Quels sont ceux qui n'ont pas de résidence en Belgique
Si l'on s'attachait aux discours prononcés par M. Thonissen,il semblerait que les vagabonds seuls devraient être envisagés comme n'ayant pas de résidence en Belgique.
{}) Discours de M. Thonissen (Pasin. année 1874 p. 127). L'article 1*', dit-il, s'applique même aux étrangers ayant une résidence en Belgique.
(*) Pasin. année 1874 p. 126. Discours du Ministre de la Justice (Pasin. année 1874 p. 150, no 23). Voir, en outre, le rapport de M. Thonissen (Pasin. année 1874 p. 112.)
D'après ce savant professeur, on dirait que la non-résidence et le vagabondage doivent être mis sur la même ligne.
Nous lisons, en effet, dans ses discours : c que la faculté de lancer un mandat d'arrêl, aussitôt que le fait est punissable de trois mois d'emprisonnement, n'appartient au juge d'instruction, que dans un seul cas» celui où il est question cTun vagabond ». Puis, un peu plus loin : c que le S 1' de l'article 1 ne concerne que les vagabonds. » Puis encore : c que le gouvernement et la commission ne se contentent de ces trois mois que pour autant qu'il s'agisse d'un vagabond. > Enfin c que les trois mois ne suffisent que pour le cas où la justice se trouve en face d'un vagabond 1^. (Pasin. p, 137 et 138).
Est-il exact de dire qu'il n'y a que le vagabond qui n'a pas de résidence en Belgique ? Évidemment non. Un étranger qui vient en Belgique, y passe quelques nuits à l'hôtel, n'est pas un vagabond, et cependant on ne peut pas dire qu'il a une résidence dans le pays. M. Tbonissen s'exprimait d'une façon plus exacte, lorsqu'il disait dans un de ses discours : c quant aux belges, ou même aux étrangers, ayant une résidence fiœe en Belgique, un emprisonnement de trois mois ne suffît pas», et lorsqu'il disait dans un autre discours : « quand un inculpé n'a pas sa résidence en Belgique, il pourra être arrêté, si le fait est punissable de trois mois d'emprisonnement ». (Pasin. p. 126 et 137).
Par antithèse à ce que nous avons dit plus haut n"" S3, les non résidants sont donc ceux qui n'ont pas de résidence fixe, c'est-à-dire ceux qui, n'ayant pas un établissement, une demeure, une habitation réelle, peuvent disparaître d'un instant à l'autre avec la plus grande facilité.
Nous considérons comme non résidants : le vagabond, la personne, quelque riche qu'elle soit, belge ou non, qui passe quelque temps à l'hôtel et se borne à traverser
notre territoire, l'ouvrier nomade, et comme le dit M. De Le Court, c ces individus qui habitent en grand nombre les localités industrielles, telles que le pays de Gharleroi, travaillent de temps à autre pendant quelques jours, demandent le plus souvent leurs moyens d'existence aux vols et aux rapines de peu d'importance, et tout en ayant constamment un lieu de retraite déterminé, fût-ce même un four à coke, quand ils sont sans ressources, ou une maison de débauche quand ils ont la bourse un peu garnie, n'y séjournent jamais longtemps : en sorte que, s'ils sont laissés en liberté, lorsqu'ils sont inculpés d'un méfait quelconque, il devient souvent impossible de les retrouver après leur interrogatoire, et encore davantage, lorsqu'il s'agit d'exécuter un jugement obtenu ensuite contre eux par défaut. » {Belg. jud. t. 32, p. 1453). Ces individus, tout en ayant une résidence apparente dans le pays, ne restent nulle part avec assez de fixité pour pouvoir être considérés comme résidants, dans le sens de la loi.
Toutes ces personnes peuvent être l'objet d'un mandat d'arrêt, si elles se rendent coupables d'un fait punissable de trois mois d'emprisonnement.
57. Celui qui abandonne sa résidence pour se rendre à l'étranger, dans le but évident de se soustraire par la fuite à l'action de la justice, peut-il encore être considéré comme ayant, aux termes de l'article i § 2 de la loi du 18 avril 1874, sa résidence en Belgique?
La Cour de Bruxelles s'est prononcée pour la négative. En effet, comme l'a dit, dans un de ses réquisitoires, M. l'avocat-général Bosch, c en parlant de résidence en Belgique, la loi a nécessairement entendu parler d'une résidence actuelle. Si elle exige, pour permettre l'arrestation du prévenu résidant, des circonstances exceptionnelles, c'est évidemment parce qu'elle présume, à raison
de cette résidence, qu'il se présentera aux actes de la procédure. Or, cette présomption tombe d'elle-même, du moment où le prévenu a abandonné sa résidence pour prendre la fuite C). >
Cest également Favis de M. De Le Court, (Belg. jud. t. 32, p. 1451). € Les extradés, dit-il, dans son discours, sont et doivent être arrêtés préventivement. »
58. ^individu dont la résidence n'est pas prouvée, peut être placé sous mandat d'arrêt. 11 importerait peu qu'il prétendît en avoir une. Il pourrait être maintenu en état de détention préventive, jusqu'à ce que le fait ait été vérifié. Gela est évident, puisque s'il fallait ajouter foi à son allégation, il lui suffirait d'indiquer une fausse résidence, quand il n'en possède aucune, pour avoir le droit de rester en liberté (*),
59. Le condamné libéré, placé sous la surveillance spéciale de la police, qui commet le délit de rupture de ban (art. 338 c. p.), peut généralement être considéré comme n'ayant pas de résidence, surtout s'il a quitté depuis quelque temps, le lieu qu'il a choisi pour sa résidence. On peut dire, il est vrai, qu'il a légalement sa résidence dans cette localité; mais nous savons, d'un autre côté, qu'elle doit être effective ('). Nous croyons toutefois avec M. De Le Court (Belg. jud. t. 32, p. 1453), que le condamné libéré, placé sous la surveillance spéciale de la police, qui quitte mamentanémerU sa résidence, sans se conformer à l'article 35 c. p., pour se rendre dans une localité qui lui est interdite, afin d'y chercher de l'ou-
(1) Arrêt du 28 mai 1874 (Belg Jud. t. 33 p. 415.). Ord. de la ch. du cens, de BruxeUes du 30 mars 1875 (Pas. 75-3-165).
(2) Discours de M. De Le Court {Belg. jud. t. 32 p. 1453.)
(3) Voir plus haut n^ 53. Discours de M. Bougard (Belg. jttd. t. 32, p. 1575.) Voir article de M' Umelette (Belg. jud. t. 32, p. 1331),
vrage, ne peut, pour ce seul fait, être détenu préventivement du chef de rupture de ban, car on ne peut pas dire qu'il n'a pas de résidence. C'est une question de fait et d'appréciation.
60. Un mandat d'arrêt peut-il être décerné contre un Diendiant ou un vagabond, qui ont commis un délit punissable de moins de trois mois d'emprisonnement ?
Évidemment non C). Car d'après l'article 1 de la loi du 20 avril 1874, celui qui est prévenu d'un délit passible d'une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement, doit toujours être laissé en liberté. Le texte de cet article est général et formel: il ne peut donner ouverture à aucune controverse. Le législateur interdit au juge d'instruction, d'une façon absolue, de décerner un mandat d'arrêt à charge de toute personne, sans distinguer si c'est ou non un mendiant ou un vagabond, prévenue d'un délit entraînant une peine d'emprisonnement correctionnel inférieure à trois mois, et il justifie cette défense, en déclarant que les infractions punies de moins de trois mois de prison, d'ailleurs excessivement rares, offrent trop peu d'importance pour légitimer les rigueurs de la détention préalable (*).
Il résulte donc de la généralité du texte de l'article 1 de la loi de 1874, qu'il est applicable aussi bien au mendiant ou au vagabond qu'à tous autres inculpés, et qu'un mendiant ou un vagabond ne peuvent être arrêtés préventivement, si le délit qu'ils ont commis, est punissable d'une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement.
(1) Discours de M. De Le Court et de M. Boogard. Conclusions et mémoire de M. De Le Court. {Belff, Jud. t. 32 p. 1456 et 1972 et t. 33 p. 918) Cass. 5 juillet et Liège 14 juillet 1875 (Belgjud. t. 33, p. 923 et 924). Contra: BruxeUes 5 mai 1875 (Belg. jud. t 33, p. 918). Voir article de M. Limelette dans la Belgjud, t. 32 p. 1331.
n Bapport de M. Thonissen. (Pasin. année 1874 p. 112 no 3).
