‹ Étude sur la détention préventiveChapitre 11 sur 90 · ABROGATION DE LA LOI DU 18 FEVRIER · texte numérisé non relu

ABROGATION DE LA LOI DU 18 FEVRIER

L'article 23 de la loi de 1874 déclare formellement que la loi du 18 février 1852 est abrogée. Aucune de ses dispositions n'est donc plus applicable.

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES

La loi de 1874 se termine par trois dispositions additionnelles ne se rattachant pas exclusivement à la matière de

mais Bon appel ne pouTait retarder la mise en liberté proYîsoire de rinculpé (art. 26).

L'article 27 réglait les formes de cet appel.

Sous le code d'instruction criminelle, la jmisprudence admettait que l'ordonnance ou le jugement qui prononçait sur la requête à fin de liberté provisoire, pouvait être attaqué soit par le prévenu, soit par le ministère public, soit par la partie civile (Faustin Hblie, édit. Nypels, no 2746).

(1) La loi du 1« février 1852 ne renfermait pas une pareille disposition.

la détention préventive, mais constituant des innovations d'une extrême importance dans la procédure pénale :

a) Visites domiciliaires.

L'^uilticle 24 interdit au juge d'instruction de déléguer, pour procéder à la perquisition et à la saisie de papiers, tiiires ou documents, d'autres fonctionnaires que le juge de f^j le bourgmestre ou le commissaire de police, et lui freacrit 4^ ne fiûre semblable délégation qu'en cas de nécessité, c'est-à-dire, lorsqu'il y a impossibilité pour lui d'agir en personne, nécessité qui doit être exprimée dans les motifii de son ordonnéuice de délégation. Cet article probJi]t>.e toute s^ibdélégation.

b) JBs^loratiùns eorporèUes.

L'article 26 veut que, hors le cas de flagrant délit, toute exploration corporelle soit ordonnée par la chambre du conseil, la chambre des mises en accusation ou par le tribunal ou la cour saisis de la connaissance du crime ou du délit qui motive cette exploration. Il confère à l'inculpé le droit de faire, à ses frais, assister à la visite, un médecin de son choix.

c) Intervention de la cour d*appel.

Enfin, Tartide 26 ordonne que le procureur-général ('),

4}) L'exposé du procureur-général doit être fait dans le coui*ant du septième mois. Dans son rapport, il doit faire connaîti*e les causée des lenteurs de Pinformatlon et il doit foire telles réquisitions qu'il juge utiles (art, 26 § 2).

«or le rapport du procnrenr du roi, rende compte i la dhambre des mises en accusation de la conr, de toutes ies instructions sur lesquelles la chambre du conseil n'a pas statue dans les six mois A compter du premier réquisitoire. La couri après débat contradictoire sur les causes des lenteurs de Finformation, débat auquel peuvent prendre part l'inculpé (*) et son conseil (•), peut ordonner, même d'office, les mesures prévues par Farticle 236 c. i. cr., cTest-à-dire faire elle-même, par un de ses membres délégué conformément à l'article 236 c. i. cr., ce qu'elle juge que le magistrat instructeur de première instance a omis ou négligé de faire. Si, après ce premier rapport du procureur-général, Finstruction ne se termine pas encore, cette formalité doit se renouveler ensuite de trois en trois mois.

Telle est l'analyse de la loi de 1874 sur la détention préventive. M. Thonissen C) l'a dit avec raison : nous possédons dans cette grave et délicate matière, l'une des législations les plus libérales de l'Europe. Nous

if) Le procureuivgénéral doit avertir llnculpë par lettre recommandée et en laittant an délai de huit Jours tance, de la date fixée pour le rapport (art 96 § oit).

(*) Il peut prendre communication des pièces, mais sans déplacement et sans retarder l'instruction (art. 26 § 0).

P) Pasin., année 1874, p. 119. — a Sans désarmer la sécurité sociale, dit-il encore, et sans méconnaître les nécessités de la répreiBion, les dispositions de la loi de 1874 accordent à la liberté

ne pouvons nous livrer à une dissertation pour l'établir, car pour cela il nous faudrait exposer en détail les principes qui régissent cette matière dans les divers pays du continent, ce qui nous rejetterait bien au delà des bornes que nous nous sommes assigné dans cette étude. Nous nous bornerons à indiquer à grands traits les principes proclamés par la loi du 20 avril 1874, en ayant soin, sous chacun d'eux, de faire connaître fort brièvement en note, l'état de la législation dans les pays où l'on a le plus fait pour la liberté. De cette façon, le lecteur pourra facilement apprécier par lui-même le caractère de notre loi, et se convaincre que nous pouvons dire avec un légitime orgueil, que nous possédons la loi qui montre le plus grand respect pour la liberté individuelle.

