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qu'il a épuisé son droit et ne pourra pas recommencer des procès dans le même sens contre d’autres ? Devronsnous décider, au contraire, que l’action pourra être reprise ?
A défaut d’une disposition dérogeant à l’article 1351
du Code civil, il faut admettre que le jugement décla-,
ratif de paternité n’a qu’une autorité relative.
Mais nous n’irons pas jusqu’à dire, comme le font certains auteurs, que l'enfant qui aurait déjà réussi dans son action, et se serait constitué une filiation par la voie de justice, pourrait à nouveau intenter un procès en recherche de cette filiation contre d’autres personnes. Cette solution bizarre est admise, cependant, par MM. Chauveau et Chéneaux (Collection Baudry-Lacantinerie : Des Personnes, t. II, p. 661, n° 704), à propos de la recherche de la maternité; ces auteurs disent: « L'enfant a réussi à prouver contre une femme que celle-ci est sa mère. Il peut former contre une autre femme, qu'il dit être sa mère, une nouvelle action en recherche de maternité. La défenderesse ne peut se couvrir de l’au- - torité du premier jugement qui a assigné à l’enfant une autre filiation, car elle est un tiers par rapport à cette sentence ».
Si l’on applique les mêmes principes à la recherche de la paternité, on risque d’arriver à des situations au moins aussi singulières que celles que nous avons signalées au début de ce travail. Le Parlement, qui condamnait quatre individus à la fois à payer des frais de gésine à une femme, avait pour excuse que cette femmé avait cohabité avec tous les quatre pendant la période délicate de la conception. Et, ne pouvant se résoudre à choisir, les juges avaient condamné tout le
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monde. Mais il y a une différence entre cette hypothèse et celle dans laquelle un enfant voudrait se faire attribuer successivement, au gré de sa fantaisie, plusieurs pères ou plusieurs mères. Que l’on permette à l'enfant qui a échoué dans sa recherche d’en recommencer une autre, soit: il est normal qu'un enfant recherche ses parents ! Mais, une fois qu'il les a trouvés, il est anormal qu'il en veuille d’autres, et ces instances répétées ne pourraient que favoriser le chantage et seraient, par elles-mêmes, un scandale.
Nous sommes persuadés, pour notré part, malgré une décision très ancienne de la Cour de Cassation (Cass. 8 prairial an VII, S.1.1.213) en sens contraire, que le bon sens et le respect dû à la justice commandent une solution mixte ; l’échec, dans une première recherche, n’en empêche pas une nouvelle ; mais la réussite doit présenter un caractère absolu, car nul ne peut avoir deux pères ni deux mères, et il serait vraiment trop commode, si l’on décidait autrement, de se créer des ressources. |
En partant de cette idée, nous sommes conduits à déclarer que la paternité, établie à la poursuite de l’enfant ou de ses représentants, pourrait être invoquée contre tout le monde et par tout le monde et, sur ce point, nous serions tenté d’assimiler les effets de la reconnaissance forcée à ceux de la reconnaissance volontaire.
Il est d'autant plus nécessaire de décider ainsi, que, tandis qu'il existe un recours judiciaire contre la reconnaissance volontaire — qui permet, lorsqu'il s’en trouve plusieurs, de faire décider laquelle tiendra — il n’existerait aucun moyen de mettre fin à une situation aussi
invraisemblable que celle que MM. Chéneaux et Chauveau admetteni: comme possible.