Avant de faire son rapport à la chambre du con
ancnn texte de loi qui ordonne d'une manière tant soit peu explicite, le secret des informations criminelles, et cependant Pnsagre en est établi (fé^p. du Journ. dupai, y^ défense n* 296). Il est, en effet, de jurisprudence constante en matière criminelle, que la procédure reste secrète jusqu'au moment où l'accusé renvoyé devant la cour d'assises, a été interrogé par le président de cette cour. (Gass. fr. 19 mai 1827, 15 mars 1828, 4 mars 1837, 10 décembre 1847, (Dalloz 48-1-20), Poitiers 90 janvier 1832, Aix 21 juUlet 1832, Toulouse 2 août 1847 (Dalloz, 47-2-1^. Lettre du Ministre de la justice (France) au procureur-général de Poitiers en 1832. (RéperL du Journ, du pal. r défense n*" 297 et 900). Cette doctrine n'est pas cependant généralement admise. Des auteurs soutiennent, en effet, que tous les actes de l'instruction doivent être communs à l'inculpé, qu'il doit avoir la fkculté de suivre la marche de la procédure et de combattre les charges à mesure qu'elles surgissent. {SéperL du Journ^ du pal,^ v défense n*» 298 et 299). Toutefois il est à remarquer que les magistrats sont libres de permettre la communication de la procédure à l'accusé et à son défenseur, dans le cours de l'instruction. (Toulouse 2 août 1847 palloz 47-2-lOT)); répert. du Jaurn^ du pal. y défense n« 303; Massabiau, édit. 1876 no" 275 et suiv.; Faubtin HÉLW, édit. Nypels n© 2394 et Pratique criminelle, n© 219. Voyez cependant Cass. fr. 31 août 1833. Mais une fois que l'accusé a été interrogé par le président de la cour d'assises, il a le droit de prendre communication de la procédure (art. 302 et 305 c. i. cr.)
En matière correctionnelle, nous estimons que le prévenu a le droit de prendre communication des pièces à partir du Jour de l'assignation. On n'est pourtant pas d'accord pour admettre que le prévenu en a le droit. Nous trouvons dans le sens de l'affirmative: Cass. fr. 24 mai 1835 (S. V. 35-1-802); Metz 23 mai 1866 (Dali. 66-2-119). Faustin HÉLiB, n' 2394; Bbrriat S* Prix, 1« partie, n" 137, et 2« part. 1. 1. n* 493 ; Dutruo, Mémorial du ministère public v* inst, crim* n« 59. Dane le sens de la négative nous trouvons: Trébuhen, t. 2, p. 489, Dalloz, rép. vo instr. crim. n© 947. Grenoble 17 mai 1826 (S. V. 8-2- 235). On se fonde sur ce qu'aucune disposition de loi ne prescrit la communication des pièces en matière correctionnelle.
Il est on cas cependant où la loi donne expressément le droit de preidre communication des pièces avant les époques que nous venons d'iidiquer, c'est dans le cas de l'article 26 de la loi du 18 avril 1874. — A la séance du corps législatif français du 11 mai 1864, M. Jules Favres a dialeureusement réclamé pour le prévenu, le droit d'avoir communicaton de la procédure pendant la durée de l'instruction (Belg. jud. t. S2, pp. 1093 et 1094),
seil, le juge d'instruction est tenu de communiquer la procédure au procureur du roi. Aux termes des articles 61 et 127 c. i. cr., le juge instructeur ne peut, en effet, faire aucun acte d'instruction qu'il ne lui en ait donné communication ('). Ce point qui était Fobjet d'une controverse sous l'empire de la loi du 18 février 1852, ne peut plus aujourd'hui laisser le moindre doute en présence de l'article 4 de la loi de 1874, qui dit expressément que le ministère public doit être entendu, lors de la confirmation du mandat d'arrêt en chambre du conseil, car, pour requérir, il doit avoir communication de toute la procédure. C'est là une règle fondamentale en matière répressive.
