COMMENTAIRE
ART. l«^
Après rinterrogatoire, le juge d'instruction pourra décerner un mandat d'arrêt, lorsque le fait est de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel de trois mois ou une peine plus grave.
Si l'inculpé a sa résidence en Belgique, le juge ne pourra décerner ce mandat que dans des circonstances graves et exceptionnelles, lorsque cette mesure est réclamée par l'intérêt de la sécurité publique.
Néanmoins, si le fait peut entraîner la peine des travaux forcés de quinze ans à vingt ans ou une peine plus grave, le juge d'instruction ne peut laisser l'inculpé en liberté que sur l'avis conforme du procureur du roi Q).
P) Cet article a remplacé les articles 1, 2 § 1, 3 et 4 de ]a loi du 18 février 1852. Ces articles eux-mêmes avaient remplacé l'article 94 et en partie l'article 91 c. i. cr.
Pour la législation française, voir les articles 91 et 94 de la loi du 14 juillet 1865.
2 ART. 1. — ir* 1 BT 2.
1. Cet article, Tun des plus importants de la loi du 20 avril 1874, puisqu'il détermine les cas où la détention préventive est permise, supprime la distinction qui existait sous l'empire de la loi du 18 février 1852, entre le mandat d'arrêt et le mandat de dépôt. Le premier seul est conservé et s'applique indistinctement aux matières correctionnelles et aux matières criminelles.
2. Voici les motifs qui ont commandé cette suppression. Le mandat de dépôt avait été introduit dans la législation par la loi du 7 pluviôse an IX. Il était, d'après cette loi, décerné par le substitut du commissaire du gouvernement et avait un caractère essentiellement provisoire. Le prévenu qui en était l'objet, ne pouvait être écroué ni confondu avec les autres détenus : il était gardé dans une chambre particulière de la maison d'arrêt destinée à cet usage.
c Ce sera, disait le Ministre de la justice Âbrial, le moyen de concilier le vœu de l'article 78 de la Constitution, avec la différence qu'on doit faire entre l'arrestation provisoire et celle qui est la suite du mandat d'arrêt {*) » .
Les auteurs du code d'instruction criminelle conservèrent le mandat de dépôt, mais ils ne s'expliquèrent pas sur le caractère qu'ils lui donnaient. Cependant, on peut induire des discussions au Conseil d'État, que ce mandat avait conservé dans le code, le caractère provisoire que lui avait imprimé la loi de l'an IX (*).
Mais en faisant décerner le mandat de dépôt, comme le mandat d'arrêt, par le juge d'instruction; en énonçant parfois les deux mandats dans le même article, comme
(1) Lettre du 20 floréal an IX, interprétative de la loi du 7 pluviôse précédent.
(2) Rktnàud, lUvîte critique, t. 23 p. 74, et les autorités citées dans le rapport de M. Nypels (Pasin. année 1874 p. 143.)
des actes de même nature et d'égale puissance, les rédacteurs du code ont aidé à les confondre {*).
En effet, dans la pratique, en Belgique comme en France, on avait fini par méconnaître le caractère particulier du mandat de dépôt, et ce mandat était devenu le mode ordinaire d'opérer la détention de l'inculpé. Il faisait double emploi avec le mandat d'arrêt, et, pas plus que celui-ci, il ne pouvait être révoqué par le juge d'instruction (*)•
C'est ainsi qu'une pratique vicieuse, introduite à la suite d'une fausse interprétation de la loi, était devenue l'origine de ce qui dût être considéré comme l'un des plus grands vices de l'instruction préparatoire : l'impuissance du juge instructeur à revenir sur un mandat rigoureux, dont la suite de l'instruction avait prouvé l'inutilité (»).
La loi du 18 février 1852 conserva le mandat de dépôt, mais en lui restituant le caractère provisoire qu'il avait à son origine.
Ce mandat était exclusivement destiné à opérer la détention préventive, quand il s'agissait, soit d'une inculpation de délit (art. 2), soit d'une inculpation de crime passible des moindres peines criminelles (art. 3). Il était essentiellement provisoire, en ce sens que le juge d'instruction lui-même pouvait d'office en donner main-levée (art. 5), et que l'inculpé, détenu en vertu de ce mandat, pouvait, en tout état de cause, demander et obtenir sa mise en liberté provisoire (art. 6 et 8).
0) Exposé des motifs de la loi française du 4 avril 1855.
(«) Flamand, n© 40.
(3) U faut sgoater que cette substitution du mandat de dépôt au mandat d'arrêt, supprimait arkdtrairement toutes les garanties de /orme ^ que le code d'instruction criminelle exige pour ce dernier mandat. (Voir plus bas no 3).
