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père, une pension. Bien conseillées, et elles ne manqueront pas de l'être, certaines femmes reconnaitront que leur intérêt véritable est d’en rester là, de laisser ‘leur ancien amant se marier, devenir riche, honoré, et d'autant plus maniable. L'entretien durant toujours, l’action reste ouverte. Sous sa menace, chaque année plus efficace, ne sera-t-il pas possible, le moment venu, d'obtenir discrètement en faveur de l’enfant, une institution contractuelle de la quotité disponible ou une donation importante ? Grâce à la combinaison des règles sur les délais et de celle réservant l’action à l'enfant, la famille légitime ainsi frustrée ne posséderait aucun moyen de défendre ses droits et de réduire le donataire à ce que permet l’art. 908.
L'action si difficilement accordée, la loi la protègera-t-elle de façon que l’enfant, en faveur de qui elle est instituée, ne puisse être dépouillé indirectement des avantages qu'il est de l'intérêt commun de lui assurer ? Bien peu vraiment. Dès qu’il s'agira d'intérêts quelque peu considérables, il ne manquera pas, si la mère s’y prête, de combinaisons momentanément avantageuses pour elle, mais dépouillant sans remède l'enfant de son action. Certes, en général, l’enfant ne saurait être mieux représenté que par sa mère dans cette revendication. Est-ce à dire que ce soit toujours le cas, et même que ce soit toujours assez de l'amour maternel pour plaider efficace ment ?
Les enfants naturels ont un conseil de famille : le tribunal. Ne s'agit-il pas d'intérêts assez grands pour le faire intervenir afin d'autoriser la demande et de désigner ja personne qui devra la suivre au nom de l'enfant? Et n’y aurait-il pas là, en même temps, un
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surcroît de garantie contre les réclamations abusives que l’on redoute ?
L'enfant et la mère ne sont pas seuls intéressés à ce que les charges de la paternité soient assumées par le père autrement que si bon lui semble.
M. Louis Martin avait, dans un contre-projet, inspiré du mémoire de M. Pouzol, fort heureusement tenu compte de l'intérêt de la société, en proposant que l'établissement public qui aurait la charge de l’enfant
soit autorisé à exercer l’action en recherche. Ce cas est.
de nature à ne faire craindre aucun abus.
Il est singulier et peu juridique, même dangereux, comme nous l'avons signalé, de réserver à l’enfant une action lui permettant de réclamer sa part d’héritage, garantie par des droits de réserve, alors qu'on refuse, aux membres de la famille légitime qu’il peut léser s’il n’est pas reconnu, l’action qui leur permettrait de faire respecter les droits consacrés à leur profit par l’art. 908. Ou alors, si leur intérêt n’est pas trouvé assez respectable, qu'on supprime cet article 908. Un texte non sanctionné est toujours mauvais.
Si l’action aboutissait seulement à une condamnation alimentaire, on comprendrait qu’elle soit réservée à l’en-
ant à l'exclusion de ses héritiers. Pourquoi la leur
refuser ? Ils peuvent avoir des intérêts considérables à défendre, et la déclaration de paternité peut ne pas avoir été demandée plus tôt pour d'excellentes raisons. Ni dans les rapports, ni dans les discussions au Sénat,
on n’a donné le motif de cette disposition. Seul, M. Viol-
lette. a fait, dans son rapport déjà cité, une brève allu-
sion au caractère en quelque sorte délictuel qu’aurait l’action.