XCI
sera viiée par la juridiction qui a retiré la liberté provisoire, prononcé la condamnation, le renvoi des poursuites, V acquittement ou T absolution de Vinculpé, La décision sera rendue sur requête, en ehamire du conseil, comme incident de Vexécuim du jugement {^).
ART. 17 (*). Le cautionnement sera attribué à l'État, dès qae l'inculpé^ sans motif légitime d'excuse, sera constitué en défaut de se présenter à un acte quelconque de la procédure ou pour l'exécution du jugement.
NéanmoioSy en cas d'ordonnance de non lieu ('), de renvoi des poursuites, d'acquittement ou d'absolution, rordonnancCf le jagement ou l'arrêt en ordonnera la restitution, sauf prélèvement des frais extraordinaires auxquels le défaut de se présenter aura pu donner lieu.
ART. 18 (*). Le défautj par l'inculpé, de s'être présenté à un acte de la procédure, sera, sur les réquisitions du ministère publie (*), constaté par le jugement ou l'arrêt de condamnation, lequel déclarera, en même temps, que le cautionnement est acquis à l'État.
(>) Voyez plus bas, no 383, et l'article 124 de la loi française du 14 juillet 1865.
(«) Cet article correspond à l'article 14 de la loi du 20 avril 1874.
p) Nous avons i^outé ces mots pour éviter toute difficulté d'interprétation. En effet, M. Parinoault foit remarquer que l'expression renvoi des poursuites ne comprend jpas le cas où il intervient une ordonnance de non lieu. D'après cet auteur, le renvoi des poursuites est le relaxe qui est prononcé à l'audience, en matière correctionnelle, par les Juges du premier ou du second degré. (Voir art. 191 c. i. cr.) (Revue pratique, 1. 19, p. 390, no 55).
(*) Cet article correspond à l'article 15 de la loi du 20 avril 1874.
(5) Voyez plus bas, n® 415.
(6) Cet article correspond à l'article 16 de la loi du 20 avinl 1874. Nous le maintenons littéralement.
ART. 21 (nouveau). Le cautionnement sera restitué aa tiers qui s^est porté caution, un an après la condamnation devenue définitive; si le ministère public n'a pas^ dans ce délai, ûit de diligences pour faire exécuter la peine (*)•
ART. 22 (naui^eau). La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation pourront d'office^ en renvoyant Fauteur d'un délit devant le tribunal correctionnel, décerner contre lui un mandat d*arrét| si elles estiment que les circonstances voulues par la loi pour décerner ce mandat, se trouvent réunies (').
Ces circonstances seront spécifiées dans Tordonnance.
ART. 23 (mméeau). Le tribunal correctionnel pourra, depuis Tordonnance ou Tarrét de renvoi, jusqu'à la condamnation, décerner un mandat d'arrêt motivé contre l'inculpé laissé ou remis en liberté provisoire, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire {*).
Ce mandat sera décerné par la chambre du conseil, sur la réquisition du ministère public, tant que le prévenu n'aura pas été assigné. Après son assignation devant le tribunal correctionnel, ce mandat sera décerné par le tribunal qui statuera en chambre du conseil.
ART. 24 {nouveau). Le tribunal correctionnel, statuant en chambre du conseil , pourra aussi décerner un mandat d'arrêt motivé, contre l'inculpé directement assigné devant lui par le ministère public, si les conditions exigées par l'article 3 existenty et si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire (").
(1) Cet article correspond à l'article 17 de la loi du 20 avril 1874. Nous le maintenons littéralement. Mais voyez plus bas, n» 433. (2j Voyez plus haut, p. LXVIII de Pintroduction. (3) Voyez plus bas, no 13. (*) Voyez plus haut, p. LXXIX de l'introduction. (5) Voyez plus haut, p. LXXX de rintroduction.
— xcm —
ART. 25 {*). rincvifié acquitté, eondamné à um amenda ou àfm peine de police (*), sera immédiatement et nonobstant appel, mis en liberté, à moins qu'il ne soit retenu pour autre cause.
ART. 26 ('). Si la peine ouleepeinee réuniee ixcédent eiûf mois femprisannemeni (^), Tarrestation immédiate pourra être oTàomLée par jnçemeni motivé, s'il 7 a lieu de oraindre que le condamné ne tente de se soustraire à l'exécution de la peine, w ri des eirconstaneee gravée rendent cette mesure nécessaire (")•
ART. 27 (*). Si, après avoir obtenu sa liberté provisoire, rincolpé cité ou ajourné ne comparait pas, le tribunal ou la coor, selon les cas, pourront décerner contre lui un mandat d'arrêt ou une ordonnance de prise de corps (^).
Ce mandat ou cette ordonnance seront motivés (*).
ART. 28 (nouiDeau). Si le tribunal ou la cour n'ont pas ordonné l'arrestation immédiate des inculpés ou accusés condamnés à plus de six mois d'emprisonnement, la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation, selon les cas, pourra, jusqu'à ce que la condamnation soit devenue définitive, ordonner cette arrestation par ordonnance motivée^ pour les causes indiquées dans l'article 26^de notre projet.
Si appel avait été interjeté, ce pouvoir appartiendrait à la chambre des mises en accusation ou à la cour, suivant les distinctions faites à l'article 23 § 2 de notre projet (®).
