‹ Étude sur la Déclaration judiciaire de Paternité naturelleChapitre 67 sur 77 · TEXTES · texte numérisé non relu

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DES MODIFICATIONS SUCCESSIVES APPORTÉES A LA RÉDACTION DU PROJET DE LOI RIVET-BÉRENGER

I. — Rédaction proposée, au nom de la Commission du Sénat, par M. GuiLcier, rapporteur. (Annexe n° 369, année 1908).

ARTICLE PREMIER. — L'article 340 du Code civil est abrogé.

ART. 2. — La paternité hors mariage pen être judiciairement déclarée :

1° Dans le cas d'enlèvement et de viol, lorsque l’époque de l'enlèvement ou du viol, régulièrement constatée, coïncide avec l’époque légale de la conception ;

2 Dans le cas de séduction accomplie à l’aide de manœuvres dolosives, abus d’autorité, promesse de fiançailles ou de mariage, se plaçant à une époque contemporaine de Ja conception, et, s’il existe de ces promesses de fiançailles ou de mariage une preuve écrite ou un commencement de preuve par écrit, dans les termes de l'article 1347 du Code civil, autorisant la preuve testimoniale ;

3 Dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit privé, émanant du père prétendu, et desquels il résulte un aveu non équivoque de paternité ;

4e Dans le cas où il y a eu cohabitation notoire entre le père

prétendu et la mère pendant la période légale de la conception ;

9° Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l'entretien et à l'éducation de l'enfant portant son nom.

Ant. 3. — L'action en recherche de paternité ne sera pas recevable :

4 S'il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère a eu commerce avec un autre individu, ou si elle est d’une inconduite notoire ;

2 Si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d’éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique d’être le père de l'enfant.

ART. 4. — L'action en recherche de paternité n'appartient qu'à l'enfant. Pendant la minorité de l'enfant, la mère a seule qualité pour l'intenter.

Elle devra, à peine de déchéance, être intentée dans l’année qui suit l’accouchement.

Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 4 et 5 de l'article 2, l’action pourra être intentée jusqu’à l'expiration de l’année qui suit la cessation, soit de la cohabitation, soit de la participation du prétendu père à l'entretien et à l’éducation de l'enfant.

En cas de décès de la mère, de son interdiction ou de son absence, l’action sera exercée par un tuteur ad hoc, désigné à l'enfant à la requête du procureur de la République, par le tribunal civil du lieu de la résidence de l'enfant.

ART. 5. — La mère ne pourra exercer, contre son séducteur, en son propre nom, que l'action en indemnité tirée de l'article 1382 du Code civil.

Arr. 6. — L'action est portée devant le tribunal du domicile du défendeur. La reproduction des débats est interdite sous les peines édictées par l’article 39 de la loi du 29 juillet 1881, et, seuls, les jugements devenus définitifs pourront être publiés.

Arr. 7. — Les effets de la reconnaissance judiciaire prévue par la présente loi sont les mêmes que ceux qui dérivent de la reconnaissance volontaire constatée par acte authentique.

ART. 8. — S'il appert que le procès a été intenté de mau-

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yaise foi, le tribunal civil saisi pourra, en rejetant la de. mande, prononcer contre le demandeur les peines édictées par l’article 400, paragraphe 2, du Code pénal, et, en outre, l'interdiction de séjour. L'article 463 du Code pénal sera applicable.

Arr. 9. — La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.

Il. — Rédaction proposée par M. GuILLIER, comme con-

clusion de son rapport supplémentaire, en suite de la

discussion en première lecture au Sénat (Annexe n° 322, année 1910).

ARTICLE PREMIER. — L'article 340 du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée :

1° Dans le cas d'enlèvement ou de viol, lorsque l'époque

de l'enlèvement ou du viol se rapportera à celle de la conception ;

2 Dans le cas de séduction accomplie à l’aide de manœu-

vres dolosives, abus d’autorité, promesse de mariage ou fiançailles, et s’il existe un commencement de preuve par écrit, dans les termes de l’article 1347 ;

& Dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit privé émanant du père prétendu et desquels il résulte un aveu non équivoque de paternité ; Lt

& Dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu en état de concubinage notoire pendant la période légale ‘de la conception ;

5 Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l'entretien et à l'éducation de l'enfant portant son nom.

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