‹ Étude sur la détention préventiveChapitre 23 sur 90 · n a été jugé {*) et la plupart des auteurs (•) en · texte numérisé non relu

n a été jugé {*) et la plupart des auteurs (•) en

tion est saisi de la cause, le ministère public cesse d'avoir qualité pour maintenir l'inculpé en état d'arrestation.

0) Cass. ti*. 5 mai 1832, Paris 27 avril 1838. (Ces arrêts confondent les actes de la procédure civile, avec ceux de la procédure criminelle, comme le dit, avec raison, Faustin Hâlie, n^ 2097,)

(*) MoRiN, Dict. de droit crim,^ v* mandat n» 10 et v* appel en matière cHm,, no» 14, 15 et 16 ; Duvergkr, no" 434 et 396, note, p. 353 ; v© Cas- 8ASS0LB8, p. 372; Dalloz, rép. vo inst, crim, n©» 643 et suiv. et vo appel criminel ii9* 13 et suiv.; Poncet, des jugements t. 1, p. 298; Massabiau édit. 1876 no2572. Consultez Flamand, n© 134. Contra: Mangin, t. 1«', p. 32.

seignent, que les mandats d'arrêt décernés par le juge d'instruction, ne préjugeant pas le fond, les inculpés ne peuvent les attaquer par la voie de l'opposition ou de l'appel (^). Ils admettent cependant, que l'opposition devrait être déclarée recevable, si elle était fondée sur l'incompétence du juge d'instruction (art. 537 c .i. cr.) (■), sur l'extinction de l'action publique par prescription ou autrement, sur la circonstance que le fait incriminé ne constitue ni un crime, ni un délit passible d'emprisonnement.

Avec Faustin Hélie n"" 2104 ('), nous ne pouvons admettre cette opinion. Nous croyons que, d'une façon générale, le prévenu est recevable à se pourvoir demtU la chambre des mises en accusation, contre le mandat d'arrêt qui l'a frappé. Il n*y a rien dans la loi qui s'y oppose; or, le recours contre les ordonnances du juge d'instruction, que la loi n'a pas déclarées souveraines, est de droit

(1) Dans 06 système, l'incalpé doTrait attendre le délai de cinq Jours, de l'article 4 de la loi de 1874. Sauf cela, il n'aurait d'autres garanties contre les erreurs ou les abus de pouToir du magistrat instructeur, que la surveUlance du procureur général, (art. 279 c. i. cr. et 22 de la loi du 18 Juin 1869), le droit de demander son renvoi devant un autre Juge d'instruction pour cause de suspicion légitime, celui de prise à partie contre le Juge d'instruction dont il a à se plaindre, ou de solliciter de la cour le droit d'évocation qui lui appartient dans tous les cas.

(«) Paris 27 avril 1833 d^à cité.

(^ Trébutdin, t. 2, p. 230 ; Méjpert. du Journ. du palais vo mandat d^eoféeution noi 215 et suiv. ; Retnaud, Bévue critique t. 23 p. 361; PiooT, Bévue critique^ t. 23, p. 330; Rolland db Villargubs sur Tarticle 94 c. i. cr. Au surplus, nous renvoyons pour ce point, plus haut no* 85 et suiv. Pour les mêmes motifs que ceux développés dans ces numéros, nous croyons que l'inculpé peut se pourvoir en appel. — En France, la question n'est plus controversée depuis la loi du 17 Juillet 1856, qui restreint expressément le droit d'opposition du prévenu à deux cas : celui de la demande de mise en liberté provisoire en matière de déUts et oelni de contestation sur la compétence.

commun. G*est d'aillears le seul moyen qu'a Tinculpé, de faire cesser sa détention avant l'expiration des cinq jours de l'article 4 de la loi de i874, si lé juge d'instruction ne veut pas le mettre en liberté provisoire.

Dira-t-on que la mesure est purement préparatoire? Hais une décision peut être définitive, quoique la mesure à Toccasion de laquelle elle statue» soit en elle-même provisoire.

91. Il est à remarquer, comme nous l'avons dit plus haut, n"" 88, que l'appel de l'ordonnance n'est pas suspensif. L'ordonnance décernant un mandat d'arrêt doit être exécutée malgré l'appel de l'inculpé.

Cet appel est porté, comme nous l'avons vu au n"" 86, devant la chambre des mises en accusation.

Si cette chambre confirme le mandat d'arrêt précédemment décerné, ce mandat reprend son exécution en vertu de l'arrêt, sans autre notification (*).

98. D'après Faustin Hélie, n"" 2107, l'opposition est ouverte aux parties, tant que l'instruction elle-même n'est pas fermée. Le droit des parties n'est frappé de déchéance qu'au moment où la procédure sort des mains du juge d'instruction. Mangin, n"" 183, enseigne, au contraire, que le droit d'appel est le même que celui établi par la loi, pour se pourvoir contre les décisions de la juridiction qui a prononcé. Cette doctrine a été consacrée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 8 janvier 1836, qui a décidé que l'appel doit être formé, non dans le délai de vingt quatre heures prescrit par l'article 138 c. i. cr. pour l'opposition aux ordonnances de la chambre du conseil, mais bien dans le délai fixé par le droit commun (').

0) MA88ABIAU, édit. 1876 no 2811.

(«) Dalloz, ré^y ▼<> apfel en matière criminelle, n© 21. — Nous nous rallions à la doctrine de Faustin Hélie; de sorte que pendant toute la

08^ Il n'entre pas dans le cadre de notre étude d'examiner comment l'opposition doit être formée. Nous nous bornerons i émettre l'ayis qu'elle doit être faite entre les mains du greffier, et que si elle est formée par le ministère public, elle ne doit pas être notifiée au prévenu, parce que cette notification n'est pas prescrite par la loi 0).

