‹ Étude sur la Déclaration judiciaire de Paternité naturelleChapitre 68 sur 77 · OR PR AT ES PRE ES AN AL PE AR PT AR ANT LA PER TOM · texte numérisé non relu

OR PR AT ES PRE ES AN AL PE AR PT AR ANT LA PER TOM

L'action en reconnaissance de paternité ne sera pas recevable :

1 S'il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d’une inconduite notoire ou a eu un commerce avec un autre individu ;

2 Si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d’éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique d’être le père de l'enfant. |

L'action n'appartient qu'à l'enfant. Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l'intenter.

Elle devra, à peine de déchéance, être intentée dans les deux années qui suivront l'accouchement.

Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 4 et 5 cidessus, l’action pourra être intentée jusqu’à l'expiration des deux années qui suivront la cessation, soit du concubinage soit de la participation du prétendu père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

A défaut de reconnaissance par la mère, ou si elle est décédée, interdite ou absente, l’action sera intentée conformément aux dispositions de l’article 389.

Si l’action n’a pas été intentée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci pourra l’intenter pendant toute l’année qui suivra sa majorité.

ART. 2. — L'article 39, paragraphe 1*, de la loi du 29 juillet 1881 est complété par les mots : ..….ainsi que les débats des procès en déclaration de paternité.

ART. 3. — Le paragraphe 2 de l’article 400 du Code pénal est complété par la disposition suivante :

La même peine pourra être appliquée, par le tribunal civil saisi d’une demande en déclaration de paternité, au demandeur convaincu de mauvaise foi. L'interdiction de séjour, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, dans un rayon déterminé, pourra, en outre, être prononcée dans ce dernier cas.

ART. 4. — La présente loi est applicable à l'Algérie et aux

colonies,

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