PAIE RE DO PE NE A
Mere
TE D PS CN TT CARPE NE 27 D mL D Te RE ANR Te El
PR LEA Eve PINOT fe M
Lie lo aetsinhbt On io Rd art
END) be hr ti cd MR Mie 5 ES PE M LA DES CO on Te REV MD PE MR EP
Pat (Tps
Elle est admise même au cas où elle aboutirait à la constatation d’une filiation adultérine ou incestueuse.
ART. 4. — Le père contre lequel a été exercée l’action en recherche de paternité perd pour l'avenir le droit de reconnaître l’enfant, sans le consentement de la mère, à moins qu’elle ne soit. interdite ou déchue de la puissance maternelle. Dans ce cas, la reconnaissance devra être autorisée par un conseil de famille.
ART. 5. — L'enfant majeur ne peut être reconnu qu'avec son consentement.
ART. 6. — Indépendamment de la pension alimentaire imposée par l’article 2, la mère naturelle peut réclamer pour elle-même des dommages-intérêts proportionnés au tort moral et matériel qu’elle a subi.
Ils comprendront, s’il y a lieu, une part des dépenses que la mère aurait indûment supportées seule pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, jusqu’au jour du jugement. Ils ne sont, en aucun cas, inférieurs aux frais de l’accouchement et aux frais de l’entretien de la mère pendant trois mois.
La conception et la naissance hors mariage sont envisagées comme des faits dont la preuve, par la diversité d'aspect qu’ils sont susceptibles de présenter, ne saurait être efficacement renfermée dans le cadre de prévisions étroites. L’attention des magistrats, s’il en était besoin, est attirée sur la gravité de la cause par le rappel des caractères des présomptions qui peuvent être admises pour la preuve des faits matériels. IL est d’ailleurs incontestable que cette preuve pourrait et doit être précisée davantage. 3
Les effets de l’action sont présentés de la manière la moins alarmante pour ceux qui craignent les conséquences sociales de l’admission de la recherche. Ils portent trop, à notre gré, la marque d’une prévention contre le père, dont nous avons indiqué déjà qu'il fal-
NAS ALMA ATOME NL de EM ER ANA 11 ne } 3-4 qu d
lait se garder. Maisils sont, en ce qui concerne l'enfant, en parfaite harmonie, d'une part, avec notre conception du mariage et des avantages qui doivent lui demeurer propres; d’autre part, avec le caractère très objectif que nous voudrions voir donner à la question de :la paternité hors mariage : répartition équitable de ‘charges et satisfaction accordée au plus respectable des droits, celui. de l'enfant.
A l'égard de la mère, la proposition est très généreuse, puisque, dans tous les cas, la totalité des fraïs de gésine, très largement entendus, sont mis à la charge du père. La même prévention que nous avons déjà signalée contre ce dernier se trouve ainsi de nouveau exprimée ; elle l’est encore par ceci, que le droit à une réparation personnelle est accordé à la mère sans appréciation suffisante, au moins d’après le texte, des conditions dans lesquelles le dommage à réparer a pu être causé.
Cette proposition a précédé de peu celle qui nous occupera seule maintenant, et qui est due à l'initiative de MM. Rivet et Bérenger, sénateurs, auteurs chacun de l’une des propositions que nous avons déjà citées.
C'est sans doute à ces expériences que nous devons le texte siñgulièrement ‘complexe et précis, cependant ‘à notre gré timide et insuffisant, déposé au Sénat, ile 28 janvier 4905 (1), que nous reproduisons ici :
L'article 340 du Code civil est modifié ainsi qu’il suit :
ARTICLE PREMIER. — La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée :
4 Dans le cas de rapt, d'enlèvement ou de viol, lorsque
() V. n° 16. Doc. Parl. Sénat, année 1905.
l'époque du rapt, de l'enlèvement ou du viol légalement constatée, se rapportera à celle de la conception ;
2 Dans le cas de séduction accomplie à l’aide de manœu- . vres dolosives, abus d'autorité, promesse de mariage ou fiançailles à une époque contemporaine de la conception, et s’il existe un commencement de preuve par écrit susceptible de rendre admissible la preuve par témoins.
ART. 2. — L'action.en recherche de la paternité:est également recevable :
1° S'il existe des lettres, missives ou quelque autre écrit privé, signés par le père prétendu et desquels il résulte un aveu non équivoque de paternité au profit de l’enfant ;
2 S'il ya eu cohabitation notoiré entre le père prétendu et la mère, pendant Ja période légale de la conception, et s’il est établi que le père prétendu a pourvu, d'une façon régulière, à l'entretien et à l'éducation de l’enfant.
Arr. 83. — L'action en recherche de la paternité ne sera pas recevable :
4° S'il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère a eu un commerce avec un autre individu, ou si elle est d’une inconduite notoire ;
2 Si le demandeur était lui-même dans l'impossibilité physique d'être le père de l'enfant.
ART.'#4. — L'action en recherche de la paternité n’appartient qu’à l'enfant.
Elle doit être introduite par la mère au nom de l'enfant, et, à son défaut, par un tuteur ad ‘hoc nommé par le tribunal, à la requête du procureur de la République.
