‹ Étude sur la Déclaration judiciaire de Paternité naturelleChapitre 54 sur 77 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

Exposé et examen critique de ia proposition de loi française

Ce très iong exposé nous permettra d’être aussi bref et objectif que possible dans l’examen de la proposition de loi actuellement sur le point d’aboutir à la réforme, car nous n’osons dire avec ses auteurs, à la suppression de l’article 340 du Code civil.

Plusieurs propositions précédentes ont eu un sort moins heureux et n’ont, le plus souvent, été discutées que dans les commissions.

En 1878, MM. Bérenger, de Belcastel, Foucher de Careil et Schoelcher proposèrent au Sénat d'introduire d’assez nombreuses exceptions au principe posé par l’article 540.

Le 26 mai 1883, M. Rivet saisissait la Chambre d’une proposition analogue, rejetée par le Sénat par 183 voix contre 61, qui fut reprise par son auteur en 1890, puis en 4895, et fit l’objet d’un rapport favorable de M. Odilon Barrot.

En 1895, M. Groussier présentait, également à la Chambre, un projet renvoyé à la commission en même temps que celui de M. Rivet. Le rapporteur, M. Julien

Goujon, proposa, au nom de la commission, un texte

plus précis et plus restrictif que ceux présentés, mais qui ne fut pas discuté plus que les autres.

En 1902, MM. Sembat, Allard, Bouveri, Paul Constans, Jules Coutant, Chauvière, Delory, Thivrier, Walter, Edouard Vaillant, Dufour, Victor Dejeante, ont présenté une proposition singulièrement plus hardie que les précédentes et dont il est intéressant de rapporter ici le texte (1) qui permettra de mieux juger de la timidité de la proposition actuellement sur le point d'aboutir :

ARTICLE PREMIER. — L'action en recherche de la paternité est autorisée dans les conditions déterminées par la présente loi.

La paternité peut être établie, non seulement par preuve écrite, mais, en l’absence même de preuve par écrit, par des présomptions graves, précises et concordantes.

La possession d'état fait preuve par elle seule, sauf le droit pour le prétendu père de produire tous les moyens propres à établir que l'enfant, traité par lui comme sien, lui était étranger.

ART. 2. — La constatation judiciaire de Sr ne donne au père aucun droit sur l’enfant. Elle ne lui impose d'autre obligation envers lui que le payement d’une pension alimentaire, déterminée selon ses ressources, jusqu’à la majorité de l'enfant.

Récompense est due à raison de ladite dette, si le père est marié sous le régime de communauté. Au décès du père, la pension alimentaire est prélevée sur sa succession.

ART. 3. — L'action en recherche de paternité peut être exercée, pendant la minorité de l'enfant, par la mère ou le tuteur de l'enfant.

(4) Doc. Parl., 1905, p. 292, annexe n° 1142.

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