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Si un inculpé d'un crime punissable de la peine

P) Ar. ch. ace. BraxeUes 28 novembre 1874 (Pas. 75-d%.) 0 Pasin. année 1874 p. 143. — M. le baron d'Anethan, dans son rapport sur la loi du 18 février 1852, disait: « C'est avec une grande pradence qu'il faut laisser en liberté les auteurs de crimes punissables de la peine de mort ou des travaux forcés. » (Ann. parlem. p. 148, Sénat, session 1851«1852). Voir encore un passage du rapport de M. Nypels que nous avons reproduit plus haut sous le no 76.

(3) L'exposé des motifs de la loi du 18 février 1852 disait qu'il fallait des circonstances exceptionneUes pour laisser en liberté un prévenu menacé de la réclusion ou des travaux forcée à tempe. (Ann. parlem. 1850-1851 p. 1969.)

de quinze ans à vingt ans de travaux forcés ou d'une peine plus grave, avait été laissé en liberté avec l'assen* timent du procureur du roi, à raison de l'insuffisance des charges, et si dans le cours de l'instruction il survenait des charges nouvelles, le procureur du roi aurait pour devoir moral de requérir la détention préventive de l'inculpé, et le juge d'instruction devrait faire droit à cette réquisition (*).

79. Nous venons de voir que, lorsque le fait est punissable des travaux forcés de quinze ans à vingt ans, ou d'une peine plus grave, le juge d'instruction ne peut laisser l'inculpé en liberté qu'avec l'assentiment du procureur du roi, et que si ce magistrat requiert contre lui la délivrance d'un mandat d'arrêt, le juge instructeur est tenu de le décerner. Mais suffira-t-il que le ministère public poursuive un inculpé sous la prévention d'un fait punissable de l'une de ces peines et requière contre lui un mandat d'arrêt, pour que le juge d'instruction soit obligé de décerner ce mandat? En un mot, est-ce le réquisitoire du ministère public, qui doit servir à fixer le caractère de la prévention ? Nous ne le pensons pas. Le § S de l'article 1 dit : < Néanmoins, si le fait peut entraîner la

peine des travaux forcés de quinze ans à vingt ans »

De là nous devons conclure, que ce magistrat a le droit d'examiner, après le réquisitoire du procureur du roi, si le fait emporte ou n'emporte pas une peine de quinze ans à vingt ans de travaux forcés ou une peine plus grave.

(1) Voir le passage du rapport de M. Nypela que nous ayons reprodait sous le n9 76. — H en serait de mâme si, dans le cours d'une instruction à charge d'un individu prévenu d'un crime punissable des moindres peines criminelles, il survenait de nouveUes charges venant imprimer an fait, le caractère d'un crime punissable de quinze ans à vingt ans de travaux forcés, ou d'une peine plus grave.

et s'il résulte de TinformatioD, telle qu'elle se trouve au moment de la demande, que le fait a tel ou tel caractère. Il ne peut être lié par le réquisitoire du ministère public (*)•

80. Du moment que le procureur du roi et le juge d'instruction sont d'accord sur la qualification légale du crime, le juge d'instruction, dans le cas de l'article 1 § 3, est obligé de décerner le mandat d'arrât requis par le ministère public (*). Il importerait peu que, au moment où le procureur du roi demande de mettre le prévenu d'un crime punissable de quinze ans à vingt ans de travaux forcés ou d'une peine plus grave, sous les liens d'un mandat d'arrêt, l'instruction fût terminée ('), (pourvu, bien entendu, que la chambre du conseil n'ait pas encore statué sur la cause). Il importerait peu aussi, que le juge d'instruction fût d'avis qu'il y a des circonstances atténuantes de nature à faire correctionnaliser le crime (*).

