‹ Étude sur la Déclaration judiciaire de Paternité naturelleChapitre 60 sur 77 · PP ME · texte numérisé non relu

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Pendant sa minorité, elle est exercée par sa mère, ou, celle-ci étant décédée, interdite, absente ou inconnue, par son représentant légal.

Le délai: pour exercer la recherche est de deux ans.

Il court, en principe, à partir de la naissance, maïs, en cas de concubinage ou d'entretien de l'enfant, à partir de leur cessation seulement.

L'enfant a ce délai tout entier lors de sa majorité, si l’action n’a pas été exercée pour lui auparavant.

Le compte rendu des débats est interdit aux journaux.

Enfin, l’action intentée de mauvaise foi est assimilée au: chantage ; mais la peine peut être prononcée par le Tribunal civil, sans instruction spéciale.

Nous allons examiner, avec la plus grande objectivité

possible, les solutions proposées.

La principale critique qui nous semble devoir être

adressée à la proposition de MM. Rivet et Bérenger et

à l'œuvre du Sénat, procède sans doute d’une générosité moins éclairée que celle qui a inspiré des hommes désireux avant tout d'aboutir à un résultat pratique, même modeste, après de très longs, d’admirables efforts. Mais elle participe encore plus d’un reproche fréquemment adressé au législateur moderne, à cause de l’incapacité à laquelle il semble condamné de formuler des règles précises et brèves exprimant une idée générale nettement conçue et n'ouvrant pas à la chicane les plus belles perspectives, sous prétexte de prévenir de rares excès jurisprudentiels. Les idées que nous nous sommes efforcés de dégager précédemment, et la prudence des magistrats dans l’œuvre prétorienne que nous avons silhouettée, ne paraissent pas particulièrement justifier en l’espèce la méthode restrictive et défiante employée.

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