‹ Étude sur la Déclaration judiciaire de Paternité naturelleChapitre 31 sur 77 · L'ÉVOLUTION DE LA JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

L'ÉVOLUTION DE LA JURISPRUDENCE

Nous avons eu, déjà, l’occasion de montrer quel était le caractère de la prohibition de l’art. 340 du Code civil. Ce caractère, avons-nous dit, est absolu ; il empêche la recherche de la paternité aussi bien contre que pour l'enfant; il ne permet pas la recherche, même lorsque celle-ci est exercée dans un but autre que celui d'établir la filiation de l'enfant.

C’est dans cette dernière hypothèse que nous devons ranger la réclamation de la mère ; une fille-mère intente une action contre celui qu’elle désigne comme étant le père, pour obtenir qu’il paie, soit la pension alimentaire

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nécessaire à l'entretien de l’enfant, soit une indemnité destinée à réparer le préjudice souffert lorsqu'elle n'a succombé ou consenti qu'à la suite de manœuvres dolosives ou sous l’empire de quelque contrainte. L’action doit être repoussée, car il faudrait prouver la paternité et cela n’est point possible (1). Ce principe a été nettement défendu par la jurisprudence qui, dès

l'origine, repoussa toute action de la mère, sous quel-

que forme qu'elle se produisit, ainsi que nous l'avons déjà montré dans l'historique. La femme ne pouvait réclamer ni pension alimentaire pour l’enfant, ni dommages-et intérêts pour elle-même, puisqu'elle n’aurait pu obtenir les uns et les autres qu’en violation de l’article 340 du Code civil. Cette jurisprudence sévère, jalousement défendue par la Cour de Cassation, s’est maintenue pendant presque les deux tiers du xrxe sièele; c'est ainsi que nous la trouvons encore très nettement exposée dans un arrêt de la Cour de Rennes du 11 avril 4866, rapporté dans Dalloz 66. 2. 184. Les termes de cet arrêt sont si nets, qu'il est nécessaire de les citer. | Il s'agissait, en l’espèce, d’une fille-mère qui réclamait à son séducteur des dommages et intérêts pour l’indemniser de sa grossesse et de la rupture des relations qui avait suivi. Elle invoquait une promesse de

(1) Democomse, V, n° 485 bis; Ausry et Rau, VE, $ 669, p. 191 ; LAURENT, t. IV, n° 91; Baupry-LAGANTINERIE, CHAUVEAU et Cnéneaux, Traité de droit civil: Des Personnes, t. II, p. 629, n° 677; Caen, 24 avril 4850, D. 55. 2.477; Rennes, 11 avril 1866, D. 66. 2. 484 ; Paris, 49 janvier 1865, D. 65. 2.21; S. 65. 2. 5; Paris, 14 février 1890, D. 94. 2. 309; Paris, 16 mars 1892, D. 93. 2. 54 ; S. 94. 2. 30.

mariage que lui avait fait le séducteur avant l’établissement de tout rapport et elle fondait sa prétention :

lo Sur ce qu'après avoir été recherchée en mariage par R..., et avoir échangé à ce sujet des promesses avec lui, elle aurait été séduite par lui et serait devenue enceinte des œuvres du séducteur ;

2 Sur ce que, après la naissance de son enfant, R... l'aurait expulsée ignominieusement de sa maison, en lui refusant, non seulement le mariage qu'il lui avait promis, mais encore les secours qui lui étaient indispensables à raison de la situation essentiellement digne d'intérêt dans laquelle elle se trouvait à cette époque.

‘Le tribunal de Savenay rendit un jugement confirmé par la Cour de Rennes. La possibilité d’invoquer l’article 1382 du Code civil pour indemniser la femme du préjudice causé, est reconnue, mais la portée d’application de ce texte est soigneusement limitée : « Attendu que, s’il est incontestable qu'aux termes de l’art. 1382 Code Napoléon, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et que la disposition de ce texte de loi doive être étendue, en principe, à

tous les faits dommageables, quelle que soit leur na-

ture ; il n’en est pas moins hors de doute que, dans certaines circonstances, le texte précité ne peut être appliqué qu'avec une extrême prudence et sous des restrictions commandées par des exigences d’un ordre supérieur; que, notamment, les tribunaux ne sauraient admettre, sans un sérieux examen, des prétentions de la nature de celle qu’élève la fille D..., dont la justification nécessiterait des procédures scandaleuses, et

dont le succès trop facile pourrait devenir une prime donnée à l’immoralite ; »

Et le jugement continue par des motifs qu’il importe de reproduire intégralement, car ils touchent au fond même de la question :

« Attendu que les faits, dont la fille D... demande à ôtre autorisée à faire la preuve, sont de telle nature que s'ils étaient établis il en résulterait nécessairement la démonstration que l'enfant, dont elle serait accouchée, serait issu des œuvres de R..., dont la paternité se trouverait ainsi juridiquement constatée d’une façon indirecte et par voie de conséquence, au mépris de la disposition si formelle de l’art. 340 du Code Napoléon ; que vainement la fille D... prétend que la preuve faite de sa maternité, résultant des relations intimes ayant existé entre elle et R..., ne violerait pas la disposition prohibitive de l’article précité, l’action introduite par la demanderesse ayant un but essentiellement différent; Que cette théorie doit être repoussée; Qu'en effet, s’il est vrai que l’action introduite par la fille D... tend à un but autre que la constatation de la paternité de R..., comme un moyen d'établir le bien-fondé de la demande introduite par elle ; que l’art. 340 Code Napoléon, ne distingue pas d’ailleurs entre le cas où la recherche de la paternité fait l’objet principal et celui où elle fait seulement l’objet secondaire d’une ac- LEQIVES, 21 Par ces motifs, etc... »

Nous avons tenu à reproduire in-extenso ce jugement, parce qu'il est curieux de le rapprocher, et des arrêts de la Cour de Cassation que nous avons cités dans notre historique, et de ceux que nous allons trouver. À plus de soixante ans de distance, la jurisprudence reste in-

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flexible et il ne semble pas que rien doive en atténuer la juridique rigueur.

Crainte du, scandale, interprétation rigoureuse de l’article 340, barrière infranchissable opposée aux réclamations de la mère, telles sont les caractéristiques de l’état d'esprit de cette époque.

Cependant la décision si rigoureuse que nous venons de rapporter était l’une des dernières à refuser à la fille-mère toute action en dommages et intérêts, par crainte de porter atteinte, même indirectement, à l’article 340.

Les tribunaux, frappés de l'injustice du texte qu'ils avaient à faire respecter — injustice que leurs décisions ont souvent reconnue — vont s’efforcer d’en atténuer les effets par l'application d’autres principes juridiques; une double limitation est opposée aux conséquences de l'art. 340:

1 Toutes les fois qu’ils pourront dissocier la question de paternité du fait dommageable, ils permettront à la fille séduite d'obtenir des dommages et intérêts par application de Particle 1382. C’est déjà cette idée que nous voyons exprimée, d’ailleurs sans efficacité, dans la décision que nous avons reproduite ;

20 Si le séducteur a promis des aliments pour l’enfant né ou à naître, qu'il croit le sien, la promesse faite sera validée, car on verra dans son engagement la reconnaissance licite d’une obligation naturelle existant indépendamment de toute vérification de la paternité.

Reprenons successivement ces deux points et examinons, dans le détail, les décisions judiciaires qui les établissent :

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