‹ Étude sur la détention préventiveChapitre 24 sur 90 · L'article 3 dit que le juge d'instruction ne peut · texte numérisé non relu

L'article 3 dit que le juge d'instruction ne peut

(1) DuysRGBR, t. 2, p. 443 no 447 note ; Flamand, p. 137 n® 151. Circulaire du Garde des Sceaux (France) du 29 noyembre 1850.

(2) Flamand, p. 137 no 151.

(3) Dalloz, rép. yo inst. crim. n® 693.

(*) Sous le code dHnstruction criminelle , le président de la cour d'assises pouvait défendre aux accusés de communiquer entre eux dans rintervalle d'une séance à Tautre, pendant le cours des débats (Cass. fr. 5 mars 1812, et !«' mars 1841). Il pouvait mâme leur défendre de communiquer ayec leur conseil (mêmes arrêts). Ce droit du président était pom'tant contesté (Rép. dujourn, du pal. ▼<> cour d*aMiseSf n® 1454).

(5) Dalloz, rép. vo inst. crim. n® 578. Douai 24 juillet 1835 (Dalloz, rép, loc. cit. note). Consultez Rolland de Yillaugues, sur l'article 91 c. i. cr. no 18.

prononcer Finterdiction de comoiuniquer que lorsque les nécessités de Tinslruction la commandent.

Les nécessités de l'instruction peuvent commander rinterdiction de communiquer, lorsqu'il est à craindre que l'inculpé ne se concerte avec ses complices ou coauteurs (dans le cas où tous ceux qui ont participé à l'infraction ne se trouvent pas sous la main de la justice), ou avec les témoins, pour forger un système de défense, calculer ses réponses, inventer et pratiquer des moyens d'entraver et d'embrouiller l'instruction et de la rendre impuissante. Elles peuvent encore commander l'interdiction de communiquer, lorsqu'il est à craindre que les amis et les parents de l'inculpé, en le tenant informé des constatations opérées, des découvertes et saisies effectuées, des révélations faites, des renseignements fournis, des dépositions des témoins* des mesures déjà prises ou en voie d'exécution, des résultats obtenus ou prochains, ne rendent de cette fagon parfois impossible, ou du moins très-difficile la découverte de la vérité Q). Elles peuvent enfin commander l'interdiction de communiquer, lorsqu'il y a lieu de craindre que l'inculpé ne paralyse les recherches de la justice ou ne déconcerte l'instruction en faisant agir des parents ou des amis, pour faire disparaître des objets compromettants, pour effacer des traces accusatrices, ou pour corrompre, intimider, écarter des témoins redoutables (').

127. Le législateur n'a pas précisé les cas dans lesquels l'interdiction de communiquer est permise. Cela ne serait du reste pas possible. Il a dû aban-

(^) DuvERGBR, t. 2, p. 440 qo 447.

(') Rapports de M. Thonissen et de M. le baron d'Anethan. Discoui^s de M. Thonissen (Pasin. année 1874 pp. 114« 132 et 145).

donner à la conscience et à la sagacité da juge d'instruction, le soin de distinguer les aiffaires dans lesquelles l'interdiction de communiquer est nécessaire, de celles où il peut se dispenser d'y recourir (*)•

128. L'usage de cette mesure peut être particulièrement utile dans Tinstruction des crimes commis par bande, de concert et par complot (*), afin d'empScher les inculpés de s'entendre pour produire devant le magistral chargé de l'instruction, un système de défense uniforme et concordant dans les moindres détails. Tel sera l'effet de la mesure de l'interdiction de communiquer, que s'ils veulent cacher la vérité, leurs réponses seront contradictoires, ce qui conduit bien souvent à la manifestation de la vérité (').

129. La mesure rigoureuse de l'interdiction de communiquer s'applique aussi bien aux crimes qu'aux simples délits. La loi est générale et n'établit pas de distinction. La nécessité de cette mesure peut d'ailleurs se présenter dans l'instruction relative à un délit. Il existe, en effet, des délits très-graves, donnant lieu à des peines d'emprisonnement considérables (^).

130. Pour prévenir l'emploi abusif de la mesure de l'interdiclion de communiquer, nous croyons pouvoir recommander de ne la prescrire que dans le cas où il s'agit d'un crime ou d'un délit fort grave, commis ou non de concert ou par complot (').

(1) DuTRUC, p. 140, no 121.

(<) Circulaire du Ministre de la justice (France) du 10 féyrier 1819. Flamand, p. 137 n© 152.