C'est bien là du reste ce qu'a voulu le législateur. Les travaux préparatoires le démontrent clairement et d'une façon formelle.
En effet, le rapport de la commission de la chambre des représentants cite expressément les articles 342 et 343 c. p., comme se rapportant à des délits qui ne comportent pas la détention préventive. (Pasin. p. Ii2, n"" 3, note).
Ensuite, Lelièvre eut voulu faire une exception pour les vagabonds et les mendiants, ce qui prouve bien qu'il attachait à l'article 1 , le sens que nous venons de lui donner. Il fit, en effet, dans le cours de la discussion, la proposition d'autoriser exceptionnellement la détention préventive des mendiants et des vagabonds, c Je crois toutefois, disait-il, qu'il faut autoriser l'emprisonnement préventif à l'égard des mendiants et des vagabonds, parce que sans cela, il serait impossible de faire respecter les lois en cette matière. J'estime donc que le projet doit contenir à cet égard une prescription formelle, concernant l'autorisation de recourir à la détention préventive. » (Pasin. p. 130). Sa proposition, combattue énergiquement par le Ministre de la justice, n'eut pas de suite. C'est bien une preuve qu'on a voulu placer les mendiants et les vagabonds sur la même ligne que tous autres inculpés d'un délit passible d'une peine correctionnelle inférieure à trois mois d'emprisonnement.
Il y a plus : M. Thonissen, expliquant et définissant le sens et la portée de l'article 1 , disait : c Même quand l'individu n'a pas de résidence en Belgique, on ne peut l'arrêter que pour autant que le fait soit punissable de trois mois d'emprisonnement. Cela est applicable même aux vagabonds étrangers. » M. Thonissen avait déjà dit dans son rapport : c Si le texte du projet de loi était adopté, les délinquants indigènes ou étrangers, quand
même ils se trouveraient en état de vagabondage^ ne poorraient plus être préventivement arrêtés, lorsque le délit n'emporterait pas une peine supérieure à un emprisonnement de six mois. > Puis plus tard dans un discours : < Gomme vous le savez, d'après le projet du gouvernement, un mandat d'arrêt ne pourrait jamais être décerné, même contre un vagabond étranger, quand le fait n'est pas de nature à entraîner un emprisonnement de plus de six mois ou une peine plus grave. > c II faut remarquer que, d'après le projet de la commission, cette limite de trois mois d'emprisonnement existera même pour les vagabonds étrangers ». (Pasin. p. 126, 113, 120, 121). Enfin le Ministre de la justice s'est exprimé de la façon suivante : c II ne peut être question de détention préventive, même pour un inculpé non résidont, lorsque le fait ne peut donner lieu à un emprisonnement de trois mois » . (Pasin. p. 138).
Ainsi donc, la généralité du texte de l'art. 1 et les travaux préparatoires concourent pour établir, que le bénéfice de la loi de 1874 ne saurait être refusé aux mendiants et aux vagabonds; qu'il faut les placer sur la même ligne que tous autres inculpés d'un délit passible d'une peine correctionnelle inférieure à trois mois d'emprisonnement, et que partant le juge d'instruction ne peut décerner contre eux un mandat d'arrêt, s'ils sont prévenus d'un feit punissable de moins de trois mois d'emprisonnement, à moins, bien entendu, qu'ils n'aient contrevenu aux lois relatives à la répression de la fraude en matière de douanes (article 22 de la loi de 1874), ou à toute autre loi spéciale autorisant la détention, parce qu'il est de règle que les lois générales ne dérogent pas aux lois spéciales préexistantes (^).
(1) Voir Id commentaire de l'article 2S.
61. Un mandat d'arrêt peut-il être décerné, en vertu de la loi du 5 mars 1866, contre le mendiant ou le vagabond, auteurs d'un délit punissable de moins de trois mois d'emprisonnement ?
Les dispositions de cette loi n*ont pas été modifiées par la loi du 20 avril 1874, car, comme nous venons de le dire, il est de règle que les lois générales ne dérogent pas aux lois spéciales préexistantes (*).
Voyons quel droit confère la loi du 6 mars 1866.
Elle confère le droit d'arrêter les individus inculpés de vagabondage ou de mendicité simples, faits dont la connaissance est dévolue aux tribunaux de police. Suivant les cas, et en faisant certaines distinctions (articles 1 et 2), elle prescrit ou permet leur arrestation. Mais il faut bien le remarquer : elle ne parle que de leur arrestation faite par la police, et après laquelle ils doivent être menés devant le juge de paix, pour être jugés par ce magistrat siégeant en matière de police. Jamais il n'est question dans cette loi d'un acte qui serait posé par le juge d'instruction, et notamment de la mise sous mandat d'arrêt, bien différente de l'arrestation que peut faire la police, arrestation qui n'a pour objet que de mettre les inculpés sous la main de la justice jusqu'à la décision du juge de paix (*).
(1) Ord. de la ch. du cons. de Gand du 4 mai 1874 {Belff. jud. U 32, p. 1180).
(>) D'autre part l'arrestation du mendiant et du vagabond, à l'effet de les conduire devant le Juge de paix et d'y être jugés dans lesvin^ quatre heures, n'a aucun des caractères de la détention préventive, aux inconvénients de laquelle la loi de 1874 a eu pour but de porter remède. Bile ne constitue Jamais qu'une simple mesure de police, dont l'exercice est renfermé dans un espace de temps fort limité, et qui a pour objet, non de retenir l'inculpé en état de détention, mais de ramener sur le champ devant le Juge. Cette capture ou main-mise de l'autorité n'est assujettie à aucune formalité particulier : eUe ne com-
cDans la discussion de la loi de 1866, dit M. De Le Court, il n'a jamais été question que de l'arrestation par la police, pour conduire l'inculpé devant le juge de paix, et si Ton s'est servi des termes : détention préventive^ ce n'était que pour désigner la détention résultant de cette arrestation par la police, alors que l'individu arrêté ne pouvait être jugé immédiatement par le tribunal de simple police (*). »
La loi du 6 mars <866 confère et continue à conférer (car ce droit n'a pas été modifié par la loi de 1874) le droit d'arrêter ceux qui sont inculpés de mendicité et de vagabondage simples et qui sont justiciables des tribunaux de police. C'est d'eux seulement qu'elle prescrit ou autorise l'arrestation ; c'est visa vis d'eux qu'elle ordonne ou permet à la police de prendre cette mesure toute spéciale, créée exprès pour eux. Elle ne parle pas de l'arrestation ou de la détention des mendiants ou des vagabonds qui ont commis un délit et qui sont justiciables des tribunaux correctionnels. Elle ne dit pas, que dans ce cas, ils seront placés sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction. Pourquoi l'eut-elle fait? La loi du 18 février 1852 sur la détention préventive, alors en vigueur, était applicable aux délits commis par ces personnes. Elle permettait aux juges d'instruction, par la généralité de ses termes, de les faire détenir, puisque cette loi ne posait d'autres limites à la détention en matière correctionnelle, que l'existence de circonstances
porte ni écritares, ni notification, ni mandement d'aucune espèce. D'une exécution prompte et sommaire, eUe échappe, par sa nature mdme, à toutes les garanties des formes protectrices: quiconque est surpris en flagrant délit y est snjei: un Jugement sur l'heure va tout régulariser (concl. de M. Mesdach de ter Kiele. (Pas. 1975-1-3S7)).
0) Belg. jud. t 38 p. 922. Voir l'art 3 de la loi du 1 mai 1849 et Tart. 4 de la loi de 6 mars 1866.
graves et exceptionnelles qui se présentaient presque toujours lorsqu'il s'agissait de mendiants ou de vagabonds ('). Par conséquent, sous l'empire de la loi de 1852, un mendiant ou un vagabond, qui avaient commis un délit punissable de moins de trois mois d'emprisonnement, pouvaient être l'objet d'un mandat de dépôt. Cette loi ayant été abrogée, il en résulte que dans un pareil cas un mandat d'arrêt ne peut être décerné par le juge d'instruction, car la loi du 20 avril 1874 a voulu, d'une façon générale, sans faire la moindre distinction, laisser en liberté ceux qui ont commis un délit qui n'est pas passible d'au moins trois mois d'emprisonnement.
Nous pouvons donc conclure de tout ce que nous venons de dire que, sauf pour la mendicité et le vagabondage simples (*), la loi du 20 avril i874 s'applique aux vagabonds et aux mendiants, comme à tous autres inculpés.
Le juge d'instruction ne peut notamment décerner un mandat d'arrêt contre les vagabonds ou les mendiants prévenus de l'un des délits prévus aux articles 342 et 343 c. p., les peines portées contre les auteurs de ces délits, étant inférieures à trois mois d'emprisonnement (').
