‹ Étude sur la Déclaration judiciaire de Paternité naturelleChapitre 27 sur 77 · TE RL · texte numérisé non relu

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ment. Les tribunaux criminels peuvent se prononcer sur le rapt sans avoir à effleurer la question de filiation. Dans cette hypothèse, les raisons de décider sont même tout à fait le contraire des motifs qui ont inspiré l’arcle 327. En effet, l’art. 340 autorise la recherche de la paternité lorsque l'époque de l'enlèvement se rapportera à celle de la conception. Il est bien évident, que le tribunal civil chargé d'établir la filiation paternelle de l’enfant naturel, aura tout avantage à se servir d’une procédure criminelle qui lui apportera, et la preuve de l’enlèvement, et sa date (1).

B.— Prescription. — L'action en recherche de la paternité est-elle prescriptible contre l’enfant naturel ?

Nous nous heurtons, là encore, au silence de la loi. Les textes ne visent que le cas de filiation légitime, et nous avons à résoudre la même question que tout à l'heure, celle de savoir s'ils doivent être étendus à la filiation illégitime. L'art. 328 décide que : « l’action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant ».

Certaines décisions, anciennes d’ailleurs (2), déclarent que l’action est prescriptible. Le raisonnement procède du point de départ déjà signalé; les deux filiations ne sont point assimilables quant à leur principe et quant à leurs effets. C’est la loi et la nature qui règlent la situation de l’enfant légitime. Dès sa naissance, il a un état imprescriplüible qui existe mème s’il ne le connaît pas ou n’en

(1) Demoromse, V, n° 532; LAURENT, IV, n°5 95 et 100; BaAuDRY- LACANTINERIE, CHÉNEAUX et CHAUVEAU, loc. cit.; contra PLANIOL, loc. cit.

@) Paris, 13 juillet 1812, Jurisprud. Génér. V° Paternité. N°632; S. 12. 2. 42.

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a pas la preuve immédiate. Pour l’enfant naturel, la situation est différente : il n’a d'état, qu'autant que ses parents veulent lui en donner un, ou qu'il désire en obtenir; qu'autant qu'il est volontairement reconnu ou qu'il intente une action. Sa situation dépend d’un acte de volonté : il peut donc agir à sa guise, ne rien faire si cela lui plaît, passer des conventions relatives à son état et même renoncer à son action.

La majorité des auteurs repousse cette opinion. Il est à peine besoin de faire remarquer les faiblesses de ce raisonnement. Il serait ridicule d'admettre que la situation des enfants naturels n’est pas réglée par la nature. Elle l’est aussi par la loi, d’une manière différente de celle des enfants légitimes, il est vrai, mais enfin elle est réglée quand même.

Dans toutes les hypothèses où elle n’est pas régulièrement constatée, l’enfant doit faire un acte de volonté pour arriver à l’établissement de sa filiation; l'exercice de l’action en justice a précisément pour but de révéler un état inconnu, et, ni dans un cas ni dans l’autre, l’enfant n’aura le droit de passer des conventions valables sur son état. On ne pourra pas dire non plus que l’action est prescriptible contre lui. L'art. 328 n’est pas un texte exceptionnel, c’est un texte général ou, plus exactement, un texte de droit commun (1).

Cette règle ne touche en rien aux droits pécuniaires qui résultent de la filiation. Ceux-ci peuvent se prescrire (2).

(D Ausry et Rau, VI $ 570, texte et note 29; LAURENT, IV, n° 24; DEMANTE, IL, 70 bis; DEMOLOMEE, V, n°5 514 et 515.

(2) Cass. 9 mai 1855, D. 55.141.222; S. 56.1.743; Baupry- LACANTINERIE, CHAUVEAU ET CHÉNEAUX, op. cit., 7.659, n° 702.

C. — Délais. — On sait, que lorsque les actions d'état passent aux héritiers de l’enfant légitime, ceux-ci jouissent de délais très courts pour les exercer. La situation est réglée par les art. 329 et 330 du Code civil. Là encore, nous déciderons que ces textes doivent être appliqués aux héritiers de l’enfant naturel. Adopter la solution inverse aboutirait à une situation anormale, puisque les héritiers de l'enfant naturel seraient mieux traités que ceux de l'enfant légitime. MM. Aubry et Rau sont cependant d’un avis contraire (VI, 8 570, texte et note 45). La jurisprudence semble se ranger au principe de l’extension des textes précités. (V. Angers, 29 mai 1852, D. 55.2.264; S. 52.2.641; Grenoble, 16 déc. 1867, D. 68.2. 112; S. 68. 2. 313).

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