I. Notre législation interdit la détention préventive des inculpés soupçonnés d'avoir commis un fait n'entraînant pas un emprisonnement correctionnel de trois mois (').

individaelle des garanties inconnues chez la plupart des peuples modernes. » (Pasin., année 1874, p. 119, no 29). « J'affirme avec une certitude entière, a dit encore M. Thonissen dans le cours de la discussion, que si la chambre vote le projet formulé par la commission, nous aurons en fait de détention préventive la loi la plus libérale du continent n (Pasin., p. 126, n® 15). — Voici rappréciation portée par M. Flamand sur notre loi de 1874, dans sa remarquable étude sur la détention préventive : « Parmi les législations actuellement en vigueur, il n'en est aucune qui a su plus heureusement concilier les mesures exigées par la sécurité publique avec les droits non moins sacrés de la liberté individuelle » (Flamand, no 269). (i) En Anolrtbrrb, un prévenu peut être détenu pour des délits mini-

Si la peine est snpërieure à trois mois d'emprisonnement, mais inférienre à quinze années de travaux forcés, même interdiction en principe, lorsque l'inculpé a une résidence en Belgique, à moins qu'il n'y ait des circonstan-

mes et pour de simples contraventions (Clolus, p. 42; Flamand, p,204). On peut même détenii'en Angleterre, à moins qu'ils ne donnent caution, ceux qui ont été plusieurs fois trouvés en faute, ou dont la conduite extérieure éveille de légitimes soupçons, ou ceux qui sont acquittés et dont la culpabilité paraît vraisemblable. Ils doivent fournir une caution de bonne conduite pour l'avenir: pour un temps déterminé, ou pour toute la vie {to find surettes or recognizances). Cette caution, dont le chiffi^ est fixé dans chaque cas, n'est pourtant pas pécuniaire : elle consiste dans l'engagement que prend une personne connue, de cautionner le prisonnier. Si la caution ne peut être trouvée, le magistrat a le droit de faire emprisonner le prévenu pour un délai qui n'excède pas on an. On a prononcé, en 1861, 10,747 acquittements sous caution (Les institutions de P Angleterre par Charles de Franqurvillb. Voyez sur ce scget Clolus, pp. 212 et suiv.; Flamand, p. 206, no249.) Des publicistes possédés de la manie d'admirer aveuglément toutes les lois anglaises, approuvent cet usage, et cependant ils élèvent d'énergiques protestations contre la surveillance de la police !

En Angleterre, l'arrestation est la règle (Clolus, p. 19). Chez nous l'exception. C'est parce qu'il y a tant d'arrestations et qu'on y procède si facilement, qu'il y a tant de mises en liberté sous caution. Mais celle-ci est exigée pour des faits sans aucune importance (Clolus, p. 42).

En Frangb, d'après l'article 94 de la loi du 14 Juillet 1865, après l'interrogatoire, ou en cas de ftdte de l'inculpé, le Juge peut décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt, si le fait emporte la peine d'emprisonnement, ne fût-elle que de vingtrquatre heures, ou une autre peine plus grave.

En AuTRiCHB, la détention préventive est obligatoire, quand il s'agit d'un crime emportant peine de mort ou au moins dix années de réclusion. Dans les autres cas, la détention préventive est facultative (art, 180 de la loi du 30 Juin 1873). La loi a organisé la détention préventive par crainte de collusion (art. 175). Le législateur a même été si loin, que dans cette hypothèse, il autorise la détention provisoire, alors même qu'il s'agit d'une simple contravention (art. 152, 3o). Cette détention peut durer deux mois et même ti*ois mois, moyennant certaines conditions (art. 192, 20), En cas de tumulte ou d'émeute, de voies de fait, ou de tout autre acte punissable commis par un grand nombre d'individus, s'il n'est

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ism igTKVBB et exc^tioimeUes, intéressant la sécurité publique^ circonstances que le juge doit spécifier dans le mandat. Ce n^est qu^u cas où le fidt peut entraîner quinze ans de travaux forcés, ou plus, que la détention préyentiye est de règle. Cependant, même dans ce cas, le juge d*instruction a la faculté de laisser le prévenu en liberté, si le procureur du roi est de cet avis.

U. Notre loi de 1874 donne toute garantie à l'inculpé contre Fomnipotence du juge d'instruction, par l'intervention continuelle de la chambre du conseil. En effet, d'après cette loi, la détention préventive n'est en toute matière, et quelle que soit la gravité de Finculpation, quHme mesure toute exceptionnelle, qui ne peut être maintenue qu'avec l'assentiment de la chambre du conseil (^).

pM possible de déoonvrir immédiatement les ooupables, tons ceux qm y ont assisté, qui ne sont pas oomplètement & l'abri du soupçon d'y avoir participé, pouyentètre retenns. Ils doivent être interrogés dans les trois Jours an pins tn^, et remis en liberté, à Texoeption de oenx qni anront été mis en état de dépôt (art. 181). Une simple amende suffit même pour autoriser qm mise en état d'arrestation (art. 104; Flamand, n** 205 et 28S).

Dans le canton de Valais, il suffit que le foit donne lieu à un emprisonnement eon«ctlonnel, pour qu'un prévenu puisse être préventivement détenu (loi de 1849 ; Flamand, rfi 983).

Dans le canton de Vaud, la détention préventive ne peut avoir lieu pour les fkits qui ne sont pas punissables de cent jours (art d4; Flamand, n0 289).

En iTALm, d'après le code de procédure pénale de 1865, la détention préventive n'est permise que pour les délits punis d'une peine de plus de six mois d'emprisonnement. Pour les faits punissables de plus de six mois d'emprisonnement, le Juge a la faculté de l'ordonner ou de ne pas rordonner(discours de M' Bouoard, Belç. Jud.y t. 82, p. 1568).