81. Nous avons vu plus haut n« 79, que le juge d'instruction a le droit de vérifier par lui-même, si le fait

P)Dalloz, reperd, 70 imtr, crim. no701; Carnot, sur l'art 113 c. i. cr.; Faustin Hélde no 2729 ; Duvergxr no* 399 et 458 ; Massabiau éd. 1857 no 1885, qui dit: a s'il y a difficalté sur la qualification du fiiit incriminé, c'est au Juge d'instruction à la déterminer et à la trancher seul, sur les conclusions du ministère public, n Db Bavât, p. 9* Consultez Flamand n» lOT p. 142, et ar. Gand du 19 ayril 1862 (Pas. 63-2-289 ou Belg.jud. t. 20, p. 712). Contra: Mangin n^ 172, qui est d'avis que c'est le réquisitoire du ministère public qui constitue le titre de la prévention, quelque soit le résultat de l'information commencée. Consultez Metz 22 Janvier 1861 {J&urn. du minist. publ. t. 4, p. 85).

(*) BruzelleB 24 février 18?7 rapporté dans le discours prononcé par DE Bavât à la rentrée de la Cour d'appel de BruxeUes. le 15 octobre 1860 p. 10.

P) Liège 11 mai 1870 (Pas. 70-2-377.) Voir plus haut n© 15,

{f) Conf. DB Bavât, p. 31. Voir cependant une opinion exprimée par M. Tesch lors de la discussion de la loi du 18 février 1852. « L'assentiment du procureur du roi, disait-il, n'est pas nécessaire dans mon

dont un inculpé est mis en prévention par le procureur du roi, est punissable de quinze ans à vingt ans de travaux forcés ou d'une peine plus grave, et qu'il peut, s'il ne partage pas Tavis de ce magistrat, refuser de décerner le mandat d'arrêt requis par lui. Il y a d'autres cas où il peut refuser de décerner ce mandat, malgré la réquisition du procureur du roi.

a. Il le peut d'abord s'il estime que les charges sont insuffisantes, c'est-à-dire s'il est d'avis qu'il n'y a pas d'tndices graves (*). C'est dans ce sens que s'est prononcée la Cour d'appel de Gand, sous l'empire de la loi du 18 février 1853.

Dans le courant de l'année 1862, le procureur du roi de Termonde poursuivait un individu sous la prévention d'attentats à la pudeur, faits qui étaient alors punissables, aux termes des articles 2 et 3 de la loi du 1 S juin 1846, de la réclusion ou des travaux forcés à temps. Ayant requis le juge d'instruction de décerner un mandat de dépôt contre l'inculpé, ce magistrat s'y refusa, estimant qu'il n'y avait pas de charges suffisantes. Le ministère public forma opposition à l'ordonnance du juge d'instruction et soutint que le magistrat instructeur était tenu, en vertu de la loi, de décerner le mandat de dépôt requis par lui.

Ce système ne fut pas accueilli par la Cour de Gand et voici l'arrêt qu'elle rendit le 19 avril 1862 (*):

opinion, lorsqu'il est suffisamment établi que, bien qu'il y ait des indices suffisants, les foits ne nécessitent pas une mise en détention préventive et qu'il y a des circonstances de nature à carreetiannaliser le crime, v (Pasin. année 1852 p. 72 et 73).

(1) Voir plus haut no 45. Liège 11 mai 1870 (Pas. 70-2-377). Discours de M. d'Anethan (Ann. parlem. session législat. année 1851-1852 p. 186). Voir, en outre, le rapport fait par le même sénateur p. 148. Cloes et BoNJ. t. 2, p. 744. Dr Bavay. p. 9. Consultez Cass. fr. 8 novembre 1834. Contra: Gand 27 novembre 1858 (Pas. 61-2-820).

(«) Belç.jud. t. 20, p. 716 et 712, ou Pas. 63-2-289.

LOI DU 20 AYIUL 1874. 91

f Attendu que l'opposition à cette ordonnance du juge d'instruction, est particulièrement motivée sur ce que le fait, qui faisait l'objet de la prévention, étant d'après le ministère public de nature à entraîner les travaux forcés à temps, le juge d'instruction, en présence d'un réquisitoire formel à cette fin, était tenu, aux termes de l'article 3 de la loi du 18 février 1853, d'y obtempérer et de délivrer le mandat de dépôt requis;

c Attendu que, d'après les articles 91 et sui^nts du code d'instr. crim., aujourd'hui remplacés par la loi du 18 février 18S2, le juge d'instruction n'était tenu à décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt que s'il y avait lieu, et qu'ainsi la loi abandonne à son appréciation ou à sa discrétion la nécessité de délivrer une pareille ordonnance;