168. La loi a prescrit certaines formalités pour assurer à l'inculpé le moyen d'être assisté d'un avocat lors de la confirmation du mandat d'arrêt par la chambre du conseil. A cet effet, lors de l'interrogatoire, le juge d'instruction doit interpeller l'inculpé sur le point de savoir s'il désire se faire assister d'un conseil (^). Si l'inculpé lui en désigne un, il faut qu'il en soit fait mention au procès-verbal de l'interrogatoire, et pour que celui-ci puisse être présent à la confirmation, le président de la chambre du conseil, averti par le juge d'instruction, des affaires dans lesquelles il y a un mandat d'arrêt à confirmer, doit indiquer au moins vingt-quatre heures à l'avance, sur un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution et le greffier doit en donner avis par lettre recommandée au conseil désigné (art. 4).
(i) Ord. de la ch. da cons. du trib. de Liège du 3 septembre 1853 {Cloes et Bonj. t. 2, p. 724); Gand 2 septembre 1859 (Belff.jud, 1. 17 p. 1537). Dissertation insérée dans Cloes et Bonj. t. 2, p. 726.
(*) Voyez plus haut n» 16.
LOI DU 20 ATRIL 1874. 155
Ces dernières formalités, il faut bien le remarquer, ne doivent être remplies que lorsque, lors de l'interrogatoire, rinculpé a désigné un conseil. Elles ne doivent pas Fêtre lorsque, lors de l'interrogatoire, le prévenu n'a pas fait choix d'un avocat. Mais un conseil choisi par l'inculpé postérieurement à Tinterrogatoire pourrait également assister l'inculpé lors de la confirmation. Seulement, dans ce cas, aucun avertissement ne doit lui être donné. Il lui sera néanmoins toujours facile de connaître les lieu, jour et heure de la comparution. Â cet effet, il lui suffira de s'adresser au magistrat instructeur, au parquet ou au greffe.
169. Lorsque le mandat est décerné par le juge d'instruction, c'est à la chambre du conseil à statuer sur la confirmation de ce mandat.
Si le mandat est décerné par un conseiller de la cour d'appel remplissant les fonctions de juge d'instruction, c'est à la chambre des mises en accusation qu'il appartient de statuer sur la confirmation du mandat, en observant toutes les formalités prescrites par l'article 4 (art. 235, 236, 237, 480 c. i. cr.).
Il ne nous parait pas douteux non plus que le mandat d'arrêt décerné par le président de la cour de cassation doit être confirmé par la chambre criminelle de cette cour, moyennant l'observation de toutes les formalités prescrites par l'article 4 (art. 490 et 498 c. i. cr.).
Dans ces deux cas il faut le décider ainsi par analogie.
Si l'on admet que la chambre des mises en accusation, peut, lorsqu'elle réforme une ordonnance du juge d'instruction refusant de décerner le mandat d'arrêt requis par le procureur du roi, décerner elle-même ce mandat d'arrêt et laisser à ce magistrat le droit de continuer l'instruction, il faut admettre avec la Cour de
Bruxelles (*) que c'est à la chambre du conseil qu'il appartient de statuer sur la confirmation de ce mandat, dans le cas, bien entendu, où la décision est rendue avant l'expiration des cinq jours depuis l'interrogatoire.
Ce mandat devra, au contraire, dans les cinq jours de l'interrogatoire, être confirmé par la chambre des mises en accusation, si l'on admet que cette chambre ne peut le délivrer, mais doit en charger un de ses membres, comme nous l'avons soutenu au n"" 87.
170. Le contrôle de la chambre du conseil doit être sérieux et complètement libre. Aussi, croyons-nous qu'elle ne doit pas tenir comme constants les faits énoncés dans le mandat d'arrêt et qu'elle a le droit de rechercher elle-même la qualification qu'il faut leur donner (^).
171. La confirmation dans les cinq jours peut avoir lieu à la simple majorité (art. 4). Nous verrons plus loin que la confirmation mensuelle doit avoir lieu à runanimité (art. 5).