(1) Dans le canton de Oknbvb, le juge d'instruction ne peut garder

m. Notre loi de 1874 accorde an prëvenn le droit de s'entretenir avec son conseil après son premier interrogatoire (*)• La mise an secret ne peut avoir lien que pendant trois jours à partir de Tinterrogatoire, sans que ce délai paisse être prolongé (^).

an incolpé en prûon en vertu d'an mandat d'arrêt, que pendant huit joim an pins. Si au bout de ce délai , le prévenu n'est pas relâché, la détention préyentive n'est maintenue, qu'autant que la chambre d'instruction en reconnaît la nécessité. Il est alors déteaui non plus en vertu d'un mandat d'arrôt, mais en vertu d'un mandat de dépôt (art, 7 de la loi du 3 avril 1849 ; Flamand, p. 335).

Dans le canton de Valais la mise en état d'arrestation ne peut âtre ordonnée que par une commission d'instruction, après avoir entendu le prévenu (art. 10 de la loi de 1849 ; Flamand, no 283).

Bn Italie, d'après le code de procédure pénale de 1865, la chambre du conseil est appelée, dès le début de l'instruction, à Juger de la légitimité de rarrestation (discours de M. Bougabd, Belç.jud., t. 33, P.1S68).

(1) A GsHkvEf immédiatement après l'interrogatoire qui suit l'exéontion du mandat d'amener, c'est^àrdire vingt-quatre heures an plus tard après l'arrestation» l'inculpé a le droit de choisir un défenseur et de conférer avec lui (art. 10 § 1 de la loi du 23 avril 1849 ; Flamand., no 273).

Bn ANaLBTBRRS, le prévenu peut communiquer avec son avocat dés la moment de son airestation (Ghablbb db Fran^idwillu^ £## intiUuHons politiqueê^ Judiciaires^ etc. de VAmffleierr»; Flamand, no25S).

En Frakob, alors même que llnterdiction de communiquer n'est pas prononcée, le défenseur ne peut s'entretenir avee IHnculpé qu'Ao^ tant qo» le juge d'instruction l'y autorise (Flamand, no* SQTTetSSS.)

(S) En Franob, on peut renouveler constamment la: mesure de rintSr^ diction de communiquer. Le 28 février 1877, la Cour d^aasises de Deuai a acquitté une femme qui était accusée d'avoir tué son mari et'qni avait été tenue pendant plus de cinq Piois au secret (Flamand, no 332, p. 262.)

Dans le canton de OBNisYB^ le Juge d'instruction ne peut prononcer la mise an secret que pour huit Jours. Si la prolongation de cette i

rV. L'inculpe et son conseil doivent être entendus chaque fois quMI s'agit de statuer sur le maintien de la détention ou sur la mise en liberté. Dans un cas spécial, la procédure doit être communiquée au conseil avant qu'elle soit terminée.

y. La loi de 1874 donne au prévenu le droit de demander en tout état de cause sa mise en liberté provisoire avec ou sans caution, quelle que soit Tinfraction qui lui est reprochée (*).

est nécessaire, elle ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation de la chambre d'instruction (art. 9 de la loi du 23 avril 1849, Flamand, no 276). Le secret n'existe pas dans la législation anglaise, (Charlbb DR Franquevillb, les institutions politiques de V Angleterre).

(1) En ANGLETERRE, la liberté provisoire sous caution est tantôt facultative, tantôt de droit (Flamand, pp. 204 et 205.) Elle est facultative pour tous les crimes {félonies)^ et les plus graves délits {misdemeanors), tentatives de crimes, escroqueries, recels, parjures, subornation de témoins, . dissimulation de naissance, outrage public à la pudeur, émeute, violences à la suite d'une coalition d'ouvriers, coups à un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ou à toute autre personne lui venant en aide, négligence ou indiscipline d'un agent. Pour toutes les autres infractions, elle est obligatoire (acte du 11 août 1848, sect, 28 ; Picot, De la mise en liberté sous caution, revue eritique, t. 21, p. 548). M. Bertrand, dans sa brochure sur la détention préoentive p. 21, a soutenn qu'en Angleteri^ la mise en liberté sous caution n'est Jamais obligatoire. M. Picot, loc, cit., prouve parfaitement l'erreur de ce publiciste. Voyez aussi Charles de Franqueville, les institutions po» litiques, etc. de V Angleterre.

Aux termes du Statut 31 de Charles II, chap. Il, sur Vhabeas corpus, toute personne emprisonnée pour trahison ou félonie, doit être traduite, pour être jugée, dans la session qui suit la demande formelle qu'elle en

D*après notre législation, la détention préventive doit

a ûûte dans la première semaine du terme, ou le premier Jour ^oyer et

*< Si elle n'est pas déférée dans ce terme on cette session, elle doit être admise à caution, à moins qne les témoins du roi ne puissent pas être produits alors. » Si au second terme ou à la seconde session qui suit celle où elle n'a pu être jugée, elle n'est pas déférée et Jugée, elle doit être mise en liberté (Blaokstonb, livre 3, chap VIII). Les sessions d*oyer et terminer se tiennent tous les six mois seulement, en mâme temps que les sessions des assises (Ernest Bertrand, pp. 21 et 92, note).

