AUT. 1. — N
47. Pour qu*un inculpé puisse être l'objet d'un mandai d'arrêt, la loi exige, outre des indices graves (*), certaines conditions, qui sont indiquées dans l'article 1 de la loi du 20 avril 1874.
D'après cette loi, la liberté de l'inculpé est la règle ('), à moins qu'il ne soit soupçonné de s'être rendu coupable d'un fait punissable de la peine des travaux forcés de quinze ans à vingt ans ou d'une peine plus grave. Mais même dans ce cas, on le remarquera, la loi ne fait pas de la détention préventive, une obligation, une règle pour le magistrat instructeur. Celui-ci peut laisser l'inculpé en liberté avec l'assentiment du procureur du roi (art. !*')•
48. Quelles sont les conditions exigées par la loi du 20 avril 1874, pour pouvoir décerner un mandat d'arrêt contre un inculpé soupçonné d'avoir commis une infraction punissable de moins de quinze ans à vingt ans de travaux forcés ?
Il faut distinguer si cet inculpé a sa résidence en Belgique ou s'il n'y a pas sa résidence.
Un inculpé qui n'a pas sa résidence en Belgique, peut être l'objet d'un mandat d'arrêt, du moment que le fait qui lui est reproché, esl punissable d'une peine inférieure à celle de quinze ans à vingt ans de travaux forcés. Il peut l'être, mais il ne doit pas l'être. C'est ce que nous avons vu plus haut au n"" 43. Toutefois, pour qu'un inculpé non résidant puisse être l'objet d'un mandat d'arrêt, qu'il soit belge ou étranger ('), le fait qui lui
(1) Voir plus haut n« 45.
(*) Il en était déjà ainsi sous la loi du 18 février 1852. Discours du procureur général de Bavay, prononcé à la rentrée de la Cour d'appel de Bruxelles, le 15 octobre 1860, p. 6.
p) Voir plus bas n" 55.
est imputé doit être de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel de trois mois ou une peine plus grave (art. i) (*).
Si le fait qui est articulé à charge d'un inculpé, belge ou étranger, qui n'a pas de résidence en Belgique, D*eatraine pas une peine d'emprisonnement de trois mois, un mandat d'arrêt ne peut être décerné (art. 1") (*). Personne en Belgique, sans distinction de nationalité, ne peut être l'objet d'un mandat d'arrêt, pour un fait qui n'entraîne pas un emprisonnement de trois mois, à moins qu'il ne s'agisse de certains faits prévus par des lois spéciales ('), ou de faits expressément indiqués dans la loi générale {*).
Quant à l'inculpé, belge ou étranger C), qui a une résidence en Belgique, et qui est prévenu d'un fait punissable d'une peine inférieure à celle de quinze ans à vingt ans de travaux forcés, il peut être l'objet d'un mandat d'arrêt, mais aux conditions suivantes :
P) C^est la seule condition exigée par la loi pour pouvoir mettre en état de détention préventive, un inculpé non résidant. Cet inculpé peut être arrêté, parce qu'il faut craindre sa fuite, aucun lien ne le rattachant au pays. En présence d'un individu n'oflhint aucune garantie de sa représentation, la loi a dû laisser au juge d'instruction an pouvoir plus considérable.
f) « Les infiractions punies de moins de trois mois d'emprisonnement, d'ailleurs excessivement rares, offrent trop peu d'importance pour légitimer les rigueurs de la détention préventive n, dit M' Thoniasen. (Rapport. Pasin. année 1874 p. 112).
Les seuls délits punis d'un emprisonnement inférieur à trois mois, sont prévus aux aii;icles 142, 149, 189, 276, 299, 303, 907, 315, 319, 342, 343, 420, 422 § 1, 448, 449, 460, 540, c. p. VoUà les seuls délits prévus par le code pénal, du chef desquels une détention préventive ne peut jamais avoir lieu.
(^ Voir le commentaire de l'article 22.
(*) Articles 34, 86 et 100 c. i. cr.
P) Voir plus loin, no 56.
l"" Que le fait qui lui est reproché soit punissable de trois mois d'emprisonnement ou d'une peine plus grave;
^^ Qu'il y ait des circonstances graves et exceptionnelles;
S"* Que la mesure de la détention préventive soit réclamée par l'intérêt de la sécurité publique (art. l""') (0*
Lorsque ces conditions existent, il pau( être arrêté, mais il ne doit pas l'être, comme nous l'avons vu au n* 43.
48^^^ QmlH pour l'inculpé qui est prévenu d'avoir commis un fait punissable d'une peine supérieure à celle de quinze ans à vingt ans de travaux forcés, ou d*une peine plus grave ?
Qu'il soit belge ou étranger (*), résidant ou non, il doit être préventivement arrêté par le juge d'instruction, à moins que ce magistrat ne soit d'accord avec le procureur du roi pour le laisser en liberté. La loi n'exige pas de conditions (art. 1 § 3), comme nous le verrons plus loin au n* 75 (•).
