ARTICLE PREMIER
L'article 340 du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes :
La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée :
(1) Doc. Parl. Sénat, année 1910, n° 322.
@) Doc. Parl. Chambre, 10° législature, session de 1944, n° 796.
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1° Dans le cas.d’enlèvement ou de viol, lorsque l'époque de l'enlèvement ou du viol se rapportera à celle de la conception ;
2° Dans les cas de séduction accomplie à l’aide de manœuvres .dolosives, abus d'autorité, promesse de mariage ou fiançailles, et, s'il existe un commencement de preuve par écrit, dans les termes de l’article 1347 ;
3° Dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit privé émanant du père prétendu et desquels il résulte un aveu non équivoque de paternité ;
4e Dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu en état de concubinage notoire pendant la période légale de la conception ;
9° Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en qualité de père.
L'action en reconnaissance de paternité ne sera pas recevable : |
1° S’ilest établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d’une inconduite notoire ou a eu commerce avec un autre individu ;
2 Sile père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique d’être le père del’enfant.
L'action n'appartient qu'à l'enfant. Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pou l'intenter. |
Elle devra, à peine de déchéance, être intentée dans les deux années qui suivront l'accouchement.
Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 4 et 5 cidessus, l’action pourra être intentée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivront da cessation, soit du concubinage, soit de la participation du prétendu père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
A défaut de reconnaissance par la mère, ou si elle est décédée, interdite ou absente, l'action sera intentée conformément aux dispositions de l’article 389.
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Si l’action n’a pas été intentée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci pourra l'intenter pendant toute l’année qui suivra sa majorité.