IV. — CRAINTE DE PORTER ATTEINTE A L'INSTITUTION DU MARIAGE
Reste le dernier argument. On craint qu'en autorisant la recherche de la paternité, on favorise l’union libre et l’on porte au mariage un coup funeste.
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Référons-en d’abord aux faits. Sans statistiques, il est. permis de dire que l’article 340 n’a pas été si puissamment favorable au mariage et n’a pas constitué contre l’union libre une arme si redoutable, qu'il faille craindre de s’en dépouiller. N'est-ce pas, pour les hommes, un des plus certains attraits de l'union libre ou passagère, que l’immunité de charges qu'ils pensent s'assurer et qu'ils assurent effectivement s'ils ne rencontrent pas forte partie qui sache triompher de leur mauvaise foi et de leur manque de courage, malgré la loi? C'est une constatation banale de dire que l'intérêt de la femme c’est le mariage, mais pas celui de l’homme, du moins pas son intérêt tel que parfois, trop souvent, il l’entend.
Sera-t-il fâcheux pour le mariage d’enlever aux hommes un des plus mauvais motifs qu'ils puissent avoir de persévérer dans le célibat ? Et la maternité . illégitime sera-t-elle alors si attrayante que les femmes n'aient plus d'intérêt à se marier ?
L'article 340, en diminuant le nombre des enfants naturels reconnus par leur père, va même directement contre la faveur que le législateur a témoigné au mariage par l'institution de la légitimation. Une fois ce premier pas franchi, le mariage, instrument de la légitimation et son but en même temps, devient probable et facile. Nous ne supposons pas que le père judiciairement déclaré, ira, au sortir de l’audience, épouser son adversaire triomphante, et légitimer ainsi un enfant auquel, la veille, il refusait toute tendresse; encore que l’invraisemblance ne soit pas si forte, au moins après que le condamné aura eu le loisir de maudire son juge. Mais il paraît certain que la suppression de l’article 340 déterminera bien des reconnaissances volontaires, et
procurera plus de besogne aux officiers publics compé tents pour les recevoir qu'aux magistrats et auxiliaires de la justice.
Que cette reconnaissance ne soit d’abord volontaire que de nom, cela importe assez peu. L'essentiel est fait. On s’y résignera faute de mieux. Et les familles, que la crainte du scandale dresse contre la reconnaissance sous le régime de l’art. 340, mues par la même horreur, pousseront à la reconnaissance volontaire, puis à la légitimation, une fois disparu le texte protecteur de délicatesses rarement respectables.
Au surplus, lesquels des avantages du mariage, ou de ses prérogatives légitimes, les réformateurs veuleniils donc accorder à l’union illégitime ?
Peut-on vraiment établir une analogie entre le titre que l’on voudrait donner à l’enfant naturel contre son père, et celui qui est assuré à l’enfant légitime ?
Point de désaveu contre l'enfant naturel : s’il n’est pas avoué volontairement, il lui faudra demander aux tribunaux un titre que l’enfant légitime trouve aux registres de l’état civil.
L'action que l’on propose de lui ouvrir a-t-elle les avantages de celle, qu’en l’absence de son titre régulier, la loi accorde à l’enfant légitime ?
En dehors de toute réglementation spécialement restrictive de la preuve incombant à l'enfant naturel, il sera toujours incomparablement plus difficile, une fois établie l'identité du réclamant, de démontrer directement la part prise par le défendeur à sa conception, que de rapporter, comme il sufit à l'enfant légitime de le faire, la preuve du mariage ayant existé, à l’époque de sa naissance, entre sa mère et le père qu'il réclame.
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Si l'enfant naturel triomphe dans cette action, les avantages que ce succès lui procure sont-ils ceux de la filiation légitime? Si l’on trouve qu'ils s’en rapprochent encore trop, nous nous déclarons, pour notre part, disposés à en abandonner tout ce qui, excédant la créance naturelle et irréductible d'aliments, rentre plus ou moins dans les avantages que le droit civil peut logiquement réserver aux institutions qu'il crée et favorise. Il est bien plus essentiel, et bien plus humain, de protéger la vie de l'enfant, en lui accordant un droit modeste, mais certain et efficace, que de le combler d'avantages trop souvent refusés par ceux de la conscience de qui on les a fait dépendre.
Ainsi entendue, peut-on prétendre que la recherche, ou si l’on aime mieux la déclaration judiciaire de paternité, pourrait être plus préjudiciable au mariage que ne l’est la reconnaissance volontaire actuelle ?
Faut-il croire que l'indemnité à laquelle nous approuvons, une jurisprudence, à notre gré trop timide et peu généreuse, de condamner parfois le père envers la mère délaissée, consacre davantage la valeur légale d’une union plus simple que le mariage, mais qui serait néanmoins sanctionnée par ce moyen? La question ne supporte guère l'examen et ne nécessite aucune digression.
S'il y a faute, est-ce la possibilité de ne pas la réparer qui est sans dangers, et peut-on raisonnablement soutenir qu'une institution telle que le mariage peut bénéficier, en quoi que ce soit, de la formidable iniquité consacrée en son nom, ou souffrir de la sanction donnée aux « fautes » commises en dehors d’elle, étant bien entendu que les seules fautes dont nous ayions à nous occuper sont celles qui suivent la conception ?
Si l'on tient pour acquis que la réforme de l’art. 340 pe crée aucun danger social, du moins aucun danger auquel il ne soit plus facile de trouver remède qu'à ceux nés de son existence, il sera facile d'achever de démontrer la nécessité de la réforme.
SECTION II