61^*'. Certes, il peut paraître étrange, que celui qui n*a posé qu'un fait de mendicité ou de vagabondage simples, puisse être arrêté et partant détenu, et que celui qui.
(1) Voir mémoire de M. De Le Court (Belç. jud. t. 33, p. I
(S) Voir commentaire de l'article 22.
(3) Conf. Casa. 5 juillet 1875 (Belg. jud. t. 33 p. 923.) Cela est trèsregrettable, « car si les individus de cette catégforie ne peuvent plus passer de la prison à la barre du tribunal, il est évident, grâces à leurs habitudes nomades, qu'ils échapperont presque toigours à la peine qu'ils ont encourue, n (Discours de M. Bougard (Belg, jud, t. 32 p. 1OT2)).
LOI m 20 AVRIL 1874. 61
TagaboQd ou mendiant, a commis un délit, ne puisse, dans certains cas, être mis sous mandat d'arrêt.
C'est là uniquement une conséquence lâcheuse de la loi de 1874, une anomalie à laquelle le législateur devra pourvoir {*). Mais, comme le dit M. De Le Court {Belg. jud, t. 33 p. 923), « il est un moyen pratique fort simple d'éviter les inconvénients de la loi de 1874; la police n'a qu'à arrêter le vagabond ou le mendiant qui ont commis un délit punissable de moins de trois mois d'emprisonnement et le déférer, du chef de vagabondage ou de mendicité, au juge de paix, qui prononcera, outre la peine, la mise à la disposition du gouvernement. Après la condamnation de police, qui laisse Tinculpé sous la main de la justice et le met hors d'état de recommencer à mendier ou à vagabonder, on l'attrait devant le tribunal correctionnel du chef du délit qu'il a commis, et ce tribunal, en lui appliquant la peine correctionnelle, prononce la confusion avec celle-ci de la peine de police, conformément à l'article 59 c. p. »
62. Pour qu'un résidant, régnicole ou étranger, soupçonné de s'être rendu coupable d'une infraction punissable de moins de quinze ans à vingt ans de travaux forcés, puisse, avons nous vu au n"" 48, être l'objet d'un mandat d'arrêt, il faut :
l"" Que le fait, dont il s'est rendu coupable, soit punissable au moins de trois mois d'emprisonnement;
2" Qu'il y ait des circonstances graves et jexceptionnelles;
3' Que la mesure de la détention soit réclamée par l'intérêt de la sécurité publique.
Ces conditions, qu'on le remarque bien, doivent être réunies. Si, par exemple, la sécurité publique était in*
(') Discours de M. De Le Court (Belg. jud. t. 32 p. 1456).
téressée à rarrestation d'un inculpé, mais si le fait qui lui est reproché ne se présentait pas avec des circonstances graves et exceptionnelles, cet inculpé ne pourrait être Tobjet d'un mandat d'arrêt.
Nous savons ce qu'il faut entendre par résidant. Il nous reste à expliquer les mots : circonstances graves et exceptionnelles et les mots : mesure réclamée par [intérêt de la sécurité publique.
63. Que faut-il entendre par les mots : circonstances graves et exceptionnelles?
Déjà la loi du 18 février 1889 avait exigé, pour auto* riser la détention préventive, qu'il y eût des circonstances graves et exceptionnelles (art. 3). Ces mots sont assez vagues, et comme, sous l'empire de cette loi, on avait vu en tout et à tous propos des circonstances graves et exceptionnelles ('), le législateur de 1874, afin de prévenir cet abus, a ordonné de spécifier ces circonstances (art. 2).
Quel sens faut-il leur donner?
Nous estimons qu'il faut le chercher dans les discussions de la loi de 1874, et notamment dans le passage suivant d'un discours prononcé par le Ministre de la justice: c Je voudrais atteindre ce résultat, a dit ce haut fonctionnaire, que les circonstances en quelque sorte intrinsèques du fait, ne fussent pas considérées par ellesmêmes et par elles seules comme pouvant, quelle que soit leur gravité, quelque exceptionnelles qu'elles paraissent, motiver la détention d'un individu. Ainsi, par exemple, je suppose un fait de détournement, un fait de faux, un fait de banqueroute: il se présente dans des circonstances très-graves, très-exceptionnelles à; rai-
(1) Discours du Ministre de la Justice. (Pasin. année 1874 p. 130, 2» col.)
son de rimportance des sommes, à raison des moyens employés par les auteurs du délit, etc. Mais il est cependant très-évident que les inculpés ne sauraient songer à renouveler leur méfait. D'autre part la justice tient en son pouvoir tous les documents qui peuvent Féclairer. En quoi la sécurité publique est-elle intéressée à ce que Tinculpé soit mis sous les verroux? » (Pasin. p. 13i).
Il résulte de ce discours que, dans la pensée du législateur de 1874, les circonstances graves et exceptionnelles sont celles qui sont intrinsèques au fait, qu'elles doivent résulter du fait lui-même. C'est donc dans le fait qu'il faut les chercher. Ces circonstances seront graves et exceptionnelles, par exemple, si les sommes détournées sont importantes, si les moyens employés par l'auteur de l'infraction sont audacieux, etc. {*).
M. Haus caractérise parfaitement, nous semble-t-il, les circonstances graves et exceptionnelles. Il faut entendre par là, dit cet éminent criminaliste, les circonstances qui se rattachent à l'infraction même, et qui aggravent considérablement, soit la matérialité du fait, en le rendant plus dommageable ou plus dangereux, soit la culpabilité de l'agent en révélant une intention plus criminelle. Ce sont donc des circonstances aggravantes, légales ou judiciaires, inhérentes au fait ou personnelles à l'agent (*).
(^) M. Tesch, dans sa circalaire ministërielle du 21 février 1852 n'attachait pas un sens aussi étroit à l'expression: eireonstances graves et exceptionnelles. Il y attachait plutôt le sens donné en 1874, par le Ministre de la justice M. de Landsheere, aux mots intérêt de la sécurité publipte, qui suivent atyourd'hui l'expression : circonstances graves et exceptionnelles. Malheureusement dans la pratique Judiciaire, on 8'écarta de l'interprétation ministérielle, et l'on chercha dans le fkit lai-même, les circonstances graves et exceptionnelles pouvant motiver l'arrestation d'un inculpé. C'est ce qui foit qu'il y eut tant d'abus.
n Cours d'instr. crim. donné à l'Université de Gand pendant l'année académique 1876-1877.
64. Quelque graves» quelque exceptionnelles que soient les circonstances, un prévenu résidant, qui a commis un fait punissable au moins de trois mois d'emprisonnement, mais de moins de quinze ans à vingt ans de travaux forcés, ne peut être l'objet d'une détention préventive, que si cette mesure est réclamée par Fintérêt de la sécurité publique.
Cette dernière condition, qui se trouvait déjà dans le projet du gouvernement, a été combattue par M. Thonissen, qui soutint qu'il fallait la supprimer, qu'il suf. fisait d'exiger qu'il y eût des circonstances graves et exceptionnelles, parce que la détention préventive est nécessaire dans bien des cas graves et exceptionnels, mais ne compromettant pas directement la sécurité pu. blique proprement dite. D'après ce représentant c il fallait laisser les atteintes à la sécurité publique, au nombre des circonstances graves et exceptionnelles qui légitiment le mandat d'arrêt (*). »
La condition de la sécurité publique fut cependant maintenue, après un discours du Ministre de la justice où nous lisons ce qui suit :
« On peut dire, et cela est vrai en un certain sens, que l'intérêt de la sécurité publique rentre parmi les circonstances graves et exceptionnelles qui peuvent motiver la détention préventive; mais il n'est pas moins certain qu'il y a tout un ordre d'idées, tout un ordre de faits qu'il peut être malaisé de définir, mais dont on ne saurait contester la réalité, qui est plus spécialement visé par cette énonciation : lorsque la mesure est réclamée par Fintérêt de la sécurité publique ('). »
0) Rapport et discours (Pasin. année 1874 p. 113 1« col. et p. 121, 2* col.) (2) Paain. année 1874 p. 13k
II résulte de là que, parmi les circonstances graves et exceptionnelles, ne rentre pas l'intérêt de la sécurité publique. Il peut donc arriver dans bien des cas, de rencontrer de pareilles circonstances, sans que cependant rintéret de la sécurité publique fasse de la détention une véritable nécessité.
65. Mais, quand cet intérêt viendra-t-il se joindre aux circonstances graves et exceptionnelles, et permettre au juge d'instruction de décerner un mandat d'arrêt ?