(3) Rapport par M. Thonissen (Pasin. année 1874 p. 114).

(*) Discours du Ministre de la justice (Pasin. année 1874 p. 153).

(5) D'après Meyer, pour justifier le secret, il faut le concours de deux circonstances : atrocité des crimes conti*e la chose publique et pluralité des auteurs ou complices. (Voyez Meyer, Inst.jud,^ livre 8, chap. XX, t. VI, p. 334 éd. d'Amsterdam et le Répertoire du journ, du palais v^ secret (mise au) n» 6).

181. Le juge d'iDstruction ne peut faire usage de la mesure de Tinterdiction de communiquer qu*en cas de nécessité impérieuse» lorsqu'il est reconnu qu'elle est indispensable à la manifestation de la vérité. Il doit s'en servir avec beaucoup de ménagement» de modération et de réserve (*)» car la détention ne doit pas aller au delà de la privation de la liberté. Toute entrave apportée inutilement aux communications de rinculpé avec sa famille et ses amis ainsi qu'avec son conseil, est une atteinte aux droits de l'humanité {«).

a La justice est coupable, alors qu'elle est crueUe ».

Dblillb, Poème de la pMé^ chant 3.

132. Le juge d'instruction doit lever l'interdiction de communiquer avant l'expiration des trois jours, chaque fois qu'elle peut l'être sans inconvénients, car cette mesure ne doit être appliquée, que durant le temps strictement nécessaire pour arriver à la manifestation de la vérité. Il ne faut pas oublier du reste, que le législateur ne l'autorise qu'à regret (').

133. Jamais il ne doit être ajouté à cette mesure aucune rigueur accessoire. L'inculpé momentanément privé de

(1) Discours de M. Comesse (Pasin. année 1874, p. 149) ; Dutruo, p. 139 no 120, MAS8ABIAU, éd. ISHfO no 2621; rapport de la commission de révision du code d'instruction criminelle par M. Nypels {Ann. parlem. année 1851 p. 1965). Dans un rapport déposé en 1874, il disait, au nom de la même commission : « L'interdiction de communiquer doit être, dans la pensée de la commission, une rare exception (Belg, )ud, t. 32 p. 805 no 53).

(^ Consultez la circulaire du Garde des Sceaux (France) du 10 février 1819 (DaIiLoz, rép, v© instr. erim. n9 599, note) et le rép. du Jaurn. du pal, vo secret (mise au) n© 5.

(3) Rapport de la commission de révision du code d'instruction crimi' nelUj no 31 (Ann, parlem* année 1851 p. 1965).

communication doit être, à tout autre égard, traité comme les autres détenus (0-

Il faut notamn^ent que le local où il est enfermé» ne soit pas par lui-même une aggravation de son incarcération*

134. Il est bien à remarquer que la mesure de Tinterdiction de communiquer, ne peut être employée par le juge d'instruction, que dans le but de prévenir tout concert, toutes manœuvres de la part de Tinculpé avec ses co-prévenus ou avec des témoins ou avec d'autres personnes, tendant soit à déguiser la vérité, soit à empêcher sa manifestation. Elle ne peut être ordonnée dans le but de contraindre l'inculpé à faire des aveux (*).

135. Le juge d'instruction peut rendre une ordonnance interdisant la communication de l'inculpé, soit avec toutes personnes du dehors (ce qui comprend les personnes de sa famille, les personnes étrangères et même son conseil) (^), soit avec le conseil seul» soit avec toutes

(1) Voyez la circul. du 10 février 1809 déjà citée et le rép. du Journ, du pal. yo secret {mise au) n® 9.

(2) Discours du Ministre de la justice (Pasin. année 1874 pp. 153 et 154). M. Duver^er n® 447 considère cependant la mesure de l'interdiction de communiquer comme un moyen d'enlever un secret. « L'interrogatoire, dit cet auteur, pour un miagistrat habile, c'est la moitié de l'instruction. C'est plus encore avec le secret, qui est le levier le plus puissant, pour enlever un aveu toi^'ours désirable, parce qu'il est toi^ours profitable et le meilleur couronnement de toute procédure. Le secret est un expédient presque toujours irrésistible; il suppléerait au besoin, à l'insuffisance même du juge d'instruction. » Voyez ce que nous disons plus haut nO 102, p. 110, note.

