LT
DFE
Er ms
Fans PAROI GA
ones
de mœurs pures püt être condamné sur la demande d’une fille-mère poursuivant une paternité, souvent équivoque pour elle-mème. L’est-il même que quelques privautés judiciairement établies puissent entraîner la reconnaissance de la filiation ? »
C’est bien aussi notre avis. La possibilité d’une sévère répression, toutes les fois que la demanderesse obéirait à des idées de dol, de diffamation ou de chantage, une très grande prudence de la part des tribunaux dans l'application de la loi, quelques règles de procédure particulières permettraient d’éviter cet inconvénient.
Quant aux deux autres hypothèses présentées comme arguments, elles n'offrent pas une résistance plus grande à l'examen. En effet, si le père véritable est poursuivi par la fille qu’il sait avoir réellement séduite, il a un moyen bien simple d'éviter le scandale : c’est d'accomplir volontairement, ce qui arriverait sans doute le plus souvent, les obligations que l’on pourrait, par voie judiciaire, le contraindre à exécuter. Un grand nombre de scandales plus véritables que ceux que l’on redoute seront ainsi évités ou cesseront, à moins que l’on ne prétende que, faute d’être juridiquement établi, l'abandon d’un enfant n’a jamais été un scandale réel.
En ce qui concerne le scandale qui résulterait du procès en recherche lui-même, il n’y a pas lieu non plus de s’y arrêter. Qui craint-on de corrompre: les juges, les avocats ou le grand public ? Et par quoi corromprait-on ? Parce que les tribunaux auraient à rechercher si tel homme est le père de tel enfant? Parce qu'ils auraient à scruter ce que l’on a appelé « le mystère de la conception » ?
Une pareille objection ne peut être prise au sérieux.
Il n’est pas nécessaire, d’abord, que les débats soient publics. Le huis clos peut toujours être ordonné par un tribunal, lorsque les débats d’un procès seraient de nature à offenser la morale publique. Mais, sans parler de cela, il suffit de constater que les instances en divorce soulèvent, la plupart du temps, des questions bien autrenité peut, elle aussi, aboutir au scandale, et, cependant, elle est autorisée. On peut en dire autant de l’instance intentée par le père pour désavouer son enfant, et de tant d’autres débats dont retentissent les salles de la justice civile ou criminelle.
Disons donc, en résumé, que cette considération n’est pas suffisante pour empêcher la réforme de la loi, et qu’en l'espèce le véritable scandale est bien la peur prud’homesque du scandale. M. d’'Haussonville (Revue des Deux-Mondes, 1e janvier 1887), a fort bien dit « que l'inconvénient d'exposer quelques débauchés jeunes et vieux à des recherches de paternité calomnieuses ne vaut pas celui d'encourager l’égoïsme et la débauche ».