Intérêt de la sécurité publique: c'est là une formule très-vague, et dont il serait très-difScile de donner une définition. Pour en pénétrer le sens, il faut recourir aux travaux préparatoires.
La commission de la chambre des représentants croyait que le gouvernement, en exigeant que l'intérêt de la sécurité publique fût engagé, pour pouvoir décerner un mandat d'arrêt, entendait par là que l'ordre général fût menacé (*). Telle devait être sa pensée, d'après H. Tbonissen : « En employant les termes dont il s'agit, disait-il, le rédacteur du § 2 a voulu dire qu'il fallait, outre l'existence de circonstances graves et exceptionnelles, que l'ordre public fût matériellement troublé par les faits imputés aux prévenus. Or, je crois vous avoir déjà prouvé, qu'il est impossible d'admettre une pareille règle; qu'il y a des cas où il y a un péril certain pour certains citoyens et où il n'y a pas péril actuel pour la sécurité publique » (Pasin. p. 127).
M. Tbonissen avait en effet soutenu, qu'en prenant à la lettre l'expression i lorsque la mesure est reclamée par {intérêt de la sécurité publique > dans bien des cas l'arrestation préventive ne pourrait être régulièrement effec-
(1) Discours de M. Van Humbeeck. (Pasm. année 1874 p. 139.)
tuée. Pour le prouver il s*appuyait sur de nombreux exemples.
On ne pourra, disait-il, à cause de cette condition, détenir préventivement Fauteur d'un délit qui cause un scandale auquel il importe dé mettre un terme, par exemple, rindividu qui a des relations criminelles avec des enfants de moins de quatorze ans accomplis et qui les continue malgré la poursuite dont il est Tobjet. En outre, ajoutait-il, on ne pourra, à cause de cette condition, détenir préventivement l'auteur de méfaits qui constituent un danger permanent pour certaines personnes, par exemple, le mari qui se livre fréquemment à des violences graves sur sa femme, ou la mère dénaturée qui maltraite durement son enfant mineur et qui répète ces mauvais traitements à des époques plus ou moins rapprochées. Enfin, faisaitril remarquer, à cause de cette condition, le juge d'instruction ne pourra pas détenir préventivement un inculpé, dans le cas cependant où son arrestation est indispensable pour faciliter et accélérer la manifestation de la vérité, dans le cas, par exemple, où cet inculpé, laissé en liberté, menace les témoins, cherche à détruire les preuves (s'il s'agit d'une accusation d'un caractère grave), tâche de corrompre ou d'intimider les experts. Dans tous ces cas, disait-il en terminant, la détention préventive ne pourra avoir lieu, puisque la sécurité publique n'est pas menacée (^).
Estimant cependant que, dans des cas pareils, la détention préventive devrait pouvoir être permise, M. Thonissen, au nom de la commission de la chambre des représentants, proposa la suppression de la con-
(0 Rapport et discours de M. Thonissen. (Pasin. année 1874 pp. 113, 121 et 127.)
dîtion, que la mesure de Tarrestation préventive doit être réclamée par Tiotérêt de la sécurité publique.
Le Ministre de la justice combattit cette proposition» et voici comment il s'exprima : c II est évident que l'on peut dans bien des cas rencontrer des circonstances graves et exceptionnelles, sans que cependant l'intérêt de la sécurité publique fasse de la détention une véritable nécessité.
Je voudrais atteindre ce résultat, que les circonstances en quelque sorte intrinsèques du fait, ne fussent pas considérées par elles-mêmes et par elles seules, comme pouvant, quelle que soit leur gravité, quelque exceptionnelles qu'elles paraissent, motiver la détention d'un individu.
Ainsi, par exemple, je suppose un fait de détournement, un fait de faux, un fait de banqueroute : il se présente dans des circonstances très-graves, très-exceptionnelles, à raison de l'importance des sommes, à raison des moyens employés par les auteurs du délit, etc« Mais il est cependant très évident que les inculpés ne sauraient songer à renouveler leur méfait. D'autre part la justice tient en son pouvoir tous les documents qui peuvent l'éclairer.
En quoi la sécurité publique est-elle intéressée à ce que l'inculpé soit mis sous lei? verrous?
Si sa présence dans la société n'expose celle-ci à aucun nouveau danger, s'il n'est pas à craindre qu'il entrave, par de coupables manœuvres, la marche de l'instruction, peut-on dire que l'intérêt social commande de lui faire subir la nécessaire injustice de la détention préventive ?
C'est pour empêcher la détention dans des cas semblables, que je voudrais que l'on ne se contentât pas de l'existence des circonstances graves et exceptionnelles.
mais que Ton exigeât de plus, que la sécurité publique fût intéressée à la détention de l'inculpé.
On peut dire encore, et cela est vrai en un certain sens, que l'intérêt de la sécurité publique rentre parmi les circonstances graves et exceptionnelles qui peuvent motiver la détention préventive, mais ii n'en est pas moins certain, qu'il y a un tout autre ordre d'idées, tout un ordre de faits qu'il peut être malaisé de dé&nir, mais dont on ne saurait contester la réalité, qui est plus spécialement visé par cette énonciation : c lorsque la mesure est réclamée par tintérêl de la sécurité publique. » C'est pour ce motif que je propose de la maintenir. > (Pasin. .p. 131).
Après ces explications données par le Ministre de la justice, M. Van Humbeeck s'est exprimé comme suit :
< Lorsque la commission a demandé la suppression du membre de phrase qui termine le paragraphe proposé par le gouvernement, elle croyait que celui-ci exigeait, comme condition indispensable d'une détention préventive, que l'ordre général fût menacé, qu'en dehors de cette condition, un mandat d'arrêt allait devenir impossible. Elle voulait laisser au juge la faculté de décerner un mandat d'arrêt, lorsqu'il y aurait danger de voir se continuer ou se renouveler les infractions qui pouvaient mettre en danger la sécurité, la liberté ou la vie des particuliers, sans troubler l'ordre général proprement dit.
Les explications données hier par M. le Ministre de la justice, me semblent montrer, que la commission avait mal saisi sa pensée, et que, suivant celle-ci, il faut considérer tous les cas où la commission voulait permettre de décerner un mandat d'arrêt, comme rentrant dans les
mots : lorsque cette mesure est réclamée par {intérêt de la sécurité publique.
Si oous sommes d'accord avec le gouvernement sur le sens de ces mots, la commission pourrait, me semble-t-il, renoncer à l'amendement qu'elle avait cru devoir proposer. » (Pasin. p. 139).
c J'ai exposé hier, répondit immédiatement le Ministre de la justice, d'une manière aussi précise que possible, le sens que j'attache à ces mots. L'honorable H. Van Humbeeck les interprète très-exactement, et comme lui, j'espère que la commission ne maintiendra pas sa proposition. » (Pasin. p. 139).
À la suite de cette déclaration, la chambre des représentants consultée, maintint dans l'article 1 le membre de phrase : < lorsque cette mesure est réclamée par Vintérêi de la sécurité publique. »
M. le baron d'Anethan, au nom de la commission du sénat, approuva la rédaction de l'article 1 § 2, mais c à la condition de donner aux mots intérêt de la sécurité publique, un sens large et de les appliquer, non seulement à la société en général, mais aussi aux personnes et aux propriétés particulières, par cette considération que la société est intéressée à ce que tous les individus qui la composent, ne soient ni lésés ni inquiétés dans la jouissance et l'exercice de leurs droits. > (Pasin. p. 132).
