‹ Étude sur la Déclaration judiciaire de Paternité naturelleChapitre 53 sur 77 · PINOT TP NT PT RE SP) PT · texte numérisé non relu

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prolongeait exceptionnellement sans fixation de délai, soit que la femme eût accouché avant terme, soit que le père de l'enfant ait, par dol, empêché la femme de l’intenter à temps. L'action ne passait aux héritiers de la femme que si elle avait été intentée de son vivant, ou s’il y avait eu fiançailles, ou si le père avait fait une reconnaissance par écrit. |

L'action était repoussée dans un certain nombre de cas: lorsque le prétendu père était impubère, lorsqu'il était marié à la connaissance de la femme, lorsque celle-ci était mariée, lorsqu'elle avait hésité dans la désignation du père supposé, lorsqu'elle avait mené une vie publiquement dissolue, ou si elle avait joué, visà-vis du père de l'enfant, le rôle de séductrice.

Les plus grandes facilités étaient accordées pour la preuve.

Les enfants de fiancés étaient assimilés aux enfants légitimes ; les autres n’étaient rattachés qu’à la mère.

Dans le canton des Grisons, la réglementation véritablement intéressante était celle de la preuve. Le Code civil des Grisons admettait, en effet, une présomption de paternité, en s’appuyant sur la preuve des rapports ayant existé entre l’homme et la femme pendant la période écoulée du 300e au 220e jour avant l’accouchement, mais il s'agissait, là, d’une présomption relative, qui pouvait être repoussée par la preuve contraire et, notamment, par ces faits que le père était impuissant ; que l’état physique de l’enfant prouvait qu’il avait été conçu à une époque autre que celle indiquée par la mère ; et enfin que la femme avait eu une conduite dissolue pendant le temps indiqué. On admettait même la femme à fournir sa preuve par serment, à la condi-

tion, toutefois, que sa réputation fût bonne, et que ses affirmations fussent corroborées par un ensemble de faits, tels que : grossesse portée à la connaissance du défendeur, désignation du défendeur comme père de l'enfant au moment de l’accouchement, etc. Ce serment était supplétoire, mais, dans le cas où il n’était pas admissible, on autorisait le père à fournir un serment justificatoire, consistant à affirmer qu’il n'avait pas eu de relations avec la mère, ni pendant la période légale de conception, ni à l’époque indiquée par elle. La reconnaissance forcée avait pour effet de contraindre le père à payer une pension alimentaire à l'enfant.

Dans le canton de Glaris, l’exercice de l’action était limité en durée ; la femme pouvait l'exercer, si, dans les six premiers mois de la grossesse, elle en avait informé le ministre de sa religion. L'action pouvait encore être intentée jusqu'à la quatrième semaine après l'accouchement, s’il y avait eu promesse de mariage entre les parents de l’enfant, ou reconnaissance de la paternité. Si la paternité était déclarée, le père devait à la mère une indemnité personnelle, et une pension jusqu’à ce que l’enfant ait douze ans révolus. A partir de l’âge de douze ans, les enfants retombaient à la charge exclusive du père. Mais cette législation ne s’appliquait qu'au cas où il y avait eu promesse de mariage ; dans le cas où cette promesse n'avait pas existé, on condamnait purement et simplement le père et la mère à une amende. Dans cette législation} le traitement des enfants était différent, suivant qu'il s’agissait d'enfants de fiancés ou d'enfants naturels simples. D'une façon générale, elle était très favorable à l'enfant naturel.

Avec le Code de 1907, la législation se trouve unifiée

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pour toute la Suisse. Les dispositions qui ont trait à la filiation illégitime font l’objet du titre VIII de la deuxième partie du Code et sont contenues dans les articles 302 à 328.

Ces dispositions sont extrêmement nettes. La filiation illégitime s’établit à l’égard de la mère par le seul fait de la naissance; à l’égard du père, elle peut être établie, soit par la reconnaissance volontaire, soit par un jugement. L'enfant adultérin ou incestueux ne peut être reconnu.

L'action en recherche appartient à la mère et à l’enfant. Elle est intentée contre le père ou ses héritiers.

La durée de l’action est relativement courte. Elle peut être intentée pendant la grossesse, et, au plus tard, un an après la naissance de l'enfant.

Cette action peut être à double effet: ou bien elle tendra à l’obtention de prestations pécuniaires effectuées par le père en faveur de la mère et de l'enfant; ou bien, dans les cas prévus par la loi, non seulement à ces prestations, mais encore à la déclaration de paternité avec les effets d’état civil. La mère peut toujours réclamer des prestations pécuniaires, même si l'enfant a été volontairement reconnu par le père, s’il est mortné ou s’il est décédé avant le jugement. Si l’action tend à la déclaration de paternité avec ses effets d'état civil, les obligations du père dériveront de la puissance paternelle qu’il aura à exercer.

