Il faut distinguer deux sortes d'arrestations
La première consiste dans la saisie provisoire de la personne de l'inculpé. Elle n'est qu'une mesure de prudence pour prévenir toute tentative d'évasion de sa part, et n'a d'autre effet que d'amener le prévenu, de force et malgré lui, devant le magistrat compétent pour l'interroger, c'est-à-dire devant le juge d'instruction.
La seconde, au contraire, consiste dans la mise en état de détention préventive de l'inculpé, par une décision qui le prive de sa liberté d'une manière absolue, pour le constituer détenu.
c. i. cr. — Dans les cas où le code d'instruction criminelle ne spécifie pas le mandat, c'est le mandat d'arrêt qui doit être décerné (voir notamment les articles 34 et 390 c. i. cr.)-
(1) Nous ne connaissons pas d'autres lois particulières où il est spécialement question du mandat de dépôt.
0 Voir cependant plus bas, n^ 8.
(3) Discours de M. Jacobs (Pasin. année 1874 p. 128). Voir également le discours de M. Tesch, Ministre de la justice, prononcé au Sénat le 27 janvier 1852 (Ann. parlem. Sénat. Session législ. année 1851-1852 p. 183 et 186) et discours de M. le baron d'Anethan, prononcé au Sénat le28janvier,1852 (loc^cit. p. 185.)
La Constitution du 3 septembre 1791 faisait parfaitement ressortir cette différence : c Nul homme ne peut être saûi que pour être conduit devant Tofficier de police; et nul ne peut être mû en arrestation ou détenu, qu'en vertu d'un mandat des officiers de police» d'une ordonnance de prise de corps d'un tribunal, etc., etc. » (Art. 10 litre III, chap. 5).
Les officiers de police judiciaire, autres que le juge d'instruction, n'ont que le droit d'arrestation provisoire (^) et ne peuvent constituer un citoyen en état de détention préventive. Ce dernier droit est réservé au juge d'instruction (•).
7. Le mandat de comparution est une ordonnance par laquelle le magistrat instructeur prescrit, que tel individu sera assigné à comparaître devant lui, à un jour et à une heure déterminés, pour être interrogé sur les faits qui lui sont imputés.
Le mandat d'amener est, au contraire, une ordonnance par laquelle ce magistrat prescrit à tous huissiers et agents de la force publique, d'amener devant lui, de gré ou de force, tel individu, pour être interrogé sur les faits qui existent à sa charge.
Quant au mandat d'arrêt, on peut le définir: une ordonnance par laquelle le juge enjoint d'abord à tous huissiers et agents de la force publique, de conduire dans une maison d'arrêt l'individu qui y est désigné, et qui enjoint ensuite au gardien de cette maison, de l'y recevoir et détenir jusqu'à nouvel ordre (art. 110 c. i. cr.).
(i)Ce droit d'arrestation est accordé notamment aux gardes champêtres et aux gardes forestiers (art. 16 c. i. cr.), et à tout citoyen, en cas de flagrant délit, si le crime ou le délit emporte peine <\fflictive ou ii\fipmante (art. 106 c. i. cr.)) c'est-à-dire, d'après noti*e nouTëan code pénal, une peine criminelle (art, 7). Flamand, p. 79 no« 66-71,
P) Trébutien, t. 2 p. 220 et 221. Voir plus loin n© 10.
Les mandats de comparution et d'amener ont pour but d'interroger Tinculpé. Le mandat d'arrêt a pour but de s'assurer de sa personne et de le retenir sous la main du juge d'instruction. Il tend» comme l'ancien décret de prise de corps qu'il a remplacé, à priver de sa liberté la personne qui en est l'objet.
8. D'après le code d'instruction criminelle, le juge d'in* struction est obligé, en matière criminelle» de décerner contre l'inculpé un mandat d'amener. En matière correctionnelle; il peut ne décerner qu'un mandat de comparution 0)9 à moins que l'inculpé ne soit pas domicilié en Belgique» ou, qu'appelé par un mandat de comparution, il ait fait défaut (art. 91 c. i. cr.). Cette partie de la législation a été, croyons-nous, virtuellement modifiée par la loi du 30 avril 1874. Puisque cette loi rend le mandat d'arrêt facultatif, soit que le fait emporte une peine criminelle ou une peine correctionnelle, et alors même que l'inculpé n'a pas sa résidence en Belgique, ou qu'il reste en défaut de se présenter à un acte de la procédure (art. 1 et 8), il nous semble que le juge d'instruction ne peut plus, dans aucun cas, être obligé de décerner un mandat d'amener, qu'il a, en matière criminelle comme en matière correctionnelle, la faculté de décerner un mandat d'amener ou de comparution, suivant les circonstances, dont l'appréciation lui est réservée (*).