La formule : «j lorsque cette mesure est réclamée par Cintérël de la sécurité publique » trouve encore son explication dans le rapport fait par M. Nypels, au nom de la commission de révision du code d'instruction criminelle. Cette commission l'avait introduite dans son projet, après l'avoir empruntée au projet de loi soumis au sénat en 1869 par M. le baron d'Anethan {*). Voici
(1) Séance du Sénat du 18 février 1869. Ce sénatenr se servait de la
comment s'exprime le rapporteur de cette commission :
< La seule existence de circonstances graves et exceptionnelles ne doit pas déterminer le juge à décerner le mandat. Il faut de plus que la sécurité publique réclame, en quelque sorte, la détention de l'inculpé. Et en effet, il peut exister, dans une espèce donnée, des circonstances graves et exceptionnelles, sans que pour cela seul il faille nécessairement ordonner la détention. Si la présence de rinculpé dans la société ne peut compromettre la sécurité publique, s'il n'est pas à craindre qu'elle entrave la marche de l'instruction, on ne peut pas avec justice priver l'inculpé de sa liberté. La détention ne serait pas nécessaire C). »
< Par les mots < sécurité publique, » ajoute en note M. Nypels, la commission n'entend pas seulement les cas de séduction, de révolte, de pillage, etc. qui troublent immédiatement la sécurité des citoyens. La sécurité publique est intéressée aussi à ce que l'instruction d'un grand crime ne soit pas entravée. » (Pasin. p. Ul).
c La commission de révision, dit encore M. Nypels, a introduit les mots sécurité publique, pour restreindre la portée un peu large, peutnêtre, des mots circonstances graves et eœceptiannelles. »
formule: « lorsque cette mesore est impérieusement réclamée par rintérât de la sécurité ou de la vindicte publique. » Expliquant cette formule, il disait dans la même séance: « Ainsi l'on pourra, Ton devra même arrêter un individu dangereux par ses antécédents, par lea projets ou les intentions qu'il aura manifestés, ou dont la ftiite en pays étranger serait à craindre. »
(^) Pasin, année 1874 p. 142. ^ Ce passage du rapport de M. Nypels est d'autant plus important à consulter, que le Ministre de la Justice s'y est, peut-on dire, complètement référé. Dans le cours de la discussion de la loi de 1874, ce haut fonctionnaire a fait remarquer, en effet, quil n'a pas imaginé la formule dont nous nous occupons, mais qu'il l'a empruntée an projet de la commission de révision du code d'instruction crimineUe. (Pasin. année 1874 p. 181.)
Ponr permettre de saisir d'une fiiçon complète, le sens attaché par le législateur anz mots intérêt de la sécurité publique^ nous croyons devoir encore reproduire ici deux extraits de discours prononcés par Lelièvre dans la discussion de la loi du 20 avril 1874.
Une première fois, il s'est exprimé comme suit : c Remarquons du reste que les expressions : intérêt de ta sécurité publique, sont générales et que cet intérêt peut résulter du fait lui-même ou des circonstances qui s'y rattachent, comme aussi de la conduite habituelle de l'inculpé et de toutes considérations qui peuvent se présenter en pareille occurrence. » (Pasin. p. 142). Une seconde fois il a prononcé les paroles suivantes : € On ne doit pas entendre les mots : dans Hnlérêt de la sécurité publique avec unb portée restreinte ; il peut arriver que des faits concernant l'intérêt individuel d'un citoyen, intéressent la sécurité publique, si, par exemple, les faits sont réitérés ou si, par d'autres circonstances, les faits, quoique commis contre des particuliers, sont de telle nature qu'ils portent atteinte à la sécurité publique. > (Pasin. p. 128).
Que conclure des divers extraits et passages que nous venons de reproduire? C'est qu'il ne faut pas donner à l'expression : sécurité publique < une parlée restreinte > (discours de Lelièvre), qu'il ne faut pas les prendre à la lettre, dans un sens strict. Ces mots ne signifient pas c que l'ordre général proprement dit, que l'ordre public doit être matériellement troublé par les faits imputés aux prévenus > (discours de MM. Van Humbeeck et Thonissen). Il faut leur donner c un sens large > (rapport de M. d'Anethan), et c les appliquer non seulement à la société en général, mais aussi aux personnes et aux propriétés particulières » (même rapport). Il faut entendre par ces mots quelque chose de plus que les
anciennes circonstances graves et exceptionnelles (rapport de M. Nypels).
Dans la pensée du législateur, des faits ne concer* nant pas la société en général mais l'intérêt individuel d'un citoyen, peuvent intéresser la sécurité publique {*). C'est ce qui peut se présenter notamment dans le cas où les inculpés réitèrent leurs méfaits ('), ou dans le cas où il est à craindre qu'ils ne les renouvellent ou ne les continuent (').
66. Nous pouvons facilement établir d'après cela, quelques cas où la sécurité publique est intéressée à la détention préventive d'un inculpé.
a. La sécurité publique est intéressée à la détention préventive d'inculpés qui réitèrent leurs méfaits (*). Tout d'abord, cela a été reconnu par Lelièvre qui s'est exprimé comme suit : c II peut arriver que des faits concernant l'intérêt individuel d'un citoyen intéressent la sécurité publique, si, par exemple, les faits sont réitérés...» Ensuite, cela résulte à l'évidence du discours de M. Van Humbeeck et de la réponse qu'y a faite le Ministre de la justice, discours et réponse que nous avons rapportés plus haut, n"* 65.
M. Van Humbeeck ayant dit : < Les explications données hier par M. le Ministre de la justice, me semblent montrer que la commission de la chambre des représentants avait mal saisi sa pensée et que, suivant celle-ci, il faut considérer tous les cas où la commission voulait permettre de décerner un mandat
(1) Discoara de Lelièvre.
(*) Discours de Lelièvre, rapport et discours de M. Thonissen, combinés avec les discours du Ministre de la justice et de M. Van Humbeeck. (3) Discours du Ministre de la Justice. (*) Contra: Limblbttb {Belç^Jud, t. S2 p. 1330.)
d'arrêt, comme rentrant dans les mots : lorsque cette mesure est réclamée par rintérét de la sécurité publique », le Ministre de la justice lui répondit immédiatement qu'il interprétait très-exactement ces derniers mots.
Or, la commission avait cité parmi les cas où il aurait fallu permettre de décerner un mandat d'arrêt, celui cil les infractions sont réitérées (*). Ainsi donc, rindividu qui a des relations criminelles avec des enfants de moins de quatorze ans accomplis, et qui les continue malgré la poursuite dont il est l'objet, peut être préventivement détenu. De même, peuvent être aussi préventivement détenus, le mari qui se livre fréquemment à des violences graves sur sa femme, la mère dénaturée qui maltraite durement son enfant mineur et qui répète ces mauvais traitements malgré la poursuite dont elle est l'objet, etc.
b. Il y aurait un intérêt de sécurité publique à la détention préventive d'inculpés, contre lesquels il y a des soupçons graves et fondés, qu'ils pourraient recommencer leurs méfaits. Il ne faut pas qu'ils les réitèrent, il suffit qu'il y ait danger qu'ils pourraient les réitérer.
Nous fondons cette opinion sur un passage du discours du Ministre de la justice, qui porte en substance, que la sécurité publique n'est pas intéressée à ce qu'un inculpé soit mis sous les verrous, lorsqu'il ne saurait songer à renouveler ses méfaits ('), et qui admet implicitement,
0) Voir pluB haut no 65, le résumé que nous avons donné du rappoi*t et des discours de M. Thonissen.
(') Discours du Ministre de la Justice (Pasin. année 1874 p. 131). Voici un autre passage d'un discours du Ministre de la Justice, qui est formel: « La nécessité de la détention préventive se présente toutes les fois, qu'en laissant l'inculpé en liberté, on s'expose au danger de voir l'infraction continuer ou se renouveler, n (Pasin. année 1874 p. 138).
que si la présence â*un prévenu dans la société peut exposer celle-ci à un nouveau danger, il peut être préventivement détenu (0-
Si donc le procureur du roi a des motifs sérieux de croire, que Fauteur d'une infraction pourrait en commettre d'autres « mettant en danger la sécurité publique, la liberté ou la vie des particuliers, sans cependant troubler l'ordre général proprement dit (*), » il peut requérir la délivrance d'un mandat d'arrêt, et le juge d'instruction peut le décerner. Le législateur estime, en effet, que « la société est intéressée à ce que tous les individus qui la composent, ne soient ni lésés ni inquiétés dans la jouissance et l'exercice de leurs droits ('). »
Il résulte de là, que la sécurité publique est intéressée à la détention d'inculpés de délits importants, qui ont déjà subi des condamnations pour d'autres délits, tels que les récidivistes, car il est i craindre que, laissés en liberté, ils pourraient en commettre de nouveaux.
D'ailleurs, comme Ta fait remarquer Leiièvre, l'intérêt de la sécurité publique peut résulter de la conduite habituelle des inculpés (^).
Ainsi donc les surveillés, les délinquants d'habitude, les voleurs de profession, ces gens qui vivent en guerre
(1) Discoon da Ministre de la Justice (Pasin« année 1874 p. 181). Noos avons reproduit le passage plus haut n* 65. — Voyez aussi le rapport de M. Nypels (Pasin. année 1874 p. 143). Nous avons également reproduit le passage plus haut n* 65.
(*) Discours de M. Van Humbeeck (Pasin. année 1874 p. 181). Nous avons reproduit le passage plus haut n"* 65.
(3) Rapport de M. le baron d'Anethan (Pasin, année 1874 p. 182).