« Attendu que, sous l'empire du même code, il a toujours été reconnu que les juges d'instruction ne devaient et ne pouvaient môme recourir à de pareilles mesures, qu'avec la plus grande réserve et en s'assurant, tant en fait qu'en droit, que la poursuite offrait des indices suflSsants de culpabilité;

c Attendu que la loi du 18 février 1859 a eu princi- - paiement en vue d'assurer encore plus particulièrement l'inviolabilité de la liberté individuelle, et qu'ainsi on ne saurait supposer qu'elle aurait anéanti la seule garantie que présentait la disposition tutélaire dont le dit code avait investi le magistrat instructeur;

< Attendu que» dans les discussions qui ont eu lieu au Sénat, l'article 3 de la môme loi a d'ailleurs été expressément interprété en ce sens, tant par le rapporteur au nom de la commission, que par les explications formelles fournies par le Ministre de la justice; qu'en effet, le rapporteur ayant fait remarquer, sur l'article 3, qu'on ne saurait admettre qu'un juge d'instruction pourrait être obligé de décerner un mandat de dépôt contre une per-

sonne qu'il croirait innocente, présenta, au nom de la commission, un amendement à l'article 3» tendant à y introduire les mots : s*il y a lieu; mais il n'y fut donné aucune suite, sur les observations du Ministre de la justice, qui disait : < Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'ajouter cefte phrase : s'il y a lieu, parce que ce principe n'a pas besoin d'être inscrit dans la loi ; il est évident que lorsque le juge d'instruction ne trouve pas les indices suffisants^ il ne doit pas décerner un mandat d'arrêt ou de dépôt; ce n'est que lorsqu'il y a des indices, et selon leur caractère, qu'il doit décerner l'un ou l'autre de ces mandats. Il me semble qu'il ne faut pas plus dire que le juge d'instruction mettra l'individu en liberté s*U ne trouve pas les indices suffisants^ qu'il ne faut dire que lorsque le juge ne trouve pas un accusé coupable, il doit l'acquitter. »

< Attendu qu'en présence d'une interprétation qu'on peut dire authentique, puisqu'elle émane de la législature elle-mâme, on ne saurait argumenter de la disposition finale de l'article 3 précité, qui ne porte autre chose, sinon que, dans le cas où le juge d'instruction lui-même croirait que les charges sont suffisantes pour motiver la délivrance d'un mandat de dépôt, il pourra néanmoins, de l'avis conforme du procureur du roi, laisser Tinculpé en liberté; »

b. En second lieu, le juge d'instruction peut refuser de décerner le mandat d'arrêt requis par le procureur du roi, dans le cas où il est d'avis qu'il est incompétent, car il peut lui-même déclarer son incompétence (art. 69 c. i. c).

82. Si le magistrat instructeur refuse d'obtempérer à la réquisition du procureur du roi tendant à la délivrance d'un mandat d*arrêt, il faut qu'il le fasse par voie d'ordonnance écrite et motivée. Il est juste en effet, de

coDsenrer au ministère public le moyen de déférer au pouvoir compétent, une décision qu*il croit illégale ou mai fondée (*).

Si le juge d'instruction a fait cesser Tarrestation préyentive par une déclaration purement verbale, sa décision doit être annulée (*).

La persistance de ce magistrat, à négliger de répondre par écrit aux réquisitions du parquet, pourrait même donner lieu contre lui, à des poursuites discipli* naires (*).

83. Quand le juge d'instruction estime, après avoir interrogé l'inculpé, qu'il n'y a pas lien de décerner le mandat d'arrêt requis par le ministère public, il laisse cet inculpé en liberté, s'il a comparu devant lui en vertu d'un mandat de comparution, ou bien il le laisse portir (^), s'il a été conduit devant lui en vertu d'un

(1) ROLLAHD DE VlLLARGUBi, SUT l'art. 91 C. i. CT., H» 11 ; MAfiSABIAU

édit 1876 not 2508, 2596 et 2610. Toolouse 16 octobre 1837 (Dall. reji. 70 instr. erim. no 635, note). Clobs et Bonj. t. 2, p, 74).

