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position spéciale aux enfants de fiancés. Les fiançailles ont, en effet, chez les peuples germaniques, une importance qu'elles n’ont pas chez les peuples latins, et, si, en cas de rupture, on ne va pas jusqu’à obliger les fiançés à tenir leurs promesses, le fait que les fiançailles ont existé va singulièrement faciliter la preuve de la filiation. M. Raoul de la Grasserie, dans son mémoire sur la recherche de la paternité naturelle, écrit ceci : «Dans la liberté relative et dans l'autonomie plus grande concédée à la femme par les mœurs de ces peuples, les relations entre fiancçés sont telles qu’il leur est permis de se voir souvent en dehors de la famille, que la durée en est longue, et qu’elles constituent une sorte de noviciat, de mariage purement consensuel, qui ne présente, paraît-il, de dangers qu’accidentellement, mais assez pour que la loi ait dû les prévoir ».
b) La deuxième, c’est que, lorsque les enfants ne pouvaient être rattachés ni à un père, ni à une mère, ils tombaient à la charge de la commune, et cette obligation pécuniaire imposée à l’ensemble des citoyens constituait le stimulant le plus actif en faveur de la recherche de læ maternité et de la paternité. Il est curieux de constater que nous retrouvons ici l’idée que nous avons déjà exposée à propos de la législation anglaise. La crainte d’une charge matérielle crée, dans la collectivité, le sentiment du juste. On peut remarquer que ces législations sont en vigueur chez des peuples où la passion ne l’emporte pas, en général, sur la raison. Il est probable que, si la recherche eût été admise en France en 1904, elle l’aurait été pour des raisons de sentiment ; il suffit de voir à quel mouvement littéraire ou théâtral cette question a donné lieu chez nous. C’est
pour des raisons de sentiment que la France a prohibé la recherche (crainte du scandale, désir de moraliser les rapports sexuels ou de rehausser la dignité du mariage, crainte d'erreurs judiciaires, respect de la liberté individuelle, etc.); c’est presque uniquement pour des raisons de sentiment qu’on réclame, aujourd’hui, l’abolition de cette prohibition (sort de l'enfant naturel innocent paria, sort de la femme lâchement séduite, égalité des droits entre tous les enfants, etc.). Les Anglais et les peuples germaniques, dont l'esprit est plus froid, et dont le sens pratique est peut-être plus développé que le nôtre, ont établi une sorte de balance entre l'intérêt de la collectivité et celui des individus, et ils n’ont pas voulu que l'intérêt public fût lésé par le fait de quelques-uns; ils ont réparti les responsabilités d’une façon en quelque sorte automatique, et ils sont arrivés à une position d'équilibre qui correspond, à très peu de chose près, à une bonne justice.
Il serait intéressant d’étudier à un point de vue historique, et dans le détail, les différentes législations cantonales suisses. Nous ne pouvons le faire que brièvement pour les principales de ces législations : Zurich, Grisons et Glaris.
La législation de Zurich, comme les deux autres d’ailleurs, admettait l’action en recherche de paternité et en réglementait l'exercice et les preuves. L'action était restreinte à une durée extrêmement brève. Elle était confiée à la femme et ne pouvait être intentée que pendant la grossesse. Elle était prolongée de six semaines après la naissance de l'enfant, lorsqu'il y avait eu des fiançailles, ou lorsque le père avait donné une reconnaissance écrite. Dans deux autres cas, on la