{*) Discours de Leiièvre (Pasin. année 1874 p. 119 et 120.) Nous avons rapporté le passage plus haut n* 65. Voir aussi le discours prononcé par M. le baron d'Anethan à la séance du Sénat du 18 février 1869, et que nous avons rapporté en note, plus haut n"" 6S.
ouverte avec la société, peuvent,^ s'ils ont commis une infraction punissable de trois mois d'emprisonnement ou d'une peine plus grave, être soumis à des mesures restrictives de leur liberté individuelle, être préventivement arrêtés, s'il existe des circonstances graves et exceptionnelles (')•
c. La sécurité publique est intéressée à la détention préventive d'inculpés qui, bien que sans antécédents judiciaires, ont commis une série de vols successifs, pendant qu'ils se soustrayaient aux recherches de la justice (•).
d. La sécurité publique est intéressée & la détention préventive des coupables dans les grèves, car sinon, ceux qui seraient arrêtés en flagrant délit et qui devraient être remis en liberté par le juge d'instruction après leur interrogatoire, retourneraient sur les lieux. La sécurité publique y est tellement intéressée, que sans cela le rétablissement de l'ordre deviendrait impossible, ou du moins ne pourrait se faire qu'en recourant aux mesures les plus extrêmes (').
e. Il en est de même dans les cas de sédition, de révolte, de pillage (^).
(1) DiBCoan de M. De Le Court {Belç.Jud. t. 82, p. 1455). Arrdt de la ch. de« miBes en ace. de Bruxelles du 9 mai 1874, cité par ce magistrat et ar. Bruxelles 22 mai 1874 (Belç. jud, t. 92, p. 861). Db Bavât. Discours sur la iiteniian préoeniive, prononcé le 15 octobre 1860 a la séance aolennelle de rentrée de la Cour d'appel de Bruxelles, p. 24 et 25, où il reproduit un arrêt de cette Cour du 11 mars 18S^. Contra: Discours de M. Bougard {Belç. Jud. t. 32 p. 1C775). Ord. du trib. de Mons citée par M. De Le Court (Belç. j'ud.f loc. cit.)
(^ Pour Justifier ce point, nous renvoyons à ce que nous avons dit litt, 0 et ^. Voir aussi la note précédente.
(S) Discours du Ministre de la Justice (Pasin. année 1874 p. 129 et 190).
(^ Voir rapport par M. Nypels (Pasin. année 1874 p. 142, note). Le passage est rapporté plus haut, n* 65.
f. L'intérêt de la sécurité publique est engagé et permet la détention préventive, lorsque Tinfraction cause un scandale auquel il importe de mettre un terme. C'est ce qui se présenterait, par exemple, dans le cas où un individu, qui est prévenu d'avoir des relations coupables avec des enfants de moins de quatorze ans accomplis, continue ces relations malgré la poursuite dont il est l'objet (*).
g. L'intérêt de la sécurité publique est engagé et permet la détention préventive, lorsque la présence du prévenu dans la société constitue un danger sérieux et véritable pour certaines personnes. II en est ainsi par exemple dans le cas où un individu est prévenu de menaces par écrit, et où tout donne lieu de supposer qu'il exécutera ses menaces (*).
h. L'intérêt de la sécurité publique est engagé et permet la détention préventive, lorsqu'elle est nécessaire pour la manifestation de la vérité ('). Ainsi, un prévenu peut être l'objet d'un mandat d'arrêt, si, par de coupables manœuvres, il entrave la marche de l'instruction; s'il menace les témoins ou cherche à les suborner, à peser sur eux, à les pratiquer; s'il tâche de corrompre les experts ou de les intimider; s'il cherche à détruire
(1) Comme nous l'avons vu litt. 0, l'intérêt de la sécurité publique peut aussi résulter de la réitération de l'infhiction. Voir cire, minist. française du 8 avril 1823.
(S) Comb. discours de M. Van Humbeeck avec les discours et rapport de M. Thonissen (Pasin. année 1874 p. 189, 118, 121 et 127). Voir plus haut n** 65, le discours de M. Van Humbeeck et le résumé du discours et du rapport de M. Thonissen. Voir aussi le passage du discours prononcé par M. le baron d'Anethan à la séance du Sénat du 18 février 1869. Il est reproduit en note plus haut n** 65.
(3) Voir les rapport et discours cités à la note précédente, excepté le discours de M. d'Anethan.
les preuves, les documents pouvant éclairer la justice, à faire disparaître les éléments et les traces de Tinfractioû.
M. De Le Court cite cependant dans son discours un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles en date du 9 juin i874, refusant de maintenir dans l'intérêt de la sécurité publique, la détention préventive d'un négociant qui, prévenu d'un détournement considérable de valeurs au préjudice d'une masse faillie, avait utilisé le délai laissé entre son premier interrogatoire devant le commissaire de police, qui avait reçu la plainte, et sa comparution quelques jours plus tard devant le juge d'instruction, à combiner un système de falsification de ses livres et écritures, et à obtenir de quelques témoins des déclarations fausses et de complaisance, pour essayer de renverser les faits de la prévention (*). Evidemment, d'après ce que nous venons de dire, nous ne pouvons approuver cette décision.
i. L'intérêt de la sécurité publique est même engagé, s'il faut craindre que le prévenu laissé en liberté, ne puisse par de coupables manœuvres, entraver la marche de l'instruction ; s'il faut craindre qu'il ne détruise les preuves (*), les documents pouvant éclairer la justice, qu'il ne circonvienne les témoins, etc ('). C'est ce qui ré-
0) Belg.jud. t. aS, p. 1455.
if) Liège 19 juin 1875 (Belg.jud. t. 33, p. 1405.). Il s'agissait d'une femme soupçonnée d'infanticide, et portant les traces d'un accouchement récent. Le cadavre du nouveau-né n'avait pas été découvert. Il ûLlIait craindre, si on la laissait en liberté, qu'elle neutraliserait les recherches. La Cour de liége y a vu un motif suffisant pour maintenir l'arrestation.
(3) Cela n'est applicable toutefois, que dans le cas où . il s'agit d'un Uxi grave. Il faut bien prendre garde d'en faire une règle générale, car, à l'occasion de toute inculpation, on peut craindre que l'inculpé ne cherche à suborner les témoins. (Rapport de M. Nypels (Pasin. année 1874 p. 143 no 38)). — Voir Liége 3 juillet 1875 {Belg. jud. t. 34, p. 797.)
suite du passage suivant d*un discours du Ministre de la justice : t Si sa présence (de Tinculpé) dans la société n'expose celle-ci à aucun danger nouveau, s't/ rCest pas à craindre qu'il entrave par de coupables manœuvres la marche de l'instruction, peut-on dire que l'intérêt social commande de lui faire subir la nécessaire injustice de la détention préventive (') ? »
M. Bougard est cependant d'avis qu'il fiaut des faits et non des suppositions pour arrêter préventivement un inculpé; que les circonstances qui intéressent la sécurité publique doivent être révélées extérieurement; qu'il faut par conséquent que des tentatives de corruption, des démarches aient été faites près des témoins, etc. (•).
;. L'intérêt de la sécurité publique est engagé, si le retour de l'inculpé dans la commune qu'il habite» est propre à y exciter du trouble (»).
k. Il en est de même, s'il y a lieu de croire qu'il est l'agent ou l'instrument de complices demeurés libres (*).
/. Nous croyons que l'intérêt de la sécurité publique est engagé, lorsque le fait est tellement scandaleux qu'il a fortement émotionné le public C).
(0 Pasin. année 1874 p. 131. Voir aussi le rapport de M. Nypels (Pasin. année 1874 p. 142.) Nous avons rapporté le passage plus haut no65.
p)^<^.yi«^. t. 82,p. 1574.
(3) Cire. min. franc, du 5 avril 1822, reproduite dans l'ouvrage de Massabiàu, éd. 1876 n» 2600.
{*) Même circulaire.
(^ Liège 3 Juillet 1875 (Belç. Jud. t. 34, p. 797). — La commission de révision du code d'instruction criminelle voit un intérêt de sécurité publique à la détention préventive de Fauteur d'un grand crime, parce que, en enlevant au théâtre même de son crime, un malfaiteur dangereux, elle donne une première satisfaction à la consdence générale et constitue une condition de la paix publique (Pasin« année 1874 p. 141).
LOI m 20 AVRIL 1874. 79
m. Nous estimons que Tintérêt de la sécurité publique serait également intéressé à la détention préventive d*un prévenu, si celui-ci, étant fonctionnaire public (notaire par exemple), continuait à exercer ses fonctions, ou s'il fallait craindre qu'il pourrait les continuer (0.
