‹ Étude sur la Déclaration judiciaire de Paternité naturelleChapitre 30 sur 77 · VII. — TABLEAU DES AVANTAGES ET DES INCONVÉNIENTS DE LA PROHIBITION · texte numérisé non relu

VII. — TABLEAU DES AVANTAGES ET DES INCONVÉNIENTS DE LA PROHIBITION

Arrivé à ce point de notre développement, il importe de dresser en quelque sorte l'inventaire des avantages et des inconvénients que présente la prohibition de la recherche de la paternité.

Il peut paraître assez singulier d’ évaluer commercialement en quelque sorte une telle institution juridique. Le procédé présente, à notre avis, un réel avantage, surtout lorsqu'on l’applique à des situations que l’on a étudiées en général à grand renfort d'arguments sentimentaux. Aussi bien laisserons-nous de côté, pour l’instant, les arguments de morale pure ou d'équité, ou la critique de l’art. 340, pour n’examiner que les résultats en eux-mêmes.

Ces résultats doivent être envisagés dans les personnes du père, de l'enfant, de la mère et des tiers.

À l'égard du père, la situation créée par l’art. 340 du Code civil apparaît comme très avantageuse. L'homme est libre, peut faire ce qu'il veut, rejeter la paternité si bon lui semble, et la reconnaître s’il en a le courage; situation très commode, trop commode, peut-on trouver. Sans qu'il soit besoin de trancher la question de moralité de l'acte par lequel la paternité illégitime se trouve exister — question sur laquelle il existe entre parlisans également sincères de la déclaration judiciaire de paternité des divergences que nous n'avons pas à examiner — il est permis de trouver regrettable le caractère

purement potestatif que la loi actuelle attache à cette obligation primordiale : subvenir aux besoins de son enfant. Regrettable, tout le monde convient que cette solution le soit. Nous dirons qu’elle est scandaleuse si une impossibilité absolue n’en impose pas le maintien, si des droits plus respectables ne peuvent être sauvegardés qu’au prix du sacrifice de ceux de l’enfant (et nous savons déjà qu'il n’est pas seul à souffrir de cet abandon), si cette iniquité n’est pas le prix auquel il nous faille éviter une injustice plus grande encore. Nous retrouverons cette question.

Pour l'enfant, la situation ne présente guère que des inconvénients.

Hors le cas exceptionnel de l’art. 340, il n’a droit à rien. Il ne reçoit de son père ni aliments, ni nom, ni éducation. Il est écarté de sa succession. Cette situation comporte cependant en elle-même, comme toute autre, quelques avantages. Il peut y avoir, en effet, des cas dans lesquels bien des gens voudraient ne pas porter le nom de leur père et sesoucieraient peu de son héritage. Ce ne sont là, heureusement, que des cas d'exception et la consolation, pour les malheureux à qui on l’offrirait, serait insuflisante le plus souvent.

Mais à côté de ces hypothèses, il y a ce que nous pourrions appeler les cas vraiment compensatoires : l'enfant naturel non reconnu par le père pourra, comme nous l’avons signalé plus haut, échapper aux rigueurs de l’art. 908 du Code civil et bénéficier, le cas échéant, de libéralités supérieures à celles que la loi permet au père naturel de faire à l’enfant reconnu. Mais on ne peut penser sérieusement que ce soit vraiment une compensation. Le père qui refuse de reconnaître son

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enfant ne sera pas porté bien souvent à lui accorder une partie de sa fortune. Il se peut que ce caleul ait été fait. Mais s’il devait se renouveller fréquemment, ceux qui croient que la famille légitime ne saurait prospérer que si aucun tort, ni aucune concurrence ne peuvent lui être faits par la famille naturelle, devraient être les premiers à réclamer l'ouverture des scandaleux débats qui donneraient une sanction aux textes réduisant les droits des enfants illégitimes.

L'art. 340 exerce-t-il une influence quelconque sur les tiers? Sans aucun doute. La collectivité tout entière, d’abord, souffre un préjudice grave, ainsi que nous l’avons indiqué au début de ce travail. L'idéal de justice qu’elle défend est atteint. Et par la faute d’un seul, asiles, hôpitaux et prisons devront recevoir ceux que, sous le couvert de l’art. 340, leur père abandonne à une vie qu'aucune organisation hospitalière ne saura rendre utile et douce comme elle aurait pu être. Vainement dira-t-on que ce père aurait été un mauvais éducateur. Il a manqué de courage : c'était trop facile vraiment. Mais sans la loi complice, il aurait, sans doute, très bumainement, ni bien ni mal, mieux que « les bureaux », rempli son devoir de père.

Dans un sens plus étroit, nous constatons que l’article 340 peut réagir également sur des rapports autres que ceux qu'il vise expressément. Si, par tiers, nous entendons, par exemple, les membres de la famille légitime du père naturel, ces personnes, ne pouvant invoquer l’art. 908 du Code civil, par suite de l’interdiction de la preuve de la filiation paternelle de l’enfant naturel, se verront frustrées d’une partie des biens qui, logiquement, devraient leur revenir dans les cas où le père

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naturel aura consenti à son enfant une libéralité excessive.

Plus grave encore est le dommage si l'ignorance légale dans laquelle on se trouvera de la filiation de l'enfant naturel permet un inceste. Le mot est gros, la chose est possible. A ce seul titre, elle mérite d’être signalée.

Reste enfin une personne dont nous ne nous sommes pas occupé : c'est la femme. Placée sur ie même rang que l'enfant, elle ne trouve, dans les dispositions de l’art. 340, que des inconvénients. Certains pensent que c'est justice ; d’autres, que c’est nécessité. La dignité, la pudeur de la femme doivent être assez puissantes pour la garder de toutes les tentations et pour l’empécher d'y succomber. Si elle a été faible, elle porte le poids de sa faute et ne peut se faire un titre de sa turpitude. Et la loi n’a plus à diminuer, par aucun palliatif, le frein que doit constituer la perspective de sa rigoureuse indifférence. Toutes les discussions qui se sont produites entre les rédacteurs du Code civil ne sont que le développement de cette idée.

S'il est nécessaire d’être moral, il faut, autant pour le moins, être juste. Or, s’il y a faute, elle a certainement été partagée. Et s’il est nécessaire de considérer comme une pénalité salutaire pour la vertu des femmes la perspective des charges de la maternité, il faut reconnaître que celle des charges de la paternité ne serait guère moins nécessaire pour retenir les hommes dans le devoir. La femme aura, quoi qu'on fasse, toujours la plus lourde part. Elle suffit pour les plus coupables, s’il y a des coupables. Pour d’autres, il est même permis de penser que la justice reçoit une satisfaction insuflisante, si

aucune réparation particulière ne peut leur être accordée, en outre du partage des charges nées avec l'enfant.

Cette idée de justice nous amène à constater que le sort de la femme, celui qui lui est créé par l’art. 340 du Code civil, est moins qu’enviable, et qu’il s’écarte des règles du simple bon sens. C’est certainement à elle, après l'enfant, que ce texte cause le plus grave préjudice. Et cette situation est si véritablement injuste, que la jurisprudence, avec subtilité, s’est efforcée de l’améliorer dans la mesure du possible, sans altérer en rien, cependant, les principes posés par le Code en matière de recherche de paternité.

Mais cette jurisprudence est si importante, et l’évolution qu'elle marque présente un si réel intérêt, que nous devons l’exposer dans une section spéciale.

SECTION II

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