‹ Étude sur la détention préventiveChapitre 17 sur 90 · Le juge d'instruction ne peut donc, en général · texte numérisé non relu

Le juge d'instruction ne peut donc, en général

(1) Flamand, no 29. Conirà : Mut art db Vouglans .{de Vinstruciion crim. p. 459), qui est d'avis que tout juge qui instruit un procès, doit toigours entendre l'accusé par lui-même.

(<) DuYBRGBR no 420; Flamand loc. cit. Contra : Mutart db VonoLANS, loc. cit., qui estime que, dans ce cas mâme, l'interrogatoire doit dtre réitéré, pour le motif indiqué dans la note précédente.

(3) Toulouse 11 novembre 1839 (Dalloz, rép. vo, inst. crim. n® 619, note); Cass. 16 novembre 1849 (S. 50-1-234); cass. 21 mars 1813 (S. 73-1-431). Tbâbutisn p. 253; Flamand, n<» 27 et 87.

(^) Voyez en effet le no 24, où nous émettons l'avis qu'un mandat

si les conditions prescrites parFarticIe 1 de la loi de 1874, se trouvent réunies, convertir en mandat d'arrêt un mandat de comparution ou un mandat d'amener, qu'après avoir interrogé l'inculpé.

Mais pour qu'un prévenu puisse, après son interrogatoire, être l'objet d'un mandat d'arrêt, il ne faut pas nécessairement qu*un mandat de comparution ou d'amener ait été décerné contre lui (*). Un interrogatoire, suivi d'un mandat d'arrêt, peut avoir lieu, lors même qu'il n'aurait été précédé d'aucun mandat (*). En cas de flagrant délit, par exemple (art. 34 et 59 comb. c. i. cr.), le juge peut délivrer immédiatement un mandat d'arrêt, sans devoir d'abord recourir au mandat de comparution ou au mandat d'amener (').

La règle contraire suivie dans l'ancienne jurisprudence {*) n'a pas été reproduite par le code (').

Si généralement le mandat d'arrêt est précédé du mandat de comparution ou d'amener, c'est que généralement l'interrogatoire n'a lieu qu'après l'exécution de Tun de ces mandats.

22. Le juge d'instruction qui, après l'interrogatoire d'un inculpé, a cru ne pas devoir décerner contre lui un mandat d'arrêt, peut ultérieurement, s'il vient à reconnaître la fausseté des allégations de celui-ci, ou à

d'arrêt peut être décerné, contre un prëyenu non interrogé qui, par la fuite, s'est soustrait à l'interrogatoire et l'a rendu impossible.

(^) Excepté dans le cas de l'article 100 c. i. cr. Voir aussi plus loin, no 29.

O Contra: les aateurs cités par Roland db Yillarguks, sur l'article 94 c. i. cr, nO 1.

(3) L'article 86 c. i. cr. fournit encore un exemple.

(*) JoussB, t. 2, p. 253; Dbnisart, v© interrogatoire, no 8; Pothikr, proc. crim. sect. 4, art. 2, § 1.

(5) Dalloz, i-ép. yo instr. crim. no« 618 et 640. Voyez cependant, Flamand, no 31.

découvrir de nouvelles charges, ou à modifier son appréciation sur les chaînes existantes (si, après y avoir réfléchi, il les trouve plus graves que lors de l'interrogatoire), décerner contre lui un mandat d'arrêt, sans qu'il soit indispensable de lui faire subir un second interrogatoire (*). La loi exige bien que le prévenu ait été entendu, mais elle n'exige pas que cette audition précède immédiatement le mandat.

28. L'inculpé qui se présente devant le juge d'instruction, en vertu d'un mandat de comparution, doit être interrogé de suite (art 93 c. i. cr.). S'il est conduit devant ce magistrat en vertu d'un mandat d'amener, il doit être interrogé dans les vingt quatre heures au plus tard (art 93 c. i. cr.) (*). Ces vingt quatre heures

P) Conf. DrvsROBB, no420; rép. ▼<> instr. crim. no633; Paustin HÊLQE, no 2661; Flamand, no 29; Roland de Yillargiiks, sur l'art. 94 c. i. cr., nO 12.