94. La partie civile ne peut former opposition à ^o^ donnance du juge d'instruction. Gela est évident, car elle n'a aucun intérêt* Si on lui reconnaissait ce droit, on lui permettrait d'exercer indirectement Faction publique.

durée de 1 Instruction, le ministère pnblic pent se pourvoir devant la chambre des mises en accusation, contre l'ordonnance du Juge d'instruction reftisant de décerner un mandat d'arrêt. Bn ce qui concerne le prévenu, il est évident qu'il ne peut attaquer le mandat d'arrât délivré contre lui par le magistrat instructeur, que pendant le temps qui précède la confirmation prescrite par l'article 4. Il résulte, en effet, de l'article 19, que si la chambre du conseil confirme le mandat d'arrêt, c'est contre la décision de cette chambre que l'inculpé doit diriger son appel. (^) Consultez le Mémorial du ministère publie par Dutruc, vo juge d'instruction n* 88 et suiv.

Le mandat d'arréti dans le cas prévu au § 2 de rartide précédent, spécifiera les circonstances graves et exceptionnelleSi intéressant la sécurité publique, sur lesquelles ^arrestation est motivée.

95. Sous rempire de la loi du 18 février <8B9, le mandat d'arrêt ne devait pas spécifier les circonstaDces graves et exceptionnelles qui motivaient Tarrestation préventive d*un inculpé. Cétait une lacune. Le juge d'instruction, pour ordonner l'arrestation d'un prévenu, se bornait à employer une formule banale. Il se contentait de dire : c attendu que dans l'espèce^ il eœiste des circonstances graves et eœceptionneltes >

On comprend qu'une pareille formule pouvait par sa généralité, s'appliquer à tous les cas, et qu'elle permettait au juge d'instruction de faire abus de la faculté que lui accordait la loi, d'ordonner l'arrestation d'un délinquant lorsqu'il existait des circonstances graves et exceptionnelles. Elle ne présentait aucune garantie réelle.

Sous l'empire de notre nouvelle législation, le juge d'instruction ne peut plus se servir de la formule banale : qu'il existe des circonstances graves et exceptionnelles. L'article 2 de la loi de 1874 exige qu'il désigne expressément dans le mandat d'arrôt, les circonstances graves et ea)eeptionnelles, intéressant là sécurité publique^ qui en ont motivé la délivrance. Il faut que dans chaque mandat d'arrêt, elles soient énumérées, spécifiées et pour

106 ART. 2. — if« 96-99

ainsi dire définies (0- Le juge d'instruction doit y indiqeur quels sont les faits dans lesquels il voit des circonstances graves et exceptionnelles^ intéressant la sécurité publique (■).

06. La disposition de l'article 2 est une des dispositions essentielles de la loi du 20 avril 1874. Elle présente pour les inculpés une garantie réelle» sérieuse, efficace contre tout arbitraire. Tout abus de la faculté d'arrestation, donnée au juge d'instruction, devient impossible (').

H. Thonissen fait remarquer avec raison dans son rapport (Pasin. p. 113), que la mesure prescrite par l'article 2 < est d'autant plus indispensable que, suivant l'article i, l'inculpé et son défenseur sont admis à discuter, devant la chambre du conseil, les motifs, c'est-à'dire les causes graves et exceptionnelles intéressant la sécurité publique» qui ont déterminé le juge d'instruction à décerner le mandat d'arrêt.

97. L'article 8 § 3 exige que le nouveau mandat d'arrêt décerné en vertu du § 1 du dit article soit motivé. Il doit spécifier les circonstances nouvelles et graves qui justifient l'arrestation. C'est là également une disposition essentielle.

98. Si le juge d'instruction décerne un mandat d'arrêt contre un non résidant, il ne doit pas y indiquer les circonstances qui l'ont déterminé à ordonner son arresta*

(1) Rapport et discours de M. Thonissen. (Pasin. année 1874 p. 118 no 6 et p. 126).

O La section centrale de la Chambre des représentants, chargée d'examiner la loi du 18 février 1852, avait proposé d'indiquer dans les mandats, les motifs pour lesquels ils étaient décernés. Mais cette proposition n'a pas été admise (Pasin. année 1852 p. 67).

(3) Exposé des motifs. Rapport de M. Thonissen et de M. le baron d'Anethan (Pasin. année 1874 pp. 109, 113 no 6 et 182).

tion C). n en est de môme, lorsqu'il décerne un mandat d'arrêt contre celui qui est prévenu d'avoir commis une iofraction punissable de quinze ans à vingt ans de travaux forcés» ou d'une peine plus grave (art. 1 § 3).

99. On remarquera que le législateur de 1874 exige dans plusieurs articles que les ordonnances soient motivées. Voyez, en efiet, les articles 3, 8, 8, et 34. Nous renvoyons au commentaire des articles 4, 8 § 1, 18 et 21, pour savoir si, dans les cas qu'ils prévoient, les ordonnances ou jugements doivent être motivés.

0) Flamand [no 906 p. 242. Biais il doit avoir soin d'y mentionner qae llncnlpé est on non résidant.

AET. 3.

Immédiatement après la première audition, l'inculpé pourra communiquer librement avec son conseil Q).

Le juge pourra toutefoisi lorsque les nécessités de l'instruction le commandent, prononcer une interdiction de communiquer. Il rendra à cette fin une ordonnance motivée qui sera transcrite sur le registre de la prison.

L'interdiction ne pourra s'étendre au delà de trois jours à partir de la première audition. Elle ne pourra être renouvelée (^).

100. L'article 5 consacre pour Tinculpé arrêté, le droit de communiquer avec son conseiU immédiatement après son interrogatoire par le juge d'instruction. C'est là un principe nouveau ('), qui est appliqué sans inconvé-

(1) L'article 8 § 1 modifie l'article 902 c. i. cr.

(<) L'article 3 §§ 2 et 8 a remplacé les articles 29, 90 et 81 de la loi du 18 février 1852» et a abrogé l'article 619 c. i. cr. (article 29 de la loi du 20 aTrU 1974).

(3) 11 est à remarquer, en effet, qu'avant la loi du 20 avril 1874, l'accusé détenu ne pouvait communiquer avec son conseil qu'après son interrogatoire par le président de la cour d'assises, et que le prévenu détenu ne pouvait communiquer avec son avocat qu'après l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (art. 299 et 302 c. i. cr., art. 194 et 196 du règlement sur les prisons du 6 novembre 1855 et arrêté royal du 10 décembre 1866). Avant ces différentes époques, l'accusé ou le prévenu n'avaient pas le droit d'être assistés d'un conaeU (Paustin Hélib, édit. Nypels no 4858).