172. L'ordonnance de confirmation rendue dans le cas de l'article i ne doit pas être motivée comme celle rendue dans le cas de l'article 5. Toutefois, il conviendrait de le faire; on se conformerait ainsi à l'esprit de la loi.
(I) Brnxelles 6 novembre 1874 (Pas. 75-1^18). Dans ce système, on est conduit à cette anomalie, qu'an Ju^e d'instraction dont l'ordonnance, refusant de déliyrer un mandat d'arrêt, a été réformée, peut provoquer la main-levée.du mandat que la cour a décerné, par la chambre du conseil dont il fait partie (note de la pasicrisie année 1875-^18). Voyes encore le discours de M. De Le Court qui ûiit également remarquer cette anomalie que, lors de la confirmation en chambre du conBOÎl, intervient un magistrat (le juge d'instruction) qui a déjà manifesté son opinion, en refusant la délivrance du mandat d'arrât {Belff. iud. t. 82, p. 1456.)
(») Dalloz, rép. V imtr. crim. n©» 701, 702 et 791. Crim. rej. l'avril 1819. Consultez Cass. tr. 20 décembre 1850. (Bull, des arrêts crim. de la Cour de Cass.). Contra : Trébutien, t. 2, p. 281. Voyez plus haut n'79.
D'ailleurs la chambre du conseil, dans le cas de Tarticle 4, rend une espèce de jugement; or, aux termes de l'article? de la Constitution, tout jugement doit être motivé.
173. Si la chambre du conseil ne ratifie pas le mandat d'arrêt et ordonne en conséquence la mise en liberté de rinculpé, c'est au procureur du roi à exécuter la déci« sion et à faire mettre l'inculpé en liberté.
174. Aux termes de l'article 20 de la loi de I87i, l'ordonnance de la chambre du conseil confirmant le mandat d'arrêt, doit être signifiée à l'inculpé dans les vingt-quatre heures, et l'exploit de signification doit contenir avertissement à l'inculpé du droit qui lui est accordé d'appeler, et du terme dans lequel l'exercice de ce droit est circonscrit.
175. L'article 4 porte que le mandat d'arrêt ne sera pas maintenu, si dans les cinq jours de l'interrogatoire, il n'a pas été confirmé par la chambre du conseil.
Si un inculpé est détenu sous mandat d'arrêt et si le juge d'instruction a négligé de réunir cette chambre dans les cinq jours de l'interrogatoire, pour faire statuer sur le maintien de ce mandat, nul doute que le procureur du roi et le juge d'instruction ne doivent le mettre en liberté. Après le délai de cinq jours, en effet, le mandat d'arrêt n'a plus de valeur. Dans ce cas la liberté est de droit {*). Hais il y a lieu de se demander, si dans ce cas, le directeur de la prison peut de son propre chef, mettre cet inculpé en liberté.
Lors de la discussion de la loi du 18 février 1852,
P) C'est aussi l'avis de Pioor, Sevue critique, t. 21, p. 531. D'après cet auteur, si dans le délai de cinq jours, la chambre du conseil n'a pas été réunie pour statuer sur le mandat d'arrêt, le juge d'instruction et le procureur du roi doivent immédiatement ordonner la levée de l'écrou. Faute de le faâre, ils supporteraient la responsabilité de leur négligence.
M. le baron d'Ânetban souleva la question à propos de r article 2 de cette loi, qui exigeait que le mandat de dépôt décerné par le juge d'instruction en matière correctionnelle dans des circonstances graves et exceptionnelles, fût confirmé par la cbambre du conseil dans les cinq jours de sa délivrance C). Il fut alors entendu, après des explications données par H. Tesch, Ministre de la justice, que c'est au procureur du roi et au juge d'in* struction à faire mettre le détenu en liberté, lorsque le mandat n'a pas été confirmé dans les cinq jours, et que si après ce délai l'inculpé n'était pas relâché, ces magistrats en supporteraient la responsabilité et pou^ raient être poursuivis du chef de détention arbitraire, pour avoir illégalement prolongé l'arrestation d'un inculpé.