f) Néonmoiofl U ikot rinterroger le plus vite possible, et ne pas attendre l'expiration des Tlngt quatre heures (circul. du ministre de la justice du 29 mai 1846). — Lorsqu'il s'afçit d'un flagrant délit, l'interrogatoire du prévenu contre lequel il a été décerné un mandat d'amener, doit avoir lieu sur le champ (art. 40 c. i. cr. Fulmand, qo87.). — > Après le délai de vingt quatre heures, la détention en vertu da mandat d'amener, ceaaerat d'être légale (cass. fr. 4 avril 1840 (S. 40-1-318)), et le prévenu pourrait demander d'être relaxé, sauf le cas où le nombre des personnes arrêtées serait tel, qu'il fut impossible de les interroger tontes dans les vingt quatre heures (Duvbrgbr, p. 413 note et 423; Flamand no 87). — Hors ce cas, si le juge d'instruction négligeait d'interroger le prévenu dans les vingt quatre heures, il donnerait lieu contre lui à la prise à partie. Il pourrait même être poiorsnivi comme coupable de détention arbitraire. (Art. 147 c. p. Carnot sur lart. 93 c. i. cr., Flamand, n® 87, qui cite les cire, du ministre de la Justice du 11 messidor an VII et du 10 fe- ^er 1819). -^ Une ordonnance de François 1«', avait recommandé &ax juges d'interroger tout prévenu, dès le lendemain de son arrestation, et cependant les malheureux que Ton arrêtait, restaient de longs mois,. et quelquefois plus d'une année en prison, sans avoir la consola-

courent, non pas à partir de la date du mandat ou de sa notification, mais seulement à partir de l'arrivée de Tinculpé devant le juge {*).

Mais le code d'instruction criminelle n'a pas fixé le délai, dans lequel doit être interrogé l'inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt, et qui n'a pas encore subi un interrogatoire. D'après Garnot (*), cet inculpé doit ôtre interrogé quelques jours après avoir été transféré dans la maison d'arrêt. Nous ne pensons pas que cette opinion doive être suivie. Si le législateur ne s'est pas occupé de l'interrogatoire après l'exécution du mandat d'arrêt, c'est qu'il en suppose l'antériorité. Toutefois, comme le fait remarquer Duverger n"" 430, dans le cas oix le mandat d'arrêt aurait été décerné, non après un interrogatoire, mais après une mise en demeure de comparaître, c'est-à-dire après un mandat d'amener resté sans effet, le juge d'instruction devra interroger incessamment le prévenu arrêté, s'il est encore saisi de l'affaire (').

24. Le juge d'instruction peut-il décerner un mandat d'arrêt contre le prévenu non interrogé qui, par la fuite, s'est soustrait à l'interrogatoire et Ta rendu impossible?

L'aflSrmative ne nous parait pas douteuse (*). L'article 1

tioa d'entendre de la bouche d'un magistnit, la cause de leur détention. (Flamand, n© 12).

(1) Massabuu, éd. 1876, no 2623.

(«) Sur l'art. 91 c. i. cr., n® 16, et sur Part. 96 c. i. cr., nP 5.

(3) Conf. Flamand no 28. Il en est de même dans les autres cas où un mandat d'arrêt peut être décerné sans ayoii* été précédé d'un interrogatoire. (Voir plus haut no 17)

(«) Bruxelles ch. ace. 22 mai 1874 (Belg. jud. t. 32 p. 861), Bruxelles, ch. ace. 28 mai 1874 (Pas. 75-2-196). Bruxelles 15 juillet 1876. (Pas. 76-2^10). C'est la doctrine enseignée à l'Université de Gand par Al. Haus, pendant l'année académique 1876-1877. Limblrttb (Belg. jud, t. 32 p. 1332 ; Flamand n® 28 ; Massabiau, édit. 1876 n©» 2590 et 2606. Contra : ord. du juge d'instr. de Louvain du 12 mai 1874 (Belg. jud. t. 32 p. 861).

de la loi de 1874 qui permet au juge d'instruction de décerner un mandat d'arrêt après l'interrogatoire du prévenu, et Farticle i qui lui prescrit de le faire confirmer dans les cinq jours du dit interrogatoire, ne visent que le cas qui se présente le plus fréquemment, celui où le prévenu a comparu devant le juge d'instruction, en vertu, soit d'un mandat de comparution, soit d'un mandat d'amener, et a pu être interrogé. Mais pourquoi ferait-on une différence entre ce cas et le cas spécial où le prévenu s'est soustrait par la fuite à la comparution et à l'interrogatoire ? Il y a analogie entre ces deux cas, et l'on peut appliquer l'adage: ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio.

n n'est du reste pas admissible, qu'en investissant le juge d'instruction du droit de décerner un mandat d'arrêt, le législateur ait entendu l'en priver, précisément dans le cas où l'arrestation et la détention du prévenu sont indispensables à l'action de la justice répressive.

En règle générale, nous l'avons vu plus haut n^ 16, il faut que le juge d'instruction interroge le prévenu avant de décerner contre lui un mandat d'arrêt. Mais cela n'est vrai que pour le cas où l'inculpé est sous la main de la justice.

