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Reste la mère dont la situation n’est réglée par la proposition de loi, qu’en tant qu’elle agit au nom de ses enfants. Le plus souvent, c’est à elle qu’appartiendront la puissance paternelle et la tutelle, sa reconnaissance ayant précédé la déclaration de paternité. Subissant du fait de sa maternité un préjudice indéniable, et dont la réparation reste soumise aux règles jurisprudentielles assez étroites que nous avons exposées, on peut craindre qu'elle ne soit amenée à s’indemniser sur les ressources de son enfant. Il importerait donc de régler au plus tôt la situation personnelle de celle à qui la loi et l'intérêt de l'enfant seront le plus souvent d'accord pour confier le soin de la personne et les biens de ce dernier.
Enfin, nous signalons de nouveau l'intérêt qu'il y aurait à permettre au ministère publie d'exercer l’action en déclaration de paternité comme conséquence du droit que la jurisprudence lui reconnaît de former opposition à un mariage pour cause d'inceste.
On peut estimer insuffisante la protection assurée aux particuliers poursuivis et à la moralité publique contre d’inutiles scandales d'audience. Les magistrats pourront toujours ordonner le huis-clos, a-t-on dit. Mais est-il bien nécessaire que cette mesure exceptionnelle soit ordonnée pour chaque affaire, de façon à émoustiller peut-être davantage les malsaines curiosités de toute une petite ville ? |
Dans le même ordre d'idées, il serait bon de ne pas permettre la reproduction par la presse, à l'exclusion des recueils spéciaux, non seulement des débats, mais encore des jugements rendus sur ces affaires.
Cette reproduction sera toujours inutile. Elle pourra
être faite quelquefois méchamment. Il est dangereux de laisser cette porte ouverte à une pénalité éventuelle appliquée, sans discernement et sans qualité, à des faits dans l'appréciation morale desquels il ne paraît ni nécessaire, ni prudent, de permettre des immixtions.
La publicité légitime du jugement doit être organisée aux registres de l’état civil, par voie de mention en marge de l’acte de naissance, a défaut d'un casier civil organisé. Ceci, bien entendu, seulement dans le cas où l’on admet, comme le fait le projet, que la déclaration crée un lien semblable à la reconnaissance volontaire. Il y aurait donc lieu de compléter dans ce sens l’article 62 du Code civil.
Il serait bon, comme l'ont fait certaines législations étrangères, de permettre aux juges d'accorder des provisions aux demandeurs, qui en auront le plus souvent grand besoin. Ne conviendrait-il pas, au moins, de leur accorder, de plein droit l'assistance judiciaire ? Elle ne saurait, en fait, le plus souvent, leur être refusée. Son obtention n’est qu'une lenteur ajoutée à d’autres. L’accorder de plein droit n'empêche pas de poursuivre le recouvrement des frais si, par hasard, après échec, le demandeur ou la demanderesse se révèlent riches, et, en cas de succès, ne change rien aux droits du Trésor et des officiers publics.
Reste la question de pénalité. Nous reconnaissons d'autant plus volontiers la nécessité de protéger, même pénalement, les honnêtes gens contre des manœuvres et des réclamations qui pourraient, parfois, constituer de véritables tentatives de chantage, que nous sommes d'avis d'ouvrir plus largement l’accès du prétoire.
Cette protection sera-t-elle mieux assurée par l’assimi-
lation de la réclamation de mauvaise foi à une sorte de délit d'audience? M. Victor Margueritte (Journal du 23 mars 1912) a soulevé la question en termes véhéments. Toute rhétorique à part, il apparaît singulièrement grave, en présence d’un délit qui sera loin de présenter la simplicité brutale qu’on paraît lui supposer, de dépouiller un plaideur, subitement transformé en prévenu, des garanties que le Code d'instruction criminelle et les lois sur l'instruction judiciaire ne refusent pas aux professionnels du chantage.
A toutes ces critiques d'ordre permanent, brièvement formulées et déjà si longues, il nous faut enfin ajouter encore un reproche d'ordre transitoire, mais qu'il serait déplorable que puisse encourir la loi qui interviendra, qu’elle soit ou non modifiée selon nos vœux ; il n’est pas statué sur les conditions et les délais dans lesquels les enfants nés avant la promulgation de la réforme pourront en bénéficier. Bien des distinctions peuvent être proposées. Il paraît excessif d'abandonner cette matière à l'appréciation de magistrats dont l’embarras sera, par ailleurs, déjà assez grand.