LOI DTJ 20 AVRIL 1874. 109

oieotBdatis d'autres pays. Nous le trouvons fort juste; il faut que Thoinme arrêté puisse être éclairé sur les droits que lui donne la loi; qu'il puisse être guidé dans la manière de se défendre. Puisque chacun est censé connaître la loi, il faut aussi donner à chacun le moyen de la connaître. Si Ton lient compte d'un côté, de ce qu'un inculpé arrêté se trouve en présence d'hommes de loi ayant une grande expérience, et une connaissance approfondie de leurs droits, d'un autre côté du trouble qu'éprouve cet inculpé dans un moment où sa liberté et son honneur sont en jeu, on doit dire que Téquité et l'humanité commandent au législateur de permettre au prévenu la communication avec son conseil.

Ce droit de communication tend aussi à établir Tégalité entre les divers inculpés. Tandis que les uns peu instruits, ignorent complètement leurs droits, d'autres possèdent de l'instruction et connaissent la loi. Ceux-ci peuvent se défendre avec plus d'avantage que les premiers. Il y a là une inégalité évidente que le droit accordé par l'article 5 § 1 fait disparaître C).

101. L'inculpé ne peut communiquer avec son conseil qu'après son audition par le juge d'instruction. Aussi longtemps qu'il n'a pas été entendu, l'inculpé arrêté ne peut conférer avec son avocat. Il ne peut donc pas, au moment de son arrestation en vertu d'un mandat d'amener, réclamer le secours d'un conseil. Gela résulte formellement des termes employés dans l'article 3. Gela résulte aussi à l'évidence des travaux

0) Lors de la discuBsion du badgret de la justice en France, à la séance du corps législatif du 11 mai 1864, M. Jules Fayre a chaleureusement réclamé pour le prévenu détenu, le droit d'être mis immédiatement en communication avec un conseil. (Belç. fud, t. 22, p. lOfô.)

préparatoires. Qu'on lise, en effet, les discours de MM. Guillery et de Baets, et Ton verra que ces deux honorables représentants se plaignaient de ce que Ton n'accordait pas aux prévenus, dès leur arrestation, le droit de communiquer avec leur conseil. (Pasin. p. 123 et i94.)

Il a semblé au législateur que, pour concilier les exigences de l'information judiciaire avec le respect du droit de la défense, il suffisait de ne pas accorder aux prévenus le droit de conférer avec leur conseil depuis leur arrestation jusqu'après leur audition 0).

Mais quelque inconvénient qu'il puisse en résulter pour la découverte de la vérité, quelques difficultés qu'en puisse éprouver le juge d'instruction dans l'accomplissement déjà parfois si difficile de sa mission, dès qu'il a subi son premier interrogatoire, l'inculpé détenu peut communiquer avec son conseil et même avec toute personne sans exception (*), sauf à devoir, dans quelques cas fortrares, attendre cette liberté pendant le très-court délai de trois jours (').

0) Exposé des motifls (Pasin. année 1874 p. 109). — Il est toutefois à remarquer que la loi du 20 avril 1874 ne s'oppose pas à ce que le juge d'instruction permette à un prévenu de conférer avec son avocat depuis son arrestation Jusqu'à son interrogatoire. Ce pouvoir lui appartenait sous l'empire du code d'instruction criminelle et de l'arrêté royal du 10 décembre 18S6, et il l'a évidemment conservé sous l'empire de la loi de 1874, qui a été faite particulièrement dans l'intérêt des prévenus. (Faustin Hélib, édit. Nypels, n© 4858).

P) Voir plus loin n© 113.

P) Pasin. année 1874 pp. 144 et suiv. Discours de M. De Le Court (Belg.jud, t. 32, p. 1444). Nous avons entendu ûdre cette observation, qu'un avocat peu scrupuleux, donnera peut-être à son client de pernicieux conseils, qu'il l'encouragera à mentir, ou tout au moins qu'il l'excitera à tout nier ou à reAiser toutes explications ou à n'en donner que de trompeuses. Cette observation ne nous touche guère. Nous sommes assez partisan du système de la loi anglaise, qui admet que le prévenu peut clore ses lèvres et n'est pas obligé de s'accuser lui-même;

102. Aux termes de l'article 3, c'est immédiatement après la première audition que l'inculpé peut communiquer avec son conseil.

Il faut bien remarquer les mots : première audition. Ils ont remplacé les mots après le premier interrogatoire dont se servait le projet du Gouvernement*

Ce changement a été introduit sur la proposition de M. Van Humbeeck. Ce représentant ayant exprimé la crainte que l'emploi du mot interrogatoire ne donnât lieu à des abus, parce qu'un interrogatoire peut se faire en différentes séances, proposa, pour ne laisser prise à aucun doute et répondre à la pensée du législateur qui veut qu'immédiatement après avoir été entendu, l'inculpé acquière le droit de communiquer avec son conseil, de remplacer les mots < après le premier interrogatoire » par les mots < après la première audition. > Cette observation était fort juste. Aussi la chambre des représentants n'hésita-t-elle pas à accueillir la proposition de M. Van fiumbeeck, (Pasin. p. 146).

Ainsi donc immédiatement après avoir été entendu par le juge d'instruction, l'inculpé peut être mis en communication avec son conseil (^).

qui défend même aux officiers de Justice, sous quelque prétexte que ce soit, de lui faire faire TaTeu de son crime, (Voyez Notes de Tainb sur l'Angleterre. Belg.jud, t. 30, p. 271.)

0) LuiBLBTTB {Belg. jud, t. 32, p. 1338). On sait que la loi du 20 airril 1874, n'est pas applicable aux prévenus militaires. (Voir le commentaire de Tarticle 22). D'après une circulaire ministérielle, en date du premier novembre 1874, les prévenus militaires peuvent communiquer librement et sans autorisation et à toute heure du Jour, avec les avocats auxquels ils ont confié le soin de leur défense, mais seulement à partir du Jour où ils sont renvoyés devant le conseil de gaerre. — Il est à remarquer que le prévenu militaire qui est détenu en vertu d'un mandat d'arrêt délivré par le Juge d'instruction, peut, comme tous les autres détenus, communiquer avec son conseil immédiatement après son interrogatoire. La circulaire que nous venons de rappeler ne vise que le cas où il est poursuivi devant la Juridiction miUtaire.