Qu'on jette les yeux sur l'article 109 c. i. cr., et l'on se convaincra qu'un mandat d'arrêt peut être décerné contre un individu en fuite. € Si le prévenu ne peut être saisi, dit cet article, le mandat dC arrêt sera notifié à sa dernière habitatùm. » Ge qui suppose évidemment qu'un mandat d'arrêt peut être délivré contre une personne qui a pris la fuite. < Il est de principe, dit Trébutien, t. 2 p. 260, que celui qui est régulièrement cité en justice, ne peut empêcher le jugement en refusant de se présenter : tout ce qui résulte de la non comparution, c'est que le jugement, au lieu d'être contradictoire, est par défaut. Or, ici

24 ART. 1. — JH^ 25.

le juge d'instruction rend une espèce de jugement, et comme celui qui se soustrait au mandat d'arrêt est évidemment moins favorable que celui qui s'y soumet, il faut se garder d'accorder une prime à sa désobéissance. >

A notre avis donc, l'article 1 de la loi de 1874 est purement énonciatif, et il faut assimiler un prévenu qui s'est dérobé au mandat d'amener qui a pour objet de l'entendre, au prévenu qui a subi un interrogatoire, mais qui n'a pas détruit les charges que l'instruction a révélées contre lui.

S'il fallait encore une preuve en faveur de notre opinion, nous la trouverions dans cette circonstance qu'elle était admise, sous l'empire du code d'instruction criminelle (art. 91 et 94), par la pratique judiciaire, par la jurisprudence des cours (^), sauf une discordance (*), et par la doctrine ('), et que, sous l'empire de notre loi du 18 février 1852, elle était admise par une jurisprudence constante {*).

S'il en était ainsi sous l'empire de cette loi, ne doit-il pas en être de même sous l'empire de la loi de 1874 qui reproduit les termes de la loi ancienne. Dans le système contraire, on fait à l'inculpé qui, dès le début de l'instruc-

(1) Caas. fr. 4 août 1800 (Dalloz, rép. ▼« instr. crim. n9 4^. Douai 1 JaUlet 1831.

(>) Besançon 12 Juin 1820 (Dalloz, loc. cit.)*

(3) Faustin HikLJE, no 2659; Massabiatt, édit. 1857, no 1779 ; Dalloz, rép. vo instr. crim. n® 631; Duvergbr n© 429; Trbbutien t. 2, p. 260; DUTRUC, no 18; Serrignt, Droit public des français, t. 1, p. 398 et les autorités citées au Journ. du pal. vo mandat d'exécution, n^ 160.

(*) Gand 10 août 1866 (Belç. jud, t. 1, p, 44) ; Bruxelles 8 avril 1869 (Pas. 72-2-170). Le ministre de la justice, dans une dépêche du 7/8 novembre 1871, a émis l'avis, qu'un mandat d'arrêt peut êti'e décerné contre les inculpés Aigitifs. Elle est citée dans le discours de M' le procureur général Bel^ens, sui* l'extradition. {Belç.jud, t. 90. p. 1435.) Nous ne l'avons pas ti*ouvée.

LOI BU 20 ATRIL 1874. 25

tioo, 86 soustrait à tout acte de la procédure, qui, par son fait, rend Finterrogatoire impossible, une poisition éminemment favorable. Or, si Ton examine la loi de 1874, on verra que ses auteurs sont loin d*avoir voulu se montrer favorables aux fugitifs. Il résulte, en effet, de Tarticle 8, qu'ils traitent avec sévérité Tinculpé laissé ou remis en liberté qui reste en défaut de se présenter à un acte de la procédure.

N'est-il pas évident que, si un mandat d'arrêt peut être décerné à charge d'un inculpé laissé en liberté et restant en défaut de se présenter sur la réquisition du juge mandant, il doit aussi pouvoir être décerné contre l'inculpé qui, par son fait, est resté forcément en liberté, dans le cas où il aurait été arrêté, s'il avait été découvert?

85. Gomme la question de savoir, si le magistrat instructeur peut décerner un mandat d'arrêt, contre un prévenu qui s'est soustrait par la fuite à l'action du juge, et a ainsi rendu son interrogatoire impossible, était controversée sous le code d'instruction criminelle, la commission de révision de ce code, voulant lever tout doute, et estimant que cet acte de révolte ne peut pas amoindrir les droits de la justice, avait formellement reconnu qu'en cas de fuite de l'inculpé, celui-ci pourrait être l'objet d'un mandat d'arrêt. Voici, en effet, comment elle avait rédigé farticle 156 du projet, qui correspond à l'article 1 de la loi de 1874 : c Après l'interrogatoire, ou en cas de fuite de Finculpéj le juge d'instruction décernera, s'il y a lieu, un mandat d'arrêt (*) ., Les mots : ou en cas de fuite de Finculpé ont été supprimés. Pourquoi ? Les travaux pré-

(^) La loi française da 14 juillet 1865 a formellement prévu le cas de fuite de l'inculpé. Voici ce que porte l'article 94: « Après Tinterrogatoire, ou en cba de fuite de l'inculpé, le juge pourra décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt, n

paratoires .ne le disent pas. Toutefois, rien n*atteste que le législateur n'a pas partagé l'opinion de la commission de révision du code d'instruction criminellei ni qu'il a voulu repousser le système suivi sous ce code.

