‹ Étude sur la détention préventiveChapitre 13 sur 90 · LXIV · texte numérisé non relu

LXIV

L'article P de la loi de 1874 ne permet de décerner un mandat d'arrêt contre on inculpe qui a une résidence en Belgique, et qui est poursuivi pour un fiiit punissable d'une peine inférieure à celle de quinze ans de travaux forcés, que s'il y a des circonstances graves et exceptionnelles et lorsque cette mesure est réclamée par l'intérêt de la sécurité publique.

L'expression : c circonstances graves et exceptionndles » est vague et élastique. Cependant nous croyons qu'Uya lieu de la maintenir, les travaux préparatoires fidsant suffisamment connaître le sens qu'il faut y attacher.

Quant aux mots c mesure rédamée par rintérét de la sécurité publique^ » nous voyons, par les discussions auxquelles ils ont donné lieu, qu'il faut les interpréter d'une façon fort large ('), tellement large même, qu'il faut, comme le dit M. Flamand dans son étude sur la détention préventite, n^ 304, p. 241, violer la lettre de l'article 1". Il y a là un danger. Le sens de ces mots est ainsi laissé à l'arbitraire des magistrats et il faut craindre les interprétations diverses, variées, de la part de ceux qui sont appelés à faire l'application de l'article 1". C'est là un grand vice (*).

En employant les mots : lorsque la mesure est rédamée par Vintérêt de la sécurité publique^ le législateur a voulu montrer que la faute seule de l'inculpé ne doit pas suffire

(1) Voir plus loin, n»" 65 et suiv.

(*) LiMRLBTTB (Btlg.jud,, U 32, p. 132B)

— ijfv —

an juge (Tiiistniction pour décerner on mandat d'arrêt. NoiB MboiuHdisoâ» i^ti'il ^ dilBeil» de ttontfr fûid tatre ormule pour marqnei^ cettô intèttticm. Mai4 dè^Kdaiit, nous inspirait des discussions auxquelles a donné lieu la loi de 1874, nous nous demandons s'il né Vaudrait pas mieux employer l'expression suivante : lorsque la mesure est réclamée par la sécurité des citoyens ou par Pifh irit de Vorâ/re public. Certes, la difficulté n'est pas leyëe, et il faudra encore beaucoup laisser à l'appréciation un peu arbitraire des magistrats instructeurs. Mais il est impossible de formuler une règle précise, n faut compter sur le bon youloir des magistrats, sur leur bon sens, et leurs sentiments d'humanité mis en harmonie ayec leur dévouement à Tintérôt social. Qs doivent apprécier avec l'esprit du législateur, le sacrifice qu'ils peuvent demander à la liberté individuelle, et bien se pénétrer de ceci, c'est que la loi du 20 avril 1874, pour être féconde, a besoin de leur assentiment et de leur concours Q). D'ailleurs, il est un moyen bien simple de prévenir les

f ) n n'est pas posftible cPibdiqadr ft llavaHce» en tânnés gén^raut, les cas particuliers où la détention prëyentiye doit ayoir lieu. Le législateur ne peut préyoir, en effet, les mille circonstances qui peuvent modifier un fait, charger ou disculper un accusé. Il doit laisser aux magistrats une certaine latitude d'appréciation. L'intérêt dd la soéiété l'exige, car l'énumération en serait toujours incomplète et insuffisante. L'intérêt des inculpés l'exige également, car une règle strictement légale, appliquée dans toute sa rigueur, les priverait de leur litjSdrté, même dans des circonstances où elle peut leur être laissée, obligerait de I^ détenir dans des cas oft leur an«station $t6inàt inntUei (Baitssr Bbr- TaAUD, J>e la détention prâventivct p. 4).

abus, d'empêcher les applications par trop différentes que pourraient recevoir les mots par lesquels nous proposons de remplacer ceux qui ont été insërés dans l'article V^ de la loi de 1874 : le gouvernement devrait, dans une circulaire, déterminer nettement le sens qu'il y attache (*).

La loi du 20 avril 1874 est incomplète en ce qui concerne la mise en liberté provisoire.

C'est ainsi, comme nous le prouvons plus loin (n"" 246 et suiv.), qu'un accusé renvoyé devant la cour d'assises ne peut plus, à partir de l'arrêt de renvoi, demander sa mise en liberté provisoire; que ni la chambre des mises en accusation, ni la cour d'assises ne peuvent la lui accorder. Il faudrait donc que l'article 7 mentionnât expressément que ces juridictions ont le droit de mettre l'accusé en liberté provisoire.

Pour être bien sûr qu'à tout instant de la procédure, depuis Tarrestation jusqu'au jugement définitif, la mise en liberté provisoire pourra être accordée à un prévenu ou. à un accusé (*), il faudrait que l'article 7 renfer-

p) Dans les trayaux préparatoires de la loi du 20 avril 1874, il a été dit, da reste, que dans certains cas une instruction ou circulaire minis^ térielle serait nécessaire (Rapport par M. Thonissen (Pasin., année 1874, p. 118)). Voyez aussi la circulaire du Ministre de la justice du 21 mars

(2) Voyez plus loin le commentaire de l'article 7, et notamment les nof 256 et suiy.

mât, par exemple, une disposition conçue comme suit : c Dans tous les cas non prévus par la loi, la mise en liberté provisoire pourra être accordée aux prévenus ou aux accusés par la chambre des mises en accusation. » Le pouvoir accordé à cette chambre se justifierait par cette considération, qu'elle est le centre de toutes les affaires criminelles (').

Il faut faciliter et accélérer le plus possible la mise en liberté provisoire. En conséquence :

a) La loi devrait indiquer le délai dans lequel le juge d'instruction devrait statuer sur la demande de mise en liberté provisoire et dans lequel le directeur de la prison devrait faire parvenir la demande à ce magistrat. L'article 6 de la loi du 20 avril 1874 n'en dit rien. Cet article devrait enjoindre au directeur de la prison de faire parvenir immédiatement la demande au juge d'instruction, et porter que ce dernier doit statuer sur la demande dans les vingt-quatre heures,

b) Le délai accordé par Tarticle 7, pour statuer sur la demande de mise en liberté provisoire, est trop long, n devrait être limité à trois jours (^).

{}) La liberté proyisoire pouyant totOonrs être accordée, on ne pourrait plus fiûre une application au moins partielle de ce que Serpillon écriyait de son temps, saToir « que la Justice a de la peine à laisser échapper son gage. » (Code crim.i 1. 1', p. 580, sur l'article 22 du titre X de l'ordonn. de 1670).