(3) La communication avec le conseil peut être interdite, quand il est à craindre que celui-ci pourrait révéler le système de défense à des coauteurs, ou qu'il pourrait le leur faire connaître indirectement. «Après avoir vu l'inculpé, le conseil verra naturellement la tamiUe de celui-ci. Il ne lui sera guère possible de ne pas dire à la femme, aux enflGUits de son client, ce que celui-ci aura déclaré, quel est son système de défen-

autres personnes que le conseil (*). L'interdiction peut» en effet, être générale ou partielle, c'est-à-dire limitée à certaines personnes (^).

136. Ce n'est, croyons-nous, qu'avec les personnes du dehors que le juge d'instruction peut interdire la communication de l'inculpé ('). Nous lisons, en effet, dans le rapport fait au nom de la commission de révision du code d'instruction criminelle : c En se servant des mots interdiction de communiquer y pour désigner le secret, le projet indique suflSsamment qu'il ne peut être ajouté aucune rigueur accessoire à la rigueur de ce mode d'instruction. Le droit du juge d'instruction se borne à ordonner l'interdiction de communiquer avec les autres prisonniers et avec les personnes du dehors (*) . »

Il ne pourrait, à notre avis, interdire la communication , ni avec le directeur de la prison , ni avec les membres de la commission de la prison {*) , ni avec les geôliers , ni avec le médecin , ni avec

se. Or, les garanties que vous trouveriez chez le conseil, vous ne les trouveriez certainement pas chez ceux à qui il aura &it cette communication. Les co-auteurs et les complices profiteront également des déclarations de l'inculpé, qu'elles leur soient transmises directement par le conseil ou qu'eUes leur parviennent par l'intermédiaire des parents on des amis, n (Discours du Ministre de la Justice (Pasin. année 1874, p. 146)).

0) Bans le cas, par exemple, où il n'est pas à craindre que le conseU Boit assez oublieux de ses devoirs, pour faire des démarches afin de Élire triompher le système de l'inculpé.

(^ Cassassolss. Guide du juge d'instruction p. 394. Circul. du Garde des Sceaux (France) du 14 octobre 1865. Dutrug, n** 120.

(^ C'est l'opinion professée par M. Haus à l'Université de Gand^ pendant Tannée académique 18nf6-1877. Voyez le passage du rapport de M. Nypels que nous avons reproduit plus haut, n" 118.

(^) Annales parlem, année 1851, p. 1965, note.

(5) Conirà : Duvkrger t. 2 p. 448 n« 447.

132 ART. 3. — no« 137-140.

Taumônier, s'il s'agit d'un catholique, avec le ministre, s'il s'agit d'un protestant, avec le rabbin, 8*il s'agit d'un juif, etc. (*).

137* Nous avons vu plus haut, que l'inculpé a le droit de communiquer librement avec son avocat : mais, puisque le juge d'instruction peut prononcer une interdiction absolue de communiquer, même avec le conseil, nous croyons qu'il peut aussi pendant les trois jours, n'autoriser la communication de l'inculpé avec son défenseur, qu'en présence de geôliers. Qui peut le plus, en effet, peut le moins.

138. Une conséquence évidente de l'interdiction de communiquer, c'est que celui à charge de qui cette mesure a été prise, ne peut envoyer des lettres sans la permission du juge d'instruction et sans qu'elles lui soient montrées, ni recevoir aucune lettre, aucun billet que sous la même condition (*).

139. L'interdiction de communiquer ne peut être prononcée que pour trois jours. Le juge peut la prononcer pour un, pour deux ou pour trois jours; mais il ne peut aller au delà. La loi le lui défend (art 3 § 2). Après trois jours, l'interdiction doit être nécessairement levée. L'inculpé peut après ce délai, communiquer avec son conseil, avec sa famille, et avec toutes autres personnes.

140. La loi dit que l'interdiction de communiquer ne peut s'étendre au delà de trois jours à partir de

(1) Il est vrai que ni un ministre protestant ni un rabbin ne sont attachés à la prison; mais il faut bien qu'un protestant, un juif, etc., puissent communiquer avec un prêtre de leur religion, à moins de blesser l'égalité.

(<) DnvERGBR n** 447 t. 2 p. 439. Mais voyez ce que nous avons dit sous le n' 117, note, et Belgjud. t. 14 p. 1320.

la première audition. II résulte de ces derniers mots qu'elle ne peut être ordonnée qu'au début de la procédure (*). Le juge d'instruction ne peut donc la prononcer à toute époque, dans le cours d'une instruction entamée depuis plusieurs jours ou depuis plusieurs semaines ('). Il n'y a plus d'interdiction de communiquer possible, trois jours après la première audition. Après ce délai rioculpé peut recevoir la visite de son conseil, de sa famille et de personnes étrangères. Le juge d'instruction ne peut plus le lui défendre.

