‹ Étude sur la détention préventiveChapitre 25 sur 90 · ABT. 4. — N · texte numérisé non relu

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mandat d'arrêt. Cet inculpé se pourvoit en appel (n"" 90). Quid, si la chambre des mises en accusation n'a pas statué dans les cinq jours de l'interrogatoire {*) ? Faut-il que la chambre du conseil se réunisse pour prononcer sur la question de savoir si la détention préventive sera maintenue ? Nous le croyons; et nous estimons que faute de le faire, l'inculpé devra être mis en liberté.

Il pourra donc arriver que simultanément la chambre du conseil confirme et que la chambre des mises en accusation lève le mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction. Si cela se présentait, il faudrait, nous semble-t-il, suivre la décision de la cour d'appel, parce qu'elle émane d'une juridiction supérieure.

160. Nous nous sommes occupé du cas où le mandat d'arrêt est décerné contre un inculpé fugitif ou latitant ayant subi un interrogatoire (n"" 156). Supposons maintenant le cas où l'inculpé fugitif ou latitant, objet d'un mandat d'arrêt, n'a pas été interrogé (*). Tant qu'il n'a pas été arrêté, le mandat d'arrêt ne doit pas être confirmé. Mais s'il vient à être arrêté avant la clôture de l'instruction, ou en d'autres termes pendant l'instruction, le juge instructeur devra l'entendre (ii* 23) et alors, dans les cinq jours

(^) Ce cas ne se présentera guère, car d'après l'esprit de la loi de 1874 (voyez l'art. 19), la chambre des mises en accusation doit statuer toutes af aires cessantes. — Cependant, il pourrait arriver que le mandat d'arrêt fût délivré deux ou trois jours après l'interrogatoire de rinculpé. Alors la chambre du conseil devra se prononcer sur la confirmation avant que la chambre des mises en accusation puisse statuer sur l'appel. Si la chambre du conseil ne confirme pas le mandat d'arrêt, il ûiudra mettre l'inculpé en liberté, sans s'inquiéter de la décision de la cour d'appel.

C) Nous avons dit plus haut (n<> 24), que si un inculpé se soustrait par la fuite à l'interrogatoire devant le Juge d'instruction, ce magistrat est en droit de décerner contre lui un mandat d'arrêt.

de l'interrogatoire» le mandat devra être confirmé {*). Tel est le cas, par exemple, pour un inculpé extradé en vertu d'un mandat d'arrêt (*).

Si le mandat d'4rrêt n'a pu recevoir son exécution qu'après la clôture de l'instruction, il ne doit pas être confirmé. Cette confirmation est impossible et serait d'ailleurs sans raison d'être ('). Dans ce cas l'inculpé ne doit pas être interrogé par le juge d'instruction. Ce magistrat ne pourrait, du reste, procéder à cet interrogatoire, puisqu'il est dessaisi (*).

161. Nous croyons que le jour de l'interrogatoire n'est pas compris dans le délai de cinq joui's. En effet, en matière de procédure, le jour qui sert de point de départ, ne compte pas dans la computation du délai. Dies a quo non computalur in termino. Si l'on consulte la jurisprudence, Ton verra qu'il faut attacher à l'expression : € dans Us cinq jours de Finierrogatoire » le même sens qu'à l'expression : c dans les cinq jours à dater du jour de ^interrogatoire ('). »

(1) Lors de Parrestatioa un nouveau mandat d'arrêt ne doit pas être déliyré; c'est donc l'ancien mandat qui doit être confirmé (Bruxelles 15 juillet 1876 (Pas. 76-2-310); ar. ch. ace. Bruxelles du 28 mai 1874 et ord. de la ch. du cens, du trib. de Bruxelles du 3 mai*s 1875 (Pas. 75-2- 196 et 75-3-165). — Voyez plus haut n© 33.

(^ Un individu exti*adé a droit à toutes les ^ranties accordées par la loi du 20 avril 1874. Il peut donc arriver ceci : c'est que la chambre du conseil ne confirmant pas le mandat d'arrêt, cet inculpé remis en liberté, venant à passer de nouveau à l'étranger, poun*a être une seconde fois l'objet d'une demande d'extradition (discours de M. De Le Court (Belff. jui. t. 32, p. 1460).

(3) BruxeUes 28 mai 1874 (Pas. 75-2-196).

(^) Il peut demander sa mise en liberté provisoire, en vertu de l'article 7, au tribunal saisi par l'ordonnance de renvoi (Ord. de la ch. du conseil du tribunal de Bruxelles du 31 mars 1875 (Pas. 75-3-165)).

(5) Bn effet, la jurisprudence interprétant l'article 8 titre 1 sect. 7 de la loi rurale des 28 septembre - 6 octobre 1791, ainsi conçu : « la pour»

Mais le dernier jour» dtes ad quem, est compris tout entier dans le délai. Toutefois, c'est ce jour là que doit avoir lieu la confirmation (*), même s'il était un jour férié (•).

