Nous verrons plus loin (*), que le juge d'instruc
(*) Art. 7 de la Constitution: u La liberté individuelle est garantie, n n Treilhard. Exposé des motifs du code d'inslrucéion criminelle, P) Carnot «ut l'article 94, n© 1. (*) N©» 47 et suiv.
tion doit observer certaines conditions, pour pouvoir décerner un mandat d'arrêt, contre un inculpé soupçonné d'avoir commis une inrraction punissable d'une peine inférieure à celle de quinze ans à vingt ans de travaux forcés. Mais un principe qui ne doit pas être perdu de vue, c'est que, quelle que soit la peine dont est passible un inculpé, le juge d'instruction ne peut décerner contre lui un mandat d'arrêt, que lorsque l'inculpation repose sur de graves indices, dont l'appréciation est abandonnée à sa conscience (*). Si la présomption de culpabilité lui parait légère, il ne doit pas décerner un mandat d'arrêt, c C'est en effet une chose grave que de décerner un mandat contre un citoyen : c'est inculper son honneur, c'est entacher aux yeux de ses concitoyens la considération qui l'environne, c'est le placer sous le poids d'une prévention. Il est donc juste qu'un tel acte n'intervienne que lorsque les indices et les probabilités qui s'élèvent contre lui sont considérables ('). »
Il faut entendre par indices graves ('), ceux qui forment dans l'esprit du juge une preuve ou présomption considérable. Le législateur n'exige donc pas, pour que le juge
(^) C'est ce qui résulte de rarticle40 c. i. cr^Il est vrai que cet article est placé dans la section relative au flagrant délit. Mais, comme le dit Faustin Hâlib nP 2848, si la loi exige des indices grayes, à un moment où la crainte de laisser échapper un coupable, et de perdre les preuves que son arrestation immédiate peut procurer, autoriserait quelque précipitation dans la décision du magistrat, à plus forte raison, il y a lieu
d'exiger ces indices dans les cas qui ne supposent aucune urgence
Il faut, dit en terminant ce criminàliste, considérer la disposition de cet article, comme une règle générale qui s'étend à la délivrance de tous les mandats. — Voir plus bas n© 80.
(*) Faustin Hélib n© 2848, éd. Nypels ; Dalloz, rép. v* instr. crim. no 624; Duybrger, t. 2 p. 345.
(3) La loi n'a pas reproduit l'ancienne classification des indices violents graves ou légers. (Rbtnaud, £evue crUique, t. 23 p. 350).
d'instruction puisse décerner un mandat d'arrêt, la preuve certaine et formelle de la culpabilité de celui qui en est Tobjet. Mais en subordonnant la délivrance du mandat d'arrêt à la condition qu'il y ait des indices graves, il lui défend par cela même de le décerner, s'il n'y a qu'une légère présomption de culpabilité, qu'une simple conjecture, ou qu'un vague soupçon (').
II ne doit le décerner que si les présomptions sont assez graves pour fonder une inculpation sérieuse.
46. Il résulte de l'article 40 c. i. cr., que la dénonciation seule, de quelque part qu'elle vienne, ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner un mandat d'arrêt ('). Du reste, comme nous l'avons déjà dit à diverses reprises, le juge d'instruction jouit, en matière de détention préventive, d'un pouvoir discrétionnaire ('). C'est à lui d'apprécier les indices, les preuves, les présomptions, les dénonciations qui lui sont soumises, de veiller à ne pas se rendre l'instrument aveugle des passions, des haines personnelles d'un individu ou d'une coterie. Il doit ensuite faire ce que lui dictent son devoir et sa conscience.
(1) Conf. DnvBROBR n<» 398 note et 405. Faustin HiLiB, édit. Nypels, n^2S49. Consultez Dalloz, loc. cit. nO 612.
(*) Dalloz, rép. vo. instruct. crim. n^ 613; Ortolan et Ledkau t. 2 p. 58; Rolland DE ViLLARQUES sur Tart. 91c. i. cr., n» 10. A plus forte raison une simple plainte ne suffirait pas, la plainte deyanr encore inspirer moins de confiance que la dénonciation (Bourguignon t. 1. p. 248, nO 3). Un procès-verbal constatant le délit, peut faire présumer la culpabilité du prévenu; il peut être considéré comme établissant les indices graves qui peuvent autoriser l'exercice du droit d'arrestation. (Consultez Carnot, t. I. p. 248, n» 2). C'est d'ailleurs au juge d'instruction d'apprécier la confiance que peut lui inspirer ce procès-verbal. (Teulet d'Auvilliers et Sulpicy, sui» l'article 40, n' 5).
(3) Voir plus haut, n^ 43 et 45.