I. — La fille séduite a droit à des dommages et inté
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rêts, toutes les fois que ses réclamations n’aboutissent pas à la recherche de la paternité. Les juges s'appuient simplement sur l’art. 1382 et accordent une indemnité à la femme lorsque la séduction a été entourée de circonstances aggravantes destinées à faire succomber plus sûrement la jeune fille (promesse de mariage non suivie d'effet, abus d'autorité, etc.). La jurisprudence estime que l’action en dommages, ainsi comprise, ne touche ni directement, ni indirectement, à la recherche de la paternité et que l’art. 340 est sauf. Chose curieuse, ainsi que nous allons le voir tout à l'heure, la plupart des jugements ou arrêts constatent la grossesse de la femme, mais le juge évalue le dommage sans paraître se soucier de la question de paternité. Aussi, toutes les fois que la femme ne sera pas une victime, qu’on la jugera suffisamment avertie pour qu’elle ait pu comprendre et prévoir les conséquences de ses actes, dira-t-on qu'il y a responsabilité partagée et la déboutera-t-on de sa demande.
C’est un arrêt de la Cour de Caen du 10 juin 1862 (D. 62. 2.129) qui fixe la jurisprudence jusqu'alors hésitante. Nous trouvons déjà cette théorie esquissée dans un arrêt de la Cour de Cassation du 24 mars 1845 : « Attendu, dit l'arrêt, qu'il ne s'agissait point, devant la Cour royale, de rechercher quel était le père de l’enfant dont la demoiselle B... est accouchée ; que l’enfant, étranger au débat, ne pouvait en aucun cas, ni souffrir, ni profiter de la décision à intervenir; que l'unique question soumise aux juges d’appel était de savoir si le demandeur en cassation avait causé à la demoiselle B... un préjudice qu’il fût tenu de réparer;
« Attendu qu'il est constaté par l'arrêt que L... a dé-
DA se
laissé la fille B.., après lavoir séduite ; qu’il est la seule et unique cause du dommage considérable qu’elle éprouve ;
« Que la conséquence légale de ces faits était pour L... l'obligation de réparer un tort qui ne pouvait être imputé qu’à lui ..…. Par ces motifs, rejette etc. »
Cet arrêt, pour très court qu’il soit, mérite de retenir l'attention. On remarquera le soin qu’'apportent les juges à dégager le côté préjudiciable de l'acte du sieur L... et à laisser de côté tout ce qui a trait à l'enfant. Il est constaté que L... est bien le séducteur; il résulte aussi du jugement de Castelsarrasin, confimé par la Cour d'Appel, que la demoiselle B... n'avait pas quitté sa famille, que c’est là que L... Favait connue.
Remarquons enfin que le défendeur soutenait ne pas être l’auteur du préjudice subi par la demanderesse, « la paternité naturelle ne pouvant être prouvée que par l’acte de naissance ou par une reconnaissance authentique qui n'existait point dans l'espèce ». |
Toutes ces circonstances de fait sont constatées, tous ces moyens de défense sont rejetés par le Tribunal et la Cour. Il est bien évident, pour un lecteur impartial, que le père de l'enfant est le sieur L... Cependant la Cour de Cassation écarte résolument la question de paternité. Elle déclare même que sa décision, sur la question des dommages, ne peut être d’aucun intérêt pour l'enfant.
C’est le début d’une jurisprudence singulière : les magistrats semblent avoir des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne pas entendre: en tous cas, ne voient, n’'entendent et ne concluent que ce qu'il faut, se gardant surtout de désigner les choses par leur nom. Hypocrisie hardie et bienfaisante qui dure encore!
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Cest l'arrêt de la Cour de Caen de 1862 qui marque le moment où les controverses vont disparaître de la jurisprudence, sur ce point. Il est remarquable, parce que l'hypothèse qu'il vise est en quelque sorte complète ; parce que le préjudice causé à la mère est évident ; parce que la paternité du séducteur n’est pas douteuse non plus que le caractère dolosif des manœuvres de séduction employées, et que tout, enfin, se réunissait, | dans l’espèce, pour rendre impossible l’absolution d’une véritable faute. L'action était intentée par une demoiselle G..., âgée de trente-cinq ans, devant le tribunal civil de Vire, contre le sieur L..., âgé de cinquante et un ans. La demoiselle G... Jui réclamait 100.000 francs de domma-
ges et intérêts pour les torts dont il se serait rendu cou-
pable envers elle. Il l'avait en effet séduite à l’âge de quinze ans, alors qu’il était lui-même marié et père de famille, l'avait rendue mère de six enfants et lui avait interdit l'exercice de toute profession qui aurait pu assurer son indépendance. Le dommage apparaît comme évident. (Juant aux moyens de preuve, la demoiselle G... offrait de produire des lettres émanées de L..., un écrit sous forme de testament olographe. Elle demandait en outre à prouver que L..…. avait toujours payé les frais de pension et de nourrice des enfants. Il ne peut pas exister de situation plus favorable pour l'obtention des dommages et intérêts; on n’en peut imaginer de plus apte à servir d'exemple, puisque le Tribunal et la Cour — les faits allégués et les preuves offertes étant hors de contestation — avaient à statuer sur le mérite d’une défense purement juridique, et jusqu'alors d’une eflicacité presque constante.
Au point de vue spécial qui nous occupe, la Cour de
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Caen détermine la cause du préjudice et la trouve dans ce fait que la séduction a résulté de manœuvres spécialement dolosives; que le séducteur a dû employer de ces moyens auxquels une jeune fille ne résiste pas : « Considérant, dit l'arrêt, que l’intimée avait à peine « dix-huit ans lorsque L... avait obtenu d'elle ce qu’il « appelle son sublime sacrifice, si elle n’était pas plus « jeune; qu’elle était fille d'artisans qui avaient eu be- « soin de recourir à la bourse de l’appelant; qu’elle était « pure et sans expérience, c’est encore lui qui l’a écrit « dans les lettres produites; que L..., au contraire, avait « le double de son âge; qu'il était dans une position « élevée et par sa fortune et par ses relations ; que, pour « vaincre une résistance qu'il avait d’abord éprouvée, « puisqu'il traite la chute de la fille G... de sacrifice, il a « dû employer de ces manœuvres auxquelles une jeune « fille innocente et pure — c'est encore lui qui le pro- « clame — ne pouvait résister ; que cette séduction, qui « ne peut être comparée aux séductions ordinaires dans « lesquelles on ne saurait trouver un coupable et une « victime, constitue donc de la part de L... une vérita- « ble faute dont il doit réparation, s’il y a lieu, au pré- « judice souffert » (1).
Cette application de l’art. 1382 nous conduit à dégager les conditions nécessaires pour que la fille séduite obtienne gain de cause dans cette instance. Ce sont celles qui sont toujours requises pour l'obtention de
(D Toulouse, 5 juillet 1843 et Cass. 24 mars 1845, D. 45. 1. 477; Caen, 24 avril 1850, D. 55. 2. 177; Caen, 6 juin 1850 et Montpellier, 10 mai 41851, D. ibid. Douai, 3 décembre 1853, D. 55.2. 132: S. 54: 2.193; Dijon, 16 avril 1861, D. 65.5. 423; Colmar, 31 décem-
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