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qui nous la fournit. La qualité de l’enfant naturel est déterminée, à l’origine, par la condition de la mère, au moment de la conception à une époque ancienne, au moment de l'accouchement, plus récemment. Il est donc logique et normal que, dans les pays de polyandrie, la question de la recherche de la paternité ne puisse même pas se poser.
Dans les pays de polygamie, nous allons constater le mème phénomène : il n'y a pas, à proprement parler, d'enfant naturel chez les peuples régis par ces principes. Mais, si les effets sont les les mêmes que dans les pays de polyandrie, les causes sont différentes. La bâtardise n'existe pas, parce que tous les enfants se rattachent indistinctement au mari; légitimité, bâtardise, ces deux situations sont équivalentes. Tous les pays de polygamie nous offrent le même exemple.
En Egypte, tous les enfants sont placés sur un pied d'égalité.
En droit hébreux, même situation, les Juifs sont polygames avant et après la loi de Moïse. Avant la loi de Moïse, il semble que les enfants légitimes ou naturels soient égaux en droit. Après que Moïse eut réglementé la polygamie, la situation paraît rester la même et les sévérités de la loi semblent réservées aux enfants de prostituées. Toutefois, il y aurait quelque exagération à se montrer très affirmatif sur ce point : le texte (Deutéronome XXIII, 2) présente des variantes considérables suivant les traductions. Le chapitre du Deutéronome où il est fait allusion à cette situation, concerne les personnes exclues des saintes assemblées ; la traduction d’Ostervald dit : « Le bätard n'entrera point dans l’Assemblée de l'Eternel ; même sa dixième géné-
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ration n’entrera point dans l’Assemblée de l'Eternel ». La traduction de L. Segond est plus explicite : « Celui qui est issu d’une union illicite n’entrera point dans l'Assemblée de l'Eternel, même sa dixième génération n’entrera point dans l’Assemblée de l'Eternel. »
Et si l’on rapproche le verset 2 des versets 17 et 18, il semble bien qu’il y ait corrélation entre ces textes et qu'il s'agisse d'enfants de prostituées : « 17. Il n’y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël, et il n’y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël (version L. Segond) »; « qu'entre les fils d'Israël, il n’y en ait aucun qui se prostitue à l’infamie (version Ostervald) ».
« 18. Tu n’apporteras point dans la maison de l’Eternel, ton Dieu, le salaire d'une prostituée, ni le prix d’un chien pour l’accomplissement d’un vœu quelconque, car l’un et l’autre sont en abomination à l'Eternel, ton Dieu (version L. Segond ; texte analogue dans la version Ostervald). » Cette réprobation de la débauche semble corroborer le « Celui qui est issu d’une union illicite » et, en la circonstance, le bâtard ne peut être que l'enfant d’une prostituée, puisqu’à cette époque la polygamie est permise.
Donc, pas de recherche de paternité, dans ces conditions, cela va de soi.
Nous faisons la même constatation chez les Grecs. A l’origine, la polygamie est admise et l’on assimile aux enfants légitimes ceux qui sont nés de concubines. Lorsque la monogamie prévaut, le concubinat ne disparait pas pour autant; on le rencontre même fréquemment avec un caractère légal, mais inférieur à celui du mariage. On l’appelle : « demi-mariage », mais l'égalité entre enfants disparaît. L'enfant naturel n’a plus aucun