4 ART. 1. — N** 3 BT 4.
L'inculpé détenu en vertu d'un mandat d'arrêt, ne pouvait au contraire obtenir sa mise en liberté provisoire. Ce mandat était définitif (art. i).
Il y avait donc là une dififérence bien marquée entre deux catégories de détenus, dont la position n'était pas la même, et il était assez naturel de caractériser ces deux positions, par des mandats de noms différents. De là le maintien du mandat de dépôt et du mandat d'arrêt dans la loi du 18 février 18S3.
Mais dans le système de la loi du 20 avril 1874 cette différence n'existe plus. La détention préventive est toujours provisoire, en ce sens que, quelle que soit la nature de l'inculpation, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, l'inculpé peut obtenir sa mise en liberté provisoire, soit du juge d'instruction sur l'avis conforme du procureur du roi (art. 6), soit de la juridiction d'instruction ou de la juridiction de jugement, saisies au moment de la demande (art. 4, S, 7 et 10). Il était donc parfaitement inutile de maintenir deux mandats ayant la même destination et produisant les mêmes effets ; un seul suffisait Q).
3. C'est sur la proposition de la commission de révision du code d'instruction criminelle, que le législateur de 1874 a supprimé le mandat de dépôt pour ne conserver que le mandat d'arrêt. Cette commission a hésité un instant sur le point de savoir lequel des deux elle aurait maintenu. « Les mots : mandat de dépôt, dit le rapporteur M. Nypels (Pasin. année 1874 p. 144), désignent avec exactitude la chose qu'ils représentent. Cependant la commission a préféré la qualification de mandat (Carrêt,
{}) Rapport de M. Nypels fait au nom de la commission de révision du code d'instruction criminelle. (Pasin. année 1874 p. 148.)
parce que cette qualification est celle qui est généralement employée dans les autres parties de notre législa* tion. > Elle est notamment employée dans la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions.
Il y avait lieu aussi de maintenir le mandat d'arrêt plutôt que le mandat de dépôt, parce que» dans le système du code d'instruction criminelle, le premier ofifre bien plus de garanties au prévenu que le second. Avec le mandat d'arrêt, l'arrestation est moins arbitraire ; le juge est tenu de préciser le fait, d'énoncer la loi, d'apprécier ainsi sommairement le crime ou le délit qu'il poursuit (art. 96 c. i. cr.); le ministère public, en outre, doit donner des conclusions (art. 61 et 94 c. i. cr.). Ce mandat est donc soumis à des formalités qui préviennent la possibilité d'une erreur. Or, ces formalités ne sont pas exigées pour le mandat de dépôt. Le juge d'instruction ne doit y indiquer ni le fait qui motive l'arrestation, ni la loi qui le prévoit (comp. art. 9S et 96 c. i. cr.).
4. Le mandat de dépôt n'existe donc plus dans notre l^slation, à moins qu'il ne s'agisse de matières pour lesquelles la loi a réglé l'arrestation d'une manière spéciale, et où il est question du mandat de dépôt ('), car, comme nous le verrons au commentaire de l'article 22 de la loi de 1874, cette dernière loi n'est pas applicable aux lois et règlements qui renferment d'autres dispositions quant à Tarrestation et à la détention. Ainsi, partout dans le code d'instruction criminelle, il faut substituer l'expression mandat â^arrêi à celle de mandai de dépôt, ou ne laisser subsister que l'expression mandat d arrêt (*). Mais
(1) Si la loi ne spécifie pas le mandat, c'est le mandat d'arrât qni doit être décerné. C'est ce qni se présente notamment dans les lois donanières. (Loi du 26 août 1822, art. 224 et 225; arrêté du 2 jaillet 1824, art. 1 et 4; loi du 6 a^ril 1843, art 20.)
(«) Voir notamment les articles 86, 100, 193, 214, 248, 490, 492, 609, etc.,
le mandat de dépôt est maintenu dans certaines lois spéciales, et notamment dans le code forestier du 30 décembre 1884, art. 128 C).
5. La loi de 1874 ne s'occupe que du mandat qui est décerné par le juge d'instruction après rinterrogatoire^ c'est-à-dire du mandat d*arrét (art. 1). Elle ne s'occupe pas des mandats qui précèdent l'interrogatoire. Elle n*a rien innové en ce qui concerne ces mandats, qui sont: le mandat de comparution et le mandat d'amener ('). Elle n'a rien modifié non plus aux dispositions existantes concernant le droit pour tout officier de police judiciaire, de procéder à l'arrestation des prévenus en cas de flagrant délit. Tout cela a été formellement reconnu dans les discussions (').