La loi anglaise permet aussi la liberté avec ou sanê caution.

Mais en fait, la liberté pure et simple est à peu près supprimée : commi' der or bailed, la prison ou la caution, voilà la seule alternative laissée à lUnculpé. Chez nous, au contraire, le point de départ est la liberté pure et simple (Brnbst Bbrtrand, I>e ta détention préventive^ p. S7). D'après Bmest Bertrand, pour certains crimes, la caution ne peut êti*e admise que lorsque l'instruction par écrit est terminée (loc. cit*, p. 22).

La mise en liberté sous caution est fort bien organisée en Angleterre; c^est une conséquence de la DEtcilité avec laquelle on y procède à des arrestations (Clolus, p. 216).

En âmâriqub, d'après les lois de l'État de New-Yorck révisées en 1849, pour tous les prévenus de délits (misdemeanors)^ le droit à la lilerté sous caution est absolu.

Pour les accusés de crimes (félonies), le juge de paix a le droit de refuser ou d'accorder la liberté provisoire. Bans toutes les accusations capitales, l'accusé doit rester en prison jusqu'à son jugement (Picot, revue critique^ t. 22, p. 242).

En France, en toute matière, la liberté provisoire peut être demandée et accordée (art. 113 et 116 de la loi du 14 Juillet 1865). En matière correctionnelle, la mise en liberté est de droit cinq Jours après l'interrogatoire en faveur du prévenu domicilié, quand le maximum de la peine prononcée par la loi, est inférieur à deux ans d'emprisonnement. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux prévenus déjà condamnés à un emprisonnement de plus d'une année (art. 113 de la loi du 14 juillet 1865).

La mise en liberté peut dans tous les cas où elle n'est pas de droit,

être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement. Elle peut

avoir lieu avec ou sans caution (art. 113, 114, 116, 120 et 121 de la loi du

14 juillet 1865).

En Autriche, la mise en liberté peut avoir lieu sans caution ou avec

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pouvoir cesser à tous les moments de Finstruction, si les circonstances le permettent.

yi. La loi de 1874 restreint le cautionnement à la représentation du prévenu. Il ne garantit ni les

cautloa. La liberté sam caution n'a lieu qu'autant que le fiiit n'emporte pas une peine de plus de cinq ans de réclusion (arg. de l'art. Id4 du. code de 1878). La mise en liberté provlaolre sous caution est un droit pour l'inculpé, s'il s'agit d'une peine inférieure à cinq ans de réclusion (art. 192). Si le fait emporte une peine de plus de cinq ans de réclusion et moins de dix ans de cette peine, la mise en liberté provisoire est encore possible, mais elle cesse d'être un droit pour l'inculpé. La mise en liberté provisoire avec ou sans caution ne peut avoir lieu quand il s'agit d'un crime emportant peine de mort ou au moins dix années de réclusion (art. 180 §20), ni dans le cas de détention préventive par crainte de collusion (art. 190 § 2 et 196; Flamand, nO 269).

Dans le canton de Genâvs, en matière correctionnelle, la mise en liberté j^rovisoire est de droit, excepté pour ceux qui ont d^à subi une condamnation pour crime ou pour ceux qui ont précédemment laissé contraindre leur caution (art. 10, 2o de la loi du 23 avril 1849).

Si le fait emporte une peine criminelle, le juge reste libre d'accorder ou de reftiser la mise en liberté provisoiro. Oelle-ci peut avoir lieu en tout état de cause (Flamand, no 278).

Dans le canton de Valais, la mise en liberté provisoire peut être demandée et accordée en tout état de cause, excepté lorsque le £Edt qui donne lieu aux poursuites, est de nature à être puni d'une peine afflictive ou infamante, lorsque le prévenu est un vagabond, ou lorsqu'il a été précédemment condamné à une peine afflictive ou infamante (art. 116 et 119 de la loi de 1849; Flamand no 284). — La mise en liberté n^est Jamais un droit pour le prévenu, alors même qu'il offrirait caution.

Dans le canton de Vaud, la mise en liberté provisoire peut être ac* cordée en tout état de cause et en toute matière, avec où sans caution (Flamand, no 289).

En Italie, d'après le code de procédure pénale de 1865, le Juge instructeur peut laisser llnculpé en liberté provisoire avec ou sans caution (discours de M. Bougard, Belg.jud.^ t,32| p. 1568)«

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amendes , ni les frais , ni les réparations civiles ('). Il n'est perdu qu'en cas de condamnation (*). n est indéterminé (').

0) Bn Anolrtkrrb, la caution ne garantit que la représentation dn prévenu 9xl jugement (Picot, revue critique^ t 21, p. 550).

En Franob, le cautionnement garantit :

10) La représentation de l'inculpé à tous les actes de la prooédure, et pour l'exécution du Jugement; » le paiement dans l'ordre soiyant: a) des frais fiûts par la partie publique ; b) de oenx avancés par la partie civile; e) des amendes. — L'ordonnance de mise en liberté doit déterminer la somme aflèctée à chacune des deox parties du eautionnsment (art. 114 de la loi du 14 Juillet 1866).

Bn AuTBiOHB, la caution garantit, outre la représentation du prévenu, les dommages-intérêts (art. 193 dn code de IfiTTS; Flamand, no270).