(2) C'est le délai qu'avait admis la commission de révision du code d'instruction criminelle (Voyez l'article 186 du projet).

— Lxvm —

c) La caution devrait pouvoir être payée non seulement en espèces, mais aussi en fonds d'État belges (*)•

d) Le tiers qui s*est porte caution, ne devrait pas être tenu pour rexëcution du jugement, jusqu'à ce que la peine fût prescrite. D conviendrait de dire dans la loi, nous semble-t-il, que la somme consignée par un tiers à titre de caution, pourra lui être restituée, si la parquet n'& pas invité le condanmé à exécuter sa peine dans Tannée à partir du jour de sa condamnation. Évidemment notre observation ne s'applique qu*au cas ou le ministère public n'a pas fait de diligence pour la faire exécuter. Elle ne s'applique pas, par exemple, au cas où le condamné aurait demandé et obtenu un sursis.

La loi du 20 avril 1874 a admis avec raison la mesure de la détention préventive, mais il jEstut la rendre aussi courte que possible. < L'emprisonnement préventif, a dit Beccaria (*), n'étant autre chose qu'un moyen de s'assurer d'un citoyen, jusqu'à ce qu'il soit jugé coupable, et ce moyen étant essentiellement ^heux, doit n'avoir lieu précisément qu'autant de temps qu'il est nécessaire. >

C'est pour réaliser ce principe que nous proposons les mesures suivantes :

a) U faudrait modifier les délais d'appel. Le délai de dix

(1) Ce système est admis en Autriche. — Nous n'insistons pas sur tous ces points : il suffit de les signaler pour en montrer toute lUmportanoe. (>) 2Hit^d9$Mif9 et des peines, § XSX.

jours accorde par Farticle 203 c. i. cr., est inutile aussi Uem tn oondamni qpi^wi WBÎsttra péblie. Aikiptaut Tavis de M. PaAl Bernard {^\ bous «timons qu^on pourrait le rédsire' à daaq jours. « G«tto ahrànitioa du dtiaî pav interjeter appel, dit ce publiciste, aurait pour but d'abréger la déteiKkiûft {HréTeutiTa^ koroqua W. coBdaDuté «endt de ce droit, puisqu'elle le forcerait à faire sa déclaration dans let cinq joor» (^). »•

b) n faudrait que le mandat d*arrtit fût périmiS aprbs un certain laps de tenq^ ixé par la loi. Cene^eî doirait inter» yenir pour empêcher de prolonger trop longtemps cette angoisse morale que ledt naitre Hncertitude de Ftssue des poursuites et que la détention rend plus lâve encore. C'est là une question d'humanité.

La crainte salotaûre qju'iBspireroit cette mam-levée foreée dtr mandat, hStermt (J^ûtteurs les instructions.

Nous CMitimons que la. détention pcéventive ne pourrait dépasser dix-huit mois (^).

0) Setme erUique de UgUl. et dejurisp., t. 32» p. 186.

(*) Cette observation ne concerne pas l'appel du ministâre public, lorsque le prévenu a été acquitté, puisque celui-ci doit être mis immédiatement en liberté, nonobstant l'appel du procureur dn roi (art. 21).

(3) Il est bien à remarquer que. nous ne demandons pas.un terme DEital pour les instructions. La loi ne saurait en restraÎAdre les JWKtos\bomes, ni en limiter la durée.

Un,e disposition de la législation, romaine enjoignail aux magistrats de terminer l'instruction dans lediâal d'un mois. (Godez Tbéod,jdeaccuB.9 §§ 7 et 18; Pkboajibni,. article. sur la détention préoentine,uuécé.àaxia la Bévue de Belgique^ année 1874, p. 249; Dbguiss. (Beîg^ jud^ t 80,. p. 1589)). Nos coutumes ordonnaient en généi:al d'instrujuae les attires criminelles « avec termes péremptoireSy de trois à trois Jours. » OCoutume

On réduirait encore la dorée des détentions préventives :

V Si les trois circulaires ministérielles du 19 mai 1846,

qui prescrivent des mesures pour que les individus arrêtés

de NivelleB, art. 69.) Mais il résulte de l'ordonnance criminelle da dac d'Albe, du 5 Juillet 1570, art, 30, « qu'en matières bien claires et certaines, les prisonniers étaient gardez en prison par années entières, se consumant de froid, misère et pauvreté» (De BàYàTy Justice criminelle tTaulr^oiSf p. 8).

En Amolbtbrrb, l'acte ù'kabeas corpus étabUt en principe que toute personne poursulTie devra être Jugée dans la plus prochaine session oa dtre admise à fournir caution, et que si un prisonnier n'est pas Jugé dans la deuxième session, il aura le droit d'attendre en liberté sa comparution devant le Jury. (Dans les Comtés, les sessions se tiennent tous les six mois). (Flaiiand, no 259).

D'après M. Pergameni, la détention préventive ne pourrait dépasser 40 Jours. Ce publiciste croit que trente on quarante Jours suffisent pour mettre en état les affaires les plus compliquées (Sevue de Belgique^ année 1874, pp. S56 et 2^. Il invoque l'exemple de l'Angleterre et de l'Amérique. Les Central crinUnal court papers pour 1850, constatent» dit-il, qu'en Angleterre, pour les crimes les plus graves, les instructions ne durent que 5, 6 à 8 Jours. On se persuade pourtant à tort qu'on ne voit pas en Angleterre des informations qui retiennent pendant plusieurs mois un inculpé sous les verrous d'une prison. Pris d'un engouement irréfléchi pour la loi anglaise, des publicistes l'exaltent outre mesure sous le rappori de la célérité. Voici, en effet, le passage d'une correspondance adressée au Journal la République française au siget de la détention préventive dans la Grande Bretagne. « Il ressort d'un « livre bleu v qu'en ce moment 12,000 personnes attendent en prison le jour de leur mise en Jugement : sur ce chiffi^ énorme, 7,000 sont détenues depuis plus d'un mois ; 9000 depuis deux mois et 826 depuis trois mois n. (Voyez VÉcho du Parlement, n^ du 21 juillet 1877, sous la rubrique : Amglbtbrrb). Mais nous devons à la vérité de dire que, d'après le correspondant de la République française^ ces abus se commettent dans les Comtés, mais non à Londres. — Dans le ressori de la Cour d'appel de Gand, pendant l'année 1876, sur 211 prévenus détenus Jusqu'au Jugement correctionnel, 150 ont été jugés dans le mois de la détention; 58 après une arrestation de un à deux mois, et les 3 autres après une arrestation de deux à trois mois.

poissent être, sans délai, conduits vers le chef-lieu d*arrondissement et interrogés par le juge d'instruction, étaient rigoureusement observées {*).