9. L'arrestation antérieure à la condamnation, opérée en vertu d'un mandat d'arrêt, n'est pas une peine, mais une garantie ('). Elle est une précaution tendant à mettre
(i) 11 peut donc dans ce cas décerner un mandat d'amener (Ma88abiau, édit. 1876 no 2574).
(«) C'est l'opinion professée par M. Haus, à l'Université de Gand, pendant l'année académique 1876-1877.
(3) Cependant, l'article 30 c, p. permet de l'imputer sur la durée des peines emportant privation de la liberté. Le pi*incipe de l'article 30 c. p.
LOI DU 20 ATRIL 1874. 0
le prévenu dans Timpossibilité, soit de commettre de nouveaux attentats, soit de aire disparaître les preuves de sa culpabilité» soit de se soustraire par la fuite au châtiment qu'il peut avoir encouru.
Elle est donc une mesure de sûreté, un moyen d'instruc* tien et une garantie d'exécution de la peine encourue (*).
10. La plénitude du droit de décerner un mandat (farrèt appartient au juge d'instruction (art. 1 et 8 de la loi de 1874) (*). Il y a cependant quelques exceptions :
a. Les membres d'une cour d'appel qui, soit en vertu d'une délégation de la chambre des mises en accusation, soit en vertu d'une disposition spéciale de la loi, procèdent à l'instruction des procès criminels, ont le droit de décerner un mandat d'arrêt. Ils remplissent dans ces cas les fonctions déjuges d'instruction (art. 235, 936, 237, 480, 484 c. i. cr.; loi du 90 avril 1810, art. 10 et décret du 6 juillet 1810, art. 4.).
b. Le président de la cour d'assises peut aussi décerner un mandat d'arrêt. C'est ce qui se présente dans les cas prévus aux articles 330 (') et 361 c. i. cr.
conduit nécessairement à accorder une réparation pécaniaire au pré\re« nu acquitté. (Dutruc, p. 125 b9 107.)
(0 DuvKRGBR, n9 393. (>) Duybrobr, no 3d5.
(3) L'article 330 ne désignant pas la nature du mandat qui doit être décerné, et se bornant à dire que le témoin doit être mis en état d'arrestation, on décidait sous Tempire du code d'instruction crimineUe, que le président de la cour d'assises pouvait décerner, soit un mandat d'arrêt, soit un mandat de dépôt (Legravbrbnd, t. 1. p. 305, éd. belge). Nul doute, depuis la loi du 80 avril 1874, que c'est un mandat d'arrêt, et seulement un mandat d'arrêt, que le président peut décerner (voir plus haut no 4). — Il est à remarquer qu'il n'a que le droit de décerner un mandat d'arrêt. Après avoir délivré ce mandat, son droit est épuisé. C'est ainsi qu'il ne peut prononcer la mise en liberté du témoin arrêté; elle ne peut être prononcée que par le magistrat qui remplit les fonctions de juge d'instruction. (Art. 330 c. i. cr. Cass. tr. 28 mars 1829 et 15 mars 1838 (/o»rfi. du pal. t. 2, 1840, p. 42.)yoyez cependant Cass. tr. 11 novembre 1858. (Bull, des arrêts de la Cour de Cass.).
c. Le mandat d'arrêt est quelquefois décerné par le premier président de la cour de cassation (art. 490 et 498 c. i. cr.) («)•
d. Le président du tribunal correctionnel peut également décerner un mandat d'arrêt, si l'on admet que l'article 330 c. i. cr. s'applique aussi en matière correctionnelle (•).