26. La discussion de l'article i de la loi de 1874 prouve d'ailleurs à toute évidence, que le législateur belge admet qu'un mandat d'arrêt peut être décerné contre un prévenu en fuite. En effet, l'auteur de l'exposé des motifs de la loi sur la détention préventive, expliquant pourquoi il est dit dans l'article 4, que le délai de cinq jours, dans lequel doit avoir lieu la confirmation du mandat d'arrêt, court du jour de Finterrogatoire, s'exprime comme suit: < Â la différence de l'article 2 de la loi du 18 février 18S2, le projet assigne à ce délai son point de départ normal, en le faisant courir du jour de l'interrogatoire du prévenu, et non de celui de la délivrance du mandat (TarrêL Ainsi vient à disparaître toute difficulté en ce qui concerne les prévenus fugitifs ou latitants (*). •

II entrait déjà du reste, dans les intentions du législateur de 1882, de permettre au juge d'instruction de décerner un mandat d'arrêt contre un inculpé en fuite. Voici, en effet, ce qu'on lit dans le rapport de la commission de révision du code d'instruction criminelle, déposé en 18S1 : c Avant de pouvoir être mis en état de détention préventive, il faut que l'inculpé ait été interrogé ou du moins qu'il ait été mis à même de se disculper (*). »

(1) Pasin. année 1874 p. 109. Voir aussi le rapport de M. Thonissen et celui de M. le baron d'Anethan qui reproduisent à peu près la môme phrase. {Pasin. année 1874 p. 113 et 133.)

(«) Ann. parlem. année 1851 p. 1961, où il est encore dit en note, « Il est de principe que la notification d*un mandat d'amener resté sans exécution, équivaut à l'interrogatoire, parce qu'eUe a mis l'inculpé en demeure de se justifier. »

87. L'auteur d'une dissertation signée À. B., insérée dans la Belgique judiciaire, t. 32 p. 1091, doute qu'un mandat d'arrêt puisse être décerné contre un inculpé qui, par la fuite, s'est soustrait à l'interrogatoire et Ta ainsi rendu impossible.

c Les exceptions, dit-il, sont de stricte interprétation.... Or, quelle loi a un caractère plus exceptionnel, plus exorbitant, plus contraire € à la raison de droit i comme disaient les Romains, que la loi sur la détention préventive? Elle déroge à la fois, au principe de la liberté individuelle, et à la présomption d'innocence qui protège l'inculpé aussi longtemps qu'il n'a pas été déclaré coupable. On pourrait même prétendre à certains égards que c'est une loi pénale.

L'article 30 du code pénal fournirait un argument. Ce qui est incontestable tout au moins, c'est que, dans la pensée du législateur, la détention préventive est une exception aux principes de droit public, un mal, une injustice qu'on déplore et qu'une impérieuse nécessité sociale fait seule tolérer. (*)

Si tel est le caractère de la loi, tout se réduit à savoir si elle prévoit le cas où l'interrogatoire fait défaut. Or, il est certain que non. Tous les articles qui autorisent la délivrance du mandat, toute l'économie de la loi visent l'interrogatoire préalable (art. 1, 3, 4, 5, 8, 18), et quelle que soit la manière large dont on entende ces textes, il faut bien reconnaître qu'ils sont muets, comme les discussions, sur l'hypothèse où cet interrogatoire n'est pas intervenu.

(^) M. Thonissen. Rapport. (Doc. parlem. Ch. des représ. 1973-1874, p. 1Q2). M. de Landsheere, Ministre de la justice, discours (Ann. parlem. Ch. des représ. 1873-1874, p. 697.) M. d'Anethan. Rapport. (Doc. parlem. Sénat, 1873-1874. p. 16).