2° Si Ton régularisait l'usage établi dans certains parquets, d'engager les prévenus à renoncer aux délais de citation (art. 184 c. i. cr.).

3^ Si l'on permettait aux magistrats du ministère public, de fisdre juger les prévenus détenus, les jours d'audience civile, au lieu d'attendre l'audience correctionnelle qui n'a lieu dans certains tribunaux que deux fois par semaine P).

4® Si Ton admettait, que lorsqu'un grand nombre de fEÛts criminels ont été commis par le même inculpé, le juge d'instruction peut, comme en Angleterre, se contenter d'informer sur les principaux de ces faits, et si ceux-ci sont clairement et incontestablement établis, négliger les antres (*)•

b"" Si l'on ne renvoyait plus à une autre session, pour des motifs souvent peu fondés, des causes dans lesquelles les accusés sont détenus. Un individu est traduit devant une cour d'assises après plusieurs mois de détention préventive; il demande à être jugé, et parce qu'un témoin est

P) Consnltez encore la circulaire do Ministre de la justice du 13 septembre 1972, et celle du 23 floréal an 6« — C'est sans doute parce qu'ils ignoraient ces circulaires, que des publicistes belges ont réclamé des mesures qu'elles prescrivaient depuis longtemps, (Voyez article de M. Casier, inséré dans la Belgique judiciaire, t. 21, p. 430).

(*) Paul Bkrnard, De la détention préventivey Revue critique de légiê- UU, et dejurisp., t. 22, p. 178. Il suffirait d'une circulaire ministérielle.

(^ Ebnbbt Bbrtrand, De la détention préventive en Angleterre et en France, pp. 44 et 81; Flamand, no 2S1.

— uwn — aJt>^1^ qnv^ il suffirait de lire sa déposition, Taffaire est WXojfô^i Wft V^^ session, Ç;^ Wj ua abiw- ^^m croyons-nous, qu'il conviendrait ^'VV^cgj?^ ^AWh K^^ Wl^ dis^sition,9]t)%e^t le ipinji|)^p^J^ 4 ijMttre 9^ ^berté,

par exemple, après son renvoi devant Ija c^iiff d'a,$9ise9i à ijapins qn^, c^ ne fût 4 s^. deipjLn^,^^. 1^ çj^o/sa a été

« Uemprîspnpement çréy^ptî/; tf^Jt^l^. nplje, ohofie, comme Ta dit Beccaria (^^^^ <],?'un^ W?y^^ 4/} '^'WRff^?; 4'Wi citoyen jusqu'à ce qu'il^ soit juffé coupable, elj çp n^oyen étant essentiellement fôchi^ux^ la prii^pn doit êtrç ïjbl ^ln& doifce qu'il soit posjsible. »

En conséquence:

a) H &udrait que les prévenus; non soumis à la défense de communiquer, pussent recevoir des lettres on en envoyer sans devoir les soumettre au visa du directeur de la prison, comme l'exigent les articles 150 et 153 du règlement sur les prisons du 6 novembre 1855 (^). M. Stevens le dit fort justement: < On peut se demander avec raison, alors

(1) D'après l'aiiicle 80 de la loi da 18 Juin 1869, le tenue des assises a lien tous les trois mois. Ne pourraitrelle pas avoir lieu tous les mois? Nous ne voyons pas que cela présenterait des inconvénients.

(S) Traité des délits et des peines^ § XIX.

(3) Voyez plus bas, p. 118, note. — M. Tbsch, Ministre de la justice, dans une circulaire en date do 29 décembre 1859, a exprimé l'avis que l'article 163sdu règlement des prisons en date du 6 novembre 1855, n'est

qne les relations du prévenu et de l'accuse avec son avocat et sa famille, ne subissent aucune entrave, si l'obligation de soumettre la correspondance au visa du directeur, ne revêt pas un caractère excessif, peu en harmonie avec l'esprit de la loi (') ».

b) D faudrait que les prévenus qui se trouvent sous les liens d'un mandat d'arrêt, fussent interrogés à la prison. On n'aurait plus ainsi le triste spectacle de voir ceux que le juge d'instruction veut interroger, exposés aux regards des curieux, à leur entrée au paUds de justice ('). Comme le dît M. Stevens : € on ferait cesser cette espèce d'exposition publique que le prévenu, un innocent parfois, subit au moment de sa sortie de la voiture et lorsqu'il y rentre C) ».

pas co.i^1ïraîr6.^ rartipli) 2g d^ I^.Conptitiftion ; mais il engage lea directenn des peigna à i|^er de tolérance. — 4^aQt 1869, lea letUies des pré- Tenus et des acco^é^ étaient communiquées aux magistrats instructeurs. Une circulaire ministérielle du 19 mai 1869, a mis fin à cet abus.

(1) les prisons cellulaires en Belgique^ p. 103. — Les règlements français da 1841 admettaient déjà l'exception pour les lettres, adressées à l'autorité administratiTe ou à l'autorité judiciaire, aux avocats et aux avoués chargés de la défense.

(^) H. Stevens, dans son ouvrage intitulé : les prisons cellulaires en Belgiquây p. 106, recommande cette mesui'e dans l'intérôt du service, du budget et des prévenus. Ce serait, dit-il, un moyen d'empêcher les relations qui se forment entre les prévenus pendant le transfert ou dans les salles d'attente des juges d'instruction, d'éviter des dépenses, de ne pas livrer un inculpé pendant l'instruction, aux regards da public. — M. Stevens fiait remarquer que dans toutes les nouvelles prisons, il a été disposé un cabinet pour le jage d'instruction, mais qu'on n'en fiait pas usage.