Dans le canton de Valais, elle garantit les amendes, les frais et les dommages-intérêts (art 121 et 122 de la loi de 1849; Flamand, n» 285).

Dans le canton de Vaud, le cautionnement est destiné à garantir le paiement des frais de Justice, des amendes et d'une somme représentatlTo de la peine de la détention, calculée à raison de deux francs par Jonr (art. 88 du code Yaudois de 1850 ; Flamand, no 291).

(^ n en est de même dans le canton de Valais (Flamand, tfi 286)« Dans ce canton et dans le canton de Vaud, l'engagement de la caution cesse, si le prévenu ne s'est soustrait par la ftiite à l'exécution du Jugement, qu'après six mois écoulés depuis le Jugement définitif (art. 89 du code Yaudois de 1850 ; Flamand, n(» 286 et 292).

Bn Anolbterrs, du moment que le défaut est certain, la somme promise par le prévenu ou ses amis, est acquise an trésor (Picot, revue crf^f^tfe, t.21, p.55).

Bn Francs, la première partie du cautionnement est acquise à l'État, du moment que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, est constitué en dé&ut de se présenter à quelque acte de la procédure, ou pour l'exécution du jugement. Mais en cas de renvoi des poursuites, d'absolution ou d'acquittement, le Jugement ou l'arrêt peut ordonner la restitution de cette partie du cautionnement (art. 122 et 123 de la loi du 14 Juillet 1865).

(3) Il l'est également en ÀNauETEBRE. Les cautions exigées pour les délits ou les crimes y sont babitnellement très-élevées» ce qui équivaut quelquefois à un reAis, Dans une accusation de &UX| le cautionnement mt porté à 10.000 liv. sterl., o'eet-à^ir^ A 250.000 francs. (Timks du

rv

U ne peut être fourni qu'en numéraire (').

20 avril 1855, Flamand, no 24; Brnbst Bertrand, p. 36).

Il l'est aussi en Francs (art. 114 de la loi du 14 juillet 1865).

Il en est de mâme dans le canton de Gtenèyb (Flamand, nP 278).

La législation du canton de Valais établit un maximum (3000 francs) (art. 122 de la loi de 1849), ainsi que celle du canton de Vaud (art. 86 de la loi du 1' féTrier 1850; Flamand, n<» 285 et 291).

{}) Bn Amérique, le cautionnement peut être fourni en espèces. La législation de ce pays admet aussi l'engagement pris par un tiers. Ce tiers doit Justifier par un acte {ajtdatfii), deyani Ut cour ou devant le Juge de paix, ce qu'elle possède. On peut exiger de lui le serment et faire signer le procès yerbal qui en sera dressé. On peut remettre de jour en Jour l'engagement, pour réunir les témoignages et arriver à la preuve de la suffisance de la caution (Pioot, revue critique, t. 22, p. 242).

Bn Anolbtbrrs, le cautionnement peut consister, soit dans une somme d'argent versée par un tiers ou par l'inculpé, soit dans l'engagement pris par une personne solvable, de payer, si la condition se réalise, une somme fixée d'avance. Ce dernier mode y est d'une pratique constante. (Flamand, no 244, p. 206).

En France, la législation dans cette matière est la même qu'en Angleterre (art. 120 de la loi du 14 JuiUet 1865). Mais on y fkit peu d'usage du cautionnement personnel. Bn 1871, on en a fait usage 61 fois sur 61393 détentions préventives; en 1872, 64 fois sur 80067 détentions préventives, en 1873, 49 fois sur 82148 arrestations préventives (Flamand, no 244).

Bn Autriche, le cautionnement peut consister :

10 £q numéraire ou en une des valeurs dans lesquelles la loi exige l'emploi des fonds des mineurs ou des incapables, évaluées au cours de la bourse du Jour du versement ;

29 Dans une hypothèque sur des immeubles ;

3» Dans l'engagement d'un tiers solvable (art.l93,lo; Flamand, no 270). Dans le canton de Genève, la mise en liberté provisoire sous caution peut être effectuée de trois manières : 10 Soit par le dépôt de la somme fixée ; 20 Soit par une constitution d'hypothèque sur biens suffisants ;

30 Soit par l'engagement solidaire de trois personnes solvables (art. 11 de la loi du 23 avril 1849 ; Flamand, no 279).

Dans le canton de Valais, le cautionnement consiste soit dans le dépôt

d'une somme d'argent, soit dans l'engagement pris par un tiers (art. 120

de la loi de 1849 ; Flamand, no 285). Dans le canton de Vaud, le cautionnement consiste : 10 Dans le dépôt d'une somme d'argent; 2» dans la remise d'une

créance ; 3o dans l'engagement de payer une certaine somme (Flamand,

no 291; art. 86 du code Vaudois de 1850).

La partie civile n'intervient pas dans la fixation du cautionnement (').

YII. L'inculpé qui est acquitté doit être inunédiatement mis en liberté (^).

Vni. L'inculpé mis en liberté provisoire ne peut 6tre l'objet d*un nouveau mandat d'arrêt, que lorsqu'il reste en dé&ut de se présenter à un acte de la procédure, ou si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire (').