P) Dalloz, rép. ^ instr. erim, n» 635.

P) Massabllu ëdit 1876 nO 2503. Toaloiud 16 octobre 1837.

(4) Noos ne disons pas qu'il le met en liberté^ parce que Pincolpé conduit devant le Juge dlnatmction en yerta d'un mandat d'amener, n'est ni arrêté, ni priyé de sa liberté. Comme le dit MaSSABIau, édit. 1876 do 2598 « le mandat d'amener a uniquement pour objet de faire conduire llnculpé devant le Juge et non pas de le mettre en état d'arrestation. Il y a bien une certaine contrainte que le porteur du mandat peut, d'après l'article 99 c. 1. cr., exercer contre lui pour l'obliger à comparaître s'il s'y reftase, mais ce n'est pas l une privation absolue de sa liberté. Cela est si vrai que, si l'inculpé obéit volontairement au mandat avant qu'il lai aitété signiflé, il se présente libre à l'interrogatoire. » Aussi est-ce de plHn droit que l'inculpé peut partir après son interrogatoire, si le Juge d'instruction ne décerne pas contre lui un mandat d'arrôt. La mise en liberté n'a pas besoin alors d'être ordonnée. Comme le disent les auteurs àM Journal du palais {^•éàxi.Vl.lè^» col. note) :« elle a lieu de plein droit, et le ministère public est tenu de rompre aussitôt les liens du

M ABT. 1. — ■« 84-œ

mandat d'amener, alors même qne ee mandat aurait été requis par le ministère public on décerné par lui*

Il est à remarquer qu*afant de le laisser partir, le juge d'instruction ne doit plus entendre Toffider chargé de ce ministèrOt ni lui communiquer la procédure. U peut fiûre sans consulter le ministère public, ce qu'il a le droit de dire malgré ses conclusions. Or, nous avons TU au n* 43, que les conclusions du procureur du roi, requérant un mandat d'arrêt, ne scmt nullement obligatoires pour le juge d'instruction (*). Du moment donc, que ce magistrat estime qu'il n'y a pas lieu de placer un inculpé sous les liens du mandat d'arrêt requis contre lui, il a le droit, après avoir rendu une ordonnance motivant son refus de déférer au réquisitoire du ministère public, de faire cesser l'effet du mandat d'amener, c'est-Â-dire, de laisser l'inculpé libre et ce, sans devoir préalablement entendre le procureur du roi.

Toutefois, nous estimons qu'avant de prendre cette détermination, le juge d'instruction agirait convenablement, en communiquant au procureur du roi le résultat de l'information, et en lui faisant part de ses inten* tions (*). Si ces deux magistrats ne parviennent pas à

mandat d'amener expiré, à moins de se rendre ooapable de détention arbitraire. » Massabuu, n^ 2503 eet cependant d'une opinion contraire, n estime qne le Juge est dans l'obligation de prononcer cette mise en liberté par une ordonnance. Cette opinion nons paraft évidemment erronnée. A notre avis la senle ordonnance qae doit rendre le magistrat instractenr, est une ordonnance constatant son reftu de décerner nn mandat d'arrêt

0) Sauf lorsqu'il s'agit d'an fait ponissable de qoinae ans à vingt ans de travaux forcés ou d'une peine plus grave (voir plus baut, no 75). Mais voyez cependant plus baut nP* 79 et 80.

(') DuvKRGBR, no 423. — Un motif très-puissant pour engager le juge d'instruction à toi^ours en référer au ministère public, c'est que l'in- Golpé peut être l'ol^et d'une plainte qui lui est encore inconnue à lui

s'entendre» si le procureur du roi maintient son réquisitoire aux fins de décerner un mandat d'arrêt, et si le juge d'instruction est d'avis qu'il n'y a pas lieu de le délivrer, ce dernier magistrat, formulant son refus dans une ordonnance écrite, laissera partir l'inculpé.