(3) On a proposé, pour épargnera un prévenu, l'humiliation du passage devant le pablic pour se i*endre au cabinet d'instruction, de placer les

c) Il faadrait, comme le fait remarquer M. Stevens, qne la ligne de démarcation entre le régime préventif et le régime répressif dans les prisons, fui pins profonde, et en tout cas clairement déterminée par un règlement (').

d) U faudrait, pour qne la mesure de l'interdiction de communiquer fcit exécutée conformément à la loi et à l'esprit du législateur, que le gouvernement réglât, par une circulaire, les rapports que celui qui en est l'objet, peut avoir avec le personnel de la prison, et déterminât le local où il doit être renfermé (*).

inculpés préventivement détenus, dans on établissement autre que la prison, attenant au palais de Justice et ayant une porte de communication intérieure. (Amnblot, Notice sur la détention préventivef en France et en Belgique j p. 521; Essaultier, Repue pratique^ 1. 18, p. 52). Nous ne pouvons approuver cette mesure qui entraînerait de grands frais.

Il sufarait de permettre à la voiture cellulaire d'entrer dans le palais de Justice. On sait, en effet, qu'en Belgique, les prévenus détenus doivent toujours, sauf les cas d'absolue nécessité, être conduits en voiture, qu'on ne peut leur fSûre traverser les rues à* pied, sous l'escorte des agents de]la force publique (arrêté royal du 28 mai 1868). On ne leur fait plus subir, comme on l'a parfaitement dit au congrès de Qand, toutes les humiliations d'un carcan ambulant (Discours de M. Tillibrb, Annales du Congrès des sciences sociales^ p. 99).

{}) Voyez p. 281 de son ouvrage déjà dté. — M. Pergameni, dans un article sur la détention préventive^ inséré dans la Revue de Belgique, année 1874, p. 258, émet le vœu que « l'inculpé conserve toute sa liberté d'allures , qu'il soit bien nourri, bien soigné, bien logé,... qu'il ait en mains les livres qui lui plaisent, qu'il'écrive ce qu'il lui plaît et à qui il lui plaît, que ses amis puissent le voir loin de la présence d'un geôlier. 7ï Voyez plus bas, n© 115,

(8) Voyez l'ouvrage déjà cité de M.'Stevens, pp. 103 et 290. — D'après une circulaire du 4 décembre 1855 et l'article 76 du règlement du 6 novembre 1855 sur les prisons, il faut autant que possible, réserver une place spéciale pour les détenus préventifs.— Voyez plue bas, n^ 136.

D'après M. Thonissen, la loi du 20 avril 1874 permet d'accélérer dans une forte proportion, l'expédition régulière des affaires (Pasin. p. 119).

Les mesures édictées dans ce but, sont celles qui consistent à soumettre à la chambre du conseil et à la chambre des mises en accusation, à des époques périodiques, toute procédure où il y a détention, conformément aux articles 4, 5 et 26 de la loi du 20 avril 1874.

Toutes ces mesures n'atteindront pas le but du législateur. Si nous donnons notre approbation à celles qui sont prescrites par les articles 4 et 5 (*), nous croyons cependant devoir combattre la mesure organisée par l'article 26. Nous prouvons plus loin, en effet, au numéro 580, que l'intervention forcée de la chambre des mises en accusation, telle qu'elle est réglée par cet article, ne peut qu'entraver la marche d'une instruction et prolonger au lieu de l'abréger, la durée de la détention préventive. Par ce que nous disons, on pourra se convaincre que M. le procureurgénéral De Le Court a dit avec raison que c les formalités qui semblent d'une exécution facile, lorsqu'on se borne à les consigner dans un article de loi, le deviennent beaucoup moins lorsqu'il s'agit de les accomplir en fait (^). >

(^) M. De Le Court est d'avis au contraire, que la formalité de l'article 5 est de nature à entraver et à retarder singulièrement dans la plupart des cas, l'expédition régulière des affaires. {Belç. Jud,y t. 82, p. 1449).

P) Btlgiquejudiciaire^ t. 89, p. 1450.

~ hXXVl

n est enfin nne question très-grave, qni se rattache intimement à la matière de la détention préyentive. Nons ne pouvons la traiter ici : nons nous bornerons à ht signaler. Faut-il accordier une indemnité à Pindividn détenu, en faveur de qui a été rendue une ordonnance de non lieu ou un jug^Doent d'acquittement? Nos lois ne font rien pour réparer les erreurs de la justice. Il j a dans cette absence de réparation une véritable iniquité. Elle est d'autant plus criante, que la loi ftdt quelque chose pour le détenn qui est condamné. Bile hâ lAen^ compte, en eflbt, de la détention qu*tt a subie préventivement (art. 30 du code pénal) ('). Ainsi, elle s*teq«iète du sort du coupabïé, mais elle ne ftdt rien pour Finnoeent. Nous n'hésftons pas à le dire: il 7 a ^hms notre législation une lacune qu*il faut combler. Tous les coeurs en proclament la nécessité et le devoir. Quoi! la religion du magistrat a été ^arée, un homme a été arrêté sur de tajxx soupçons, de trompeuses apparences, et il suffira, lorsque l'erreur aura été découverte, de faire ouvrir les portes de la prison par un geôlier et de fiiire dire à ce malheureux qui y a été injustement renfermé : t Allez, vous êtes libre, » alors peut-être qu'en rentrant chez hii, il trouvera son com-

(1) L'imputation de la détention préventive sur lacondanmation, conduit nécessairement à accorder une indemnité à l'individu détenu en faveur de qui a été rendue une ordonnance de non lieu* (Rapport de M. Mathieu, au Corps législatif, anr la loi du 14 juillet. IS65).

— iixxvn —

meree roÎDé, sa pontion perdue, ses affections brisées, sa femme et ses enfimts daas la plus profonde mi8ère.;Noii I la oonscieiace publique et la justice protestent «tso indignation contre une pareille insouciance. La société a pour devoir d'accorder une indemnité à celui dont elle constate rinnocence, après l'avoir jeté en prison ou trdné sur le banc des accusés. II ne peut pas lui être permis de passer indifférente, à côté de l'infortuné, qu'en vertu d'un droit incontestable, elle a arrêté au nom de la sécurité sociale, mais dont une instruction, parfois prolongée, a mis l'innocence en lumière (^).