II résulte de là, que si le juge prononçait une interdiction de communiquer deux jours après la première audition de l'inculpé, cette interdiction ne pourrait produire son effet que pour un jour seulement.

Si, immédiatement après la première audition de rinculpé, le juge rendait une ordonnance d'interdiction de communiquer, sans désigner le délai, cette ordonnance serait censée prononcer l'interdiction pour trois jours.

Une difficulté peut se présenter: supposons que rinculpé ne soit arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt, que huit jours, par exemple, après avoir été interrogé.

(^) Il eut fallu le décider ainsi, môme si le législateur n'avait pas. employé les mots à partir de la première audition] s'il avait tout simplement dit : « L'interdiction de communiquer ne pourra s'étendre au delà de trois jours », sans ajouter les mots: « à partir de la première audition, n En effet « le principe (proclamant le droit de communiquer) est inscrit dans le § 1 de l'article 8. Le § 2 de cet article introduit une restriction. Il est évident que la restriction doit s'interpréter dans ses rapports avec la règle, et que, si le § 2 n'indique pas de point de départ, c'est le point de départ fixé par le § 1^' qui doit être considéré, n (Discours du Ministre de la justice (Pasin. année 1874 p. 153)).

(^ Discours de MM. Demeur et Thonissen (Pasin. année 1874, pp. 152 et 158).

Lors de son arrestation et après celle-ci, il ne doit plus subir un interrogatoire (n'' 22). Est-ce que Tinculpé ne pourra, pour ce motif, être soumis à la mesure de l'interdiction de communiquer? Nous le croyons. Les termes de l'article 3 c première audition » semblent devoir le faire décider ainsi (*).

141. Le délai de trois jours ne prend cours à partir de la première audition, que pour autant que Tinculpé ait répondu sérieusement à l'interrogatoire que lui a fait subir le juge d'instruction. Le Ministre de la justice a reconnu, en effet, lors de la discussion de la loi de 187i, que le premier interrogatoire, point de départ de l'interdiction de communiquer, doit s'entendre d'un interrogatoire sérieux. Si donc l'inculpé refuse catégoriquement de répondre, ou s'il répond par de mauvaises plaisanteries qui n'ont absolument aucun rapport avec la question, de telle manière qu'il n'y ait pas de réponse en réalité, et qu'il veuille ainsi éluder les effets de l'interdiction de communiquer, le délai de trois jours n'a pas pris cours (*).

Ce délai ne date donc que du jour où l'inculpé a subi un interrogatoire sérieux, véritable. Si l'article 3 § 2 ne devait pas être entendu ainsi, son but ne serait pas atteint. Quel est ce but en effet ? C'est, comme l'a dit au sénat, M. le baron d'Ânetban, c d'obtenir des renseignements, des réponses propres à faire découvrir la vérité, et ce, avant que le prévenu ait pu se mettre d'accord avec ses complices. Si le

(1) n eut été préférable de dire : trois jours après son arrestation.

(*) Rapport et dUcoors de M. le baron d'Anethan au Sénat et discours du Ministre de laju8tice(Pa8in. année 1874, pp. 188, 158 et 154). Discours de M. De Le Court, article de M. Limelette et discours de M. Bougard (Belg.jud. t. 32, pp. 1443, 1333 et 1579).

secret, ajoute-il , devait être levé forcément au bout de trois jours, sans que le prévenu ait subi un interrogatoire réel, lo but de la loi pourrait ne pas être atteint* » (Pasin. p. 154). Si l'interdiction de communiquer dure plus de trois jours, l'inculpé ne doit pas s'en plaindre; il n'a qu'à s'imputer à lui-même la mesure de rigueur dont il est l'objet.

Il ne faut pas exagérer ce que nous venons de dire relativement à l'interrogatoire. Pour qu'il soit sérieux, il ne faut pas que l'inculpé refuse de répondre par des aveux. Ce n'est que s'il refuse absolument de répondre, ou fait des réponses n'ayant pas trait à la prévention, ou ne donne que des réponses dérisoires et évasives, que l'interrogatoire n'est pas sérieux, parce que dans ce cas il n'y a qu'un simulacre d'interrogatoire.