84. Il n'appartient pas au juge d'instruction de refuser d'une manière arbitraire la délivrance du mandat d'arrêt requis par le ministère public. Si ce magistrat s'abstenait sans motifs de le délivrer, de l'avis de plusieurs auteurs, il s'exposerait à être poursuivi disciplinairement (art. 279 et 57 c. i. cr., art. 33 de la loi du 18 juin 1869) (').

De même, l'abus que ferait le juge d'instruction, du pouvoir de décerner le mandat d'arrêt, trouverait sa sanction dans des poursuites disciplinaires, conformément aux mêmes dispositions ou dans la prise à partie (*). Le juge d'instruction pourrait notamment être pris à partie, pour avoir décerné un mandat d'arrêt, à raison d'un fait qui ne renferme pas même l'apparence d'un délit (»).

85. Le ministère public peut former opposition à l'ordonnance du juge d'instruction portant refus de décerner le mandat d'arrêt requis par lui. Cette voie de recours

Juge d'mstmction, et à raison de laquelle il serait utile, qu'il demeurât dès à présent sous la main de la Justice. (Massabiau, édit. 1876 n<» 2594 et 2506).

(1) BuvBRGRR no 433; Flamand p. 37 no 38 ; Dutruc no 19; Massa- Buu, édit. 1876 no 2610; Cassasboles p. 376; Dalloz, rép, to instr, crim. no> 406 et 634 ; Rolland db Villargubs sur l'article 279 c. 1. cr. no 6. Cass. fr. 4 août 1820. Clobs et Bonj. t. 2, p. 744. — Le refus &it par le Juge d'instruction de décerner un mandat d'arrêt, ne peut Jamais être une cause de nullité. Cass. fr. 4 août 1820.

(^) Dalloz, rép. vo insir, crim. no 613. Cassassoles p. 372. Cass. fr. 4 août 1820.

(3) Cass. 23 Juillet 1806. Voir la table générale de la Jurisprudence du 19»» siècle, ▼<> priu à partie n9l.

lui est ooYerte ecmtre tootes les ordonnances de ce magistnit en général. Tel est du moins, i notre avis, le principe qn*il fiiut admettre (*). Si rappel était interdit, le ministère public n'aurait aucun moyen de vaincre la résistance du juge d'instruction. Gomme le dit Trébutien t. % p. n9, « le l^islateur, en déclarant que la police judiciaire s'exerce sons l'autorité des cours impériales, (art. 9 c. i. cr.) leur attribue évidemment le droit de faire cesser les dissentiments qui peuTent exister entre les deux pouvoirs qui en sont chargés (*) : c'est en statuant sur rordonnance du juge d'instruction, qui n'est qu'un Yéritable juge de référé» qu'elles exercent surtout cette autorité. L'appel devant elles est donc de droit, à moins qu'un texte ne s'y oppose. Nous croyons qu'on doit tenir pour certain que les ordonnances du juge d'instruction sont sujettes à appel, toutes les fois qu'un texte précis ne ferme pas celte voie de recours (*). >

0) Tontes les ordonnances do Juge d'înstznctiony eroyons-noos, sont sujettes à appel ou opposition. Les articles 34 et 80 c. i. cr. en sont une preuTe. Ils dénient, en effet, formellement le droit de se pourvoir contra les ordonnances du Juge dlnstmction, dans les cas qu'ils déterminent. Il semble donc évident que les auteurs du code établissent des exceptions à un principe général qui permet d'appeler des décisions du Juge d'instruction. Si ce principe ne leur avait point paru constant, ils n'auraient pas créé ces exceptions. Il eût été inutile de statuer que dans ces deux cas les décisions du Juge étaient en dernier ressort. Ces articles renferment donc des exceptions, et l'on peut dire qu'elles confirment la règle (Bép, dujaurn, dupai. y^Juçed'insiruction rfi 115; Cass. te, 16 Janvier 1862 (S. 62-1-749.)

(^ Clobs et BoNJ. t. 2, p. 747 font remarquer avec raison que la police Judiciaire étant exercée sous l'autorité des cours royales, l'exercice de cette autorité serait paralysé et compromis, si ces cours n'étaient pas appelées à décider, si <^est à tort ou non, que le Juge d'instruction a reftisé de décerner un mandat sur les réquisitions du procureur du roi.