II résulte donc, et de ce silence de la loi, et de son caractère exceptionnel qui défend Tappiication extensive, que le législateur prohibe implicitement le mandat dans notre espèce. L'argument a contrario est ici tout à fait probant, puisqu'il nous ramène à la règle proclamée assez haut par le législateur : la liberté. Gomme le disait déjà la Cour de Besançon sous l'empire de l'article 94 c. i. cr. : € on ne peut admettre qu'il y ait lien à mandat d'arrêt contre un inculpé, toutes les fois qu'il n'a pas répondu au mandat d'amener, et qu'en outre il existe des charges contre lui, parce que cette disposition ne se trouve pas dans la loi. » C'est là, si nous ne nous trompons, la raison de décider {*). »

Ce que nous avons dit plus haut, répond suffisamment à cette argumentation. D'après son auteur, le législateur de 1874 n'a pas prévu le cas où l'interrogatoire ferait défaut. Or, nous avons établi qu'il en a été formellement question lors de la discussion de l'article 4.

28. On ne pourrait se baser, pour soutenir qu'un mandat d'arrêt peut être décerné contre un prévenu fugitif ou latitant, sur l'article 8 § 1 de la loi de 1874 ('). Ce serait à notre avis une erreur, de prétendre que ce § s'applique aussi bien au cas où l'inculpé est, par le fait de sa fuite, resté forcément en liberté, qu'au cas où il a été mis en liberté par le juge. En effet, l'article 8 § 1 n'autorise pas l'arrestation de celui qui est en liberté par son fait et qui reste en défaut de se présenter i un acte de la procédure, mais de celui qui, laissé ou remis en liberté, reste

(1) Ord. du juge d'instr. de Louvain du 12 mai 1874. {Belg. jud. t. 32 p. 861.)

(«) C'est l'opinion de M. De Lk Court. (Belg, jud. t. 32, p. 1445, 1460 et 1461). Ce niagistrat estime qu'un pravenu, conti*e lequel un mandat d'arrât n'a pas été décerné, peut être l'objet d'un pareil mandat pour le seul fait de ne s'être pas présenté à un acte de la pr<xïédui*e.

6D défant de se présentera un acte de la procédure,! expression, dit fort justement une ordonnance du juge d'instruction de Louvain du 12 mai 1874 (*), qui implique que cette liberté existe avec l'assentiment du ma* gistrat instructeur et non pas malgré lui, par Timpossibi* lité d'opérer l'arrestation. »

Les passages suivants, relatifs à la discussion de l'article 8 § 1, ne peuvent du reste laisser sur ce point le moindre doute:

c II est évident que la mise en liberté provisoire doit être COMBINÉE avec les besoins de l'instruction, et que l'individu qui n'est pas arrêté, a pour premier devoir de répondre à l'appel de la justice. S'il ne répond pas à cet appel, il se rend véritablement indigne de la liberté

PROVISOIRE qu'on LUI A LAISSÉE (*).

€ Il ne faut pas que l'inculpé qui aurait obtenu la fa^ veut dêire mis en liberté provisoire sans caution, se trouve dans une position meilleure que celui qui aurait été mis en liberté sous caution ('). »

Le doute ne nous parait donc pas possible. L'inculpé fugitif, objet d'un mandat d'arrêt, est arrêté en vertu de l'article 1 de la loi de 1874 et non en vertu de l'article 8 de cette loi. Le mandat d'arrêt décerné contre un prévenu en fuite ne peut être que le mandat dont il est question dans l'article 1 C).

29. Pour que le juge d'instruction puisse décerner un mandat d'arrêt contre un prévenu qu'il n'a pas interrogé, il faut que ce prévenu ait été mis en demeure par uu

(1) Belg. jud. t. 32 p. 861.

(') Discours de M. Thonissen. (Pasin. année 1874 p. 139)

(^ Discours du Ministre de la justice. (Pasin. année 1874 p. 139.)

(*) Voir le commentaire de l'article 8.

mandat d'amener. Un simple mandat de comparution ne suffirait pas à notre avis {*).

Il est bien à remarquer qu'un mandat d'arrêt peul^ mais ne doit pas être décerné contre un inculpé qui n'a pu être trouvé.

30. La question que nous avons examinée aux n""' 24 et suiv., présente un intérêt pratique en matière correctionnelle. En lui donnant une réponse affirmative» on pourra arrêter le prévenu qui s'est soustrait à l'exécution du mandat d'amener, et qui a été trouvé postérieurement à Fordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel» rendue par la chambre du conseil. Il suffira pour cela que» sur le rapport du juge d'instruction» la chambre du conseil renvoie l'inculpé en fuite, devant le tribunal correctionnel sous les liens du mandat d'arrêt décerné contre lui (*). Toutefois» comme nous le verrons au n"* 31 » si Tordonnance ne portait pas cette mention» l'inculpé fugitif ne pourrait plus être arrêté avant sa condamnation définitive» à moins qu'on ne pût lui appliquer l'article 21 gS de la loi de 1874.