6. La cour d'appel et le tribunal correctionnel peuvent aussi décerner un mandat d'arrêt. La cour le peut dans le cas de l'article 314 c. i. cr.; le tribunal, dans le cas de l'article 193 c. i. cr. (*)• Ce pouvoir leur appartient encore dans le cas où un prévenu, laissé ou mis en liberté, ne se présente pas aux actes de la procédure (art. 18 de la loi de 1874) (*).
f. La cour d'assises peut aussi décerner un mandat d'arrêt (art. 18 de la loi de 1874). Il est évident qu'elle ne peut décerner ce mandat, dans le cas prévu par l'article 18, que contre l'auteur d'un délit, car, contre
P) jB^. du Journ, du paL^ to. fonctionnaire public no 1001,
(*) Faustin Hélib, éd. Nypels nP 4265, enseigne que l'article 330 c. i. cr. s'appliqae aux matières correctionnelles. Nous en doutons. Nous nous demandons même, en admettant qu'un fiaux témoin puisse être arrêté à l'audience correctionnelle, si le mandat d'arrêt ne doit pas être décerné par le tribunal et non par le président, parce que, en matière correctionnelle, le président n'a pas de pouvoirs distincts, si ce n'est pour la police de l'audience. Contra: Roland db Villargubs, sur l'art. 330 c. i. cr., n© 18.
(3) L'article 214 n'accorde plus ce pouvoir au tribunal dans le cas qu'il prévoit, car, depuis la loi du 1*^ mai 1849, article 6, les appels des Jugements des tribunaux correctionnels ne peuvent plus être portés que devant la cour d'appel du ressort.
{*) Dans tous ces cas, le tribunal ou la cour ne doivent pas décerner un mandat d'arrêt. C'est une faculté pour ces juridictions. (Massabiau, édit. 1876 no 304S). 11 faut remarquer que le mandat d'arrêt, étant dans ces divers cas décerné par le tribunal entier ou la cour entière, doit êti*e signé par tous les membres qui ont concouru à la décision. (Massa- BiAU, no 3047.)
l'aateur d'un crime» si elle juge nécessaire de le faire arrêter, elle ne peut décerner qu'une ordonnance de prise de corps (*).
g. La chambre des mises en accusation peut, d'après la Cour d*appel de Bruxelles, décerner un mandat d'arrêt, dans le cas où elle réforme une ordonnance du juge d'instruction, refusant d'arrêter préventivement un inculpé {•).
h. Le procureur du roi et ses auxiliaires peuvent dans certains cas décerner des mandats de comparution et d'amener (art. iO, 4S, 46 et 49 c. i. cr.). Mais ils ne peuvent jamais convertir ces mandats, en mandats d'arrêt (*). Cependant, depuis la loi de 1874, il est des cas ou ils peuvent décerner un mandat d'arrêt.
Ce droit appartient au procureur du roi dans le cas de l'article 100 c. i. cr. Il faut, en effet, remplacer dans cet article, comme nous l'avons vu aun^'4, les mots: mandat de dépôt pdLf les mots: mandat (Tarrét, car le mandat de dépôt n'existe plus dans notre législation.
Le procureur du roi peut donc dans le cas de l'article
(1) La coar d'assises pourrait aYoir à connaître d'an délit, dans le cas où il y aurût connexité entre cette infiraction et un crime (Roland DR YiLLARGUES, SU* l'articls 226 c. i. cr., no« 17 et suiv.). Mais il est bien À remarquer que la cour d'assises ne peut décerner une ordonnance de prise de corps contre l'auteur du délit. Elle ne peut décerner contre lui qu'un mandat d'arrdt« — Voir le commentaire de l'article 9.
(^ Voyez toutefois, ce que nous disons plus bas no 87. Voir en outre no 13.
(3) Sur ce point, tous les auteurs sont d'accord : Duvbrger, no 3d5; Trbbutikn t. 2, p, 221, note 1, 259 et 260. — Les auteurs français sont divisés sur le point de savoir, s'ils peuvent convertir le mandat d'amener en mandat de dépôt. Nous n'avons pas à nous occuper de cette question qui ne peut se présenter en Belgique, le mandat de dépôt étant supprimé. (Voir plus haut, no 4).