(3) Dans ce sens : Dutbuo, Mémorial du ministère publie, vo juçe d'instruction noi 18 et 80; Duverosr p. 484; Massabuu, édit. 1876 n9 2591| 2610 et 2^; Carnot, sur l'article 94 c. i. cr. no2; DutruOi p. 50 u9 19,

LOI DU 20 AYitiL 1874. 97

Dira4^n que Farticle 19 n'accorde pas ce droit d'appel, et qu'il faut supposer que le législateur de 1874 n'a pas youlu l'accorder contre les ordonnances du juge d'instruction portant refus de décerner un mandat d'arrêt? Cet argument serait sans force» car une présomption ne peut autoriser les interprètes d'une loi» à ne pas s'incliner devant un principe de droit qui était déjà admis par l'ancienne jurisprudence et par la législation intermédiaire (^).

note 20; Dalloz, rép, vo instr. crim, noi 634» 686 et 427; Flamand no* 88 et 126; Faubtin Hélib, éd. Nypels noi 2095-2009; Pioot» Revue critique 1 23» pp. 860 et 830 ; Rolland de Villaroubs, sur l'art. 91 c. i. cr. n* 11 et 94 c. i. cr. n* 10. — Casa. fr. 4 août 1820, 1» août 1822, 10 avril 1829, 24 février 1831, 23 décembre 1831, 14 septembre 1832; Grenoble 22 décembre 1832; Cass. fr. 19 février 1836, C'ass. fr. 7 avril 1887, Lyon 27 mars 1839. (La plupart de ces arrêts sont cités dans le Bip. du j^urn. dupai, vo juge d'instruction no* 116, et 119.) Angers 25 février 1853 et 27 Janvier 1854 (Journ. du pal. 1855-2-615 on Dali. 55-2-39), Metz 1» août 1857 {Journ. du ministère publie. 1. 1, p. 171)| Cass. fr, 16 janvier 1862 (S. 62-1-749), Toulouse 1» mars 1862 (Journ. du ministère publie t. 5, p. 127). Junpe: BruxeUes 29 Juin 1840 (Pas. 40- 2-173), Gand 27 novembre 1858 (Pas. 61-2-320 ou Belç. Jud. 1. 17, p. 144), Liège 2 avril 1863 (Cloes et Bonj. 1. 16 p. 50). Le droit pour le ministère public de fiiire opposition, résulte encore implicitement des arrêts de la Conr de Bruxelles du 22 mai et du 6 novemlwe 1874 (Pas.74-2-362 et 75-2-18) ainsi que d'un arrêt de la Cour de Liège du 17 Janvier 1849 (Cloes et Bonj. 1. 16, p. 38). — Voyez aussi le rapport du procureur général à la Cour d'appel de Bruxelles, pour l'année Judiciaire 1876- 1877. Nous y lisons qu'il a été statué par la chambre des mises en accusation de Bruxelles sur 46 demandes de mise en liberté et appels d'ordonnances sur mandats d'arrêt. — • Contra: Paris 13 mars 1835 Nîmes 22 Juin 1839 (Journ. du pal. à sa date). D'après cet arrêt l'appréciation des fkits qui doivent détermineri s'il y a lieu de décerner ou de ne pas décerner un mandat d'arrêt, est dans le domaine exclusif du Juge d'instruction, aux lumières et à la conscience duquel la loi a confié spécialement cette garantie de la liberté individuelle. Dans le même sens: Bourguignon. Jurisprud. des codes p. 218; Metbb, inst. jud. t. 4, p. 278.

(1) JoussB t. 8 p. 160 ; ordonn, de 1670, titre X, art. 12 ; loi du 7 pluviôse an IX, art 16.

86. Cette opposition doit être portée devant la chambre des mises en accusation, à laquelle il appartient, comme second degré de juridiction, d'apprécier les motifs du refus. Elle ne peut être portée devant la chambre du conseil, car le juge d'instruction étant membre nécessaire de cette chambre (art. 127 c. i. cr.), est sans caraotère pour concourir à une décision qui réformerait ou confirmerait sa propre ordonnance (argum. art. 839 c. i. cr.) (*).

