III. — Texte adopté par le Sénat le 11 novembre
ARTICLE PREMIER. — L'article 340 du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes :
La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée :
1 Dans le cas d'enlèvement ou de viol, lorsque l’époque de l'enlèvement ou du viol se rapportera à celle de la conception ; 8 |
2° Dans le cas de séduction accomplie à l’aide de manœuvres dolosives, abus d’autorité, promesse de mariage ou fiançailles, et, s’il existe un commencement de preuve par écrit, dans les termes de l’article 1347 ;
3° Dans le cas où il existe des lettres où quelque autre écrit privé émanant du père prétendu et desquels il résulte un aveu non équivoque de paternité ;
4° Dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu en état de concubinage notoire pendant la période légale de la conception ;
5° Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l'entretien et à l'éducation de l’enfant en qualité de père.
L'action en reconnaissance de paternité ne sera pas recevable : |
1° S'il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d’une inconduite notoire ou a eu un commerce avec un autre individu ;
2° Si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d’éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique d’être le père de l'enfant.
L'action n'appartient qu'à l'enfant. Pendant la minorité
de l'enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l'intenter.
Elle devra, à peine de déchéance, être intentée dans les deux années qui suivront l'accouchement.
Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes #4 et 5 ci-
dessus, l’action pourra être intentée jusqu'à l'expiration des
deux années qui suivront la cessation, soit du concubinage, soit de la participation du prétendu père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
A défaut de reconnaissance par la mère, ou si elle est décédée, interdite ou absente, l’action sera intentée conformément aux dispositions de l’article 389.
Si l’action n’a pas été intentée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci pourra l’intenter pendant toute l’année qui suivra sa majorité.
ART. 2. — L'article 39, paragraphe 1°", de la loi du 29 juillet 1881 est complété par les mots : «.. ainsi que les débats des procès en déclaration de paternité ».
Arr. 3. — Le paragraphe 2 de l’article 400 du Code pénal est complété par la disposition suivante :
«La même peine pourra être appliquée par le tribunal civil saisi d’une demande en déclaration de paternité, au demandeur convaincu de mauvaise foi. L’interdiction de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, dans un rayon déterminé, pourra en outre être prononcée dans ce dernier cas. »
ART. 4. — La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.
dite roues