(^) Cet article correspond à l'article 21 § 1 de la loi de 1874.
(«) Voyez plaa bas» no> 481 et 482.
(^ Cet article correspond à l'article 21 § 2 de la loi de 1874.
(4) Voyez plus bas» n9 489«
(^ Voyez plus haut, p. LXXXII de l'introduction.
(^ Cet article correspond à l'article 18 de la loi de 1874.
D Nous avons supprimé les mots : juçe d'instruction , qui se trouvent dans l'article 18 de la loi de 1874. Ce pouvoir appartient au Juge d'instniction en vertu de l'article 11 de notre projet (art. 8 de la loi de 1874), — Voyez plus bas, p. 823, note 1".
(^ Voyez plus bas, no 442.
{^) Voyez plus haut, p. LXXXUI de l'introduction.
ART. 29 (')• L*inculpé et le ministère public pourront appeler, devant la chambre des mises en accusation, de Fardon^ nance du juge d'instruction rendue dans Je cas de Tartiele 9 (*), des ordonnances de la chambre du conseil rendues dans les cas prévus par les articles 7, 8, 11 et de la décision du tribunal correctionnel rendue conformément à Tartiele 10.
ART. 31 {nouveau). L'inculpé qui est en état d'arrestation , demeurera dous mandat d*arrét jusqu'à sa condanmation définitive, à moins qu'il n'obtienne sa mise en liberté provisoire (^).
ART. 32 {nouveau). Un prévenu ne pourra jamais subir une détention préventive de plus de dix-huit mois (')•
ART. 33 {nouveau). Un inculpé détenu, renvoyé devant le tribunal correctionnel, doit, dans la quinzaine de l'ordonnance de renvoii comparaître devant cette juridiction.
DISPOSITIONS ADDITIONNELLES
ART. 36 (*)• Hors le cas de flagrant délit, aucune explora-
{}) Cet article correspond à l'article 19 de la loi de 1874.
(') Voyez plus bas, n<*> 229 et suiv.
(3) Cet article correspond à l'article 20 de la loi de 1874, Nous le maintenons littéralement.
(*) Voyez plus bas, n© 199.
(^ Voyez plus haut, p. LXIX de l'introduction.
(6) Cet article correspond à l'article 28 de la loi du 20 avril 1874. Nous le maintenons littéralement.
CO Cet article correspond à Tartiele 24 de la loi du 20 ayril 1874. Nous le maintenons littéralement,
(^) Cet article correspond à l'article 25 de la loi du 20 avril 1874.
tion wrporelU ne pourra sefaire^ çu'en vertit d'une ordonnance mtwé$ du juge di'instmction, du tribunal oa de la cour saisis de la connaissance du crime ou du délit (*).
ART. 37 (*). Si la ehanibre du eomeil n'a point statué dans kttrùismois à compter du premier réquisitoire, le juge dHnitr%ction et le procureur du roi feront un rapport au procurm^én&al sur les causes de la prolongation de la procédure, e^, s'il y a lieUy ce magistrat requerra rintervention de la (^anire des mises en accusation, conformément à V article 235 i% code (^instruction criminelle (').
De semblables rapports seront faits de trois mois en trois mis.
ART. 38 (nouveau). Par modifloation à l'article 203 du code d'iostructlon criminelley il y aura déchéance de Tappel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, cîitj^ jours au plus tard après celui où il a été prononcé {*).
Tel est le projet de loi que nous présentons à nos lecteurs. Il assure, croyons- nous, dans une sage mesure, une protection efficace aux intérêts sociaux et à ceux des
(1) Pour la JuBtiâcation du changement radical que nous apportons àrarticle 25 § 1 de la loi de 1874, et de la suppression du§ 2 de cet article, nous renvoyons pins bas, au commentaire de cet article et particulièrement aux no« 560, 569, 571 , 573 et suiv.
(') Cet article correspond à Tarticle 26 de la loi du 20 avril 1874.
(') Voyez plos bas, no« 5804^.
W Voyez plus haut, p. LXVin de l'inti-oduction. — Nous n'avons pas reproduit dans ce projet l'article 22 de la loi du 20 avril 1874, qui nous a paru inutile.
Voyez plus bas, no 506. Mais voyez no 509. — Nous avons rédigé ce projet de loi, après l'impression de la préface et de l'introduction de ce livre. Nous en faisons la remarque, parce que, contrairement à oe qae nous avons dit, nous proposons d'apporter à la loi de 1874, plus que des modifications de détails.
inculpés. Quoi qu'il en soit» en le formulant, nous avons cherché à concilier les garanties nécessaires à la conservation de l'ordre public avec celles que réclame la liberté individuelle, à donner à la justice le moyen d'atteindre les coupables et d'éviter des rigueurs inutiles.
Peut-être nous reprochera-t-on d'avoir été trop timide et de ne pas avoir osé adopter des réformes plus libérales. Pour nous disculper, nous répondrons avec Montesquieu que <K lorsqu'une atteinte grave a été portée à l'ordre social, l'intérêt de la société doit prévaloir sur l'intérêt individuel, que la justice doit user de rigueur afin que la vérité apparaisse au grand jour et que ses rigueurs dans ce cas sont le prix que chaque citoyen donne pour sa liberté. »
PIN DB l'introduction.