Il y a là un pouvoir d'appréciation laissé au juge d^instruction, mais celui-ci doit en user avec beaucoup de ménagement. Il faut surtout qu'il se garde de prolonger l'interdiction de communiquer au delà du troisièoae jour, sous le prétexte que les réponses de l'inculpé ne sont pas sérieuses ou sous le prétexte qu'il n'a pas répondu d'une manière complète à toutes les questions qui lui ont été posées. Pour qu'il use du pouvoir de considérer l'interrogatoire comme non sérieux, il faut qu'il n'ait pas le moindre doute que l'inculpé veut éluder la loi et échapper aux effets de rinterdiction de communiquer (*).

142. Si l'on s'attachait littéralement au texte de l'article 3, il semblerait que c'est l'heure de l'audition, qui devrait servir de point de départ au délai de trois jours, pendant lequel le juge peut interdire à un prévenu le droit de

(1) Discours du Ministre de la justice et de M. le baron d'Anethan (Pasin. année 1874, pp. 153 et 154). Voir plus haut, n« 105.

communiquer avec son conseil ou avec d'autres personnes. Mais, nous croyons, en présence de Tarticle 2260 du code civil, d'après lequel la prescription se compte par jours et non par heures {*), que le jour de l'audition ne compte pas, et que c'est à partir du lendemain du jour de l'audition que le délai commence à courir. Du reste, il est à remarquer que le juge d'instruction n'est pas obligé d'acter l'heure à laquelle il commence l'audition d'un inculpé ni celle à laquelle il la termine. Or, il est de principe, que lorsqu'un acte n'est pas soumis par la loi à porter l'indication de l'heure i laquelle il a été fait, on doit présumer qu'il a été consommé i la dernière heure du jour dont il porte l'indication (*).

143. L'interdiction de communiquer n'est plus réglée aujourd'hui que par la loi du 18 avril 1874, qui a abrogé par son article 23, la loi du 18 février 1852 (par conséquent les articles 29-31) et le § 2 de l'article 613. c. i. cr.

144. L'interdiction de communiquer ne peut être renouvelée (art. 3 § 3). Elle pouvait l'être sous l'empire de la loi du 18 février 1852 (art. 30). Le juge d'instruction avait ainsi la faculté de la prolonger d'une façon en quelque sorte indéfinie, illimitée. Aussi, estimons-nous, que le législateur a eu raison de mettre une limitation dans l'emploi de cette mesure.

145. Il ne suffit pas que le juge d'instruction déclare au directeur de la prison, qu'un inculpé ne

(t) Gand 14 janvier 1857 (Belç. jud. 1. 15 p. 186).

(*) Mép. du joum, du pal. y* délai n* 23. — Noos devons cependant avouer que la question nous paraît douteuse. M. Thonissen s'est, en effet, exprimé comme suit, au wajet de la partie de l'article 3 §2 dont nous nous occupons : a J'entends parler de trois jours après la première audition, » (Pasin. année 1874, p. 152). Faut-il conclure de là, que dans sa pensée, c'est l'audition qui doit servir de point de départ au délai?

peut communiquer. Il faut qu'il rende une ordonnance motivée, c'est-à-dire une ordonnance relatant les circonstances qui nécessitent cette mesure (art. 3).

Cette ordonnance doit être transcrite sur le registre de la prison (art. 3) Q).

Cette transcription est une mesure d*ordre : le registre de la prison doit présenter la véritable situation dans laquelle les détenus se trouvent* Le contrôle est ainsi plus facile et plus sûr (*).

En Tabsence de la formalité de la transcription, le conseil de l'inculpé et sa famille peuvent communiquer avec lui dans les limites des règlements de la prison, sans intervention de Tautorité judiciaire (').

146. L'ordonnance portant interdiction de communiquer doit être exhibée au prévenu. La loi ne le dit pas, mais les principes du droit le veulent ainsi.

147. L'ordonnance prononçant l'interdiction de communiquer peut être, de la part de l'inculpé, l'objet d'un recours devant la chambre des mises en accusation (^). Ce recours n'est, il est vrai, formellement

0) C'est au ministère public à assurer l'exécution de la mesure de Tinterdiction de communiquer, ordonnée par le Juge d'instruction. (MA88ABIAU, édit 1876 n« 2620).

f) Rapport par M. le baron d'Anethan, sur la loi du 18 février 1852. {Ann, parlem. Sénat. Session législatiye, année 1851-1852, p. 150).

(3) Bruxelles 24 mars 1854 (Pas. 64-2-397 ou Belç. jud. 1. 12, p. 423).