La mère ne pourra exercer contre son séducteur, et en son propre nom, que l’action en indemnité basée sur l’article 1382 du Code civil.
ART. 5. — L'action doit être intentée à peine de déchéance dans l’année qui suit l'accouchement.
Toutetois, l’assignation pourra être donnée, après ae
ration de ladite année, si de père prétendu a contribué à l'entretien de l'enfant et sil'union de fait a subsisté entre
lui et la mère: La prescription n'est alors acquise qu'un an après la rupture des relations, et, au plus tard, un an après la majorité de l'enfant.
ART. 6. — L'action est portée devant le tribunal du lieu de l’accouchement. 2
La reproduction des débats est interdite, sous les peines édictées par l’article 39 de la loi du 29 juillet 1881, et seuls les jugements devenus définitifs pourront être publiés.
Arr. 7. — Les effets de la reconnaissance judiciaire prévue par la présente loi sont les mêmes que ceux qui dérivent de la reconnaissance volontaire faite par acte authen-
tique. À
ART. 8. — S'il appert que le procès a été intenté de mauvaise foi, le demandeur sera puni des peines édictées par l’article 400, paragraphe 2, du Code pénal, et les juges pourront prononcer contre lui l'interdiction de séjour.
Renvoyée à la re commission d'initiative parlementaire, cette proposition a été prise en considération à la suite d’un rapport de M. Guillier (1).
C’est également M. Guillier qui a été chargé du rapport fait au nom de la commission nommée pour examiner le projet, et dont faisaient partie avec lui: M. Cazot, président; M. Gustave Rivet, secrétaire, et MM. Delpech, Félix Martin, Louis Legrand, Savary, Goirand et Cicéron.
Ce rapport, déposé le 21 décembre 1908 (2), concluait à l’adoption d’un texte que nous reproduisons en annexe (n° 1), et qui différait assez peu de celui proposé parMM. Rivet et Bérenger : l’un des cas de recherche divisé en ses conditions, de manière à en former un
(4) V. n° 39, Doc. Parl. Sénat, année 1905.
(2) V. n° 369, Doc. Parl. Sénat, année 1908.
ui
TE
UE MHPOIÈTE 1 les
Te
ef
nouveau ; les différents cas d'admissibilité de l’action réunis en un seul article ; les moyens de défense du père prétendu précisés ; précisée également la nature du commencement de preuve par écrit exigé dans certains cas. Nous n’insisterons pas, au surplus, sur ces modifications successives, notre objet n'étant pas de fournir un commentaire de la loi future d’après les travaux préparatoires. Mais nous les signalons pour que soit remarquée la ténuité des difficultés sur lesquelles on a longuement discuté et les facilités qu’un texte aussi volontairement étroit pourra offrir plus tard à la chicane.
La discussion s’est ouverte devant le Sénat le 7 juin 1910, et a été achevée en première lecture le 17 du même mois. Sur l'intervention de M. Jeanneney, une modification très heureuse a été apportée à la rédaction du texte, de façon à incorporer au Code civil, au Code pénal et à la loi du 24 juillet 1881 les différentes dispositions qui s’y rattachent naturellement. C’est là une excellente méthode, qui n’a pas triomphé sans quelque difficulté dans la circonstance, et que les justiciables, plus encore que les praticiens, pourraient s’applaudir de voir plus souvent appliquée. |
A la demande également de M. Jeanneney, dont il faut admirer la persévérante énergie dans sa lutte pour le perfectionnement du texte au point de vue technique, différentes dispositions, devenues manifestement inutiles par suite de la décision précédemment signalée, disparaissent de la proposition.
Après une longue discussion poursuivie, ce qui est caractéristique de l’état actuel de l'opinion, surtout entre partisans de la réforme — nous citerons seulement MM. Rivet, Bérenger, Louis Martin, de Lamarzelle, Guil-
lier, Jénouvrier, Théodore Girard, Goujon et Barthou, ce dernier ayant pris, comme garde des sceaux, une part très active aux débats, — la proposition est adoptée, mais renvoyée à la commission pour être mise en harmonie avec les différents votes émis.
M. Guillier, comme conclusion d’un rapport supplémentaire déposé le 28 juin 4910 (1), présente le texte que nous reproduisons en annexe, avec le no 2.
C’est presque sans modification que ce texte a été adopté par le Sénat, après une nouvelle discussion, pendant les séances des 27 octobre, 40 et 11 novembre 1910. Nous reproduisons en annexe, sous le n° 3, le texte transmis à la Chambre des députés. ;
M. Viollette ayant conclu favorablement, dans le rapport déposé par lui le 27 février 4911 (2), au nom de la commission de la réforme judiciaire, la proposition a été adoptée, sans débats, dans la séance du 23 janvier 4912, après déclaration d’urgence, avec la seule modification que lui avait apportée la commission, relativement aux conditions d'application de la loi en Algérie et dans nos colonies. Nous reproduisons ici le texte transmis au Sénat et sur lequel s’ouvrira la prochaine discussion :