49. L'article 1 de la loi de 1874 dit que c le juge « d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt, lorsque « le fait est de nature à entraîner un emprisonnement « correctionnel de trois mois. » Il suffit donc, que le fait puisse donner lieu à un emprisonnement correctionnel de trois mois, pour qu'un inculpé puisse être préventivement arrêté. Si nous faisons cette remarque, c'est que M. le baron d'Ânethan, dans son rapport au Sénat (Pasin. p. 132), dit par erreur : c II faut distinguer entre l'inculpé ayant sa résidence en Belgique et l'inculpé qui n'y réside pas. Quant à ce dernier, un mandat pourra
(1) Il faut donc de graves raisons pour arrêter un prévenu résidant, lorsque le fait qui lui est reproché, n'est pas punissable d'une peine supérieure à celle de quinze ans à vingt ans de travaux forcés.
(«) Voir plus bas ifi 55. (3) Voir plus haut nO 43.
ratteindre* en matière criminelle toujours, en matière correctionnelle, si le fait peut entraîner un emprisonnement déplus de trois mois. *
50. Un inculpé ne pouvant être préventivement arrêté que pour un fait punissable de trois mois d'emprisonnement (*), il en résulte qu'un mandat d'arrêt ne peut être décerné du chef d'un délit punissable d'une amende ('), ni du chef d'une contravention de police (').
Un mineur de seize ans, ou un sourd-muet ne peuvent être l'objet d'un mandat d'arrêt, s'ils sont prévenus d'un délit punissable de moins de six mois d'emprisonnement, puisqu'ils ne sont passibles que de la moitié de la peine (art. H et 76 c, p.). Il ne faut avoir égard qu'à la peine qu'ils peuvent encourir (0. Il faut s'attacher, non pas au fait en lui-même, mais au fait modifié à raison de l'âge ou de la surdi-mutité (^).
Pour le même motif, l'auteur d'un délit renvoyé devant le tribunal de police, à raison des circonstances atténuantes (loi du 4 octobre 1867, art. 4), ne peut être Tobjet d'un mandat d'arrêt.
(1) Voir cependant l'article 22 de la loi de 1874. Il y a encore des exceptions dans les cas des articles 34 et 86 c. i. cr.
(*) Cela est da reste évident. Comment admettre, en effet, qu'un individa puisse être mis préventivement en prison, alors que s'il était condamné, il ne pourrait être soumis à une telle peine. C'est pour ce motif qu'a été portée la disposition de l'article 131 c. i. cr. Il y a cependant une exception dans le cas de l'article 86. c. i. cr.
P) La Constitution le défend d'ailleurs. Il résulte, en effet, des articles 7 const., 41 et 46 comb. c.i.cr., qu'une arrestation n'est pas permise du chef d'une contravention. Elle peut avoir lieu pour des délits; elle ne peut avoir lieu pour des contraventions (article signé H, S. et inséré dans le Courrier des tribunaux, nP du 14 octobre 1852). Voyez d'ailleurs les articles 129 et 230 c. i. cr.
W Voir cependant rép. Jaurn, du pal, vo liberté provisoire, n©» 10 et 11 .
(^ Ainsi, alors qu'un majeur de seize ans ne peut être préventivement arrêté pour le délit prévu par l'article 329 c, p., le mineur de seize ans ou le sourd-muet ne le peuvent pas.
51. La règle, qu'uD inculpé qui n'a pas de résidence en Belgique, peut être préventivement arrêté, si le fait qui lui est reproché, est punissable de trois mois d'emprisonnement, soufifre exception dans le cas où il s'agit de simples délits politiques. L'article 8 du décret du 19 juillet 1831 sur le jury, dit, en effet, que l'emprisonnement préalable ne peut jamais avoir lieu pour simples DÉLITS politiques. Ainsi donc, l'auteur d'un simple délit politique, belge ou non, résidant ou non en Belgique, ne peut jamais être l'objet d'un mandat d'arrêt.
De même, l'auteur d'un simple délit de presse, belge ou non, mais résidant en Belgique, ne peut jamais être l'objet d'un mandat d'arrêt (*).
62. Il faut remarquer le mot résidence employé par l'article 1 de la loi de 1874. Pour bénéficier de cette loi, il ne faut donc pas que l'inculpé ait un domicile en Belgique. Il lui suffit d'avoir une résidence. « Quand un inculpé, dit M. Thonissen (Pasin. p. 137), n'a pas sa résidence en Belgique, il pourra être arrêté, si le fait est punissable de trois mois d'emprisonnement; mais dès rinstant que l'individu aura, non pas un domicile, mais une simple résidence en Belgique, les trois mois ne suffiront pas. »
C'est avec raison que le législateur a étendu au simple résidant, le bénéfice de la loi de 1874. Gomme le dit M. le baron d'Ânethan dans son rapport (Pasin. p. 132), c une résidence réelle ofi*re les mêmes garanties que le domicile. Si ces deux situations diffèrent en droit, elles se confondent en fait, et au point de vue de la loi pénale,
(1) L'auteur d'un simple délit de presse, non résidant en Belgique, peut être pi*éventiYement détenu, si le fait qui lui est reproché, est punissable de trois mois d'emprisonnement et plus. Cela résulte de la combinaison de l'article 8 du décret du 19 Juillet 1831 avec l'article 9 du décret du 20 juillet 1831. (Voir plus bas no 74).
le fait seul parait devoir être pris en considération. Le mot résidant, étant du reste déjà employé dans la loi relative à l'expulsion des étrangers (0* il semble naturel d'appliquer ici la même règle : il n'y a aucun motif de différence. >
53. Quel sens faut-il attacher au mot résidence dont se sert la loi de 1874?
La loi n'a pas défini ce mot et semble avoir abandonné i l'appréciation du juge d'instruction d*abord, de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation ensuite, le sens qu*il faut y attacher.