L'humanité réclame que le législateur inscrive dans nos lois^ une disposition réglant cette matière. Nous le répétons : nous ne faisons ici qu'exprimer un vœu, sans nous dissimuler les difficultés pratiques que peut soulever l'application du principe de la réparation, c Sans doute, comme le dit M. Flamand, n"" 335, il arrivera qu'un prévenu profitera d'une indemnité qui ne lui est pas due, mais faut-il| pour empêcher un coupable de jouir d'une faveur qui n'est point faite pour lui, priver les innocents de la réparation à

(1) Parmi ceux qni réclament une indemnité ponr le détenu acquitté nous troaTons notamment : Merlin, Dupin, Vivien, Bouchené-Leferti LegraTerend, Bi*is80t de Warrille, Philippon de la Madelaine, MM. Faostin ,Hélie, Dessales, ' Bonnevllle de Marsangy, Jottrand. Lehardy de Beaulieu (séance de la Chambre des représentants du 19 mars 1874), Prins, Pergameni et Marie Paul Bernard {Revue critique^ année 1870, p. 8S0).

Parmi ceux qai repottssent ce principe, à catlse de ses inconvénleUtt,

laquelle ils ont droit? (*) > Cela est fort juste. Il ne faut pas sacrifier un principe de justice, parce qu'une indemnité pourrait s'égarer et pourrait être accordée à un individu qui ne la mérite pas.

S'il feut fevoriser le plus possible la mise en liberté

nous trouvons: MM. Tesch (séance de la Chambre des représentants du 3 décembre 1851), Déguise etMasius (Belç. Jud., t. 31, p. 1W6 et t. 32, p. 1041). Consultez sur la question le rapport au Corps législatif français par M. Mathieu, sur la loi du UjuUlet 1865. (Dali. 654-1S2, n* 12), les annales du congrès de Gand pour le progrès des sciences sociales et le rapport tkit sur cette question à la conférence du jeune barreau de Bruxelles en 1870 (Belg.jud., t. 28, p. 526).

(^) La Toscane, les cantons de Yaud, de Berne et de Neofchâtel, les Pays-Bas, le Portugal, accordent une indemnité aux prévenus qui ont été renvoyés des fins de la poursuite (Fla^uand, n* 294, p. 236).

Avant la révolution française, Louis XVI s'occupait de cette question. Le Ministre de la Justice disait, en efifet, en 1788, en présentant l'or^ donnance criminelle au Parlement : « Le Roi s'est occupé des dédomu magements que vous décernez aux innocents (a), lorsqu'ils ont subi f^ sur de faux indices, les rigueurs d'une poui*suite criminelle. Sa « Majesté a voulu connaître le genre de réparation que la loi devait « leur avoir assuré. Je dois le déclarer hautement, Sa Majesté a vu, u avec la plus grande surprise, que la législation de son royaume a n'avait encore rien statué en leur faveur. Le Roi s'occupe de cette tf réparation qu'il regarde comme une dette de la Justice, n

Les cahiers des États-Généraux en 1789 contenaient de nombreuses réclamations dans le même sens. Elles furent accueillies par les auteurs du projet du code d'instruction criminelle, discuté en 1790. Mais le principe qu'ils y avaient inscrit ne passa pas dans la loi.

La^Convention nationale, à l'époque où elle sacrifiait le plus les droits des citoyens à ce qu'elle appelait le salut public, a fait de fréquentes applications de ce principe de Justice. Voyez les décrets du 11 ventôse

provisoire, il faut aussi permettre à la justice d'y mettre fin à tout instant de la procédure. Dans cet ordre d'idées, nous croyons devoir proposer d'édicter des sévérités nouvelles. Si nous les demandons, c'est afin d'avoir, suivant l'expression de M. Bonneville de Marsangy, un correctif indispensable à la faculté de liberté provisoire avec ou sans caution, car plus on veut faire en faveur de la liberté, plus on doit se prémunir contre l'abus. Et puis, à moins de faire de la Ëtusse philanthropie, il faut, non seulement se préoccuper des prévenus, mais encore se préoccuper de l'intérêt social et de celui des victimes du crime ou du délit. D'ailleurs, le pouvoir laissé au juge de revenir sur un élargissement que des circonstances nouvelles lui feraient regretter, aura l'effet certain et désirable de le disposer favorablement au début de la procédure, en le rassurant sur les suites.

an n et da 28 Tentose an II, rapportés dans la Belgique judiciaire, 1 13 p. 591, par M. Ad. D. (Ad. Dubois).

Craint-on de grever le budget de l'État? Tout d'abord, comme le dit M. Flamand, no 335: « Si cette indemnité est équitable, pourquoi non. Quand la société demande à la Justice la protection d'une action qui l'oflénse, elle réclame d'eUe aussi la réparation du tort qui a été fiût en son nom. » Au surplus, les charges ne seront pasj aussi lourdes qu'on pourrait le croire. Dans le canton de Berne, dont la population est de 467,141 habitants, le montant des indemnités accordées aux pré- Tenus, en 1868, s'est élevé seulement à la somme de 3,955 fhmcs. — Pourquoi, d'ailleurs, ne demande-t-on pas aux pays qui admettent dans leur législation le principe de l'indemnité, un rapport sur le fonctionnement de la loi?

(a) C*é1alt de la part da Parlement, une pratique flréqnente, lorsqne les eircon« itanees de la eaiise étalent (elles que Paceosé était reconnu notoirement Innocent, d'accorder à charge du trésor da roi, des réparations sonvent considérables (Diseoiin de M. Floqnet au Congrès de Gand).

Or, la mise en liberté provisoire accordée à l'auteur d'un

délit, ne peut être retirée que pendant Tinstruction (art. 8).

Elle ne peut plus l'être depuis l'ordonnance de renvoi

jusqu'à la condamnation définitive de l'inculpé (art. 203

c. i. cr.) (O9 À moins qu'il ne soit condamné à plus de six

mois d'emprisonnement (art. 21), ou qu'il ne soit reste

en défaut de se présenter à un acte de la procédure

(art. 18).

n en résulte que la justice est impuissante à «^ contre

un inculpé qui, dans cette période, abuse de^sa liberté pour intimider les témoins, pour taire des préparatifii de départ, ou contre qui viennent à s'élever des charges plus graves. C'est là une lacune qu'il est de l'intérêt de la société de combler, en permettant l'arrestation de celui qui se montre indigne de la liberté qui lui a été accordée. D faudrait, par conséquent, donner à la chambre du conseil (^) le droit de la retirer.

La même situation peut se présenter dans le cas où il s'agit d'un prévenu qui n'a pas été mis en liberté provisoire, mais qui a été assigné directement devant le tribunal correctionnel. A partir de l'assignation, il ne peut plus être

(1) Il en serait de mâme pour l'auteur d'an crime eorrectionnalisé.