Notons, en passant, que l’enfant naturel aura toujours à côté de lui, pour sauvegarder ses intérêts, même avant sa naissance, un curateur chargé de suivre la procédure et qui sera remplacé par un tuteur dès que le procès sera terminé, ou que les délais pour l’intenter

seront expirés, à moins que l'autorité tutélaire n'ait jugé utile de mettre l'enfant sous la puissance paternelle de la mère ou du père. (Art. 314.)

Comment prouve-t-on la paternité ?

On admet, en principe, la même présomption qui est édictée par le code civil français, pour la paternité légitime, c’est-à-dire qu’on présume la paternité illégitime si l’on a la preuve que le père a eu des relations avec la mère entre le 300e et le 180e jour avant la naïssance de l’enfant. Mais, bien loin d'établir une présomption absolue, le Code civil suisse n’édicte qu'une présomption relative qui peut être combattue par la preuve contraire, et qui cesse si des faits établis « permettent d'élever des doutes sérieux sur la paternité du défendeur ». (Art. 314.) Cette formule générale est précisée, mais non pas restreinte, par l’article 315 qui décide que l’action sera rejetée « lorsque la mère vivait dans l’inconduite à l’époque de la conception ».

L’action pourra même être intentée lorsque la mère était mariée à l’époque de la conception ; mais il faudra attendre, dans ce cas, que la filiation illégitime de l’enfant ait été déclarée par le juge, et c’est seulement à dater de cette déclaration que courra le délai pendant lequel l’action peut être mise en mouvement.

À quoi va-t-elle aboutir ?

À. — A l'égard de la mère, et en admettant que l’action soit fondée, on distingue deux situations : ou bien il n’y avait pas promesse. de mariage, ou bien il y avait promesse de mariage.

S'il n'y avait pas de promesse, le défendeur est condamné à payer à la mère :

1 Des frais de couches :

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2 L'entretien pendant huit semaines (quatre avant et quatre après la naissance) ;

3° Les autres dépenses occasionnées par la grossesse et par l'accouchement.

Il y a lieu de remarquer que ce dernier paragraphe peut engager gravement la responsabilité du défendeur, et que les termes généraux et vagues, dont le législateur suisse s’est servi, laissent au juge un pouvoir d’appréciation extrêmement étendu.

S'il y avait promesse de mariage, non seulement le défendeur devra payer les indemnités que nous venons d'indiquer, mais il devra verser à la mère, à titre de réparation morale, une somme d'argent dont l’évaluation est abandonnée à l’appréciation du tribunal. Cette dernière réparation sera encore encourue par le père, lorsque les rapports ne se seront établis entre lui et la femme séduite qu’à la suite d’un acte criminel, d’un abus d'autorité, ou quand la demanderesse était encore mineure à ce moment.

B. — A l’égard de l'enfant, le père est condamné à une pension alimentaire réglée par le juge, en considération de la position sociale de la mère et du père. Il y a là une disposition plus équitable, peut-être, que celle contenue dans la législation allemande et que nous avons déjà signalée. Le Code civil suisse a soin d'indiquer, dans l’article 319, que « cette pension doit, dans tous les cas, représenter une contribution équitable aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant ».

Comme en Allemagne, la pension est payable d'avance aux époques fixées par le juge, mais le père n’y sera contraint que jusqu'à ce que son enfant ait atteint l’âge de 18 ans révolus. Et pour défendre jusqu'au

St don A bout les intérêts de l'enfant, on laisse subsister l’action pour celui-ci, même après que la mère a transigé ou renoncé à l’intenter, si cette transaction ou cette renonciation ont été faites dans des conditions préjudiciables pour ce dernier. On parvient à éviter ainsi la pression, le chantage à la misère, que le père pourrait être tenté d'exercer sur la mère pour se débarrasser d'obligations dont la charge l’importunerait. Il y a lieu de noter, d’ailleurs, que ces obligations ne sont pas immuables. Le montant de la pension peut être revisé à la requête de l’une des parties, si les circonstances se sont modi-

fiées. La pension peut être supprimée, si les ressources

personnelles de l’enfant, eu égard à sa position sociale, sont suffisantes pour lui permettre de vivre sans le secours de son père.

L'art. 321 ajoute : « Lorsque la paternité du défendeur paraît établie, ce dernier peut, si la mère est dans le besoin, être condamné avant le jugement à fournir des sûretés pour les frais présumables de l'accouchement et pour ceux d'entretien de l’enfant pendant trois mois ; il en est ainsi, même lorsque la preuve n’est pas faite que les droits de la mère sont en péril ».

L'action, nous l'avons dit, peut être intentée contre les héritiers du père ; mais elle est limitée, dans ce cas, à ce que l'enfant aurait reçu comme héritier s’il avait été reconnu.

Reste une dernière hypothèse à examiner. Nous avons dit que l’action en recherche pouvait aboutir, pour l'enfant, soit à des aliments, soit, en outre, à une déclaration de paternité avec effets d’état civil, dans les cas reconnus par la loi. Ces cas sont au nombre de trois :

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lo Lorsque le défendeur avait promis le mariage à la mère ;

2° Lorsque la cohabitation a été un acte criminel ;

3° Lorsqu'elle a été un abus d'autorité.