100, décerner un mandat d'arrêt (0* Mais il faut bien remarquer, que dans le cas prévu par cet article, il ne s'agit pas de détention préventive ; le législateur pourvoit à un incident que peut soulever Tlnstruction préparatoire. Aussi, dans ce cas, le mandat d'arrêt peut-il être décerné en dehors des conditions prescrites par la loi de 1874. Il ne faut pas notamment, qu'il y ait des circonstances graves et exceptionnelles, intéressant la sécurité publique (art. 1); de plus, il ne faut pas que l'inculpé ait été interrogé ('). Il suffit qu'un mandat d'amener ait été lancé, et que se trouvent réunies les conditions de l'article 100, pour que, dans le cas prévu par cet article, un mandat d'arrêt puisse être délivré par le procureur du roi (»).
L'article 3i c. i. cr. permet au procureur du roi et à ses auxiliaires: les juges de paix, les officiers de gendarmerie et les commissaires de police (art. 48 et 49 c. i. cr.) (*), de défendre, en cas de flagrant délit, que qui que ce soit sorte de la maison, ou s'éloigne du lieu du crime, jusqu'après la clôture de leur procès-verbal.
(1) Nous sommes d'avis qa'il appartient au procureur du roi, dans le cas de l'article 100 c. i. cr., de décider si le prévenu sera placé sous mandat d'arrêt, ou s'il sera transféré devant le juge qui a décerné le mandat d'amener. Consultez sur ce point Flamand, n<» 93 et 94; Faustin HiLiB, t 5, p. 802; Raynaud, Bévue critique ^ t. 23, p. 588; Massabiau, édit 1876 no 2567,
(«) Voir plus loin, n©» 16 et 17. Mais le mandat d'arrêt délivré en vertu de l'article 100 c. i. cr., est soumis aux confirmations exigées par les articles 4 et 5 de la loi de 1874.
(3) Dans le projet de révision du code d'instruction criminelle, la commission a, dans l'article 100, devenu l'article 173, remplacé le mandat de dépôt par le mandat d'arrêt. Nous estimons qu'il eut mieux valu ne pas maintenir le principe de l'article 100, devenu inutile, aigourd'hui que les communications sont si faciles.
(*) Faustin Hêlie, édit. Nypels n© 1913.
Ils peavent flaire saisir tout contrevenant à cette défense et le &ire déposer dans la maison d'arrêt.
En ordonnant le dépôt du contrevenant dans cette maison, le procureur du roi et ses auxiliaires devaient, d'après le code d'instruction criminelle, décerner un mandat de dépôt (0- Ce mandat n'existant plus, et étant remplacé par le mandat d'arrêt, il faut en conclure que, dans ce cas, ils délivrent un mandat d'arrêt. Voilà encore un mandat d'arrêt décerné en dehors des conditions voulues par la loi de 1874 (*).
Dans le cas de l'article 100 c. i. cr., nous croyons que le procureur du roi, qui a un pouvoir facultatif, comme nous venons de le dire en note, fera bien d'exécuter le mandat d'amener décerné par le juge d'instruction. Dans le cas de Tarticle 34 c. i. cr., nous estimons qu'il conviendrait que le procureur du roi et ses auxiliaires se bornassent à décerner un mandat d'amener, afin de faire comparaître le contrevenant devant le juge d'instruction pour le faire condamner.
U. Dans le cas de l'article B04 c. i. cr., l'arrestation ordonnée par le juge de paix, le président du tribunal correctionnel, etc., n'est qu'une mesure de police. Elle ne se fait pas en vertu d'un mandat d'arrêt (*).
Dans le cas de l'article S06 c. i. cr., l'arrestation ne
0) Flamand p. 71, no57; Faustin HiLis édit. Nypels, no21I9; Roland db Villargubb sot l'art. 84 c. i. cr. no 1, Le contrevenant reste déposé à la maiBon d'arrêt, Jusqu'à ce que les opérations du flagrant délit soient terminées. (Massabiau, édit. 1876 no 23S8.)
(') L'article 68 du projet de révision du code d'instruction crimineUe, n'accorde plus au procureur du roi et à ses auxiliaires, le droit de déposer la personne arrêtée dans la maison d'arrêt. U permet seulement de la retenir Jusqu'à la clôture du procès-verbal. » Voir plus loin les nos 16 et 17.
P) Faustin Hélib, édit. Nypels, no 4267, Bép. du Journ. du pal. vo. mt d'audience no* 21, 29 et 78.
ne se fait également pas en vertu d'un mandat d'arrêt (*).