(*) Paul Bernard, dans on article eur to détention préventitfe^ inaëi^ dans la Betme critique^ t. 2S, p. 186, émet l'avis que, dans ce cas, le mandat d'arrêt devrait être requis par le ministère public et délivré par le juge d'instruction. Ce magistrat étant dessaisi, nous estimons qu'il vaut mieux faire décerner ce mandat par la chambre du conseil. — Voyez un article de M. Schbtybn, sur la détention préœntitft (Belg* jud.y t. 31, p. 1370).

arrête, sa personne est sacrée, il jouit du privilège de ne plus pouvoir être inquiété jusqu'à sa condamnation à plus de six mois d'emprisonnement, ou jusqu'à sa condamnation devenue définitive. Jusque-là, il peut annoncer son intention de braver la loi, faire avec le plus grand calme des préparati& de départ, réalisa sa fortune, menacer, intimider, suborner les témoins, la justice est désarmée, elle ne peut le faire arrêter. U en est de même, si des circonstances qui étaient inconnues lors de l'assignation viennent aggraver le tait du chef duquel il est poursuivi.

D'après l'article 9 de la loi du 20 avril 1874, la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation peuvent décerner une ordonnance de prise de corps et en prescrire ou non l'exécution inunédiate. Si l'exécution immédiate n'en a pas été prescrite, il appartient au ministère public de choisir lui-même le moment de la faire exécuter. La loi ne fixe pas le délai dans lequel l'ordonnance de prise de corps peut ou doit être exécutée. U conviendrait, pour combler cette lacune, d'ajouter dans l'article 9 une disposition portant que huit jours, par exemple, avant sa comparution devant la cour d'assises, l'accusé contre lequel a été décernée une ordonnance de prise de corps, devra être arrêté en vertu de cette ordonnance.

En vertu de l'article 9 § 2 de la loi du 20 avril 1874, un

accasé laissé en liberté provisoire peut être l'objet d\uie ordonnance de prise de corps depuis Tarrêt de renvoi devant la cour d'assises jusqu'au jour fixé pour la comparution. Mais après sa comparution, cet accusé ne peut plus être arrêté ('). La loi ne prévoit pas ce cas. Il en résulte que dans une cause qui durerait deux, trois semaines ou davantage, un accusé ne peut plus être arrêté, si ce n'est pour subir sa peine. C'est là une autre lacune qu'il faudrait faire disparaître en donnant dans ce cas à la cour d'assises, à partir de la comparution de llnculpé, le même pouvoir que celui que l'article 9 § 2 accorde à la chambre des mises en accusation.

La loi de 1874, par son article 21, ne permet d'ordonner l'arrestation des prévenus condamnés à plus de six mois d*emprisonnement, que s'il y a lieu de craindre qu'ils ne tentent de se soustraire à l'exécution de la peine. Nous croyons que cela ne suffit pas. U &udrait que le tribunal pût ordonner également leur arrestation immédiate si, avant leur condanmation, ils ont proféré des menaces contre des témoins ou même s'il y a lieu de craindre qu'ils n'exercent des vengeances soit contre ceux-ci, soit contre des magistrats ou des officiers de police judiciaire ou toute autre personne. Dans ce cas, le condamné doit appartenir à la justice.

{}) A moins qu'U ne soit condamné à plus de six mois d'emprisonnement (Art. 21).

L'article 21 de la loi du 20 avril 1874 n'accorde au tribanal le droit d'ordonner l'arrestation immédiate du prëvenu condamné à plus de six mois d'emprisonnement» qjïai^ moment où il rend te jugement de condamnation. U faudrait que le tribunal pût ordonner cette arrestation pendant les délais durant lesquels le ministère public ne peut faire exécuter la condamnation, et cela, non seulement lorsqu'il y a lieu de craindre que le condamné ne prenne la fuite ('), mais aussi dans le cas où il se présente des circonstances nouvelles et graves. Un exemple prouvera l'utilité d'une pareille mesure. Supposons qu'on mutile les arbres, qu'on dévaste les récoltes d'un témoin dont la déposition vient de faire condamner un prévenu. Cette lâche vengeance est peut-être exercée par celui-ci. On n'en a pas la preuve, mais il est hautement désigné par l'opinion publique. Pour mettre fin à de pareils faits ou à d'autres semblables, il faudrait laisser au tribunal le pouvoir arbitraire de décider, si l'arrestation du condamné peut ou non être ordonnée, dans l'intervalle qui sépare la prononciation du jugement de l'époque où le ministère public peut le mettre à exécution.

Conformément à ce que nous venons de dire et à ce que

(1) « C'est la certitude de la peine qui foit sa plos grande force, a dit M. Faastia Hélie, et il est évident qu'elle cesserait d'être efficace, s'il était possible de se dérober à son application ».

nous dirons plus loin, voici dans quels termes ou dans d'autres équivalents, aurait dû, selon nous, être rédigée la loi du 20 avril 1874 :

ART. 1' (nouveau). Le juge d'instruction pourra, en matière criminelle ou correctionnelle, décerner contre Tinculpé un mandat de comparution ou d'amener.

Toutefois, il ne pourra décerner un mandat d*amener dans les cas où il ne peut décerner un mandat d*arrét, que si Tinculpé est resté en défaut de satisfaire au mandat de comparution (*).

ART. 2 (nouveau). Le mandat de dépôt est supprimé. Même dans les lois spéciales, il est remplacé par la mandat d*arret (*).

ART. 3 (>), Après Tinterrogatoire, ou on cas de fuite de V inculpé ('), le juge d'instruction pourra décerner un mandat d'arrêt, lorsque le fait est de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel de pîuA de Hx mois ou une peine plus grave C^).

Toutefois^ ce mandat pourra (tre décerné conire les auteurs des faits prévus par les articles 142, 143, 144, 145, 167, 168, 183, 187 § 2, 191, 233, 246 g 1, 259, 271, 275, 276, 278, 282, 289, 305, 306, 310, 314, 316, 320, 329, 330 g 2, 342, 343, 398 § 1, 423, 424, 537, 539, 541, 545 du code pénal (»)..

Si l'inculpé a sa résidence en Belgique, le juge ne pourra décerner un mandat d'arrêt que dans des circonstances graves et exceptionnelles^ lorsque cette mesure est réclamée par la séeu^ rite des citoyens ou par Vintàrêt de Vordre public (^), ou lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre quHl ne prenne la fuite (').

(1) Cet article aurait remplacé l'article 91 c. i. cr. — Voyez plus haut, p. LIX de l'introduction.