87. Si la chambre des mises en accusation, saisie de l'opposition du ministère public, infirme l'ordonnance portant refus de décerner un mandat d'arrêt, elle n'a pas le droit d'ordonner que le mandat sera décerné par le juge d'instruction en vertu de l'arrêt par elle rendu (*). Il est, en effet, contraire à toutes les règles de la procédure, que le juge, dont la sentence est réformée, soit tenu d'exécuter l'arrêt infirmatif (*). Dans ce cas, la chambre d'accusation doit dessaisir le juge d'instruction, en évoquant le fond, et charger un de ses membres (*)

(1) Conf. DuvERGER no 434; Faustin Héue, éd. Nypela no 2109; Tré- BUTiBN t. 2, p. 921 ; Dalloz, r^. t^ instr. erim. no 429 et y^ appel criminel n- 20. Bruxelles 29 juin 1840 (Pas. 40-2-173); Cass. fr. 23 décembre 1831 (Dalloz, rép. vo appel criminel n» 18, note); Paris 5 Janvier 1836 (Dalloz loc. cit. no 20, note). Cela résulte implicitement des arrêts cités dans la note précédente . Contra: UjlVTBR, Traita de droit criminel, 11, 339.

(8) Contra: Liège 2 avril 1863 (Cloes et JBonf. 1. 16, p. 51.) Arrêts de la Cour d'Angers du 25 février 1853 et du 27 janvier 1854, qui statuent comme suit: « infirme l'ordonnance du Juge d'instruction, dit qu'il y avait lieu de décerner des mandats de dépôt contre les inculpés, ordonne qu'en exécution seulement de l'arrêt, ces dits mandats seront décernés par le juge d'instruction, n

(3) Conf. DuvBROBR, no 434; DuTRUO, p. 50, note 2; Flamand, no" 128 et 130. Consultez Cass. fr. 30 décembre 1842. (Dali. 43-1-134).

{f) Il convient que le membre soit pris parmi les conseillers qui ont été d'avis de décerner le mandat d'arrêt requis par le ministère public et refusé par le Juge d'instruction (Duyerobr, no 434).

de délivrer le mandat et de continuer Finstruction, soit personnellement» soit au moyen de commissions rogatoires» comme en cas de supplément d'information ordonné par la cour (art« 228, 23S» 336 c. i. cr.).

La chambre d'accusation ne pourrait décerner ellemême le mandat {*).

88- Le recours contre les ordonnances du juge d'instruction n'étant pas suspensif (*), l'inculpé, objet d'un mandat d'amener, contre lequel le magistrat instructeur a refusé de décerner un mandat d'arrêt, doit rester en liberté jusqu'à la décision de la chambre des mises en accusation ('). Après l'interrogation» dit Dutruc, p. 80, l'inculpé recouvre la liberté de plein droit, et ne peut se la voir ravir par le seul effet de l'opposition du minis-

(1) Conf. DuysRGBRy no 434 et Flamand, no 127 qui cite Casa. fr. du 18 féTiier 1831. Contra: BruxeUes 29 Juin 1840 [(Pas. 40-2-173); Gand 27 novembre 1858 (Pas. 61-2-320 ou Belç. Jud. t 17, p. 144); Bruxelles 29 octobre 1874 (Pas. 75-2-18); Bruxelles 22 mai 1874 (Pas. 74-2-362). Voir aussi discours de M. Db Lb Court. {Belç. jud. t. 32, p. 1456) qui implicitement n'admet pas notre opinion, et discours du procurevuvgénéral db Bayât, p. 17, qui dit que la chambre des mises en accusation a toi^ours décerné aux lieu et place des Juges d'instruction, les mandats qu'ils avaient refusés.

(<) Arg. art. 391 c. i. cr. Il en était déjà ainsi dans l'ancien droit (Voyez le Rép. duj'ourn. du pal. vo mandat d'exécution b9 6). Les décrets de prise de corps étaient exécutoires nonobstant toutes appellations, (ord. de 1670, titre X art. 12).