Le droit d'arrestation accordé aux préfets (gouverneurs) ('), aux 80U&-préfets (commissaires d'arrondissement), aux maires et adjoints (bourgmestres et échevins) et aux officiers de police administrative ou judiciaire» dans le cas de l'article S09 c. i. cr., n'est qu'une mesure de police* Le droit accordé par cetarticlCt aux fonctionnaires qu'il désigne, se borne à faire expulser les perturbateurs et à les faire retenir, s'il y a lieu, pendant vingt quatre heures à la maison d'arrêt (*)• Les perturbateurs dont il est question dans cet article, ne sont pas saisis en vertu d'un mandat d'arrêt.
12. Le tribunal de police, dans le cas où serait cité devant lui un prévenu coupable d'un délit ou d'un fait plus grave, doit se déclarer incompétent et le renvoyer devant le procureur du roi, en vertu de l'article 160 c. i. cr. Mais la loi ne lui accorde pas le droit de décerner un mandat d'arrêt (^).
(0 ^p* du Journ, du pal, vo d^lil d'audience, n<» 187 et 188.
(>) En France les préfets peuvent décerner des mandats de comparution et d'amener. On est divisé sur le point de savoir s'ils peuvent décerner un mandat de dépôt. Mais on admet qu'ils ne peuvent décerner un mandat d'arrêt (Trébutibn t. 2 p. 169 et 170. Flamand p. 76, noa 64 et suiv.) L'article 10 c. i. cr., en vertu duquel on leur reconnaît le droit de décerner certains mandats, n'est plus applicable en Belgique. Nos gouverneurs n'ont qu'une autorité administrative. (Loi provinciale du 30 avrU 1896, art. 128, 129 et 145.
Il résulte du reste de l'article 7 de la Constitution, qu'en cas de délit non flagrant, c'est an Juge seul, c'es^à-dire, au pouvoir Judiciaire et non au pouvoir administratif, qu'appartient le droit d'ordonner l'arrestation d'un individu. Cet article dit, en efifet, que, hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée dnjuçe. (Voir article inséré dans le Courrier des Tribunaux, no du 14 octobre 1852, ainsi que Faushn Hâlib, édit. Nypels no 1485 note 1 add. t. 2 p. 44),
(3) Roland db Villargues, sur l'art, 509 c. i. cr.
(4) Les magistrats des tribunaux de police ne peuvent Jamais décerner
13. S'il s'agit d'un crime, la chambre du conseil peut, en renvoyant devant la chambre des mises en accusation» un prévenu laissé en liberté, le faire arrêter en vertu d'une ordonnance de prise de corps. C'est ce qui résulte de l'article 9 de la loi du 30 avril 1874. Mais peut-elle, en statuant sur la prévention, faire arrêter, en vertu d'un mandat d'arrêt» l'auteur de délits ou de crimes correctionnalisés, que le juge d'instruction, à tort d'après elle, a laissé en liberté ? Nous ne le pensons pas. Elle n'a pas ce droit d'arrestation d'office. La loi ne prévoit le cas que pour les crimes {*) et ne lui confère ce droit que pour les crimes. Il faut en conclure qu'elle n'a pas voulu le lui accorder pour les délits : inclusio unius est eœclusio alterius.
De même, nous croyons que la chambre des mises en accusation ne peut d'office, en prononçant le renvoi d'un individu, inculpé d'un délit ou d'un crime correctionna* lise, devant la chambre correctionnelle, décerner un mandat d'arrêt (•).
14. Le juge qui dirige l'instruction ne peut déléguer le pouvoir de décerner un mandat d'arrêt. Lui seul a le droit de délivrer ce mandat. Si, d'une part, l'article 283 c. i. cr. s'exprime assez formellement pour que le doute ne poisse s'élever, d'autre part les principes du droit doivent
un mandat d'arrêt contre les inculpés traduits devant eux, (Massabiau édit. 1976, no 2569; cass. fr. 19 ayril 1806). Les Juges de paix ne peuvent du reste Jamais dëliyrer ce mandat (voir plus bas no 14), excepté dans le cas de l'article 34 c. i. cr. (Voir plus haut n^ 10).