(*) Voyea plua bas, n© 4.

(3) Cet article correspond à l'article 1«' de la loi du 30 avril 1874. (*) Voyez plus bas, no» 24 et suiv.

(5) Voyez plus haut, p. LXI de l'introduction.

(6) Voyez plus haut, p. LXI de Pintroduction, (T) Voyez plus haut, p. LXIV de Pintroduction, (8) Voyez plus bas, no« 67 et suiv.

Néanmoins, si le fait peut entraîner la peine des travaux forcés de quinze à vingt ans ou une peine plus grave, le Juge dinstruction ne peut laisser IMnculpé en liberté que sur l'avis conforme du ministère public.

ART. 4 (nouveau). Le ministère public et Tinculpé peuvent interjeter appel de toute ordonnance du juge d'instruction relative à la délivrance du mandat d'arrêt {*),

L'appel du prévenu n'est pas suspensif.

En cas d'appel du ministère public, l'inculpé restera détenu en vertu du mandat d'amener décerné contre lui, jusqu'à la décision de la chambre des mises en accusation (*).

Les formalités prescrites par l'article 30 (article 20 de la loi du 20 avril 1874) seront observées (*).

En cas d'appel du ministère public, le mandat d'arrêt, s'il y a lien, sera décerné par la chambre des mises en accusation (*).

ART. 5('). Le mandat d'arrêt, dans le cas prévu au %3 de rartiele 3, spécifiera les ciroonstances graves et exceptionnelles, intéressant la séeuriU des citoyens ou Vordre putlic. H indifUâra affolement les drconstances qui peuvent faire craindre la fuite de Vinoulpé.

(M Voyez plus bas, n<» 85 et suiv.

(«) Voyez plus bas, n^ 86 et 88 note 3.

(3) Voyez plus bas, n<» 92, 93 et 94. — Au ïfi 98, nous expiimotis ravis que le ministère public peut interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction refiisant de décerner un mandat d'arrêt, aussi longtemps que l'instruction n'est pas terminée.

Nous proposons, en renvoyant à Tarticle 20 de la loi de 1874, de limiter ce délai à vingt-quatre heures. Cela ne peut présenter aucun inconvénient. Supposons, en effet, que ;le ministère public ait laissé passer le délai d'appel : s'il estime dans la suite qu'il y a lieu de faire arrêter l'inculpé, il n'aura qu'à requérir le juge d'instruction de décerner un mandat d'arrêt, et si ce magistrat refuse, il pourra, dans les vingt-quatre heiu*es, former opposition à l'ordonnance.

(*) Voyez plus bas, n® 87.

(5) Cet article correspond à l'article 2 de la loi du 20 avril 1874.

ART. 6 {*). Immédiaiement après la première audition, rinculpé pourra communiquer librement avec son conseil.

Le juge pourra, toutefois, lorsque les nécessités de Finstruction le commandent, prononcer une interdiction de communiquer. Il rendra à cette fin une ordonnance motivée qui sera transcrite sur le registre de la prison. L'interdiction ne pourra s'étendre au-delà de trois jours à partir de VexéeuUm du mandat d'arrêt (*). Elle ne pourra être renouvelée.

Un arrêté royal indiquera Ui personnes avec lesquelles Fineulpé pourra néanmoins, malgré cette mesure f toujours cotnmuniquer (*).

ART. 7 (*). Le mandat d'arrêt ne sera pas maintenu, si, dans les cinq jours de son exécution ('), il n'est pas confirmé, en vertu d'une ordonnance motivée {^), par la chambre du conseil, sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du roi et l'inculpé entendus

ART. 8 (*). Si la chambre du conseil n'a pas statué sur la prévention dans le mois à compter de Texéention du mandat éCarrêt (*), l'inculpé sera mis en liberté, à moins que la chambre, par ordonnance motivée, rendue à l'unanimité^ sur le rapport

(1) Cet article correspond à l'article 3 de la loi du 20 avril 1874.

(1) Voyez plus bas, n® 140.

(3) Voyez plufl bas, n© 136.

(*) Cet article correspond à l'article 4 de la loi du 20 avril 1874.

(5) Voyez plus bas, n©» 156-158. — La difficulté que nous signalons plus bas, no 159, note !'•, ne pourra plus se présenter de Ci>tte façon, surtout si le délai d'appel est fixé à vingt-quatre heures. (Voyez l'art. 4 de notre projet).

(6) Voyez plus bas, n» 172.

(7) Nous conservons littéralenaent les §§ 2, 3 et 4 de la loi du 20 avril

(*) Cet article correspond à l'article 5 de la loi du 20 avril 1874. (9) Voyez l'article 7 de notre pi'ojet.

duj%g$ tTintintetùm [*), le procureur du roi et l'inculpé ou son conseil entendus, ne déclare que Us motifs qui ont fait décerner le mandat tarrtt continuent de subsister (*).

n en sera de même sucoesûvement de mois en moiS| si la chambre du conseil n*a point statué sur la préyention à la fin d'un nouveau mois.

Ifes%%^0tA de Tartielel {article A delahi du 20 awil 1874) seront observés pour ehaeune des eon/lrmations men^ suelles.

Le juge d'instruction statuera dans les vingt-quatre heures sur la demande de mise en liberté provisoire.

Aussitât que la requête lui aura été remise, le directeur de la prison la fera parvenir au juge t instruction (•) .

rordonnanee du juge d'instruction, rejetant la demande de mise en liberté provisoire, doit être motivée (*).

ART. 10 (^). La mise en liberté pourrai en outre, être demandée en tout état de cause, à la chambre du conseil statuant sur Tineulpation (*), au tribunal correctionnel, à la chambre des mises en accusation , ou â Al eour d'assises (*), lorsque Taffaire y est renvoyée, et à la cour d*appel, si appel a été inteijeté.

Dans tous les cas non prévus par la loi, la mise en liberté provisoire pourra être accordée aux prévenus et aux aceuséSf par la chambre des mises en accusation (*°).

(») Voyez plus bas, no 191.

(«) Voyez plus baa, no 189.

(3) Cet article correspond à l'article 6 de la loi du 20 avril 1874.

(*) Nous conservons littéralement l'article 6 delà loi du 20 avril 1874.

(^) Voyez plus bas, n9 216, et plus haut, p. LXVII de l'introduction.

(«) Voyez plus bas, no228.