Mais, dans aucun de ces cas, il ne peut y avoir de déclaration de paternité si le défendeur était déjà marié lorsque les relations se sont établies entre la mère et lui.

Ce n'est que dans ces trois cas que l'enfant illégitime bénéficiera d’un traitement de faveur. Il prendra, en effet, le nom de famille et le droit de cité de son père, et il aura dans la famille, tant du père que de la mère, les droits et les devoirs résultant de la filiation illégitime ; mais les devoirs des parents envers lui sont les mêmes qu’envers un enfant légitime.

Lorsque l'enfant naturel restera à la mère, les mémes effets se produiront, mais à l’égard de la mère et de sa famille seulement.

Le Code civil suisse indique, en outre, de quelle façon sera réglé l'exercice de la puissance paternelle par le père ou par ia mère; ce droit peut appartenir à d’autres qu'aux parents, nous voulons dire à l’autorité tutélaire qui a été prévue par le législateur suisse, et qui juge si elle doit s’en dessaisir à leur profit.

Teiles sont, dans leurs dispositions essentielles, les législations qui admettent la recherche de la paternité. Présomptions de paternité, preuves des rapports entre le père et la mère, conséquences de la recherche, crainte du scandale, rien de tout cela, qui était considéré comme autant d'obstacles par le législateur français, n’a arrêté les législateurs étrangers, et il semble qu'ils soient arrivés à une solution modérée, et par

conséquent équitable, sans que l’ordre public ait été troublé dans leurs pays respectifs, et sans que le mariage y ait souffert de la concurrence d’unions illégitimes, que les dispositions signalées réglementent, mais ne favorisent point.

Le trait commun essentiel de ces législations, est le caractère purement pécunaire des relations que la déclaration de paternité établit entre l'enfant et son père, sauf, dans le Code suisse, les cas exceptionnels dans lesquels l’action aboutit à la création d’un véritable lien de filiation illégitime.

Ce résultat a été considéré généralement comme suffisant pour la sauvegarde des différents intérêts en présence. L'enfant, auquel il reste sa mère, obtient ce que nulle loi ne peut équitablement lui refuser: des aliments. La société s’exonère des charges de toutes sortes que lui créent de trop nombreux et trop faciles abandons. Les droits de la famille légitime sont maintenus intacts. Et, en ce qui concerne la moralité publique, sans crainte pusillanime du débat judiciaire, elle reçoit cette double satisfaction : d’une part, que les avantages de la poursuite à exercer contre le séducteur ne sont pas tels qu’ils puissent servir d’appât aux aventurières, et, d’autre part, que le père ne peut se soustraire à ses responsabilités, la carrière de Don Juan se trouvant ainsi compliquée de soucis qui alourdissent son élégante allure.

On peut rèver, pour les enfants naturels, un sort meilleur. On peut regretter d’avoir à permettre à la justice d'intervenir dans de tels débats : mais le droit peut-il efficacement être autre chose qu'une prudente transaction ? Et notre législation sur cette matière, si

généreuse par endroits, n'est-elle pas souvent, faute de ce sens modestement pratique, purement idéologique, dépourvue de sanctions et d'une choquante incohérence ?

$ III. — LéciSLATIONS QUI ADMETTENT UNE RECHERCHE + DE PATERNITÉ RESTREINTE

Nous ne nous occuperons que du Code portugais et du Code espagnol.

Le Code portugais, de 1867, autorise la recherche de la paternité dans trois cas seulement:

Lo S'il existe un écrit du père dans lequel il reconnaît expressément l'enfant ;

20 Si l'enfant a la possession d'état, c’est-à-dire s’il a été regardé et traité comme un enfant, tant par le père et la mère, que par leurs familles et par le public ;

3° En cas de viol ou de rapt, si la date de l’acte criminel se place dans la période légale de conception.

Le Code espagnol date du 24 juin 1889. Il n’admet la reconnaissance forcée que dans trois cas :

1° Le cas de viol, d’attentat et de rapt ;

20 Le cas de possession d'état d'enfant naturel. Mais ici, à la différence du Code portugais, l’enfant doit justifier de cet état par des actes émanés du père et de sa famille ;

30 Quand le père a, dans un écrit, expressément reconnu sa paternité.

La durée de l’action en recherche est limitée à la vie des parents présumés. Des exceptions sont admises lorsque ces parents sont décédés pendant la minorité de l’enfant. Dans ce cas, celui-ci pourra intenter son

action dans les quatre ans depuis la majorité. Il existe

encore unautre cas dans lequel la durée de l’action sera:

prolongée : c’est celui où, depuis le décès des parents, . on aurait découvert un acte dont on n'avait pas con-

naissance et dans lequel l'enfant était expressément reconnu. L'action, dans cette dernière hypothèse, devra: être intentée dans les six mois de la découverte du document. ;

La recherche de la paternité est prohibée lorsqu'elle aboutirait à l'établissement d’une filiation adultérine ou incestueuse.

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