31. Faut-il absolument, pour que l'inculpé fugitif puisse être arrêté après le dessaisissement du juge d'instruction, qu'il soit renvoyé par la chambre du conseil devant le tribunal correctionnel sous les liens du mandat d'arrêt décerné contre lui ? On dit que non : on soutient que cet inculpé peut être arrêté après l'ordonnance de renvoi» en vertu d'un mandat d'arrêt laissé au dossier par le juge d'instruction» et remplaçant le mandat inexécuté. Cette marche serait-elle bien régulière? Nous ne le pensons pas. On invoque en faveur de ce système la

(i) DuvKRGBR, no 402. Voir plus haut, n© 17 et n® 36, note, (2) Voir BruxeUes 8 avril 1869 (Pas. 72-2-170); Bruxelles, Ch. des mises en ace. 28 mai 1874 (Pas. 75-2-196.) .

pratique suivie en France. On lit, en effet, dans Touvrage de M' le Conseiller Bonneville de Harsangy, qu'en 1863, un ancien directeur de l'Opéra italien, resté en liberté, lut arrêté à l'audience i la suite du jugement de condamnation rendu contre lui, en vertu d'un mandat d'arrêt que le juge d'instruction, avant de se dessaisir, avait annexé au dossier de la procédure. « Voilà, dit ce conseiller, ce qui se fait chaque jour {*). i Mais l'exemple de ce qui se passe en France dans cette matière, ne peut avoir aucune autorité en Belgique, puisqu'une loi du 17 juillet 1856 a supprimé dans ce pays la chambre du conseil en matière correctionnelle, et a fait passer sjbs pouvoirs entre les mains du juge d'instruction.

Quoiqu'il en soit de cette question, il est certainement plus conforme à l'esprit de la loi, que la chambre du conseil renvoie le prévenu fugitif devant le tribunal correctionnel, sous les liens du mandat d'arrêt décerné contre lui par le juge d'instruction.

32. Lorsqu'un prévenu en fuite, est renvoyé devant le tribunal correctionnel, sous les liens d*un mandat d'arrêt, il peut être arrêté avant sa comparution devant ce tribunal, et après sa condamnation, par défaut ou non. Il pourrait même être arrêté, s'il y avait appel du jugement de condamnation (*). L'appel ne suspend pas dans ce cas Texécution du mandat d'arrêt (').

Mais s'il avait été acquitté, il ne pourrait être arrêté, nonobstant l'appel du ministère public. Gela résulte de l'article 21 § 1 de la loi de 1874. En effet, un

(1) Ce passade est rapporté dans la Pasicrisie belge, année 1815, 2^ partie, p. 196.

0 Voir conclusions de l'avocat général Lecocq, précédant l'arrât de la Cour de Liège du 9 novembre 1854. (Pas. 55-2-300)

(3) BruxeUes 9 avril 1875 (Pas. 75-2-196). Bbrwat S* Prix n» 198.

prévenu arrêté doit être mis en liberté lorsqa*il est acquitté, il va de soi qu'il ne peut plus être arrêté si, à raison du fait pour lequel un mandat d'arrêt a été décerné contre lui, il vient à être acquitté.

33. Le mandat d'arrêt décerné contre un inculpé en fuite, reste debout tant qu'il n'a pas été exécuté, jusqu^au jugement définitif passé en force de chose jugée.

34. Il est évident que, pour pouvoir décerner un mandat d'arrêt contre un prévenu qui n'a pu être interrogé, parce qu'il a pris la fuite, il faut que le fait qui lui est reproché, soit susceptible d'un emprisonnement de trois mois au moins (article J). Toutefois cette condition suffit, puisque ce prévenu peut être considéré comme n'ayant pas de résidence en Belgique (^).

35. Pour la confirmation du mandat d'arrêt décerné contre un inculpé en fuite, nous renvoyons au commentaire de l'article 4.

36. Le mandat d'arrêt a conservé, croyons nous, le caractère de véritable décision judiciaire que lui a imprimé le code de 1808 (•). Il n'est délivré, en efiet, qu'après une sorte de défense du prévenu, et après que le procureur du roi a donné ses conclusions (•). Il faut le considérer comme un jugement rendu contradictoirement, avec cette difi'érence maintenant, qu'il peut être retiré (art. 6 de la loi de 1874) ('), tandis qu'un jugement ne peut être rétracté par le magistrat ou le tribunal qui l'a rendu.

37. D'après l'article 94 c. i. cr., le juge d'instruction ne peut délivrer un mandat d'arrêt, qu'après avoir

0) Bruxelles 28 mai 1874 (Pas. 75-2-196).

(«) DuvRRGKR, noi 396 et 428. (3) Voir le no suivant.

