impose entre la filiation légitime et la filiation naturelle. |

Quels sont les tribunaux compétents lorsque la re-

Dr

cherche doit aboutir à l'établissement d’une filiation légitime? La question est réglée par les art. 326 et 327 du Code eivil, ainsi conçus :

« Art. 326. — Les tribunaux civils seront seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'état. » « Art. 327. — L'action criminelle contre un délit de

suppression d'état ne pourra commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état. »

Ces textes prévoient donc deux hypothèses : dans le cas de l’art. 326, il ne s’agit que d’un procès purement civil en réclamation d'état; dans le cas de l’art. 327, l’action publique a été mise en mouvement pour la répression d’un délit ayant abouti à une suppression d'état. Dans cette dernière hypothèse, le Code renverse renverse la règle d’après laquelle le criminel tient le civil en état.

Nous n'avons pas à développer ici les motifs qui ont pu décider le législateur à établir ce régime. Ils se résument en ceci: l’art. 341, en indiquant les modes de preuve qui sont admis pour la recherche de la maternité, décide que la preuve par témoins ne sera admise qu'autant qu'il existera un commencement de preuve par écrit. Or, admettre la réclamation d'état devant les tribunaux criminels, c'était, selon l’ancienne jurisprudence des parlements, et dans la pensée des rédacteur du Code, décider que la filiation pourrait être prouvée, dans certains cas, sans commencement de preuve par écrit. C’est ce qu'a voulu empêcher le législateur en décidant que l’action serait d’abord portée devant les tribunaux civils.

Va-t-on faire application des mêmes règles à l’action . en recherche de paternité naturelle? L'art. 340 est muet

OP

sur la question des preuves, ou, tout au moins, il n’exige pas, comme l’art. 341, un commencement de preuve par écrit, et pour cause! Il est bien rare que l’enlèvement avec violence soit précédé d’une correspondance qui éveillerait la défiance de la victime. Tout au plus peuton supposer un échange de lettres dans l'hypothèse de rapt sans violence. Mais, si l'art. 326 s'explique par les motifs que nous avons exposés, et qui se trouvent sans application, grâce à la jurisprudence conforme à la note secrète du président Barris, on peut admettre aussi qu’il a sa raison d’être dans ce fait que, par leur composition et les conditions. dans lesquelles ils fonctionnent, les tribunaux civils sont mieux à même que d’autres de trancher les questions d'état, qu’il s'agisse d’une filiation légitime ou d’une filiation naturelle. Dans ces conditions, le texte de l’art. 326 du Code civil doit, à notre avis, être étendu à la recherche de la paternité (1). Faut-il en dire autant de l’art. 327 ? Lei, les situations ne peuvent être assimilées. Quand les tribunaux criminels ont à statuer sur une question d'état légitime, c’est qu'un crime ou un délit poursuivi devant eux aurait abouti à la suppression d'état; la réclamation est rendue nécessaire par ce fait et les deux problèmes sont étroitement liés l’un à l’autre. Il n’en est pas de même pour la recherche de la paternité. La paternité et le fait de l'enlèvement peuvent être dissociés. La paternité est une question ; l'enlèvement en est une autre que les tribunaux ont le droit d'envisager et de résoudre isolé-

(4) PLanioL, t. I, n° 4507; BAUDRyY-LACANTINERIE, CHÉNEAUX et CHAUVEAU, t. IIL, n° 701.

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