(*) Faustin Hâlib, édit. Nypels no 2709. Contra: Duyergbr, n' 447 t. 2, p. 443, note 1 ; Flamand, p. 138, n** 154. Dans le système de M. DuYerger, l'Inculpé ne pourrait qu'adresser ses réclamations au procureur^énéral (surveillant du Juge d'instruction d'après l'article 279 c. i. cr. et l'article 22 de la loi du 18 juin 1869) qui ferait, s'il y avait lieu, des représentations à l'auteur de l'ordonnance d'interdiction de communiquer, mais qui n'aurait à cet égard qu'une autorité morale et digne d'une haute considération.

accordé par aucun texte de la loi du 20 avril 1874, mais on sait que Tappel des ordonnances du juge d'instruction est de droit commun dans notre organisation judiciaire (*).

Il semble cependant résulter du rapport de la commission de révision du code d'instruction criminelle déposé en 1851, que dans Tesprit de ses membres, l'ordonnance portant interdiction de communiquer ne peut être l'objet d'un recours par voie d'appel. Voici, en effet, ce que dit ce rapport, au sujet de l'ordonnance qui renouvelle la mise au secret : c Cette nouvelle ordonnance ne sera pas comme la première en dernier ressort. L'inculpé, ou pour lui un de ses parents ou amis, pourra en demander la main-levée à la chambre du conseil » (Ann. parlem. année 1851 p. 1965).

Le rapport de M. le baron d'Ânethan sur la loi du 18 février 1852, semble également accorder un pouvoir absolu au juge d'instruction. « Par Tarticle 29, dit-il, le temps du secret est fixé à dix jours; pendant cette première période l'inculpé ne peui pas réclamer. On conçoit qu'il faut laisser au juge ce pouvoir dans les premiers moments de l'instruction : c'est lui qui a recueilli les renseignements; c'est lui qui a reçu les premières impressions; on ne pourrait sans danger subordonner dans le début de l'instruction, son droit au contrôle de ses collègues (*). »

Nous ne pensons pas que ces passages soient assez décisifs pour anéantir la règle, que le recours contre les ordonnances du juge d'instruction, est de droit commun. Pour que l'inculpé n'eût pas ce droit, il

(1) Faustin Hélik, édit. Nypels noi 8095 et 2096.

(') Annales parlem. Sénat, session législ. année 1851-1853 p. 150.

faudrait un texte formel ; or, ce texte n'existe pas. D'ailleurs ce recours est conforme à l'esprit de la loi de 187i, qui a été portée beaucoup plus dans Tintérét des prévenus que dans l'intérêt de la société.

La question que nous soulevons a plutôt un intérêt théorique qu'un intérêt pratique, car il est évident que l'inculpé formera fort inutilement un appel contre une ordonnance qui lui interdit de communiquer, puisque cette interdiction ne peut être prononcée que pour trois jours. En supposant même qu'on procède avec la plus grande célérité, il est certain que la décision rendue par la chambre des mises en accusation, coïncidera avec l'époque où légalement la mesure sera venue à cesser (*).

148. La chambre du conseil ne peut ordonner la main-levée de l'interdiction de communiquer prononcée par le juge d'instruction (').

149. Nous croyons que le ministère public peut requérir le juge d'instruction de prononcer une interdiction de communiquer. L'ordonnance rendue par ce magistrat , rejetant la réquisition tendante à cette mesure, pourrait également, suivant nous, être attaquée par la voie de l'appel devant la chambre des mises en accusation, toujours par ce motif que toutes les ordonnances du juge d'instruction peuvent être portées en appel par le ministère public devant la chambre des mises en accusation (').

P) Consultez Paris 2f7 juillet 1838. — Il est bien évident, que l'appel de Tordonnance portant interdiction de communiquer, n'est pas suspensif, qu'il n'empêche pas l'exécution de cette mesure. (Faustin HéLiE, édit. Nypels, n« 2108).

O Paris 27 juillet 1838 (Dalloz, r<p. v inst. crim. n»

Ô Massabiau, édit. 1876 no 2620.

150. Il a été décidé que la mise au secret est une mesure facultative pour Tinstruction, dont la rigueur et la durée ne peuvent tomber sous la censure de la cour de cassation (*).

i}) Cafls. fr. 10 décembre 1847 {Journ. du pal. année 1848 p. 471). Cass. fr. 14 Janvier 1870 (Dali. 70-5-213). Flamand, p. 187 n* 151.