108. L'audition doit s'entendre de l'interrogatoire qui a lieu, soit dans les vingt^uatre heures du mandat d'amener, soit au moment même de l'arrestation de Tinculpé (*).

104. Le premier interrogatoire, point de départ du droit accordé à l'inculpé de communiquer avec son conseil, doit s'entendre (Tun interrogatoire sérieux, véritable {*). Si le prévenu refuse catégoriquement de répondre, s'il répond par de mauvaises plaisanteries qui n'ont absolument aucun rapport avec la question, de telle manière qu'il n'y ait pas de réponse en réalité, en un mot s'il est visible qu'il adopte comme tactique de ne pas répondre aux questions qui lui sont posées ou d'y répondre d'une manière qui n'est évidemment pas sérieuse, le juge d'instruction a le droit de ne pas le laisser communiquer avec son conseil.

Le droit pour l'inculpé de communiquer avec son avocat, ne commence qu'à partir du moment où il a sérieusement répondu au juge d'instruction. S'il n'en était pas ainsi, l'inculpé ne répondrait rien et échapperait de cette façon aux contradictions (').

105. Il ne faut pas exagérer ce que nous'venons de dire relativement à l'interrogatoire. Pour qu'il soit sérieux, il ne faut pas que l'inculpé réponde par des aveux. Ce n'est que si l'inculpé refuse de répondre (0, que l'interrogatoire n'est pas sérieux, parce que dans ce cas il n'y a qu'un simulacre d'interrogatoire (*).

(1) Discours du Ministre de la Justice (Pasin. année 1874 p. 146).

(') Voyez le rapport de M. le baron d'Anethan, les discours da Ministre de la Justice et de M. le baron d'Anethan (Pasin. année 1874 pp. 183, 153 et 154). Discours de M. De Le Court {Belç. jud. t. Sd p. 1443).

P) LiMELETTE (Belff.Jud, t. 32, p. 1555).

{*) Nous attachons ici au mot rtfuserj le sens large que nous lui avons donné dans le numéro précédent.

(S) Discours du Ministre de la Justice et de M. le baron d'Anethan, (loc. cit.).

Il appartient au juge d'instruction d'apprécier le caractère de l'interrogatoire, mais il va de soi qu'il doit le faire avec beaucoup de circonspection.

106. Le mot conseil^ dont se sert l'article 3 de la loi du 30 avril 1874, est synonyme d'avocat. Dans la discussion au sujet de cet article, le Ministre de la justice et M. Demeur ont employé tantôt le mot conseil et tantôt le mot avocat. (Pasin. pp. 151 et 152).

107. En s'occupant de l'article S de la loi de 1R74, M. Van Humbeeck a parlé des devoirs de l'avocat appelé auprès de l'inculpé arrêté, en des termes que nous croyons devoir reproduire, c Ce conseil, a-t-il dit, soumis à une discipline spéciale a pour devoir d'éclairer l'inculpé sur ses intérêts, mais il ne voudrait pas méconnaître ses obligations professionnelles en se faisant auprès des coaccusés le révélateur du système de défense qu'on lui indique, en contribuant ainsi lui-même à entraver l'action de la justice > (Pasin p. 145).

La délicatesse de l'avocat l'éloignera toujours, nous en sommes persuadé, de toute démarche ou de tout acte qui aurait pour but ou pour effet de trahir les intérêts de la justice. On peut espérer que jamais un membre du barreau belge n'abusera de la confiance que la loi a placée en lui, pour fournir aux complices ou aux co-auteurs de Tinculpé, les moyens de se soustraire à une juste ré« pression.

108. L'article 3 dit que l'inculpé peut communiquer librement avec son conseil.

II faut remarquer le mot librement. Le législateur de 1874 l'a introduit dans l'article 3, parce que sous Tempire de l'article 309 § 1 du code d'instruction criminelle, on avait admis que les magistrats pouvaient interdire la libre communication de l'accusé avec son conseil, qu'ils pouvaient interposer entre eux soit un gendarme, soit un

geôlier (*). Avec un pareil système, le droit pour le prévenu d'être assisté d'un défenseur, n'était plus qu'un bénéfice illusoire, et sa communication avec son avocat n'était plus qu'un piège, car les aveux qu'il versait dans son sein, trahis par le geôlier aposté pour les écouter, se retournaient comme une arme contre lui (*)•

Le législateur belge, voulant consacrer pour le prévenu ou l'accusé, le droit de s'entretenir avec son défenseur, seul et sans crainte d'être entendu, a inséré le mot librement dans la disposition de l'article 3 § 1 ('). Désor-

(1) Discours de M. Demeur et du Ministre de la justice (Pasiu. année 1874 pp. 151 et 153). La Cour de Cassation de France avait admis cette opinion dans ses arrêts du 12 juillet 1810 (S. 17-2-13) et du 2 octobre 1822 (Journ. du pal. à sa date et les notes). Mais cette doctrine était repoussée par Cubain, Cour cPassises no 285 et La Cuisine p. 175 et suiY. Voir aussi £ép. dvi Journ. du pal. vo défense n® 285 et 286.— Une instruction ministérielle, rendue en Hollande à la suite d'un conflit entre le barreau de Groningue et le pi\>cureur général près de cette cour, sur les droits de l'aTOcat au criminel avant la mise en jugement du prévenu, a décidé que l'avocat ne doit êti*e seul avec son client détenu, qu'après le renvoi de ce dernier au criminel. Toute conférence antérieure doit avoir lieu devant un geôlier. Cette instruction a vivement impressionné dans le temps les journaux judiciaires et les barreaux hollandais (Belg. jud. i. 1, p. 890.) — Rappelons ici ce qui se passa en France en 1822 dans la poursuite contre le général Berton. M. Drault, son défenseur, était introduit dans un corridor séparé de la cellule de son client, par un mur épais percé à une certaine élévation et dont l'ouverture était grillée. On avait placé auprès de lui un gendarme et un geôlier; et telle était l'obscurité qui régnait dans ce corridor qu'il fût obligé de faire apporter de la lumière pour lire ou prendre des notes (Sép. journ. du pal. vo avocat not 399 et 400).