67. L'intérêt de la sécurité publique est-il engagé et autorise-t-il Farrestation préventive du prévenu, lorsqu'il faut craindre qu'il ne prenne la fuite ?
Nous croyons que ce motif ne peut déterminer le juge d'instruction à détenir préventivement un inculpé.
D'après tous les criminalistes, et jusqu'ici dans toutes les législations, un des buts de la détention préventive est de garantir l'exécution de la peine en empêchant l'inculpé de s'y soustraire par la fuite. Or, si d'une part dans la discussion, H. Guillery a déclaré que la détention préventive n'est qu'un moyen d'empêcher la fuite de l'inculpé (Pasin. p. 123), d'autre part il a été allégué que, grâce aux traités d'extradition, ce motif, sur lequel on se base pour justifier la détention préventive, a beaucoup perdu de sa force (*). En outre, dans le discours du
(1) Consultez dans la Belff.jud. 1. 14, p. 1326 un arrêt de la Cour d'appel de Gand du 28 Juin 1856.
n Rapport du Ministre de la justice (Bara) précédant l'arrâté royal du 90 novembre 1869; exposé des motifs de la loi de 1874 (Pasin, année 1874 pp« 106 et 109); rapport par M. Thonissen (Pasin« année 1874 p. 112.) Voir aussi le rapport fait par M. le baron d'Anethan, où il est dit: u Les traités d'extradition conclus avec la plupart des pays rendent évidemment la détention préventive moins nécessaire, n Sans doute, gv&ce aux traitée, Textraditioif d'un condamné pourra être demandée dans presque tous les pays. Mais on se fait illusion, en croyant que Ton réussit souvent. Les recherches fiftites en pays étranger restent souvent infructueuses. Elles entraînent en tous cas de grandes lenteurs et n'aboutissent que lorsque, avec le souvenir du crime, a disparu Texemplarité de la répression. (Discours de M. Bougard, article de M. Limelette et discours de M. De Le Court) (Belff. Jud. t 32, pp«1873, 1930, 1450 et 1451). Aussi, estimons nous, que si le Juge d'instruction, a des motifs
Ministre de la justice, donnant le sens de l'expression : intérêt de la sécurité publique, on ne trouve pas un mot relatif au cas où il faut craindre, qu'à raison de la gravité du châtiment mérité, mis en regard de la nature de l'infraction, l'individu poursuivi se soustraira par la fuite à l'exécution du jugement. Or, puisque c'est dans ce discours qu'il faut chercher le sens de cette expression, nous croyons que le juge d'instruction ne pourrait invoquer l'intérêt de la sécurité publique, pour détenir préventivement l'inculpé qu'il craint de voir prendre la fuite. Ce serait, comme le dit M. l'avocat général Bougard, c forcer le sens de la loi > que d'invoquer ce motif pour décerner un mandat d'arrêt (').
Il faut d'autant plus le décider ainsi, que la liberté individuelle étant un droit public garanti aux Belges par la Constitution (art. 7), les restrictions à cette liberté, permises par la loi pénale, sont des exceptions qui doivent elles-mêmes être interprétées d'une façon étroite.
68. Nous croyons toutefois, que le danger de la fuite peut autoriser la détention, dans le cas où il y a lieu de craindre, qu'un inculpé ne se rende dans un pays avec lequel la Belgique n'a pas de traité d'extradition.
sérieaz de craindre que l'incalpé ne prenne la ftiiie et se rendfli à l'étranger pour se soustraire à Pezécution de la peine, il devrait pouvoir le faire détenir préventivement. On dit, il est vrai, qu'un exil volontaire de cinq ans ou de vingt ans (art. 91 et 92 c, p.) est déjà une peine et que cette peine doit suffire à la répression. Mais, comme le fait remarquer avec raison db Bavay p. 27, cette justice de fantaisie n'est pas la justice de la loi, puisque le choix du condanmé démontre par lui-même qu'il lui est moins pénible de vivre cinq ans ou vingt ans en liberté hors des fix>ntières, que de vivre cinq ans ou plus en prison dans son pays.
0) Belg.jud. t. 32 p. 1873 et 1574. Limelettk (Belçjud. t. 32 p. 1330). Contra : Liège 3 juiUet 1875; Liège 19 juin 1875 (Belç. jud. t. 34 p. 797 et t. 35 p. 1405). Haus, cours d'instr. crim., donné à l'Université de Gand| pendant l'année académique 1876-1877.
Eo effet, M. Thonissen, après avoir expliqué dans son rapport, que le motif donné pour justifier la détention préventive, et consistant à dire qu'elle sert à garantir l'exécution de la peine en empêchant l'inculpé de s'y soustraire par la fuite, a considérablement perdu de sa force, à cause des traités d'extradition, continue comme suit:
« On conçoit donc que, surtout dans les matières correctionnelles, la pensée d'empêcher la fuite des inculpés, ne doive pas en thèse générale, être rangée aujourd'hui parmi les causes graves et exceptionnelles qui légitiment Farrestation préventive. Mais il ne s'ensuit pas que cette règle, presque toujours juste et rationnelle, puisse être invariablement suivie dans toutes les circonstances particulières et exceptionnelles qu'il est possible de rencontrer. Pour ne citer qu'un exemple, pourquoi ne pourraiton paS| quand le fait se présente avec des caractères d'une gravité exceptionnelle, arrêter préventivement le délinquant domicilié en Belgique, mais appartenant à un pays dont les lois ne punissent pas les infractions com^^ mises à Fétranger ou dont le souverain n^a pas conclu avec nous un traité autorisant î extradition de ses sujets? Dans ce cas, comme dans beaucoup d'autres qu'il serait facile d'énumérer, les coupables pourraient chercher et trouver dans la fuite un moyen d'impunité. Le rédacteur du projet Ta lui-même reconnu, en autorisant à l'article 32, l'arrestation immédiate de certains condamnés, s'il y a lieu de craindre qu'ils ne tentent de se soustraire à l'exécution de la peine.
Or, si les mots : lorsque cette mesure est réclamée par FintérA de la sécurité publique, devaient être pris à la lettre, il eu résulterait que l'arrestation préventive ne
pourrait être régulièrement effectuée. » (Pasin. p. 113). Ainsi donc H. Thonissen, au nom de la commission de la chambre des représentants, combat Texpression : intérêt de la sécurité publique, parce qu'il estime que, si on la prend à la lettre, le juge d'instruction ne pourra faire détenir préventivement, notamment l'auteur d'une infraction qui se rendrait dans un pays dont le souverain n'a pas conclu avec la Belgique un traité d'extradition (*). Or, nous savons que cette expression ne doit pas être prise à la lettre, qu'il faut lui donner un sens large et qu'il faut c considérer tous les cas où la commission de la chambre des représentants voulait permettre de décerner un mandat d'arrêt, comme rentrant dans les mots : lorsque celle mesure est réclamée par Fintérél de la sécurité publique {•). »
69. Nous croyons pour le même motif, que l'intérêt de la sécurité publique peut autoriser la détention préventive, si l'on doit craindre la fuite d'un inculpé étranger^ même résidant en Belgique, mais appartenant à un pays dont les lois ne punissent pas les infractions commises en Belgique (').
70. Nous croyons enfin, que l'intérêt de la sécurité publique peut autoriser la détention préventive, si Ton doit craindre qu'un inculpé ne se rende dans un pays, dont les traités n'autorisent pas l'extradition pour l'infraction dont il s'est rendu coupable C).
(1) D'après M. Thonissen, le Juge d'infltruction devrait, dans ce cas pouvoir décerner un mandat d'arrêt.
(S) Voir discours de M. Van Humbeeck et la réponse du Ministre de la Justice (Pasin. année 1874 p. 139). Nous avons rapporté ce discours et cette réponse plus haut no 65 .
(3) Cela résulte de la combinaison du rapport de M. Thonissen (voir le passage rapporté plus haut no 68) avec les discours de M. Van Hambeeck et la réponse du Ministre de la justice rapportés plus haut n» 65.
(«) LiMXLBTTB (Belg, jud. t. 32, p. 1330).
n faut, à notre avis, le décider ainsi, par analogie avec le cas où il y a lieu de craindre, que le délinquant ne se rende dans un pays dont le souverain n'a pas fait de traité d'extradition avec la Belgique. Du reste, la lecture de l'extrait du rapport de M. Tbonissen, que nous avons reproduit au n"" 68, ne peut laisser le moindre doute. 11 7 dit, en effet, après avoir parlé des cas dont nous nous sommes occupé : < dans ce cas, comme dans beau- (xmp (Tautres qu'il serait facile d'énumérer, les coupables pourraient chercher et trouver dans la fuite un moyen (Cimpunùé. »
71. La Cour d'appel de Gand (0 a décidé avec raison» que la gravité et la multiplicité des faits, l'audace avec laquelle ils ont été perpétrés, ainsi que le lieu où ils ont été commis, ne sont pas des circonstances graves et exceptionnelles intéressant la sécurité publique. Gela est évident.