(*) Sous le code d'instruction criminelle, U était irrévocable, précisément parce qu'U était considéré comme ayant le caractère d'une véritable décision judiciaire (Flamand, p. 129, no 140).

entendu le ministère public. L'article 4 de la loi du 18 février 1853 exigeait également l'audition du procureur du roi, pour que le juge d'instruction pût délivrer ce mandat.

Nous estimons que, sous l'empire de la loi du 20 avril i874, le juge d'instruction ne peut non plus décerner ce mandat, sans que le ministère public ait donné ses conclusions, c'est-à-dire formulé un réquisitoire (0. L'article 1 de cette loi ne le dit pas, il est vrai (*) ; mais il est à remarquer, que l'on ne trouve aucune trace dans la discussion de cette loi, de la volonté manifestée par le législateur, de permettre au juge d'instruction de décerner un mandat d'arrêt, qui n'aurait pas été précédé des conclusions du ministère public. On peut donc dire que, sur ce point, il a voulu maintenir la législation antérieure.

Ces conclusions sont du reste exigées par l'article 61 c. i. cr., qui défend au juge de faire aucun acte d'instruction ou de poursuite, qu'il n'ait donné communication de la procédure au ministère public, car il n'y a pas d'acte plus essentiel que celui qui décide de la liberté du prévenu. Le doute, d'ailleurs, n'est pas possible, car le législateur, après avoir posé ce principe, le restreint, en disant : c Néanmoins, le juge d'instruction délivrera, s'il y a lieu, le mandat d'amener et même le mandat de

0) Contra : Flamand, p. 299, no 299, qui estime que depuis la loi belge du 20 avril 1874, le mandat d'arrêt ne doit plus être précédé des conclosions du ministère public. Dans une brochure sur la détention préventive, M' Annelot émet la même opinion. « En Belgique, dit cet aateor, p. 40, note, le Juge d'instruction n'est pas tenu de demander l'avia du procureur du roi pour décerner un mandat d'arrêt, par la raison bien simple, que ses actes sont toujours discutés tant par Tmcalpé et son défenseur, que par la chambre du conseil, n

(>) La loi française de 4 JuiUet 1865 porte expressément que le ministère public doit être entendu (art. 94).

dépôt, sans que ces mandats doivent être précédés des conclusions du procureur du roi. » N'est ce pas dire d'une façon claire, que le mandat d'arrêt doit être précédé des conclusions de ce magistrat (') ?

Il est cependant un cas où un mandat d'arrêt peut être décerné sans que le ministère public ait été entendu. Il est indiqué dans l'article 330 c. i. cr., qui le dit en termes formels.

38. Généralement le ministère public requiert le juge d'instruction de décerner un mandat d'arrêt contre un inculpé, en lui envoyant les pièces de la procédure. Il lui fait cette réquisition dans le réquisitoire à fin d'instruction. Si, dans ce réquisitoire, le ministère public n'avait pas demandé de décerner un mandat d'arrêt, il est évident que le juge d'instruction ne pourrait faire détenir préventivement le prévenu, après son interrogatoire, même s'il avait été conduit devant lui en vertu d'un mandat d'amener délivré par le ministère public ou délivré par le juge d'instruction sur une réquisition du ministère public. Si le magistrat instructeur estimait que le fait est assez grave pour motiver la délivrance d*un mandat d'arrêt, il devrait immédiatement en donner avis au procureur du roi, afin que celui-ci pût requérir un mandat d'arrêt. Mais cela n'est pas obligatoire C).

39. Nous estimons que les conclusions du ministère public doivent tendre à la délivrance d'un mandat d'arrêt ou à la mise en détention préventive (').

(») Voir un arrêt de la Cour de Gand du 2 septembre 1859 (Beîg, jud. t. 17 p. 1537 ou Pas. 61-!^264) qui décide, que c'est un principe fondamental de notre organisation Judiciaire, qu'aucune décisioa en matière répressive ne peut être rendue, sans que le ministère public ait donné son avis.

(«) Flamand n© 18. Contrh : Massabiau, édit. 1876, no 2596 et les arrêts cités par Rolland de Villargues, sur l'art. 61 c. i. cr. n9 2.

(3) Consultez: Duveroer, nos 431 et 432| Dutruc p. 49, note 3, et le

Nous devons insister sur ce point: à notre avis, un mandat d'arrêt ne peut être délivré que de Tavis géminé du procureur du roi et du juge d'instruction. Si donc le procureur du roi ne conclut pas formellement à la délivrance d'un mandat d'arrêt, le juge d'instruction ne pourra lancer un pareil mandat. Ce magistrat devra en conséquence, relaxer un prévenu conduit devant lui en vertu d'un mandat d'amener, et que des charges pressantes devraient à son avis, faire retenir sous la main de la justice.