(8) Faustin Hklie, édit. Nypels, n* 4851.

(3) Le mot librement est employé, a dit le Ministre de la justice, dans l'article 10 du décret des 8-9 octobre 1790 (Pasin. année 1874 p, 153). C'est le décret des 8 et 9 octobre 1789 que ce haut fonctionnaire a voulu désigner. « L'accusé décrété de prise de corps, dit cet article, pour quelque crime que ce soit, aura le droit de se choisir on ou plusieurs conseils avec lesquels il pourra conférer librement en tout état de cause, et l'entrée de la prison sera tot^ours permise aux dits conseils »

LOI DU 20 AYRIL 1874. 115

mais donc, la communication de Tinculpé avec son conseil doit être libre, doit avoir lieu sans aucune entrave, en rabsence de tout témoin, sans la présence de gendarmes ou de geôliers. La loi de 1874 sauvegarde ainsi l'intérêt des prévenus et la dignité de leurs conseils.

109. Il est presque inutile de faire remarquer, que le mot librement ne doit pas être interprété en ce sens que Ton ne peut prendre aucune mesure de précaution à regard de Tinculpé. Il est évident que celui-ci peut et doit encore être surveillé par les geôliers. Seulement ils doivent se placer de façon à ne pas gêner la liberté de communication entre l'inculpé et son conseil C).

UO. Si l'inculpé peut ne pas souffrir de témoins à sa communication avec son conseil, rien n'empêche cependant que des témoins y soient présents. La présence des témoins n'est pas prohibée d'une façon absolue. La loi accorde simplement aux inculpés le droit de communiquer avec leur conseil sans assistance de témoins. Elle ne dit pas que la communication ne peut se faire qu'en Cabsence de témoins. Le mot librement veut uniquement dire qu'il ne peut y avoir de témoins imposés. Gela est évident: la loi accorde une faveur à l'inculpé et à son conseil. Il va de soi qu'ils peuvent y renoncer (*).

m. En disant que l'inculpé peut librement communiquer avec son conseil, la loi n'accorde pas à celui-ci le droit de se mettre en rapport avec lui à toute heure du jour ou de la nuit, sans respect des règlements (>).

Le conseil ne peut prétendre voir son client détenu, que s'il se présente à une heure où le règlement permet

(^) Discours du Ministre de la Jostice (Pasin. année 1874 p. 151). (') Discoora du Ministre de la Justice (Pasin. année 1874 pp. 152 et 153). (3) Discours du Ministre de la justice et de M. Demeur (Pasin. année 1874 pp. 151 et 158).

l'accès de la prison à des étrangers. Mais évidemment, puisque la communication entre l'inculpé et son conseil doit être libre, les règlements des prisons ne peuvent entraver l'exercice légitime de cette liberté (').

112. La communication entre l'inculpé et son conseil doit avoir lieu à la prison. Celui-ci ne pourrait prétendre qu'elle se fasse autre part, chez lui par exemple (*).

113. L'article 3 de la loi de 1874 ne parle que de la communication de Tinculpé avec son conseiK Peut-il communiquer avec d'autres personnes? Évidemment. Sur ce point il ne peut y avoir aucun doute, c La loi ne parle, dit M. Thonissen (Pasin. p. 150), que de la communication avec le conseil. Gela n'empêche pas que l'in-

(1) Un arrêté royal du 90 avril 1874 a mis les règlements des prisons en harmonie avec la loi du 20 avril 1874. On y trouve la disposition suivante :

« Article 2. L'arrêté royal du 10 décembre 1866 est remplacé par la disposition suivante:

Après la première audition des inculpés et sans préjudice au § 2 de l'article 3 de la loi du 20 avril 1874, les avocats sont admis à comuxaniquer librement à toute heure du Jour avec ceux qui les ont appelés ou dont la défense leur a été confiée d'office. »

L'arrêté royal du 10 décembre 1866 avait abrogé l'article 136 du règlement sur les prisons» en date du 6 novembre 1855, et Tavait i-emplacé par une autre disposition, en vertu de laquelle les prévenas à l'égard desquels l'instruction Judiciaire était terminée, et les accusés qui avaient été interrogés par les présidents des cours d'assises, étaient admis de plein droit & communiquer avec leurs conseils. Pour que cette disposition pût s'exécuter, une circulaire ministérielle du 24 décembre 1866 rappelée par une cii*culaire du 29 janvier 1874, prescrivit aux procureurs du roi et aux greffiers des cours d'assises, de faire respectivement connaître aux directeurs des maisons d'arrêt, les noms des prévenus et des accusés auxquels l'arrêté précité est applicable.

Pour satisfaire à l'esprit de cette circulaire, les juges d'instruction devraient immédiatement après l'interrogatoire d'un prévenu, faire connaître au directeur de la prison que cette formalité a été remplie et que par conséquent l'inculpé peut communiquer avec son conseil. O Discours de M. Demeur (Pasin. année 1874 p. 15^.

culpé peut communiquer avec d'autres personnes. Si Ton n'a parlé que du conseil, c'est que l'on n'a pas voulu anéantir les règlements qui s'occupent aujourd'hui de la communication des prisonniers avec leurs familles, règle* ments qui n'ont donné lieu à aucune plainte légitime. »

114. Mais, toutes personnels peuvent-elles communiquer avec rinculpé détenu ?

Non; il faut observer sous ce rapport les règlements des prisons (^). C'est pourquoi a été porté Tarrêté royal du 30 avril 1874, rendu pour mettre ces règlements en harmonie avec la loi sur la détention préventive (').

(1) Discours du Ministre de la Justice (Pasin. année 1874 p. 150).