Le mandat d'arrêt ne sera pas maintenu si, dans les cinq jours de l'interrogatoire, il n'est pas confirmé par la cliambre du conseil, sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du roi et l'inculpé entendus Q).

Si l'inculpé, qui sera spécialement interpellé à ce sujet, désire se faire assister d'un conseil, il en est fait mention au procès-verbal de l'interrogatoire. Dans ce dernier cas, le président de la chambre appelée à statuer, fera indiquer vingtquatre heures au moins d'avance, sur un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution.

Le greffier en donnera avis par lettre recommandée au conseil désigné.

151. D'après rarticle 4, le maintien du mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, quelle que soit le fait pour lequel il a été décerné, et quelle que soit la peine attachée à ce fait, est subordonné à sa confirmation par la chambre du conseil dans le délai de cinq jours.

152. c La règle qui prescrit Tintervention de la chambre du conseil, dit M. Nypels, pour décider si le mandat

p) Le projet de la commission de réyision du code d'instraction criminelle n'admettait pas ce débat contradictoire: U donnait seulement à l'inculpé le droit de présenter un mémoire (article 157 du projet).

d'arrêt décerné par le juge d'instruction doit, après un certain délai, continuer à produire son effet, a été introduite dans la législation belge par la loi du 18 février 18S2 (article S) ('). Les auteurs de cette loi ont voulu par cette disposition, donner à l'inculpé la garantie que la loi autorise dans l'espèce la détention préventive. Us ont voulu aussi ne pas laisser au juge d'instruction seul, le pouvoir de décider si les besoins de la procédure exigent la prolongation de la détention. Une disposition analogue se rencontre dans le code de procédure pénale des Pays-Bas; la législation française ne la connaît pas. Elle peut devenir une garantie sérieuse, mais à la condition que les deux juges qui, avec le juge d'instruction, constituent la chambre du conseil, ne s'en rapportent pas exclusivement au rapport de celui-ci, qu'ils examinent eux-mêmes et qu'ils apprécient les actes de la procédure » (Pasin. p. 155.)

153. Sous l'empire de la loi du 18 février 1852 (art. 2 § 2), il n'y avait que le mandat de dépôt décerné pour des faits pouvant donner lieu à un emprisonnement correctionnel, qui devait être confirmé par la chambre du conseil. D'après la loi de 1874, le mandat d'arrêt doit toujours, et sans distinction du fait pour lequel il a été décerné, être confirmé par cette chambre.

154. Il faut que la chambre du conseil vérifie par l'examen des pièces de l'instruction, si les indices de culpabilité relevés à charge du prévenu, justifient sa détention ou exigent le maintien de celle-ci (*); qu'elle recherche si le juge d'instruction ne s'est pas trompé, en estimant qu'il y avait lieu à détention aux termes de l'article !•',

(^) Elle n'existait pas dans le code d'instruction crimineUe. («) Ap. ch. ace. Bruxelles 28 novembre 1874. (Pas. 75-2-38).

s'il D'à pas commis une erreur, exagéré la gravité des circonstances, montré une trop grande précipitation ou une trop grande sévérité dans la délivrance du mandat d*arrét ('). La chambre du conseil est donc appelée à exercer un droit de contrôle sur les actes du magistrat instructeur. Grâce, par conséquent, à l'article 4 de la loi de 1874, le prévenu n'est plus livré à la merci d'un seul magistrat, comme sous l'empire du code d'instruction criminelle, et comme sous l'empire de la loi du 18 février 1852, lorsqu'il était poursuivi pour un fait punissable d'une peine criminelle.

155. Le mandat d'arrêt doit être confirmé dans les cinq jours de C interrogatoire de l'inculpé. La loi du 20 avril 1874 difi*ère en cela de la loi du 18 février 1852, suivant laquelle le mandat (^) devait être confirmé dans les cinq jours de sa délivrance (art. 2 § 2). Il en résultait que la chambre du conseil devait parfois statuer avant l'interrogatoire du prévenu ou même avant son arrestation ('), lorsque, par exemple, il était fugitif ou latitant.