Un mandat d'arrêt ne peut donc être décerné par le juge d'instruction, contrairement aux conclusions du ministère public.

Cette opinion n'est pas cependant généralement admise. Les partisans du système contraire, pour soutenir que le juge d'instruction peut, contrairement aux conclusions du ministère public, décerner un mandat d'arrêt, se basent sur l'ordonnance de 1670 (tit. X, art. 1), sous laquelle il était de règle, qu'après le soit communiqué ^\i procureur du roi pour prendre ses conclusions, il suffisait que ces conclusions eussent été prises, n'importe en quel sens, pour que le juge d'instruction pût décréter, i Or, disent-ils, l'article 61 c. i. cr. ne consacre-t-il pas la même régie ? Qu'exige-t-il ? Que le ministère public soit entendu, rien de plus. Cet article n'impose pas au juge d'instruction, de ne décerner un mandat d'arrêt, qu'autant que les conclusions du procureur du roi soient conformes, il veut seulement que les conclusions du ministère public soient prises. Cette condition est nécessaire, mais elle suffit pour que le juge d'instruction puisse

Répertoire dujourn, du pal., y^ mandat d'exécution no 164. Nous ne pensons pas toutefois, que le procureur du roi doive se servir expressément des mots: mandat d'arrêté (Flamand nO 36). Il suffit que sa volonté soit clairement manifestée.

décerner un mandat d'arrêt, quelque soit le sens des conclusions du procureur du roi. > (Flamand, n"" 37.)

Tel n*est pas l'avis de Flamand, n""' 33 et 34, c Quel a été, dit il, le but du législateur, en imposant au juge d'instruction Tobligalion de prendre les conclusions du ministère public, si ce n'est d'assurer à l'inculpé l'examen et le concours d'un second magistrat? L'autre système est-il conforme à la pensée du législateur, quand il permet au juge d'instruction de ne point tenir compte des conclusions du procureur du roi et de décerner un mandat d'arrêt, quand ce magistrat est d'un avis contraire? Avec un pareil système, la disposition de l'article 94 (lisez 61) devient inutile. Il n'était pas nécessaire que le législateur ordonnât au juge d'instruction de demander au ministère public ses conclusions, si quelles qu'elles soient, il peut agir comme bon lui semble. »

Si donc le procureur du roi ne conclut pas à la délivrance d'un mandat d'arrêt, ou s'il conclut à la non délivrance de ce mandat, le juge d'instruction sera forcé de laisser partir l'inculpé conduit devant lui en vertu d'un mandat d'amener.

Sous le code d'instruction criminelle, le juge d'instruction n'était pas désarmé. Dans ce cas il décernait un mandat de dépôt, ce qu'il pouvait faire spontanément sans devoir être requis par le ministère public (art. 61 c. i. cr.) {*). Il obtenait ainsi, quant à Tarrestation actuelle du prévenu, tous les effets du mandat d'arrêt.

40. Des conclusions verbales pourraient rigoureusement suffire (^). Mais il est préférable, et en même temps

(ï) DuvBRGKR b9* 421 et 482. Carnot sur l'art. 94 c, i. cr., n» 2 DuTRUG u9 20. — Les mandats de compai*ution et d'amener peuvent également être décernés sans qu'ils aient été précédés des conclusions du ministère public. (Art. 61 c. i. cr.)

(<) Cela était certain, nous semble-t-il, sous le code d'instruction

plus prudent, de ne décerner le mandat d'arrêt, que sur un réquisitoire écrit qui reste au dossier et atteste Taccomplissement d'une formalité substantielle au mandat d'arrêt (*).

Cassassoles est d'avis que les conclusions doivent être écrites.

c Ces conclusions, dit-il, étant une formalité essen* tielle, cette formalité doit être constatée sous peine d'avoir été omise, ce qui pourrait entraîner la condamnation à l'amende vis-à-vis du greffier et le prononcé d'une injonction disciplinaire contre le juge qui aurait décerné le mandat (art. 112 ci. cr.). Ainsi l'annexe au dossier, d'un acte de conclusions, est le seul mode régulier pour prouver que le ministère public a été ouï. On ne doit pas se borner à la mention qui en serait faite par le juge, dans le protocole du mandat, imprimé à l'avance (*). »

Que les conclusions du ministère public soient verbales, ou qu'elles soient écrites, il doit en être fait mention dans le mandat d'arrêt. Garnot semble enseigner à tort, croyons^nous, qu'elles ne doivent y être mentionnées que lorsqu'elles sont verbales (').

41. Nous croyons que le mandat d'arrêt décerné sans réquisition du procureur du roi, serait nul.

Page 1