0)BouGARD. (Belg.Jud. t. 32, p. IJHÔ.); Duybrgbr, no&Sn, Contra: LKaRAVEREND, t. 2 p. 36, éd. belge. Dalloz, rép. 7© instr. crim., n© 821; BOITARD. p. 3T9.
(«) Cass. fr. 18 février 1831, Contra : Cass. fr. 5 février 1830. (Dalloz, rép., vo inst. crim., no 1089), Consultez Roland de Villaroues, sur Vartlcle 130 c. i. cr., n® 12. Voir plus haut, n» 10.
le faire décider ainsi, le mandat d'arrêt étant un acte de juridiction, puisque le juge d'instruction décide que l'in* culpé désigné dans le mandat, doit être arrêté ou détenu. Or, de tout temps, il a été admis que le pouvoir juridictionnel ne peut pas être délégué c Nemo potest gladii potestatem sibi datam, vel cujus alterius coercitionis ad alium transferre (*) ». Gomme le dit d'ailleurs M. Gassassoles p. 415: « un droit aussi exorbitant que celui de priver quelqu'un de sa liberté et d'entacher son honneur, ne peut être abandonné légèrement à la discrétion d'un délégué, qui ne connaît qu'imparfaitement la procédure. »
Le droit de décerner un mandat d'arrêt est donc un droit personnel (•).
Du reste, le mandat d'arrêt étant exécutoire par toute la Belgique (art. 98 c. i. cr.), la délégation n'aurait aucune utilité (»).
15. Un mandat d'arrêt peut être décerné non seulement au début de Tinstruction, mais aussi dans le cours de rinstruction, et pendant toute la durée de celle-ci. La loi permet même de le décerner, dans un cas spécial, après que l'instruction est terminée (article 18 de la loi de 1874).
(1) Dig. liv. 50, tit. 17, loi 70 (de regulis jurû) ; dlg. liv. 1, tit. 16, loi 6 (de qfflcio proeonsulis)^ etc. Rapport par M' Nypels* (Belç. jud. t. 82 p. 806, no 68.)
(S) L'article 283 c. i. cr. nous paraît teUement absolu, que nous croyons avec Duverger rfi 190, que le juge d'instruction délégué ne peut décerner le mandat d'arrât, dans le cas prévu par l'article 86 c. i. cr.. Contra : Faustin Hélib, éd. Nypels n9 2134 ; Manoin, inst. écrite nO 110, Bourguignon, sur l'article 86 c. i. cr. Quoique le contraire ait été soutenu (Carnot, sur Tarticle 86 c. i. cr.), il nous paraît incontestable, que le Juge de paix délégué n& peut dans le cas de cet article, décerner un mandat d'arrêt. Dans ce sens : Duverger n^ 130; Faustin Hélib n° 2135. Consultez Roland de Yillargubs sur l'art. 86 c. i. cr., nO 2.
(3) Douai 24 juillet 1835. (Dalloz, rép. vo instr. crim. n® 578.) La délégation est spécialement permise dans le cas de Part. 484 c. i. cr. Cass. 5 mars 1841. (Dall., 41-1-358).; Roland de Yillargubs sur l'art. 484 c. i. cr., no 6.
16. Un inculpé ne peut être Tobjet d'un mandat d'arrêt qu'après avoir subi un interrogatoire (art. 1 de la loi de 1874; art. 94 c. i. cr.) (*). Puisque ce mandat a pour but de faire retenir un prévenu à la maison d'arrêt, de l'incarcérer, il est conforme aux principes les plus élémentaires de la justice, qu'avant sa délivrance, l'inculpé ait été mis à même de fournir ses moyens de défense et ses explications, sur les circonstances d'où naissent, contre lui, des présomptions assez graves pour qu'il soit porté atteinte à sa liberté, ou tout au moins qu'il ait été mis en demeure de se justifier (*). L'interrogatoire est une des garanties les plus importantes de la liberté individuelle (*), car les explications du prévenu feront peut-être évanouir les soupçons dont il est l'objet.
n est à remarquer, qu'en vertu de l'article 4 de la loi de 1874, le juge d'instruction doit, lors de l'interrogatoire, demander à l'inculpé s'il veut se faire assister d'un conseil. Nous croyons, d'après la généralité du texte de l'article 4, que cette demande doit toujours être faite à un luculpé, alors même que le juge d'instruction ne songerait pas à le faire arrêter, dans le cas, bien entendu, où il s'agit d'un fait du chef duquel un mandat d'arrêt peut être décerné.
