‹ Étude sur la Déclaration judiciaire de Paternité naturelleChapitre 34 sur 77 · M QE · texte numérisé non relu

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tion ordinaire dans laquelle on ne saurait trouver un coupable et une victime ».

Et, cependant, qu'il nous soit permis de dire que cette jurisprudence ne nous donne pas satisfaction. Il n'est pas juste, il n’est pas humain, quand on lit l'arrêt de la Cour d'Amiens, de parler de liberté, de volonté, quand on constate, en même temps, « que les jeunes gens ont obéi aux éntraînements de leur âge et de leur sexe ».

« Quos Jupiter perdere vult, dementat ». Et quel que soit le point de vue de haute moralité auquel se soient placés les conseillers d'Amiens, il ne nous paraît pas prudent ni équitable, bien que la nature ait procédé ainsi, de laisser toutes les charges d’un côté et de mettre toute la liberté et toute l’irresponsabilité de l’autre (4).

Notre ancienne jurisprudence, plus hardiment généreuse, accordait toujours les dommages et intérêts dès que la fille était de condition et de mœurs honnêtes et n'apparaissait ni comme une ribaude, ni comme une aventurière. Et, comme les magistrats d’alors répugnaient eux aussi, en obéissant aux impulsions de leur raison et de leur cœur, paraître faire payer le prix du libertinage, ils supposaient l'existence d’une promesse de mariage à la base des coupables rapports. Ce renversement de la preuve était-il si déraisonnable et surtout si immoral ? (2).

(E) V. dans le même sens Bastia, 28 août 1854, D. 56.2. 16 : S. 54. 2. 657.

(2) Fournel, Traité de la séduction, p. 8.

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En troisième lieu, il est nécessaire, pour qu’une indemnité soit accordée, qu’un préjudice ait été causé. Comment va-t-on l’apprécier ?

Sur ce point, deux courants très nets se sont manifestés dans la jurisprudence :

Certaines décisions n’ont voulu considérer que la - séduction dolosive. Le seul fait de la séduction, obtenue

par des moyens frauduleux, donne droit à des domma- ges et intérêts. La maternité ne doit pas compter, et cela est logique, étant donnés les termes de l’art. 340 du Code civil. L'évaluation sera donc très simplifiée : on n'aura à tenir compte que du préjudice subi par la femme séduite soit matériellement, si les manœuvres fautives ont entraîné un dommage distinct de l’enfantement, soit par la perte de sa réputation et par la déchéance qu’elle subira dans le milieu social auquel elle appartient. En tous cas, les éléments d’appréciation seront les mêmes, que la femme soit mère ou qu'elle ne le soit pas (1).

Cette jurisprudence n’est pas la plus fréquemment admise. La plupart du temps, les tribunaux vont plus loin et tiennent compte, et de la séduction, et de la grossesse, et des frais qu’impose la charge de l'enfant.

Au seul point de vue du droit, le premier système devrait être le seul admis. Il est plus juridique, plus conforme aux principes. Si l’on tient compte des enfants, on viole trop manifestement l’art. 340 et l’on sort du domaine proprement dit de l’art. 1382 du Code

() V. Nîmes, 21 déc. 1875, D. 76. 2. 206 et Paris, 16 mars 1892, D. 93.2. 541 ; S. 94. 2. 50.

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