156. En apportant cette modification à l'article 2 g 2 de la loi du 18 février 1852, on a eu précisément en vue l'obligation dans laquelle, par suite de cette disposition, se trouvait la chambre du conseil, de devoir confirmer un mandat décerné contre un prévenu fugitif

(') «Les jufi^es sont pénétrés du sentiment de leur devoir; ils connaissent la responsabilité qui pèse sur eux ; il n'est donc pas à craindre, qu'ils abusent du pouvoir qui leur est confié. Toutefois s'il se trompaient, s'ils s'exagéraient la gravité des circonstances, la chambre du conseil est appelée & statuer et à faire cesser la détention » (rapport au sénat sur la loi de 1852, par M. le baron d'Anethan, Sénat, Ann. parlem. Session législat. 1851-1852 p. 148).

n II s'agissait alors du mandat de dépôt (article 2 § 2).

(3) Rapport au Sénat par M. le baron d'Anethan (Pasin. année 1874 p. 133).

OU latitant, plusieurs semaines et parfois plusieurs mois avant son exécution. C'était là évidemment un inconvénient, et le législateur de 1874 se flattait de Tavoir fait disparaître en statuant que ce serait à partir de Finlerrogaloire de l'inculpé que commencerait à courir le délai de cinq jours établi pour la confirmation du mandat d'arrêt (*).

Certes aujourd'hui un mandat d'arrêt ne devra plus être confirmé avant l'interrogatoire du prévenu, ce qui est un grand avantage et une véritable amélioration, car, comme le dit M. le baron d'Ânethan dans son rapport (Pasin. p. 133), t c'est seulement après que l'inculpé a été entendu, que la chambre du conseil peut statuer en connaissance de cause. » Mais le législateur s'est trompé en croyant que, par suite de la modification apportée à rarticle2§2 de la loi du 18 février 18S2, un mandat d'arrêt ne devrait plus être confirmé avant l'arrestatioû opérée, c'est-à-dire avant son ecoécution (*),

Supposons, en effet, qu'un individu ait été conduit devant le juge d'instruction en vertu d'un mandat d'amener. Ce magistrat l'entend et après son interrogatoire il le laisse partir malgré la réquisition du procureur du roi tendant à ce qu'il soit détenu sous mandat d'arrêt (n"" 43 et 83). Peu après il se ravise et décerne ce mandat. Mais cet individu a pris la fuite. Au bout de cinq jours il n'est pas trouvé. Le mandat devra néanmoins être confirmé (').

(1) Exposé des motifs et rapports par '^MM. Thonissen et le baron d'Anethan (Pasin. année 1874, pp. 109, 113 et 133).

(S) M. Haus enseigne au contraire qu'un mandat d'arrêt ne doit être confirmé que lorsqu'il a reçu son exécution et que l'inculpé arrêté a été interrogé (cours d'instruction ^criminelle donné à l'Université de Gand pendant Tannée académique 1876-1877).

(^ Le mandat devra ensuite être confirmé mensuellement, bien que l'inculpé ne soit pas arrêté (ai*t. 5).

En émettant cette opinion, nous ne faisons qu'appliquer rigoureusement, il est vrai, mais littéralement la disposition de Tart. 3 S 1 de la loi de 1874.

157. Gomme c'est à partir de rinterrogatoire que le mandat d'arrêt doit être confirmé, et non de son exécution, il en résulte que si un mandat d'arrêt est décerné contre un inculpé quatre jours après son interrogatoire, il faudra le lendemain le faire confirmer par la chambre du conseil.

II suit de là encore, qu'il pourra arriver que la confirmation exigée par Farticle i de la loi de 1874, ne saura avoir lieu. Supposons, en effet, qu'un mandat d'arrêt soit décerné contre un inculpé quinze jours après son interrogatoire : cet inculpé ne doit plus en subir un nouveau (*). Or, c'est cinq jours après l'interrogatoire que le mandat d'arrêt, aux teimes de l'article 4, doit être confirmé. Il ne peut donc plus être question de cette confirmation. Seulement, le mandat devra être confirmé après chaque mois qui suit la date de l'interrogatoire (art. 5).

158. Il est évident que l'intention du législateur a été de faire confirmer le mandat dans les cinq jours de son exécution.

II eut donc été préférable de se servir plutôt de cette exprefôion que de celle qui a passé dans la loi (').

159. Il est une diflSculté que pourrait soulever l'article 4, mais que les magistrats sauront éviter en s'inspirant d'ailleurs des prescriptions de la loi.

Le juge d'instruction, immédiatement après l'interrogatoire d'un inculpé, fait arrêter celui-ci en vertu d'un

0) Voir plus haut n» 22.

(<) Dans Tarticle 8 § 2, le législateur a prescrit la conûrmatiou du mandat d'arrêt dans les cinq Jours de son exécution,

Page 1