(1) La législation du canton de Vaud accorde ce droit à la partie civile (art. 78 de la loi du U féTriet' 1850; Flamand, n» 289). La loi française du 14 juillet 1865 accorde également ce droit à la partie civile (art. 118).

O 11 en est de même en Francs (art. 206 de la loi du 14 Juillet 1865; art. 6 de la loi du 10 mai 1868; art. 229 de U loi du 17 JuUlet 1856).

(3) En Anglbterrb, la liberté du juge n'est jamais entravée. 11 peut, après avoir mis un inculpé en Uberté sous caution, le fiiire mettre en prison, ou augmenter le chifEte du cautionnement, et cela d'une façon arbitraire, sans devoir observer aucune condition. Il peut aussi diminuer le chiffre du cautionnement ou ne plus en exiger (Brnbst Bertrand, de la détention préventive^ p. 21).

Bn ÂMKRiQUR, dans tous les cas où une caution s'est engagée pour obtenir l'élargissement d'un accusé, elle peut, si elle pense que l'intention de l'accusé soit de fbir, s'adresser à un juge de paix, produire son engagement, éuumérer ses craintes, et le juge devra décerner un mandat contre cet accusé élargi et ordonner & tout officier de l'arrêter et de ramener à la prison où il sera retenu jusqu'au jugement (Picot, rerme crUique, 1 21, 143).

En Francs, un nouveau mandat peut être décerné par le juge d'instruction, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire (art. 115 de la loi du 14 juillet 1865). Mais si la liberté provisoire a été accordée par la chambre des mises en accusation, réformant l'ordonnance du juge d'instruction, ce magistrat ne peut décerner un nouveau mandat qu'autant que la cour, sur les réquisitions du ministère public, a retiré à l'inculpé le bénéfice de la décision (art. 115 de la loi du 14 juillet 1865). Si, après avoir obtenu sa liberté provisoire, l'inculpé

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Miis il est à remarquer que les chambres d'instraction peuvent rendre immédiatement exécutoire Tordonnance de prise de corps décernée contre un accusé ('),

quoiqu'il ait été mis en liberté provisoire.

IX. D'après notre légisktion, il faut tenir compté au condamné à Temprisonnement de la détention préventive qu'il a «ubie (art. 30 c. p.) (*).

X. De plus, en matière de délit politique et de presse, la liberté est de droit.

• « Le projet de loi que le gouvernement a présenté aux Chambres législatives, le 20 janvier 1874 , et qui est devenu avec quelques modifications la loi du

cité ou ajourné ne comparaît pas, le Juge d'instruction, le tribunal ou la cour, selon les cas, peuvent décerner contre lui un mandat d'arrêt ou de dépôt, ou une ordonnance de prise de corps (art. 185 de la loi du 14JuiUetl865).

Bn ÂUTRiouB, l'inculpé mis eh liberté protisoire peut être remis en état de détention, s'il fait des préparatifs de fiiite, ou si des circonstances nouvelles nécessitent sa détention (art. 195 du code de 1878; Flamand^ n»2T0).

Dans le canton de Vaud, lorsque les motifb qui ont engagé le Juge à mettre le prévenu en liberté provisoire viennent à cesser, il peut lui retirer ce bénéâce et le faire incarcérer (art. 82 de la loi du 1' février 1850; Flamand, n© 290).

(1) En Franck, l'inculpé renvoyé devant la cour d'assises, doit être mis en état d'arrestation en vertu de l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de la chambre des mises en accusation, nonobstant la liberté provisoire (art. 126 de la loi du 14 Juillet 1865).

(*) Ce principe n'est pas admis en France : il y est encore l'objet d'un vœu (Flamand, n® 333).

— un —

^ avril 1874, a été puisé dans les trayanx de la commission de révisioii du code d'instruction criminelle (')•

Cette commisaiop proposait d'apporter des réformes im* portantes an code d'instmotion criminelle et à la loi du 18 février 1852, mais elle n'avait pas cm pouvoir aller aas3i loin que l'a fait ensuite le législateur de 1874. Et cependant elle 4éclare dans son rapport que les dispositions qu'elle a formulées « vont dans aon opinion jusqu'aux limites extrêmes de ee que permet la sécurité publique (^). »

Cest ainsi que d'après cette commission :

V La simple risithnce en Belgique ne devait pas a& franchir l'inculpé de la détention préventive en l'absence de circonstances graves et exceptionnelles, intéressant la sécurité publique : il fallait 1^ domicile (art. 156 du projet).

2^ La possibilité de la détention n'était pas limitée aux &its passibles d'un emprisonnement de trois mois, mais s'étendait à toute infraction entraînant un eniprisonnement correctionnel (art. 156 du projet).

0) Voyez la déclaration fidte par le Ministre de la Justice à la séance de la Chambre des représentants dn 17 mars 1874. — Voyez le discours deM. De I^e Court (Belgjud,^ t. 32, p. 1446).

0 Déjà la commission de révision du code d'instruction criminelle avait cru, dans son projet présenté en 1851, avoir été, Jusqu'aux dernières limites de ce que permettait la sécurité publique. Voici, en effet, oe que M. Nypels disait dans soA rapport présenté au nom de cette commission : " La commission n'a admis ces dispositions qu'après une longue discus. slon dans laquelle ont été appréciés d'autres systèmes, et cette discussion lui a donné la conviction qu'on ne peut aller plus loin dans la voie des réformes, sans compromettre la bonne administration de la justice criminelle, n (Ann.parletn., session léf^isL, année 1851-1852, p. 1985).