(3) Favstin Hélib, édlt. Nypels no 2108; Trbbutibn, t. 2, p. 232; Flamand, n^ 131 ; Massabiau, édit. 1876 no 2592 ; Répertoire dujourn. du pal. y y^ mandat d'exécution no 147. Rolland db Villaroubs, sur l'article 135 c. i. cr., n- 51. Cass. fr. 4 août 1820 et 4 avrU 1840 (S. 40-1-318). Metz 2 février 1859 (Journ. du ministère public, t. 2, p. 169). — Massabiau, loc. cit., admet que le recours n'est pas suspensif, mais, il est à regretter, dit-il, qu'on ne puisse pas prolonger, quand il y a appel du refus fait par le Juge d'instruction de décerner un mandat d'arréty l'état de suspension provisoire de sa liberté, dans lequel l'incul pé s'est trouvé depuis la notification du mandat d'amener Jusqu'à l'intevrogaloire.

tère public à rordonnance du juge d'instruction (^). Il importerait peu que ce mandat d'amener eût été décerné par le minislère public, en vertu de Tarticle 40 c. i. cr. Gomme le dit Dutruc, mémorial du minUlère public, y"" flagrant délit n"" 3, « ce mandat n'a que le caractère d'une arrestation provisoire. Son objet est uniquement de meltre l'inculpé à la disposition du juge d'instruction, qui, aux termes de l'article 93 c. i. cr., doit l'interroger dans les vingt quatre heures. Cet interrogatoire subi, le mandat d'amener qui n'a plus de cause, cesse immédiatement. Sans doute, le juge d'instruction peut le convertir ea mandat d'arrêt, dans le cas où l'inculpé ne s'est pas justifié dans son interrogatoire; mais si le juge d'instruction ne recourt pas à cette mesure, l'inculpé recouvre aussitôt sa liberté, à laquelle il n'a été porté qu'une atteinte momentanée et cela sans que le juge d'instruction ait aucune décision à rendre. Que si ce magistrat, requis par le ministère public de convertir le mandat d'amener en mandat de dépôt (d'arrêt), rend une ordonnance portant refus de décerner ce dernier mandat, l'opposition formée par le minislère public à cette ordonnance, ne saurait évidemment faire obstacle à la mise en liberté de l'inculpé, parce que cette mise en liberté existe indépendamment de l'ordonnance frappée d'opposition et par le seul effet de l'expiration du délai de vingt quatre heures, à partir de l'arrestation de l'inculpé. A quel titre, celui-ci serait-il maintenu en état d'arrestation? Puisque l'objet du mandat d^amener est épuisé, la détention de l'inculpé, en l'absence de tout mandat de dépôt ou d'arrêt, serait manifestement illégale > {*).

(1) DUTRUC. Mémorial du ministère public vo flagrant délit n^S. Voir plus haut n"* 88.

(<) Il est du reste à remarquer, que du moment où le juge d'instruc-

LOI DU 20 AVRIL 1874. loi

Duverger n"* 433 rapporte que Massabiau, dans la pre* miëre édition de son ouvrage, était d^avis que dans ce cas, si rinculpé avait été Tobjet d'un mandat d'amener, il demeurait en état de mandat d'amener et pouvait ainsi être retenu jusqu'à l'arrôt de la cbambre des mises en aoeusation. Massabiau n'a pas maintenu cette opinion dans la deuxième édition de son ouvrage (n"" i767) ni dans les éditions suivantes (n"" 2892, 4* édition). Il s'est rangé à l'avis des autres auteurs, et avec raison, car, comme le dit Duverger c la détention du prévenu, en vertu d'un mandat étamener épuisé par son interrogatoire, serait illégale >.

89. Bien souvent Topposition par le ministère public à fordonnance du juge d'instruction, sera inutile, car, comme le dit Duverger, n^ 434, note: c sur des représentations du procureur général, ou après plus mûres réflexions, le juge d'instruction peut retirer son ordonnance de refus ou la regarder comme non-avenue et décerner le mandat d'arrêt, si sa conscience n'y répugne pas, et s'il reconnaît que son appréciation de Topportunité de la mesure, était erronée ou ne doit pas être maintenue. L'essentiel est que sa détermination soit volontaire, libre et prudente. »

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