(^ Voici comment est conçu cet arrêté:

« Article !•'. Les articles 133, 134 et 196 du règlement du 6 novembre 1855 sont remplacés par les dispositions suiTantes :

Article 134. Après sa première audition, l'inculpé non soumis à ^interdiction de conmioniquer pourra, sans qu'il soit besoin d'une autorisation quelconque, recevoir la visite de ses père et mère, époux, mari, firéres, sœurs, oncles^ tantes, et de son tuteur, sur la production d'an certificat d'identité délivré par l'autorité compétente. L'accès auprès de l'inculpé, de toutes autres personnes étrangères à l'administration de rétablissement ou à la surveillanoe des prisonniers, est subordonnée à l'octroi préalable d'une permission écrite, émanée de l'aatorité supérieure, de la commission ou de son président. Cette permission requise également pour toutes les autres catégories de détenus, imidique un ordre obligatoire pour le directeur de la prison, à moins que le détenu désigné dans le permis, ne soit en punition, et sans préjudice de Tordonnance qui aurait pu être rendue par le magistrat instinicteur conformément au § 2 de l'article 3 de la loi du 20 avril 1874.

Article 135. Les tableaux, règlements supplémentaires, etc. déterminent les jours, les heures et la durée des visites pour les détenus des diverses catégories, à l'exception des détenus préventivement qui, tous les jours et aux heures réglementaires, peuvent communiquer avec les personnes du dehors dans les cas et conditions indiqués par l'article 134.

Article 198. Dans certains cas exceptionnels, les détenus soumis au régime ceUulaire, quelle que soit leur catégorie, peuvent être autorisés à communiquer, soit entre eux, soit avec d'autres détenus. L'autorisation nécessaire à cet effet est déUvrée par l'autorité supérieure, par la commission, son président, ou en cas d'urgence, parle commissaire du moist

115. La communication des inculpés avec d'autres pe^ sonnes que lem* conseil, ne se fait pas librement. Le § 1 de Tarlicle 3 ne s'occupe que de leur communication avec leur avocat. Elle peut donc avoir lieu en présence de témoins et notamment de geôliers.

116. D'après l'article 618 c. i. cr. tout gardien qui aura refusé de montrer la personne du détenu, ou de montrer Tordre qui le lui défend, peut être poursuivi comme coupable de détention arbitraire. Ainsi donc, à moins qu'il n'y ait une ordonnance portant interdiction de communiquer, le gardien doit montrer l'inculpé détenu à son conseil, à ses parents et à ses amis, en se conformant, bien entendu, aux règlements de la prison. S'il ne le faisait pas, il pourrait être poursuivi du chef de détention arbitraire (art. 157 c. p.).

117. Pour tout ce qui concerne la correspondance des prévenus arrêtés, nous renvoyons au règlement général sur les prisons, en date du 6 novembre 185S (*)•

(i) Article 150 de oe règlement: Les préTenus et les accusés non soumb à la défense de oommaniquer, peuvent correspondre par écrit avec les personnes du dehors, à la condition de soumettre préalablement leurs lettres an visa du directeur. Celui-ci remet à la commission les lettres qui ne lui paraissent pas de nature à pouvoir être envoyées à leur destination, à moins que les détenus qui les ont écrites ne préfèrent les annuler.

Article 153. Les lettres, paquets et autres ol^jets du dehors sont déposés au bureau du chef de la prison. Celui-ci les fait remettre aux détenus après s'être assuré qu'ils ne contiennent rien de nuisible ou dangereux.

Cette dernière disposition du règlement sur les prisons n'est-eUe pas contraire à Tarticle 22 de la Constitution, qui proclame d'une façon générale et absolue, l'inviolabilité du secret des lettres? Ne conviendrait-il pas qu'elle soit modifiée en ce sens que le directeur, avant d'ouvrir les lettres adressées à un inculpé détenu, doit lui demander s'il y consent et qu'en cas de refus, il peut ne pas les lui remettre ? (Consultez article d'BuGÈNB YbrhàBOBn inséré dans la Belgique judieiairey 1. 13, p. 865).

118. Nous venons de voir qu'immédiatement après son interrogatoire, l'inculpé peut communiquer avec son conseil ou avec les membres de sa famille ou même avec des personnes étrangères, dans les limites tracées par les règlements des prisons. Le juge d'instruction peut cependant le priver du droit de communiquer avec ces personnes pendant trois jours à partir de sa première audition (art 3 §2).

Il est à remarquer que la liberté de communiquer est la règle; l'interdiction de communiquer, l'exception (')•

119. C'est à tort que l'on considère la mesure de l'in* terdiction de communiquer comme une mise au secret. Cette expression a été fréquemment employée dans la discussion de l'article 3 de la loi du 30 avril 1874. H. Tbonissen, divisant son rapport en paragraghes, a même intitulé : mise au secret, celui où il s'occupe de l'interdiction de communiquer. Pourtant, comme le &it justement remarquer M. Nypels, notre législation renferme bien encore le droit d'interdire la communication de l'inculpé avec des personnes du dehors, mais elle n'accorde plus le droit de le mettre au secret, c Les mots mise au secret^ dit ce savant professeur, devraient être bannis de la langue juridique, parce qu'ils ne correspondent ni à une réalité, ni à un texte de loi. L'interdiction de communiquer ne peut être confondue avec le secret de l'ancienne procédure inquisitoriale (^), encore

(1) BrazeUes 24 mars 1854 (Pas. 64-3^97 on Belff. Jud. U 12 p.

0 L'ordonnance du mois de mai 1425 portait: « Qnand aucuns prisonniers seront amenés pour cas criminels, le geôlier sera tenu de les mettre en prison fermée, en telle manière que nul ne parle à eux, et en ce point les servir, tant qu'il ait autre mandement du prévost ou de son Ueutenant ». L'ordonnance de Charles Vil (avril 1453), disait également: a Défendons au geôUer des prisons de nostre dict parlement, qu'il ne souffre aucune personne parler à icelui prisonnier ainsi mis es dictes

moins avec la mise au cachot qui était la peine réglementaire des détenus dangereux.

Dans notre système d'emprisonnement cellulaire, l'inculpé soumis à une interdiction de communiquer, est traité absolument comme tous les autres prisonniers. Il reçoit régulièrement la visite des employés de la prison, du médecin, de l'aumônier, etc. On ne lui interdit qu'une chose : la communication avec les personnes du dehors, c'est-à-dire avec sa famille, avec ses amis, etc. C'est quelque chose assurément, mais ce n'est pas la mise au secret d'autrefois (*). >

Nous nous rallions sans restriction à ces considérations, et, imitant M« Nypels, nous appellerons la mesure inscrite dans le § 3 de l'article 3 : interdiction de communiquer et non mise au secret.