Les travaux préparatoires, sans jeter sur la signification de ce mot une vive lumière, peuvent cependant nous éclairer un peu.
Le Ministre de la justice, dans l'exposé des motifs de la loi de 1874 (Pasin. p. 109), dit : « La détention pré- Yentive ne peut être prononcée contre les inculpés ayant une résidence effective en Belgique, que dans des circonstances graves et exceptionnelles, et lorsque cette mesure est réclamée par l'intérêt de la sécurité publique.
Les inculpés n'ayant pas de résidence effective dans le royaume, doivent eux-mêmes être laissés en liberté, si le fait articulé à leur charge n'entraîne pas une peine d'emprisonnement de six mois. >
M. Thonissen (Pasin. p. 136) dit ensuite : c Quant aux belges, et même aux étrangers, ayant une résidence FIXE en Belgique, un emprisonnement de trois mois ne sufSit pas. >
Enfin, dans le rapport de M. le baron d'Ânethan (Pasin. p. 133), nous lisons : < Nous approuvons le changement proposé, qui étend au simple résidant le bénéfice de la loi. Une résidence réelle offre les mêmes
(0 Loi du 28 mars 1877.
garanties que le domicile : si ces deux situations diffèrent en droit, elles se confondent en fait, et au point de vue de la loi pénale, le fait seul parait devoir être pris en considération. >
II résulte de là, que la résidence doit s'entendre ici d'un séjour effectif, réel, d'une certaine fixité, dans un lieu déterminé, séjour ayant en fait tous les caractères du domicile.
Nous pouvons donc admettre avec M. De Le Court, (Belg. jud. t. 32, p. 1453) c qu^fl ne faut considérer comme résidant en Belgique, que celui qui se trouve pendant un certain temps et avec une certaine fixité dans un lieu déterminé, puisque, incontestablement le résidant n'est affranchi de la détention, qu'à raison de la possibilité de le retrouver à cette résidence avec plus ou moins de facilité (0. >
M. Bougard dit aussi avec raison : c les résidants sont ceux qui justifient de certaines attaches au sol de notre pays par un établissement, une demeure, une habitation réeUe. (Belg.jud. t. 32, p. IÎIZ4.>*
Il faut donc nne résidence régulière (*). Cest là une question de Êdilaiflaée à l'appréeiatiop dtr nwgîeteal instructeur.
(1) Sous Tempire de la loi du 18 février 1852, de Baray disait : « Quant au domicile dont parle l'article 2, il doit être évidemment un domicile sérieux et bien connu, un domicile qui rattache en quelque sorte le prévenu à la localité où il se trouve, et qui ne lui permette pas de lui supposer Tin lention d'échapper à la justice, n (Discours sur la déUntiati préventive, prononcé le 15 octobre 1860 à la séance solennelle de rentrée de la Cour d'appel de Bruxelles, p. 21).
if) Un séjour de passage dans un lieu quelconque ne suffit pas pour établir une résidence. — Il est à remarquer qu'il faut une résidence en Belgique : de sorte que l'individu qui est domicilié en Belgique, mais qui n'y réside pas, tombe sous Tapplication de l'article 1 § 1 de la loi de 1874. Il invoquerait en vain qu'il y est domicilié.
54. D'après rarticle < de la loi de «874, il suffit d^avoir uoe résidence en Belgique. La loi n'exige pas que Finculpé réside dans l'arrondissement du lieu de l'instruction, c Tout ce que la loi veut, dit Flamand, nM57, p. 144, c*est que la situation du prévenu garantisse suffisamment sa représentation. Or, lorsque le prévenu a un établissement régulier, il n'importe pas, pour la garantie de sa représentation, qu'il soit plus ou moins éloigné du lieu où se fait l'instruction. «
55. Il ne faut pas distinguer entre le résidant belge et le résidant étranger (*). Tout inculpé, étranger ou régnicole, qui a une résidence en Belgique, ne peut être l'objet d'un mandat d'arrêt que dans des circonstances spéciales. Il ne suffit pas, pour détenir un étranger ayant une résidence en Belgique, que le fait qui lui est reproché puisse entraîner un emprisonnement de trois mois. M. Thonissen le disait dans un de ses discours : c Quant aux belges ou même aux étrangers, ayant une résidence fixe en Belgique, un emprisonnement de trois mois ne suffit pas(*). > Il faut qu'il y ait en outre des circonstances graves et exceptionnelles, intéressant la sécurité publique. La loi place l'étranger sur la même ligne que le belge.