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3* Le droit d^interdire à Tinciilpé toute communication, était maintenu pour le juge d^instruction pendant un premier terme de dix jours, lequel pouvait être renouyelé ayec Tautorisation de la chambre du conseil (art. 162 du projet).

4'' Le mandat d'arrêt devait être confirme dans les cinq jours de son exécution, sans débat contradictoire, mais ayec faculté pour l'inculpé de présenter un mémoire à la chambre du conseil (art. 167 du projet).

5* Le mandat d'arrêt ne devait pas être soumis à l'examen mensuel des chambres du conseil.

La loi du 20 avril 1874 n'a été votée qu'à titre provisoire et sauf à revenir sur la matière dont elle traite, lors de la prochaine révision du code d'instruction crimineUe (').

A la Chambre des représentants, ce caractère provisoire de la loi n'a en général été envisagé que comme devant permettre plus tard de faire encore c un pas de plus, » et d'en élargir les effets c bienfaisants (^). »

Au Sénat, au contraire, ce caractère provisoire n'a été envisagé que comme un moyen c de faire un essai. » Voici, en effet, comment s'est exprimé M. le baron d'Anethan

(1) DiBOOurs de M. Drubbel (Paain., année 1874, p. 145). O Discours du Ministre de la Justice et de M. Drubbel (Pasin., année 1874, pp. 128 et 145).

dans son rapport sur la loi de 1874 : « Nous n'oserions pas affirmer que la loi proposée ne puisse dans quelques circonstances présenter certaina inconvénients, mais ces ineonTénients nous paraissent compensés dans les cas ordinaires par des avantages incontestables, et des lors nous ne croyons pas qu'on puisse raisonnablement refuser de tenter ïessai qu'on nous propose et dont la loi de 1852 a posé les premiers jalons. Si ce nouvel essai n'est pas favorable, si l'on reconnaît que l'action de la justice est entravée, il ne &udra pas hésiter à revenir sur ses pas, et Poccasion s'en offrira naturellement lors de la révision du code d'instruction criminelle. » (Pasin., p. 131).

La loi de 1874 art-elle atteint le but que s'est proposé le législateur? Y a-t-il lieu de faire encore le pas en avant dont la possibilité a été entrevue à la Chambre des représentants ou de revenir sur ses pas comme semble le prévoir la commission du Sénat ? L'individu n'est-il pas protégé au détriment de la société ? Celle-ci n'est-elle pas désarmée contre les coupables ? La loi de 1874 ne permetelle ou ne permettra-t-elle pas à beaucoup de condacmnés d'échapper à l'exécution de leur peine? N'empêche-t-elle ou n'empêchera-t-elle pas souvent la découverte des crimes ou de leurs auteurs ?

L'expérience, croyons-nous, n'a pas encore été suffisamment longue pour se prononcer avec certitude sur ces

questions ('). € Or, comme Ta dit M. le baron d'Anethan, ce n*est qn'ayec nne extrême pmdenoe qn*il fiint modifier la l^islation d*mi peuple; il ne faut le £ûre qne si les vices de cette législation sont clairement démontrés par ri^iplication qni en a été fiûte. D fiut consulter Texpérience beanconp plos que la théorie (-), »

Les éléments nous manquent du reste pour étudier ces questions d'une &$on approfondie P). Quoi qn*il en soit, nous estimons qu*il y a lieu de maintenir les grands principes proclamés par la loi du 20 avril 1874, saoS i y apporter quelques améliorations de détail. D nous aeoH ble d'ailleurs incontestable aujourd'hui, que ceux qui Font envisagée comme un véritable danger ponr la société, et ont cm que les garanties nouvelles accordées aux prévenus poursuivis, porteraient atteinte à la défense de Tordre social, doivent avoir acquis la conviction, à moins

(1) Voyeï cependant le discours de M. De Le Court.

(*) Rapport au Sénat sur la loi du 18 février 1852 (Sénat. Session 1851- 1852, p. 148).

(3) Le Kfinistre de la Justice par une circulaire en date du 20 mars 1876, a demandé des renseignements aux procureurs-généraux, afin de pouvoir apprécier exactement quel a été PeÉtet de la loi du 20 avril 1874, au point de vue de la répression. Il résulte de cette circulaire, qu'il y a eu en Belgique en 1878, 3,995 détentions préventives et qu'il n'y en a plus eu en 1875 que 2,762, soit une diminution de 80,85 pour cent; qu^ 1878, la durée des détentions a atteint le chiflfre de 91,296 journées et qu'en 1876, ce chiffre est descendu à 48,657 journées, soit une diminution de 42,389 journées ou 46,70 pour cent. — Dans le ressort de la Cour d'appel de Gand, de 1868-1873, sur 21489 prévenus, 3603 ont été arrêtée préventivement, soit 16,76 sur cent; de 1874 à 1876, sur 12463 prévenus, 1120 ont été arrêtés pi'éventivement, soit 8,93 sur cent.

d'être essentiellement rëfractaires an progr^ , qne lenrs craintes étaient dénnëes de tout fondement La fléeurité en Belgique n'a pas été compromise par la loi da 20 avril 1874, et les principes qn*eUe a proclames, pourront sans inconyënients être déflnitiTement inscrits dans notre nouveau code de procédure pénale.