120. Nous estimons que c'est avec raison que le législateur a accordé au juge d'instruction le droit de prononcer l'interdiction de communiquer . Elle est certainement une mesure de rigueur regrettable ; elle porte atteinte aux droits de l'humanité et aux droits de la défense, mais elle peut être nécessaire, indispensable dans certains cas, pour assurer la possibilité et l'efficacité de l'instruction, pour parvenir à la manifestation de la vérité. Gela suffit pour la justifier et l'amnistier, pour la rendre légitime au même titre que la détention

prisons sous l'ordonnance de nostre dicte court, et sous peine d'être gravement pnni. n

L'ordonnance de 1670, t. XIII, art. 16 et 17, reproduisait la même disposition. On voyait dans la mise au secret le moyen le plus sûr et le plus énergique d'empêcher le prévenu « de prendre longueur sur son interrogatoire, n Roussbau de La Cobibb; Flamand p. 136 no 150.

(i) Extrait du rapport de M. Nypels (Pasin. année 1874 p. 154). Voyez aussi une circulaire du Garde des Sceaux (France) du 14 octobre 1865, reproduite dans le Code de la détention préventive par Ddtruc, p. 151.

préventive. D'ailleurs, telle qu'elle est réglée par la loi du 20 avril 1874, elle n'est certainement pas excessive. On ne peut pas dire, en effet, qu'il y ait grande cruauté à tenir quelqu'un dans l'isolement pendant trois jours , avec le système cellulaire tel qu'il est en usage dans notre pays (0-

Nous ne le cachons pas : nous voudrions voir disparaître de notre législation la mesure de l'interdiction de communiquer, mais à notre avis, l'intérêt social s'y oppose. C'est à contrecœur que nous la défendons; mais la répresssion a aussi ses droits, car elle est une cobdition de la paix publique, de la sûreté des personnes et des propriétés. Pour les maintenir, il faut absolument dans certains cas faire le sacrifice de la liberté individuelle sous diverses formes.

Voici comment M. Thonissen justifie dans son rapport (Pasin. p. 114), la mesure de l'interdiction de communiquer: < Il y a longtemps que des criminalistes distingués ont réclamé la suppression du secret. Us disent que dans la recherche des moyens de preuve, l'accusateur et l'accusé doivent être mis sur la même ligne. Ils soutiennent que si le premier peut, dès le début de la procédure, préparer et combiner librement ses moyens d'attaque, le second, défendant son honneur, sa liberté, sa vie, doit jouir de la même liberté dans la recherche des éléments de sa justification. Us ajoutent que toute entrave apportée aux communications du prévenu avec les membres de sa famille, est une atteinte aux droits de l'humanité; que l'isolement absolu transforme en lia véritable supplice la détention préalable, qui ne doit

0) M. Bougard déclare dans son discours, qa'il verra disparaîd^ sans regret la mesure de l'interdiction de communiquer {Belç. jud, t. 32, p. 1579).

être qu'une mesure de police. Ils citent les exemples fournis par plusieurs pays, où, comme en Angleterre, la mise au secret n'existe pas et où cependant l'administration de la police répressive s'exerce avec une incontestable efficacité (').

D'autres jurisconsultes, joignant à la connaissance approfondie du droit criminel, une expérience consommée des afifaires judiciaires, ont vivement critiqué ce système. Ils voient dans la mise au secret un moyen d'investigation toujours légitime et parfois indispensable pour arriver à la découverte de la vérité. Us soutiennent que la détention préalable, réduite à une simple privation de la liberté, est souvent impuissante comme moyen d'instruction, si le prévenu, en dictant des ordres du fond de sa prison, en communiquant avec ses agents, en conférant avec ses complices, peut frapper de stérilité toutes les opérations judiciaires.

Il faut remarquer qu'il ne suffit pas de citer Texemple de l'Angleterre où, dans la plupart des cas, toute la procédure préliminaire est publique, où les citoyens, éprouvant pour la loi le respect le plus profond, s'empressent de fournir spontanément à la justice répressive, tous les renseignements parvenus à leur connaissance, où, à la différence de ce qui se passe sur le continent, les témoins, sans se faire rechercher, se présentent de leur propre mouvement à la barre des tribunaux (•).

(i) Meter, Origines et progrès des institutions Judiciaires^ 1 3 p. 295. Servan. Œuvres^ 1. 1, p. 26. Dupin, Observations sur notre législation criminelle, p. 72.

(8) Faustin Hélœ, Instruet. crimin, t. 5, p. 816. éd. franc. Mangin, Inst, écrite n® 160. Bentham, Traité des preuves judiciaires^ t. 3, Ch. XIV.

Limitée à la durée de trois jours» l'interdiction de communiquer ne saurait être qualifiée d'attentat aux droits de l'humanité. Elle n'est qu'un sacrifice relativement léger fait aux exigences impérieuses de la sécurité générale.

Gomme l'a dit du reste le même orateur, c s'il y a un intérêt sacré, celui de la défense de l'inculpé, il y a un autre intérêt tout aussi sacré, qui est celui de la défense de l'ordre social, et celui-ci exige qu'on déroge parfois à la grande règle : qu'il faut mettre la défense et l'accusation sur la même ligne (')• >

121. Le secret était autorisé par la loi des 16-39 novembre 1791, titre XV, art. 8, et par le code du 3 brumaire an IV (art. B88 et 589), ainsi que par la Constitution du 32 frimaire an VIII (art. 80). Le code d'instruction criminelle accordait également au magistrat instructeur le droit d'ordonner le secret (art. 613 et 618); il lui donnait à cet égard un pouvoir en quelque sorte discrétionnaire, illimité. Le législateur belge maintint ce moyen rigoureux d'instruction dans la loi du 18 février 18K3 (art. 39 et suiv.), mais pour éviter les abus auxquels avait donné naissance le système du code d'instruction criminelle, il en régla Tusage. Gomme aujourd'hui, l'interdiction de communiquer ne pouvait être prescrite que par une ordonnance. Elle ne pouvait être prononcée pour plus de dix jours. Cependant, si la gravité des circonstances exigeait qu'elle fût prolongée, elle pouvait être renouvelée par une nouvelle ordonnance et pour dix autres jours; mais dans ce cas, l'inculpé ou pour lui un de ses parents ou amis, pouvaient en demander la main-levée à la chambre du

(1) Discours par M. Thonissen (Pasin. année 1874, p. 127 et 128.)

conseil* bqneDe devait statner sur h, dfnarir dans sa plus prochaine réonioo, après avoir entendii le juge d'inslmction et le procureur do roL De plus, k magistrat instracteur était tenu de rendre compte an procarenr-général des moti£i qni Favaient cn^^^ à rerumveler rinterdiction de communiquer.