162. Il va sans dire, que cette confirmation pourrait avoir lieu avant l'expiration des cinq jours.

163. La confirmation du mandat d*arrét se fait sur le rapport du juge d^instruction (art. 4).

On s'est demandé en quoi consiste ce rapport ('). La question ne peut présenter aucune difficulté. Il faut partir du principe que la chambre du conseil doit être mise à même de statuer sur le maintien du mandat d'arrêt en parfaite connaissance de cause. Le juge d'instruction lui fera connaître les indices de culpabilité à charge du prévenu, les circonstances graves et exceptionnelles intéressant la sécurité publique qui l'ont déterminé à déce^ ner un mandat d'arrêt et qui le déterminent à le maintenir. Il n'y a pas moyen dans ce cas d'établir une règle

tuiU des délits ruraux sera faite au plus tard dans le mois » a

décidé que le jour où le délit a été commiB. n'est pas compris dans ce délai (ar. Liège 29 Janvier 1835 confirmant un jug. du trib. d'Arlon du 6 août 1834 (Pas. à sa date). Interprétant l'article 187 c. i. cr., elle a également décidé que le jour de la signification n'est pas compris dans le délai fixé par cet article, lequel se sert de l'expression: « dans les cinq jours de la signification, » (Bruxelles 5 novembre 1853 {Belç, jud, 1. 12, p. 288))« Co^f. Lbgraverbnd, t. 2, p. 821, Carnot, sur les articles 151 et 187 c, i. cr. Rolland db Villargues, sur l'article 187 c. i. cr., no 40. Interprétant l'article 184 c. i. cr., elle a décidé que le jour de la citation n'est pas compris dans le délai. (Cass. û*. 5 et 18 février 1808, 15 octobre 1835, Rolland de Yillargubs, sur Tarticle 184 c. i. cr., no 1.)

(0 Consultez Cass. fr. 20 octobre 1832.

(«) Môme arrêt. Rolland db Villargues, sur l'art. 187 c. i. cr., n» 4. Voir commentaire de l'article 20.

(3) Limblbttb (Belg.jud. t. 32, p. 1333).

LOI DU 20 AViiiL 1874. 149

ûie(% Les détails, dans lesquels il doit entrer, sont subordonnés aux éclaircissements que demanderont les deux autres membres de la chambre du conseil. Ceux-ci pourront évidemment demander au juge d'instruction la communication des témoignages recueillis. L'article 133 c. i. cr. emploie du reste également le mot rapport, et il n'a jamais donné lieu à la moindre diflSculté. Il en sera de même dans le cas de l'article 4 de la loi de 1874.

164. La loi exige que le procureur du roi et l'inculpé soient entendus par la chambre du conseil appelée à statuer sur la confirmation du mandat d'arrêt, et si ce dernier a un défenseur, celui-ci a le droit d'accompagner son client. La chambre du conseil ne statue donc plus à huis-clos sur le maintien ou sur la main-levée du mandat d'arrêt, comme sous l'empire de la loi de 1853 (art. 2).

La disposition qui permet à l'inculpé et à son conseil d'être entendus, mérite d'être approuvée.! Elle est conforme, dit H. le baron d'Anethan, aux règles de la justice et ne peut ni compromettre ni entraver l'instruction. » (Pasin. p. 133.)

Sous l'empire de la loi de 18S3, la confirmation du mandat d'arrêt n'était le plus souvent qu'une simple formalité* La chambre du conseil se référait presque exclusivement au rapport du juge d'instruction. Aujourd'hui rintervention de cette chambre revêt un caractère beaucoup plus sérieux (*). Un débat approfondi pouvant

(1) La Coar de Cassation de France par arrdt du 2 février 1854, a décidé que les formes du rapport et son étendue sont abandonnées à la conscience du magistrat qui en est chargé.

0 Bxposé des motifis et rapport par M. Thonissen. Ce jurisconsulte voit dans la présence de l'inculpé et de son conseil à la confirmation du mandat d'arrêt, un premier pas dans la voie de la publicité de l'instruction préliminaire (Pasin. année 1874, pp. 109 et 113.) — « Jusqu'à

maintenant avoir lieu entre le procureur du roi et le juge d'instruction d'un côté, le prévenu et son conseil de l'autre, sur la question de savoir s'il y a lieu ou non de maintenir le mandat, les membres de la chambre du conseil pourront statuer en connaissance de cause.