Mais si nom estimons que les réformes introduites par la loi du 20 avril 1874, en matiëre de détention préventive, ne sont pas téméraires, nous croyons aussi que cette loi ne maintioit que tout juste ce qu'il fiiut pour ne pas désarmer complètement la société. Nous savons que des réformes {dus radicales sont désirées par certains publicistes et par une partie de la presse; mais il fiiut prendre garde de ne pas rendre Faction de la justice criminelle impossible, et veiller à ne pas devoir revenir sur ses pas, pour s'être avancé trop loin sur des routes qui ne sont pas bien frayées.

Certes, il &ut marcher en avant, mais il convient de le faire sagement et avec mesure, c II faut, comme le dit M. le baron d'Ânethan, savoir se garder de tout entraînement irréfléchi, savoir résister à des sentiments souvent généreux dans leurs principes, mais funestes dans leurs conséquences ('). » Du reste, les intérêts de la société doivent avant tout préoccuper le législateur, et celui-ci ne doit admettre des changements dans les lois que lors-

0) Rapport au Sénat sur la loi du 18 février l9S!i{Ànn. parlem. Sénat. Session 1851-1852, p. 148).

— Lvin —

qu'ils sont appuyés par des considéntioiis de justice et dlnumamté et qoe la nécessité en est démontrée.

Nons n*oeerions pas dire, d'une fiiçon abeoloe, qiilQ n*y aora phis lien d'améliorer Féconomie de la k>î de 1874 dans le sens de la liberté. L'idéal, certes, n*a pas été atteint. Des idées qni nous paraissent des utopies anjoordliiii, seront pent-être des vérités demain. Les ntopies n*ont pas tonjoors tort, c Les grandes yérités qni ont illuminé le monde, ont tontes commencé par Ini apparaître sons la forme d'espérances lointaines et de théories hasardeuses, » a dit M. Renouard (*). Mais anjourdliui, à raison de nos uKBurs ('), il ne nous paraît pas que la loi de 1874 puisse Atre améliorée dans le sens de la liberté.

Voyons maintenant quelles sont les modifications dont notre loi sur la détention préventive est susceptible. Nous les indiquerons d'une Êtcon fort succincte et sans avoir en rien la prétention d'être complet, pas plus que nons n'avons celle d'apprendre quelque chose de nouveau, car c'est surtout en matière criminelle qu'il &ut répéter avec La Bruyère : c Tout est dit, et l'on vient trop tard depuis plus de sept mille ans qu'il y a des hommes, et qui pensent ('). > Notre travail est uniquement une œuvre de

(1) Diflcoors prononcé à la rentrée de la Conr de Cassation de France en l9n2{Belg.M'j t. 30, p. 1596).

(«) Voir Montesquiea, Esprit des lois, livre 1', chap. ITI, des lois positives.

(•^) Œuvres complètes de La Beotârb, les caractères, chap. I, des ouvrages de PesprU, p. 5, Paris, fielin, 1818.

bonne foi, dont le seul mérite réside dans la loyauté et la sincérité de nos convictions.

La loi du 20 avril 1874 aurait dû contenir une disposition relative aux mandats de comparution et d'amener. D est vrai que, d'après nous, cette loi a virtuellement modifié rarticle 01 c. i. cr. ('). Comme nous le disons plus loin (n"* 8), nous estimons qu'aujourd'hui le juge d^instruction ne peut plus, dans aucun cas, être obligé de décerner un mandat d'amener, et qu'il a, en matière criminelle comme en matière correctionnelle, la faculté de décerner un mandat d'amener ou de comparution suivant les circonstances dont l'appréciation lui est réservée. Mais néanmoins, pour ne pas laisser place au doute, et éviter que des juges d'instruction se crussent encore, dans certains

(I) Article 91 c. i. cr. « Lorsqne l'incalpé sera domicilié, et que le fait sera de nature à ne donner lien qu'à une peine coiTectionnelle, le Jage d'instruction pourra, s'il le juge convenable, ne décerner contre l'inculpé qa'un mandat de comparution, sauf, après l'avoir interrogé, à convertir le mandat en tel autre mandat qu'il appartiendra.

Si l'inculpé fait défaut, le Juge d'instruction décernera contre lui un mandat d'amener.

n décernera pareillement un mandat d'amener contre toute personne de quelque qualité qu'elle soit, inculpée d'un délit emportant peine afflictive ou infieunante n> c'est-à-dire une peine criminelle (art.7 du code pénal). — Ainsi, d'après cet article, le mandat d'amener est facultatif en matière correctionnelle, lorsque l'inculpé a un domicile certain, et obligatoire en matière criminelle. Cependant un arrêt de la Cour de cassation de France du 8 novembre 1834, avait interprété cet article en ce sens, que le juge d'instruction avait, même en matière criminelle, l'option entre le mandat d'amener et le mandat de comparution. Mais cette Cour n'a pas maintenu cette interprétation, à laquelle le texte de l'article 91 se prétait d'ailleurs difScilement (Cass. h\ 24 avril 1847).

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