Le législateur de 1852 crut que ces di^MKÎtîons donneraient à Finculpé une garantie suffisante contre la prolongation excessive de rinterdiction de communiquer. Elles ne mirent pas fin pourtant aux abus dont on s'était plaint sous l'empire du code d'instruction criminelle (<). C'est pourquoi en 1874, le Gouvernement, lors de la révision de la loi de 1852, recourut à un moyen radical et en proposa la suppression (').

Le législateur belge estima cependant que la communication de l'inculpé avec des personnes du dehors immédiatement après sa première audition, pouvait dans certains cas, présenter des inconvénients, particulièrement lorsque tous ceux qui ont participé à l'infraction ne se trouvent pas sous la main de la îus-

(1) En permettant de renouveler rinterdiction de commnniqaery on pouvait la faire durer d'une manière illimitée.

(^) Exposé des motifs de la loi du 20 avril 1874 (Pasin. année 1674 p. 110 no 8). « Trop souvent, dit Duvbrger, t. 2, p. 442 n<^ 447, on a odieusement abusé du secret, en l'aggravant par des rigueurs qui l'ont foit dégénérer en une torture physique et morale intolérable. Il (kut lire les réclamations énergiques, les pages éloquentes inspirées par l'abus du secret, pour se garantir avec d'autant plus de soin de semblables excès, n II cite à l'appui de ce qu'il dit: Sbrtak, IHse. sur Pëdm, de îajust. erim. Œuvres choisies t. l, p. 25. Bavoux» Fsamen deUîég. crim. p. 967. Mster, Inst.jud. t. 3, p. 295. Bérengbr, De lajust. crim. p. 889. DuPiN, Observât, sur noire lég. crim. p. 72. Taillandier, Lois pénales de France et d* Angleterre^ p. 196. Dupey, Notes sur le %l% du traité des délits et des peines par Beccaria. Lbgraverbnd, t. 1 p. 354. Voyea aussi Ortolan, Éléments de droit pénale t. 2, no 2220, édit de 1875.

tice. Il est alors, en effet, de la plus haute Importance qu'ils ne connaissent pas, avant de subir leur propre interrogatoire, le système de défense adopté par ceux qui eut été arrêtés. Après un sérieux examen de la question, le législateur a admis un système, qui, croyonsnous, concilie parfaitement les intérêts de la société et ceux des prévenus. Il accorde au juge d'instruction le droit de prononcer une interdiction de communiquer, mais il en limite la durée à trois jours après la première audition (*], en entourant l'exercice de ce droit de garanties telles qu'il n'y a pas à craindre qu'il dégénère en abus.

122. L'interdiction de communiquer n'est pas une peine. Elle n'est qu'un moyen d'instruction, une mesure qui isole le prévenu des personnes du dehors.

123. L'interdiction de communiquer est une mesure essentiellement judiciaire. Aussi, est-ce à l'autorité judiciaire seule qu'appartient exclusivement le droit de prescrire tout ce qui la concerne. L'autorité administra-

{}) La commission de la chambre des représentants avait proposé de ne permettre interdiction de communiquer que pendant vingt-quatre heures. (Discours de M. Thonisse n. Pasin. année 1874, p. 127). — Dans certains cas, le délai de trois Jours sera peut-être insuffisant. Mais ces cas sei^ont rares. Pour éviter des abus, nous croyons que le législateur a eu raison de ne tenir compte que des cas ordinaires. Contra: M. De Le Court [JSeîç, jud, t. 32, pp. 1448 et 1449), qui estime que la loi de 1874 a pour ainsi dire supprimé Tinterdiction de communiquer. — La commission de révision du code d'instruction criminelle laissait au juge d'instruction le droit de rendre une ordonnance pour interdire de communiquer pendant dix Jours. Il pouvait la renouveler, mais il devait avoir l'assentiment de la chambre du conseil pour prononcer de nouveau cette interdiction pendant dix jours. L'inculpé pouvait demander la main-levée de cette mesure à la dite chambre. La décision était susceptible d'appel, et le défenseur du prévenu avait le droit d'être entendu. (Art. 162 et suiv. du projet).

126 iiRT. 3. — N~ 124-127.

tive ne peut ni étendre ni restreindre les ordres qui ont été donnés à cet égard par le juge d'instruction (*).

124. Le droit de prononcer l'interdiction de communiquer n'appartient qu'au juge d'instruction.

Sous la dénomination de juge d'instruction, il faut comprendre les membres des chambres des mises en accusation, quand ils en exercent les fonctions (*).

Cette mesure ne peut être ordonnée par le ministère public (le procureur du roi ou le procureur général) ('). L'interdiction de communiquer est, en effet, un moyen d'instruction. Or, le ministère public n'est pas chargé d'instruire, il est seulement chargé d'exercer la poursuite. Il n'a que le droit de la requérir.

L'interdiction de communiquer ne peut plus être prononcée par le président de la cour d'assises (art. 23 de la loi du 20 avril 1874, qui a abrogé l'article 613 § 2 c. i. cr.) {*)•

125. Le droit d'ordonner l'interdiction de communiquer ne peut être délégué par le juge chargé de l'instruction. Elle ne peut être ordonnée que par le juge qui a le pouvoir de décerner le mandat d'arrêt (').

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