LX
cas, obligés de décerner un mandat d'amener, il eut été convenable de proclamer dans la loi du 20 avril 1874, la faculté pour le magistrat instructeur de décerner, soit un mandat de comparution, soit un mandat d'amener. Il eut même fallu, croyons-nous, aller plus loin, et, pour se conformer à l'esprit de la loi sur la détention préventive, déclarer que le mandat d'amener n'aurait pu être décerné contre l'inculpé d'un fait punissable de moins de trois mois d'emprisonnement, que s'il était resté en défaut de satisfaire au mandat de comparution (*).
(1) Voyex Tarticle 146 du projet de réyision du code d'instruction criminelle. — Nous admettons qu'un mandat d'amener peut être déoanië môme du chef d'un £ût punissable d'une simple amende correctionnelle, car c'est le seul moyen d'assurer l'ordre du juge. Des publicistes prétendent qu'il fout prohiber l'emploi de ce mandat, lorsque l'inoulpë ne peut encourir que l'Infliotion d'une presti^tion purement pécuniaire (Annelot, Notice sur la détention préventive^ pp. 7 et suiy.). Mais il est à remarquer que la loi autorise la déUvrance d'un mandat d'amener contre le témoin qui n'obéit pas à la citation (art. 92 0. i. cr.) et que ce droit donné aux tribunaux ne trouve aucun adversaire. On le trouve mâme fort légitime. Ces publicistes se montrent donc plus sévères envers les témoins qu'envers les coupables. Ils admettent la contrainte à l'égard des premiers ; ils repoussent tout moyen coercitif à l'égard des seconds. C'est par trop de philanthropie ! —Nous n'admettons pas, comme la loi française (art. 91 de la loi du 14 juillet 1865) que le Juge d'instruction doive contraindre par mandat d'amener, tout inculpé qui fait défaut. Nous préférons lui laisser à cet égard toute liberté. —Noos repoussons le système de ceux qui voudraient qu'en matière de délits, le Juge d'instruction ne puisse décerner un mandat d'amener, ainsi que le système de ceux qui voudraient qu'en matière de crimes, ce magistrat fût toig ours obligé de décerner un mandat d'amener. Nous préférons également lui laisser à cet égard, un pouvoir discrétionnaire, et nous en rapporter à sa sagesse. Nous ne pensons pas qu'en Belgique, avec le contrôle de la presse, une pleine liberté laissée à ce magistrat puisse donner naissance à des inconvénients ou à des abus. On peut avoii* confiance dans sa prudence et dans son impartialité : elles seront un contre-poids suffisant au pouvoir discrétionnaire que la loi lui accorde.
D'après l'article 1' de la loi da 20 avril 1874, la liberté est de droit absolu, lorsque le fait imputé au prévenu n'est puni que d'une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement D'après le projet du gouvernement, un inculpé ne pouvait être préventivement détenu que lorsque le fait qui lui était reproché, était punissable de six mois d'emprison* nement (*). Mais la commission de la Chambre des représentants proposa la rédaction qui a passé dans le texte, rédaction à laquelle s'est rallié du reste le Ministre de la justice (^). Ce qui a déterminé la Chambre des représentants ainsi que le Ministre de la justice à abandonner le projet primitif et à étendre le droit d'arrestation aux délits punissables d'au moins trois mois d'emprisonnement, c'est que la détention préventive fut devenue impossible dans les cas prévus par les articles 259, 289, 310, 329, 424, 539 du code pénal^ visant des infractions punissables au maximum de trois mois d'emprisonnement, ce qui eut été un véritable danger pour la sécurité publique (').
Incontestablement, les nécessités sociales exigeaient que
0) Voyez Vexpofsé des motifs (Pasin., année 1874, p. 109).
(*) Voyez dans la pasinomie, année 1874, p. 129, n9 22, le di8C0ui*s dans lequel ce haut fonctionnaire expose les motifs qui l'ont déterminé à M raUier à l'amendement de la section centrale.
