‹ Étude sur la Déclaration judiciaire de Paternité naturelleChapitre 33 sur 77 · NAN · texte numérisé non relu

NAN

dommages et intérêts : l'existence d'un fait illicite, une faute imputable à son auteur et un rapport de causalité entre le fait et l'existence du dommage.

L'existence du fait est, en général, assez facile à démontrer. La naissance de l'enfant ne le constitue pas; mais, cependant, on la trouve constatée dans la plupart des décisions dont nous donnons les références. Pratiquement, la séduction peut très bien être envisagée

bre 1863, D. 65. 2. 21; S. 65. 2. 169; Grenoble, 18 mars 1864, D. 65. 2.21; Cass., 26 juillet 1864, D. 64. 1.347; S. 65.11.33; Dijon, 20 décembre 1867, D. 68. 2.48; Dijon, 1° décembre 1868, D. 68. 2. 248; S.69. 2.15; Angers, 2 décembre 1868, D. 69.2. 241; Cass., 17 mai 1870, D. 71.11.52; Aix, 21 mai 1874, D. 76.2. 85; Nîmes, 21 décembre 1875, D. 76. 2. 306; Paris, 14 février 1877, D. 77. 2. 96; Bourges, 28 mai 1879, D. 80. 2. 111; S. 80. 2. 166; Orléans, ? mars 1881, D. 82. 2. 244; Bourges, 6 juin 1881, D. 82. 2. 117; S. 82. 2.149; Paris, 14 février 1890, D. 91. 2. 309; Cass., 29 février 1890, D. 90. 4. 412; S. 93. 1.495; Paris, 16 mars 1892, D. 93. 2. 541; S. 94. 2. 30; Dijon, 27 mai 1892, D. 93. 2. 183; S. 92. 2. 197; Paris, 4 juin 1892, D. 92. 2.588; Orléans, 12 janvier 1893, D. 93. 2. 487 ; S. 93. 2. 267 ; Douai, 4° mai 1894, D. 95. 2. 47, et Douai, 18 mars 1895, D. 95. 2. 3915; Lyon, 30 mai 1895, D. 96. 2.278; Nancy, 12 novembre 1896, D. 96. 2.520; Grenoble, 2 février 1897, D. 98.2.57; Cass. req., 23 avril 4901, D. 4901. 1. 360; Paris, 28 mars 1905, D. 4905. 5. 36; Quimper, 15 mars 1905, D. 1905. 5.36; Trib. Seine, 23 janvier 1908, D. 1908. 5. 29; Rouen, 6 mai 1905, D. 1908. 2. 246; Civ. 2 décembre 1907, D. 1908. 1. 201 (question de preuve et de compétence); Chambéry, 17 mars 1908, D.1909. 2. 263 avec note; La Loi, 24 décembre 1908, S. 1909. 2.309 avec note; Moniteur judiciaire de Lyon du 24 février 1909; Alger, 143 février 1908, D. 1909. 2.5; Caen, 49 juin 4907; Rec. de Caen, 1907; Rec. des sommaires, 4908, p. 393, n° 2220; Auxerre, 8 avril 1908, Ze Droit du 30 avril 1908; Rec. des sommaires, 1908, p. 781, n° 4330; Toulouse, 9 juillet 1908, Rec. des sommaires, 4909, p. 263, n° 4452; Dijon, 18 novembre 1908, Rec. des sommaires, 1909, p. 648, n° 3516; Moniteur judiciaire de Lyon du 20 mars 4909; Grenoble, 13 juillet 1909, Rec. des sommaires, 1909, n° 282%; Rec. de Grenoble, 1910, p. 23; Lyon, 41 mai 4941, Rec. des sommaires, 1911, n° 6496; Honiteur judiciaire de Lyon du 7 juillet 4944.

Que

isolément de la paternité, au moins dans les considérants d’un arrêt, et sa preuve est souvent facile à rapporter.

L'imputabilité d’une faute au séducteur n'existe pas

toujours. Il y a séduction et séduction, comme il y a fagot et fagot. Parfois toute la responsabilité de la séduction incombe à l’homme, qui déploie, pour arriver à ses fins, une ingéniosité, une ténacité qui trouveraient, pour des entreprises plus nobles, un meilleur emploi. Parfois aussi, la femme prête à ses propos une oreille trop complaisante, et, dans ce cas, il n’y a pas de délit civil commis à son préjudice, puisqu'elle a consenti à courir, de propos délibéré, un risque dont elle ne pouvait ignorer les suites. Dans cette hypothèse, il ne peut être question de dommages et intérêts qui ne seraient que le prix du libertinage, et puisque si faute il y a, elle est commune. La jurisprudence admet que l’action ne sera recevable, qu’autant que le séducteur se sera servi de manœuvres déloyales ou déshonnêtes pour arriver à ses fins. Ce sont ces manœuvres qui constituent la faute qu'on lui impute et des suites de laquelle on le force à accorder réparation. L’application de ce principe peut conduire à des conséquences cruelles, surtout lorsqu'il s’agit d’êtres jeunes, simples, obéissant aux instincts de la nature, sans se rendre même compte très exactement des suites possibles de leurs actes! La jurisprudence ne consent pas, néanmoins, plus de concessions que celles que nous indiquons.

Nous en trouvons un exemple frappant dans un arrêt de la Cour d'Amiens du 1e décembre 1881, rapporté dans Dalloz (1882. 2. 117).

Il s'agissait, en l’espèce, d’une enfant de quatorze ans et demi, séduite par le fils de la femme chez laquelle elle était employée comme servante. Le séducteur avait dix-huit ans. Les relations qui s'étaient établies entre ces jeunes gens avaient provoqué la naissance d’un enfant; la jeune mère était restée malade des suites de ses couches, incapable de gagner sa vie et celle de son enfant et sans aucune ressource. La Cour, tout en appréciant la cruauté de cette situation, ne lui accorda aucune indemnité : « Considérant, ditelle, que quelque digne d'intérêt que soit la situation de Joséphine C..., qui est restée malade à la suite de ses couches et qui est dénuée de ressources pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant, l’action formée en son nom ne peut être accueillie; — Considérant, en effet, qu'il n’est pas prouvé qu'Adolphe G... ait abusé, pour obtenir que Joséphine C... s’abandonnät à lui, de l’ascendant que lui donnaient son âge et sa qualité de maître; — Que tout porte à croire que les deux jeunes gens, obéissant aux entraînements de leur âge et de leur sexe, ont exercé l’un sur l’autre une séduction mutuelle et se sont livrés volontairement l’un à l’autre ; — Que leur faute a été commune, etc... »

La jurisprudence, ainsi établie, est donc extrèmement prudente; elle n'autorise pas la femme qui s’abandonne à réclamer ce que les arrêts appellent le prix de ses faveurs ; elle ne punit que la faute du séducteur, le laissant indemne lorsqu'il n’a fait, lui aussi, que subir la loi de sa nature, déployant, pour obtenir satisfaction, uniquement les séductions dont cette généreuse nature l’a armé, lorsqu'il s’agit, selon les expressions de l’arrêt de la Cour de Caen précité, d’une «séduc-

Page 1