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civil. Seul, le dommage résultant d’une faute dont la preuve est autorisée doit être pris en considération et, théoriquement, au moins, ne doit pas être connue des tribunaux, en tant que fait dommageable imputable à l’homme poursuivi, l'existence d’un enfant qu'il ne reconnaît pas être le sien.
Cependant, on ne peut blâmer les magistrats de cher- :
cher à réparer, dans une certaine mesure, l'injustice légale que constitue l’existence de l’art. 340 du Code civil. Cette jurisprudence est, au surplus, très curieuse au point de vue social. Elle témoigne éloquemment du profond désaccord qu’il y a entre nos conceptions modernes et celle très archaïque que suppose l’art. 3490 : conséquence lointaine de cette très vieille idée, que seule la mère préside à la formation de l’enfant. La part du père nous paraît égale à celle de la mère dans la procréation. Il est donc juste de répartir les charges entre eux et d'élever le taux de l’indemnité accordée à la femme, proportionnellement aux frais qu’elle devra supporter. D'ailleurs, cette jurisprudence, quoique tournant assez nettement l’art. 340, peut le faire sans que la Cour de Cassation ait à intervenir pour le maintien des principes. Les juges jouissent, en effet, d’un si large pouvoir d'appréciation, qu'ils peuvent omettre d’indiquer tous les éléments de dommage qu'ils ont pris en considération, et passer sous silence et la grossesse et la maternité, tout en tenant compte de leur existence dans la fixation de l’indemnité.
IL. — La deuxième restriction, que la jurisprudence apporte à l’art. 340, concerne la validation de l’engagement pris par le séducteur de subvenir aux besoins de l'enfant. La jurisprudence valide cet engagement quelle
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