M. Flamand, p. 243, n* 308, le dit avec raison : c Par suite des formalités prescrites par l'article 4, un véritable procès s'engage entre l'inculpé et son conseil d'une part, le ministère public et le juge d'instruction d'autre part. L'inculpé peut contester la gravité des motifs que le juge d'instruction a mentionnés dans le mandat d'arrêt; il peut montrer les garanties qu'il peut offrir. Grâce à ce débat la chambre du conseil sera mieux éclairée. Elle ne sera plus tenue de s'en référer exclusivement au rapport du juge d'instruction. Si elle prononce le maintien de la détention préventive, ce sera après un débat sérieux et approfondi. »

165. L'inculpé n'est pas obligé de se rendre en chambre du conseil pour combattre le maintien du mandat d'arrêt ou pour entendre statuer sur la confirmation de ce mandat; il peut, à notre avis, refuser de s'y présenter et on ne pourrait l'y conduire de force : la loi lui accorde, en effet, une faveur à laquelle il est libre de renoncer. Seulement, la chambre du conseil ne pourra statuer

présent une règle fondamentale en matière de procédure répressive prescrivait le secret de l'instruction pi'éparatoire avant le renvoi de l'inculpé devant ses juges. Ai^ourd'hui un grand pas est fait vers la publicité de cette instruction. L'inculpé détenu préventivement ne peut plus être privé que de sa liberté. Il peut, dès le début de Tinstruction, communiquer avec son conseil, avec ses parents et amis, n (Discours de M. De Le Court (Belç.jud, t. 32, p. 1442)). Lui-même et son conseil doivent être entendus lors de la confirmation du mandat d'arrêt, dans le cas de l'article 4, et lors de la confirmation mensuelle du mandat d'arrêt dans le cas de l'article 5.

qu'après avoir fait constater son refus de comparaître. (Consultez l'art. 39 c. i. cr.)

L'avocat choisi par l'inculpé peut se présenter en chambre du conseil malgré l'absence de son client. Cette circonstance n'est pas un obstacle à son audition. On ne pourrait, pour soutenir le contraire, argumenter de l'article 185 c. i. cr., car ce n'est que lorsque le tribunal procède aux débats et au jugement sur le fond, que le prévenu d'un délit emportant la peine de l'emprisonnement, ne peut se faire représenter (*).

Hais le ministère public doit assister en chambre du conseil à la formalité de la confirmation du mandat d'arrêt; sa présence y est obligatoire.

166. Le conseil de l'inculpé a-t-il le droit de prendre communication des pièces de la procédure avant d'arriver en chambre du conseil? Nous croyons avec M. De Le Court que cette question doit être résolue négativement. La loi de 1874 proclame bien, pour l'inculpé, le droit de communiquer librement avec son conseil dès le début de l'information; les articles 4, S, 7, 8 et 20, autorisent l'intervention du conseil dans les débats sur la mise en liberté, mais la loi n'a pas voulu aller au delà: elle n'a pas voulu donner de la publicité à l'instruction préliminaire. Tout ce qu'elle permet, c'est que le conseil de l'inculpé puisse s'initier par des conférences avec son client, à toutes les données de l'instruction à mesure qu'elles sont recueillies, c Plusieurs orateurs, à la chambre des représentants, dit M. De Le Court, avaient réclamé une publicité plus complète; l'honorable rapporteur, M. Thonissen, leur répondant au nom de la commission, à la séance du 17 mars 1874, disait : c La

(1) Caenot, t. 1, p. 549.

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question a été posée au sein de la commission spéciale; mais nous n'avons pas cru devoir la résoudre ni même la discuter. Nous sommes, en effet, à la veille de discuter le texte du nouveau code d'instruction criminelle. Alors la question se représentera à sa véritable place. Aujourd'hui il eut été peu rationnel d'introduire la publicité dans une matière spéciale, tandis que cette même publicité continuerait à être proscrite pour toute l'instruction préliminaire dans un code encore en vigueur. En procédant autrement, nous nous serions bientôt trouvés en présence d'une foule d'incohérences et de difficultés inextricables. Si la question n'a pas été résolue par la commission, ce n'est pas que celle-ci ne fût pleine de sympathie pour le principe de la publicité : nous nous sommes bornés à considérer comme inopportune la solution immédiate de la question. » Et le même M. Thonissen, en proposant ensuite à l'article 26 de la loi , un amendement qui a été admis, tendant à ordonner la communication des pièces de la procédure au conseil de l'inculpé, lorsque rapport doit être fait à la chambre des mises en accusation sur une instruction qui n'est pas terminée au bout de six mois, a prouvé encore que ce n'était là qu'une exception, qui excluait la communication des pièces dans tous les autres cas où, dans le cours de l'instruction préparatoire qui n'a pas encore duré six mois, le conseil de l'inculpé a le droit d'intervenir (*). »

(1) Belg. jud, t. 32, pp. 1458 et 1459. La solution donnée à cette question par M. De Le Coui*t a été approuvée par M. le Ministre de la justice de Lantfiheere. (Belg. jud. loc. cit). Voyez dans ce sens Cass. avril 1877 (Pas. 77-1-205); discours de M. Bougard (Belg, jud. t. 32, pp. 1578 et 1583); article de M. Limelette (Belg. jud. t. 32, pp. 1333 et 1334.) Voir plus bas commentaire de l'art. 5. — A plus forte raison, Pinculpé ne peut pas non plus demander la communication des pièces. — Il n'existe

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