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dette particulièrement garantie. À la rigueur, les progrès de l’organisation hospitalière peuvent faire admettre que ce point soit moins important que dans notre ancien droit. Les législations étrangères ne l'ont cependant pas négligé. Il serait regrettable que nous dussions encore rester, à cet égard, sous le régime insuffisant de l’article 1382.
Dans le silence de la loi, il a été entendu que l'enfant naturel, quel que soit son titre, volontaire ou judiciaire, aurait toujours les mêmes droits.
Nous avons déjà signalé l'obstacle que constituera souvent à cet égard l’article 337 du Code civil, grâce auquel une catégorie, peut-être assez nombreuse, d’enfants ne pourra obtenir que des aliments (1).
Par l'étendue des droits que l’on fait ainsi résulter de la déclaration judiciaire de paternité, comme par
le caractère exceptionnel des cas dans lesquels cette
déclaration peut être sollicitée, la législation française proposée s’écarterait de celles, plus hardiment réformatrices, qui régissent, comme nous l'avons vu précédemment, les pays qui admettent sincèrement et efficacement le principe de la recherche de paternité.
Il ne semble pas cependant qu'il existe entre le mariage français et le mariage anglais, allemand ou
(1) On sait que ces aliments, dus par le mari, se prélèvent sur les revenus de la communauté, sans récompense, mais qu’il ne dépend que de ce même mari de refuser à l’enfant reconnu par sa femme, ou qui aura obtenu jugement déclaratif de maternité, les aliments qui lui seraient dus. L'occasion serait favorable de régler plus humaïnement et plus équitablement ce point par une addition à l’article 1437. Le projet du groupe socialiste contient, comme on l’a vu, une indication à cet égard.
suisse, une différence telle que le premier ait besoin d’être si anxiéusement protégé. À l'égard de nos
mœurs, en dépit de la race et du climat, il serait
téméraire et injuste d'affirmer législativement qu’elles
sont telles que les bienfaits de la recherche de la pater-
nité naturelle pourraient causer leur ruine. La réserve que l’on se propose de témoigner dans la réforme ne peut honorablement s'expliquer que par la terreur maladive de l’erreur judiciaire et par la crainte de favoriser des demandes suspectes.
Ces craintes, un peu exagérées, seraient calmées dans une large mesure si l’on décidait, comme il est logique, comme il est suffisant, que le titre judiciaire ne donnera droit qu'aux aliments. Un pareil résultat donnerait une satisfaction assez étendue aux droits résultant pour l’enfant de sa filiation, mais serait tout à fait insufti-
sant pour encourager les aventurières à courir pour si peu — pour rien même si le bénéfice de l’action, une fois acquis, est réservé efficacement à l'enfant — les risques d’une maternité.
Nous avons vu que dans le cas où la loi actuelle admet la recherche de paternité, des divergences sérieuses se font jour dans la doctrine, relativement à la détermination de l’autorité qu’il convient d’attribuer au
jugement terminant l'instance. Les mêmes difficultés vont se reproduire. Verra-t-on des enfants obtenir plusieurs pères? Ou ne fera-t-on pas, plutôt, de l'échec ou du succès, dans une première demande, une fin de non-recevoir absolue pour toutes celles que voudrait former le même enfant dans l’avenir ? S'il a obtenu un
père, il est inadmissible qu’il en puisse demander un.
autre. S'il croit lui-même que plusieurs individus se
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sont exposés à la paternité qu’il recherche, il est bien inutile de laisser une telle action se produire à l’audience.
L'action, timidement ouverte, est réservée à l’enfant. Nous verrons plus loin s’il faut s’en tenir là. Mais contré qui peut-elle être exercée ?
Le texte proposé ne dit rien de la survie de l’action après le décès du père prétendu, ni des conditions dans lesquelles elle s’exercerait alors. On ne peut cependant décider que le sort de l'enfant dépendra d’un accident qui lui enlèverait l’action, avant même qu'il ait eu le temps de l’exercer (1).
Les héritiers du père ne peuvent rester exposés trop longtemps à de telles réclamations. Il ne faut pas non plus laisser un enfant qui a pu, ou dont les représentants ont pu, avoir les meilleures raisons de ne pas agir plus tôt, réduit par suite de l’application des règles ordinaires de la pétition d’hérédité, à n’obtenir, lorsque sa filiation aura été déclarée, que les miettes d’héritage que ses adversaires auront bien voulu lui abandonner. La réglementation de tous ces points est encore plus nécessaire dans un système qui accorde aux enfants judiciairement reconnus des droits complets, que dans celui qui les réduirait aux aliments.
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(4) C’est cependant l'interprétation que donne M. Viollette dans son rapport, page 40, en se fondant sur ce que la « faute » du père étant le principe de l’action, cette dernière ne saurait avoir qu’un caractère purement personnel. Nous nous sommes expliqué sur ce point. Il ne s’agit, pour nous, que de donner à un enfant vis-à-vis de son père, le titre d’une créance qui a un fondement bien distinct de toute faute qu’on pourrait alléguer.
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L'enfant naturel, non encore reconnu, qui prétendrait venir à la succession d’un père, contre lequel des scrupules respectables ont pu faire que l’action en déclaration de paternité n'ait pas été exercée de son vivant, devrait pouvoir requérir l’apposition des scellés et se faire représenter à l’inventaire. Pour éviter les abus, cette faculté pourrait ne lui être accordée par l’article 907, 1° du Code de procédure civile qu’à charge de se faire autoriser par. le président du tribunal civil du lieu, ou mieux encore par le tribunal constituant son conseil de famille.
Les délais donnés pour l'exercice de l’action donnent prise à la critique sur plusieurs points.
Il semble qu’en ne les faisant pas courir pendant tout le temps que dure, soit le concubinage, soit l'entretien de l’enfant par le père, on risque de donner au premier une apparence de consécration fàcheuse, et on paraît, au second cas, faire de la créance alimentaire l’objet principal de l’action, ce qui ne serait parfaitement logique que si son résultat était celui que nous proposons d’après l'exemple des législations étrangères. Au surplus, la continuation du concubinage n’impliquet-elle pas nécessairement les soins donnés à l'enfant ? On pourrait, dès lors, ne pas la viser séparément.
Nous avons supposé que ce ne seraient pas les moins astucieuses des filles-mères qui profiteraient le plus de la loi telle qu’elle est présentée. Il ne manque déjà pas actuellement, les blâme qui voudra, de filles qui savent contraindre le père de leur enfant à remplir son devoir, si fortement tenté qu’il soit de profiter de la liberté que lui laisse la loi. Au lendemain de la réforme, il sera singulièrement plus facile d'obtenir du
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