17. La règle, qu'un inculpé ne peut être l'objet d'un mandat d'arrêt qu'après son interrogatoire, admet cependant des exceptions. Nous en trouvons une, tout d'abord, dans le cas où l'inculpé se serait soustrait par la
0) Il n'en était pas de même dans l'ancien droit français. Il résalte de l'article 9, titre X, de l'oinionnance de 1670, que l'accusé devait être écroué d'abord et interrogé ensuite. (Joussb, Traité de la justice cri' minelU, t. 2, p. 217).
(») Voir plus loin n©» 17, 24 et suiv.
P) Rapport de la commission de révision du code d'instruction criminelle par M» Nypels (Pasin, année 1874, p. 141, n© 27.)
fuite à l'exécution du mandat d'amener. L'interrogatoire étant devenu impossible par le fait même de cet inculpé, il y est suppléé par la mise en demeure résultant de la signification du mandat d'arrêt (')• Nous prouvons plus loin, n"* 24, qu'un mandat d'arrêt peut être décerné dans ce cas.
Celte règle souffre encore exception dans le cas des articles 34, 86, 100, 330 (*), c. i. cr. Le mandat de dépôt étant supprimé, le mandat décerné en conformité de ces articles est un mandat d'arrêt ('). Or, il résulte de ces articles, que la délivrance du mandat d'arrêt n'est pas subordonnée à un interrogatoire préalable C).
Il y a enfin exception à cette règle, dans le cas de l'article 18 de la loi du 20 avril 1874 (*).
18. Le mandat d'arrêt peut être décerné après la première audition de l'inculpé, si l'interrogatoire se prolonge pendant plusieurs séances (*).
19. En général, l'interrogatoire que doit subir un inculpé, avant qu'il puisse être l'objet d'un mandat d'arrêt, doit être pris par le juge d'instruction (art. 1 de la loi de 1874). Mais cependant, en cas de flagrant délit, lorsque la procédure a été commencée par le procureur du roi
(1) Conf. DuvERGER no 420; Flamand n» 28; Bruxelles 2S mai 1874. (Pas. 75-2-196).
(8) Il est vrai qu'on pourrait dans le cas de l'article 330, considérer la déposition comme tenant lieu de l'interrogatoire. — Dans le cas de l'article 193 c. i. cr., on peut aussi admettre que le mandat d'arrêt a été précédé d'un interi*ogatoire. (Rbtnaud, Bévue critique, t. 23, p. 369 et 370.)
(3) Voir plus haut, n© 4.
(*) DuvKRGBR, no 420 note; Trébutœn, t. 2, p. 261. Voir plus haut, nolO.
(5) Voir commentaire de l'art. 18.
(6) C'est l'opinion professée par M» Haus, à l'Université de Gand, pendant l'année académique 1876*1877. Voir le commentaire de l'art. 3.
oa run de ses auxiliaires (art. 33, 40 et 49 c. i. cr.), et que le magistrat chargé des premières poursuites, a interrogé le prévenu, cet interrogatoire est suffisant pour autoriser le juge d'instruction à décerner immédiatement le mandat d'arrêt. Gomme le dit Duverger n"" 420, le prévenu a été mis à même de se justifier et s'il ne Fa pas fait, le juge d'instruction peut ordonner, en connaissance de cause, son incarcération (').
Nous estimons cependant, qu'il vaut mieux que le juge d'instruction procède à un nouvel interrogatoire, car celui-ci pourrait être incomplet ou insuffisant. Du reste, dans l'esprit de la loi, l'interrogatoire est celui qui est fait par le magistrat instructeur (art. i de la loi de 1874).
Si l'interrogatoire avait été pris hors le cas de flagrant délit, en vertu d'une commission rogatoire du juge d'instruction lui-même, ce magistrat pourrait se dispenser de le renouveler (•).
80. L'interrogatoire de l'inculpé, avant qu'il soit décerné contre lui un mandat d'arrêt, est une formalité substantielle de la procédure, dont l'omission en entraînerait la nullité (')• Gela est fort juste : l'interrogatoire du prévenu étant non seulement un moyen d'information, mais aussi de défense.