72. De tout ce que nous venons de dire pour l'interprétation des mots: intérêt de la sécurité publique^ il faut conclure, que la question de savoir, quand la sécurité publique est intéressée à la détention préventive d'un inculpé, est une question d'appréciation. Il est, en effet, impossible de poser, pour l'interprétation de cette formule, des régies générales (*).
73. Nous avons vu que, lorsque l'infraction mise à charge d'un inculpé, est frappée par la loi d'une peine inférieure à celle de quinze ans à vingt ans de travaux forcés, le juge d'instruction peut, mais ne doit pas décerner contre lui, un mandat d'arrêt (*). Toutefois, lorsqu'il
0) Ar. de la ch. des mises en ace. du 4 Juin 1874 (Clobs et Bonj. t. 23, p, 351 et observations).
0 Discours de M. De Le Court (Belç, jud. t. 32 p. 1453 et 1455). (3) Voir plus haut, n<» 43 et 48.
est bien établi, qu'il y a des circonstances graves et exceptionnelles, intéressant la sécurité publique, le juge d'instruction a le devoir moral de décerner un mandat d'arrêt. Cela ressort du rapport fait par M. le baron d'Anetban, au nom de la commission du sénat {*). Le magistrat instructeur ne doit laisser l'inculpé en liberté que s'il y a insuffisance de charges (*). La loi en abandonne l'appréciation à ses lumières et à sa conscience.
74. L'auteur, résidant ou non en Belgique, d'un simple délit politique, punissable même de plus de trois mois d'emprisonnement, ne peut jamais être l'objet d'un mandat d'arrêt, y eût-il des circonstances graves et exceptionnelles intéressant la sécurité publique (art. 8 du décretdu 19 juillet 1831).
Il en est de même de l'auteur d'un simple délit commis par la voie de la presse, s'il est domicilié en Belgique (art. 9 du décret du 30 juillet 1831 et art. 8 du décret du 19 juillet 1831). S'il n'est pas domicilié en Belgique, il peut être l'objet d'un mandat d'arrêt, conformément à l'article 1 de la loi de 1874 (»).
75. Si le fait, dont un résidant ou un non résidant, belge ou étranger, s'est rendu coupable, est punissable de quinze ans à vingt ans de travaux forcés ou d'une
{}) Pasin. année 1874 p. 132. Voici, en effet, ce que nous lisons dans ce rapport: « Pour ceux qui résident en Bel|?ique, la règle générale est donc qu'ils doivent âtre laissés en liberté. Le magistrat ayant le pouvoir et, nous ajoutons le devoir, d'ordonner Tarrestation de l'inculpé, lorsque l'intérêt de la sécurité publique le réclame, il n'y a aucun inconvénient à consacrer cette règle...» — Voir aussi le discours prononcé par le même sénateur à la séance du Sénat du 18 février 1869 et dont nous avons rapporté le passage sous le no 65, en note. Ours d'inst. crim. donné par M. Haus à l'Université de Gand, pendant l'année académique 1876-1877.
(«) Voir plus haut n® 45.
(S) Voir plus haut xfi 51.
peine plus grave, le juge d'instruction, pour ordonner 5on arrestation préventive, pour décerner contre lui un mandat d'arrêt, ne doit pas rechercher, si, outre des indices graves (*), il y a des circonstances graves et exceptionnelle^, et si la mesure de la détention est réclamée par l'intérêt de la sécurité publique (*). Il ne doit avoir égard qu'à la peine applicable.
Il y a même plus. Du moment que le procureur du roi requiert le juge d'instruction, de décerner un mandat d'arrêt contre un individu, résidant ou non, régnicole ou non, prévenu d'un fait punissable de quinze ans à vingt ans de travaux forcés, ou d'une peine plus grave, ce magistrat doit le faire arrêter préventivement. Il ne peut s'y refuser (')• L'article 1 § 3 de la loi de 1874 porte, en effet, que c si le fait peut entraîner la peine des travaux forcés de quinze ans à vingt ans ou une peine plus grave, le juge d'instruction ne peut laisser l'inculpé en liberté, que sur l'avis conforme du procureur du roi. > C'est là une exception au principe, que les juges ne sont pas obligés de suivre les conclusions du ministère public et d'y conformer exactement leurs opinions.
76. Lorsqu'un individu est soupçonné de s'être rendu coupable d'un fait punissable de la peine des travaux forcés de quinze ans à vingt ans ou d'une peine plus grave, la liberté n'est donc plus la règle. La loi n'oblige pas, il est vrai, le juge d'instruction à le faire détenir préventivement, mais elle ne lui permet de le laisser en liberté qu'avec l'assentiment du procureur du roi. Dans ce cas donc la détention est la règle ('). Pourquoi?
(1) Voir plus haut no 45 et plus bas no 81.
0 Âr. ch. ace. Bruxelles 28 novembre 1874 (Pas. 75-2-38).
(^ Db Bavât. Discours prononcé à la rentrée de la Cour d'appel de BruxeUes, le 15 octobre 1860.
(^) IHscoura du procureur général db Bayât, p. 7. — Voir plus haut no 47.
t C'est, dit H. Nypels, dans son rapport (Pasin. p. 143), que, lorsque l'inculpation porte sur un crime passible de la peine de mort, d'une peine perpétuelle ou des travaux forcés de quinze à vingt ans, les circonstances sont toujours graves, et la détention est légitimée par cela seul que la loi pénale court risque de ne pas recevoir son exécution, si l'inculpé prend la fuite. »
Pourquoi la loi, lorsqu'il s'agit d'un crime punissable de quinze ans à vingt ans de travaux forcés ou d'une peine plus grave, a-t-elle subordonné la faculté laissée au juge d'instruction de ne pas décerner un mandat d'arrêt, à l'avis conforme du procureur du roi?
C'est, dit M. le baron d'Ânethan dans son rapport (Pasin. p. 133), une précaution que justifie la gravité de l'infraction, c La vigilance du ministère public, ajoutet-il, est une sauve-garde suffisante contre les dangers que pourrait présenter une trop grande indulgence. »
c II est juste, dit M. Nypels dans son rapport (Pasin. p. 143), que le magistrat qui excerce l'action publique au nom de la société, qui répond de cette action, intervienne quand il s'agit de décider si cette action doit être abandonnée, ne fût-ce que momentanément. La mise en liberté pour insuffisance de charges, équivaut, en effet à l'abandon de l'action jusqu'à survenance de charges nouvelles.
< D'ailleurs dans des circonstances graves, il convient que le juge d'instruction ne soit pas abandonné à ses propres impressions. La loi doit lui épargner les obsessions de l'intrigue et les anxiétés d'une conscience placée entre la crainte de déployer une rigueur excessive ou de céder à une indulgence téméraire. L'intervention obligée du procureur du roi en partageant la responsabilité de la mise en liberté, rassure la conscience du juge. >
77 Le procureur du roi ne peut consentir à laisser
en liberté celui qui est soupçonné d'avoir commis un crime punissable de quinze ans à vingt ans de travaux forcés ou d'une peine plus grave, que lorsqu'il y a insuffisance de charges (*). C'est le seul cas où, d'après l'esprit de la loi, l'inculpé peut être laissé en liberté. En effet, M. Nypels, pour justifier la disposition de l'article iS6 du projet du code d'instruction criminellOi qui a passé dans la loi de 1874, et en est devenu l'article 1, dit dans 80D rapport : t La mise en liberté d'un inculpé d'un crime de cette gravité ne peut donc être basée que sur insuffisance des charges (*). »
M. Tbonissen exprimait la même pensée quand il disait dans son rapport (Pasin. p. 113) : c Gomme le juge d'instruction ne peut agir qu'avec l'assentiment du ministère public, organe de la loi et gardien de la sécurité générale, il n'est pas à craindre qu'on laisse en liberté, quand il existe des charges sérieuses.Xe^ inculpés de crimes punis de mort, des travaux forcés à perpétuité, etc. »
Du moment donc qu'il existe des charges sérieuses contre un inculpé, du chef d'un fait punissable de quinze ans à vingt ans de travaux forcés ou d'une peine plus grave, le procureur du roi a pour devoir moral de requérir un mandat d'arrêt et le juge d'instruction doit le décerner (•).