Les motifs sur lesquels on se fondait alors, ne peuvent plus être invoqués aujourd'hui. On sait que sous l'empire de la loi du 18 février 18K2 existaient le mandat de dépôt et le mandat d'arrêt : le premier décerné contre les auteurs de délits et de faits punissables d'une peine seulement infamante; le deuxième décerné contre les auteurs de faits punissables d'une peine afflictive et infamante (art. 2, 3 et 4 de cette loi). II n'y avait que le mandat de dépôt décerné contre un inculpé domicilié, du chef d'un fait donnant lieu à un emprisonnement correctionnel, qui devait être confirmé dans les cinq jours (art. 2). Or, pour soutenir que le directeur de la prison ne pouvait spontanément mettre l'inculpé en liberté dans le cas que nous examinons, on disait qu'on ne pouvait pas le laisser juge de la question de savoir
(1) Séance du sénat du 28 janvier 1852 (Ann. parlent. Sénat. Session législative année 1851-1852 p, 185) et rapport de M. d'Ânethan (loc. cit. p. 148).
si c'était un mandat d'arrêt ou un mandat de dépôt qui arait été décerné; en un mot, si c'était un mandat sujet à être confirmé par la chambre du conseil (*). On en coocluait qu'un ordre du procureur du roi et du juge d'instruction était nécessaire pour que l'individu incarcéré fût mis en liberté.
Aujourd'hui il n'y a plus à juger quelle est la nature du mandat qui a été décerné; il n'existe plus dans la loi de 1874 que le mandat d'arrêt. En outre, tout mandat d'arrêt, quel que soit le fait pour lequel il a été décerné, doit être confirmé dans les cinq jours de l'interrogatoire. Il en résulte que les motifs invoqués lors de la discussion de la loi du 18 février 1852 et qui avaient une valeur pour l'interprétation de cette loi, ne trouvent plus leur application sous l'empire de la loi du 20 avril 1874. Aussi n'hésitons-nous pas à croire que, du moment où plus de cinq jours se sont écoulés depuis l'interrogatoire d'un individu détenu en vertu d'un mandat d'arrêt, sans que ce mandat ait été confirmé par la chambre du conseil, le directeur de la prison doit, sous sa responsabilité, mettre ce détenu en liberté. En effet, Tarticle 4 de la loi de 1874, en disant que le mandat
ne sera plus maintenu si etc., indique suffisamment
qu'à défaut de la formalité de la confirmation, le mandat vient à tomber de lui-même et de plein droit (').
(^) La nature du fait aurait même pu changer dans les cinq jours et exiger un mandat de dépôt qui ne devait pas être conûrmé ou un mandat d'arrêt qui ne devait jamais Pêtre (art. 2, 3 et 4 de la loi de 1852). Voir discours de M. Tesch, en réponse à une observation de M. le baron De LafàUIe (séance du Sénat du 28 janvier 1852, loc. cit).
(^ Cela a été reconnu par M. Tesch, Ministre de la justice. << Si la chambre du conseil n'a pas statué, disait-il, le mandat vient à tomber, n (Séance du Sénat du 28 janvier 1852, loc. cit.) Voyez aussi Tezposé des motiïs de la loi de 1852,
Dans ce cas, ce mandat n'a plus d'existence légale, puisqu'il n'a d'effet que pendant cinq jours à partir de l'interrogatoire Q).