(3) Voyez le rapport de M. Thonissen (Pasin., année 1S74, p. 112)« — Nous renvoyons pour ces articles au code pénal, ainsi que pour les antres articles que nous citerons plus loin.
les auteurs des faits prévus par ces divers articles, auxquels on aurait pu ajouter l'article 143 du code pénal, pussent être préventivement détenus. Mais nous croyons avec M. Bougard (*), qu'on aurait pu maintenir la règle inscrite dans le projet de loi, sauf à énumérer les cas dans lesquels la détention préventive pourrait être permise pour des foits punissables de moins de six mois d'emprisonnement (^), car si, pour obéir à la loi de la nécessité, il font encore maintenir la détention préventive dans notre législation, il est indispensable de la restreindre dans les limites les plus étroites. Or, il y a des délits peu importants, punissables de plus de trois mois d'emprisonnement et pour lesquels il n'y a évidemment pas lieu de décerner un mandat d'arrêt. Pour ces délits, il vaut mieux ne pas laisser au juge d'instruction un pouvoir discrétionnaire. Si l'on examine bien, l'on verra que la nécessité sociale n'exige pas l'arrestation des inculpés dans les cas visés par les articles 210, 231, 263, 267, 268, 302 {% 308, 333 § 1, 361, 362, 414 § 14, 509, 519 du code pénal, qui tous prévoient
(1) Belff.Jud., t. 82, p. 1571.
(S) MM. Flamand et Pbroambni (Bévue de Belgique^ année 1874, p. 256, no 302), sont également d'avis qa'il faudrait ezclore les délits punis de moins de six mois d'emprisonnement. ^ Nous n'hésitons pas à repousser le système de ceux qui voudraient que la liberté fût de droit en matière de délits, sauf de très-légères exceptions. — Dans le système de la loi du 20 avril 1874, il n'y a que dix-sept délits prévus par le code pénal, du chef desquels une détention préventive ne peut Jamais avoir lieu. Voyez plus loin, p. 45, note 2.
(3) M. ThonÎBsen estime cependant qu'il faudrait Ceiire une exception pour l'article 802 du code pénal.
des infractions punissables au maximum de trois mois d'emprisonnement. On peut même dire que les infractions punissables au maximum de six mois d'emprisonnement, prévues parles articles 148, 150, 156, 199, 240 §2, 242, 283, 366, 383, 425, 426, 445, 458, 459, 501 du code pénal, ne devraient également jamais autoriser la mesure de la détention préventive. Mais, d'un autre côté, il y a des infractions punissables de six mois d'emprisonnement au maximum, et même de trois mois au maximum, du chef desquelles la sécurité publique exige que Ton puisse décerner un mandat d'arrêt; telles sont pour les premières, les infractions prévues par les articles 144, 145, 167, 168, 183, 187 § 2, 191, 233, 246 § 1, 271, 275, 277, 282, 305, 314, 316, 320, 330 § 2, 398 § 1, 540, 545 du code pénal, et pour les secondes, les infractions prévues par les articles 143, 259, 289, 306, 310, 329, 423, 424, 537, 539, 541 du code pénal. Certaines infractions même, n'entranant qu'un emprisonnement maximum de deux mois ou d'un mois, comme celles prévues par les articles 141, 276, 342 et 343 (') du code pénal, peuvent quelquefois exiger l'emploi d'un mandat d'arrêt (*).
P) Voyez plus bas, n»» 60 et saW.
0 Nous ne nous sommes pas occupé des lois spéciales. Nous ne pensons paa qu'il y ait des infractions préyues par ces lois, pour lesquelles il fiiudrait ûiire une exception au principe que nous proposons de proclamer dans l'article 1' de la loi du 20 avril 1874. — Chez la plupart des peuples anciens, la détention préyentive était, il est vrai, limitée à quelques cas bien rares. Mais il y avait pour cela une excellente raison : c'est que les procès criminels étaient presque toi^ours intentés par les particuliers et qu'il n'y avait dès lors aucun motif pour placer l'inculpé dans une position inférieure à œUe de raccnsateur.