C) Oet article correspond à Tarticle 7 de la loi du 20 avril 1874.

P) Voyez plus bas, n9 245.

(9) Voyez plus haut, p. LXVI de l'introduction.

(10) Voyez plus haut, p. LXVI de rintroduction.

— Lxxxvm —

La requête sera déposée au g^reffe, et inscrite au registre mentionné dans l'article 7 de notre prùfei.

n y sera statué dans les trtris jours (*), par crionnanee motivée (*), en chambre du conseil, le ministère public et Tincnlpé on son conseil entendus.

Avis sera donné au conseil de Tinculpé conformément à l'article 7.

ART. 11 (')• Le juge d'instruction pourra, en tout état de cause, décerner un mandat d'arrêt contre l'inculpé laissé ou remis en liberté, si celui-ci reste en défaut de se présenter à un acte de la procédure.

n pourra aussi, nonobstant la mise en liberté de l'inculpé, décerner un nouveau mandat d'arrêt, si des circonstances pouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.

Ce mandat spécifiera les circonstances nouvelles et graves sur lesquelles l'arrestation est motivée. H mentionnera également Vaete de la procédure auçtiel Tineulpé est resté en défaut de se présenter {*).

Dans les deux eas prévus par eet article, le mandat d'arrêt devra être confirmé (*), conjbrmément aux articles 7 et S de la présente loi (articles 4 et 5 de la loi du 20 avril 1874) (•).

Ze ju§e d^instruction devra interroger l'inculpé, dans les vingtquatre heures de V exécution du nouveau mandat d? arrêt (^).

ART. 12 (*). La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation pourront, dans les cas prévus par les articles 134 et 231 du code d'instruction criminelle, décerner une ordonnance de prise de corps et en prescrire l'exécution immédiate,

(1) Voyez plus haut, p. LXVII de l'introduction.

(2) Voyez plus bas, n« 272.

(3) Cetai'ticle correspond à Tarticle 8 de la loi du 20 avril 1874. (*) Voyez plus bas, n*» 297.

(5) Voyez plus bas, no 800.

(6) Voyez plus bas, no 902.

P) Voyez plus bas, n® 298,

(8) Cet article correspond à l'article 9 de la loi du 20 avril 1874.

fourvu ÇM€ l$$ eoniiiionê voulues pour décerner un mandat iomity u trouvent réunies (%

La chambre des mises en accnsation pourra, dans le cas ou rincnlpé aurait été laissé ou mis en liberté, décerner cette ordoDnaaoe après Tarrét de renvoi deyant la cour d^assises, jusqu'au jour fixé pour la comparution.

le mime pouvoir lui appartient dans Tintenalle des sessions ie la cour d'assises^ lorsque la cause aura été renvoyée Wune umon à une autre (*).

Le mime pouvoir appartient à la cour d'assises, depuis le jmr de la comparution de l'inculpé, jusqu'à sa condamnation (').

La chambre des mises en accusation pourra ordonner la mise en liberté de Tinculpé détenu en vertu de Tordonnance de la chambre du conseil.

Les ordonnances de la chambre du conseil, dans les cas prévus par les articles 133 et 134 du code d'instruction criminelle, seront rendues à la majorité des juges.

Le ministère publie devra eœécuter V ordonnance de prise de corpsy dont Feœéeution immédiate n'a pas été prescrite, huit jours ofcant la comparution de Vaceusé devant la cour â^ assises («).

ART. 13 Q). Dans tous les cas prévus par les articles 7, 8, 0,10 et 11 §4, la mise en liberté pourra être subordonnée à robligation de fournir un cautionnement.

Ce cautionnement garantit la représentation de l'inculpé à tons les actes de la procédure, et pour l'exécution de la peine corporelle, aussitôt qu'il en sera requis.

(*) Voyez plus bas, tfi 312.

(') Voyez plus haut, p. LXXXI de rintroduction.

P) Voyez plus haut, p. LXXXII de rintroduction.

{^) Voyez plus bas, no 320, et plus haut, p. LXXXI de Pintroduclion. M. PARiNeAULT (revue pratiqué, t. 19, p. 894, n» 63), proposait le délai de vingt-quatre heures.

(^ Cet article correspond à l'article 10 de la loi du 20 avril 1874.

ART. 14 (')• Le cautionnement sera fourni en espèces, ou en titres de la rente belge (*), soit par Tinculpé, soit par un tiers, et le montant en sera déterminé par la juridiction saisie au moment de la demande.

n sera versé à la caisse des dépôts et consignations ùU remis au conservateur des hypothèques^ et le ministère public, sur le TU du récépissé, fera exécuter l'ordonnance ou l'arrêt de mise en liberté.

ART. 15 C). Préalablement à la mise en liberté, arec ou sans cautionnement, le détenu devra, soit dans sa requête {% soit par acte reçu au greffe, soU par déclaration signée, remise an directeur de la prison, élire domicile, s'il est inculpé, dans le lieu où siège le juge d'instruction; s'il est prévenu ou accusé dans le lieu où siège la juridiction saisie du fond de l'affaire.

ART. 16 ("). Le cautionnement sera restitué, si l'incalpé s'est présenté à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, n doitwêfM Titre, dès qu'il est intervenu une ordonnance ou arrêt de non lieu (*).

Le juge d'instruction pourra, sur les conclusions conformés du ministère public, ordonner la restitution totale ou partielle du cautionnement. Le même pouvoir appartiendra aujf autres juridictions dans tous les cas où elles peuvent statuer sur la mise en literté provisoire C).

Toute contestation relative à la restitution du cautionnement,

(i) Cet article correspond à l'article 11 de la loi du 20 avril 1874. («) Voyez plus haut, p. LXVIIÏ de l'introduction. (3) Cet article correspond à Tarticle 12 de la loi du 20 avril 1874. (*) Voyez plus bas, p. 288, note 1®.

(5) Cet article correspond à l'article 18 de la loi du 20 avril 1874.

(6) Nous ajoutons cette disposition pour qu'on ne puisse pas soulever la question de savoir si, dans le cas où il intervient une ordonnance de non lieu, le cautionnement ne doit pas être r.^tenu jusqu'à ce que la prescription de Faction soit acquise à l'inculpô. Elle nous paraît peu nécessaire, mais elle a été proposée par M. Paringault pour px*évenir toute équivoque (Revue pratique, t. 19, p. 889, n^ 53).

f ) Voyez plus bas, n® 880.

Page 1