176. La chambre du conseil, lorsqu'elle est appelée à statuer sur la confirmation du mandat d'arrêt, en vertu de l'article i de la loi de 1874, a un double pouvoir. Elle peut, ou bien ne pas confirmer le mandat, ou bien mettre l'inculpé en liberté avec ou sans caution (art. 4 et 10 comb.). Il y a une différence notable à établir entre ces deux cas. Dans le premier, le juge d'instruction ne peut plus décerner un mandat d'arrêt contre l'inculpé, que s'il se présente des circonstances nouvelles et graves C). Mais il ne pourrait le faire détenir préventivement, en se fondant sur ce qu'il est resté en défaut de se présenter à un acte de la procédure. Dans le second, au contraire, l'inculpé peut être mis en état d'arrestation en vertu d'un nouveau mandat d'arrêt, d'abord s'il reste en défaut de se présenter à un acte de la procédure, ensuite si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire (art. 8).
177. Quid, lorsqu'un inculpé est mis en liberté parce que le juge d'instruction a négligé, dans les cinq jours de l'interrogatoire, de faire confirmer le mandat d'arrêt par la chambre du conseil? Dans ce cas il est évident que
(^) Rapport par M. le baron d'Anethan (Sénat. Session législatïTe 185M852 p. 148).
(^) Dans ce cas la mise en liberté n'est pas provisoire. Voici ce qn'a dit M. Tesch à la séance du sénat le 28 janvier 1852, lors de la discussion de l'article 7 de la loi de 1852 : « Cet article doit être entenda en ce sens, que si la chambre du conseil ne ratifie pas dans les cinq jours le mandat de dépôt et si ultérieurement des circonstances plus graves tiennent se révéler , dans ce cas, quoiqu'il ne s'agisse pas d'une mise en liberté provisoire y le juge d'instruction pourra décerner im nouveau mandat de dépôt, n [Ànn. parlent, p. 187, année 1851-:
l'inculpé pourra de nouveau être l'objet d*un mandat d'arrêt, si des charges nouvelles et graves s'élèvent contre lui (art. 8). Gela est incontestable. Mais nous ne pensons pas qu'il puisse être arrêté en vertu d'un nouveau mandat d'arrêt pour être resté en défaut de se présenter à un acte de la procédure. Il faut, en effet, bien remarquer que dans ce cas la liberté n'a rien de provisoire. Le mandat d'arrêt est tombé en vertu de la loi et de plein droit.
178. Le juge d'instruction doit instruire avec activité les affaires dans lesquelles il y a des inculpés détenus. Il résulte de la circulaire de H. Tesch.du 21 février 1882, que ce magistrat doit faire en sorte de ne pas devoir demander la confirmation du mandat d'arrêt. Nous lisons, en effet, dans cette circulaire : c Le délai de cinq jours établi par l'article 3 de la loi, doit suffire en général pour remplir le but assigné au pouvoir des juges d'instruction. Ces magistrats sont donc invités à accélérer autant que possible les premiers actes de l'instruction, afin que leur défaut d'activité ne soit jamais la cause de la prorogation du délai fixé par l'article 2 § 2. En un mot, les nécessités de l'instruction peuvent seules donner lieu à cette prorogation. »
179. Tous les mandats d'arrêt doivent-ils être confirmés, soit par la chambre du conseil, soit par la chambre des mises en accusation, soit par la chambre criminelle de la cour de cassation ?
Non. Nous savons tout d'abord, que lorsque le mandat d'arrêt est exécuté plus de cinq jours après l'interrogatoire, il ne doit plus être confirmé, le délai fixé par l'article 4 étant passé. Mais il doit alors être confirmé mensuellement en vertu de l'article B de la loi du 20 avril 1874 (*).
^) Pour 86 conformer à l'esprit de la loi, le juge d'instraction devrait
162 ART. 4. — w<» 180-184.
180. Il ne peut être question de confirmation dans les cas où le mandat d'arrêt est décerné en vertu des articles 34, 36 et 100 c. i. cr., car dans ces cas, le mandat d'arrêt est délivré sans que celui qui en est l'objet, ait été interrogé. Quand donc ce mandat d'arrêt devrait-il être confirmé? D'après l'article 4, c'est à partir de l'interrogatoire que le mandat d'arrêt doit être confirmé et dans les cinq jours de cet interrogatoire. Or, dans les cas prévus par ces articles, il n'y a pas d'interrogatoire.
181. Le mandat d'arrêt décerné en vertu de l'article 248 c. i. cr. ne doit pas être précédé ou suivi d'un nouvel interrogatoire. Il ne peut donc être question dans ce cas de le faire confirmer en vertu de l'article 4. Mais il doit être confirmé en vertu de l'article 8.
182. Dans le cas de Tarticle 193 c. i. cr., le mandat d'arrêt est délivré par le tribunal correctionnel après l'interrogatoire du prévenu (*). Dans ce cas donc, le mandat d'arrêt doit être confirmé, conformément à l'article 4 de la loi de 1874 O.
Mais, il se pourrait, que le prévenu ait fait défaut devant le tribunal correctionnel. Il faudra alors attendre, pour confirmer le mandat d'arrêt décerné contre lui, qu'il ait été arrêté et interrogé par le juge d'instruction (').
interroger l'inculpé, quoique la loi ne l'impose pu, après l'exécution du mandat d'arrât et ikire confirmer ce mandat dans les cinq Jours de cet interrogatoire. Mais la confirmation measueUe devra avoir lieu dans le mois à partir du premier interrogatoire. Cela est très-important pour rinculpé, la confirmation mensuelle devant se fiûre à Vunanimité* Il a donc tout intérêt à ce que l'aocomplissement de cette formalité ne soit pas reculé.
(1) L'article 190 c. i. cr. impose, en eflîBt, rinterrogatoire du prévenu. « Le prévenu sera interrogé 9, dit cet article. — Voyez plus haut n» 17, note 2 p. 18.
(2) A ce numéro, s'applique également la distinction que nous ûûsons an numéro suivant.
(3) Voyez plus haut n° 23.
U3. Que faut-il décider dans le cas où la cour d- appel décerne un mandat d'arrêt en vertu de l'article 314 ci.cr. O?
Dans ce cas Tinculpé ayant été interrogé i l'audience (% le mandat doit être confirmé dans les cinq jours ft partir de cet interrogatoire. Mais il est à remarquer que l'article 214 impose une distincticm. Si le tribunal a été saisi par citation directe, il renvoie l'inculpé, s'il y a lieu, sous mandat d'arrêt, devant le juge d'instruction compétent, et c'est ce magistrat qui, dans les cinq jours de rinterrogatoire à l'audience, doit faire confirmer le mandat par la chambre du conseil. Mais si, au contraire, le tribunal a été saisi par ordonnance de la chambre du conseil, rendue sur le rapport du juge d'instruction, le tribunal ne peut renvoyer le prévenu devant ce magistrat, sous les liens d'un mandat d'arrêt : il doit alors se déclarer incompétent. S'il a décerné un mandat d'arrêt, ce sera à la chambre du conseil à laquelle appartient le juge d'instruction devant lequel, sur une demande en r^lement de juges, la cour de cassation a renvpyé rinculpé, à statuer sur la confirmation du mandat d'arrêt, si, bien entendu, cette procédure a pu se faire dans le délai de cinq jours depuis rinterrogatoire. Si ce délai de cinq jours était passé, l'inculpé ne devant plus être interrogé, le mandat ne devrait plus être confirmé en vertu de l'article 4, mais en vertu de l'article S de la loi de 1874 (»).
184. Dans le cas prévu par l'article 330 c. i. cr., il ne peut y avoir de difSculté. La déposition à l'audience doit être considérée comme un interrogatoire (^), de sorte que
(*) Voyez pltia haut p. 10, note 3.
(*) Voyez les articles 211 et 190 comb. du code d'inst« crim.
(3) Ce que nous disons au numéro précédent est applicable à celui-ci.
(*) Voyez plus haut p. 18 note 2.
le mandat <f anêt doit être confirmé dans les cinq jours de Fandition i Taudience, soit par la chambre des mises en accQsalion, soit parla chambre du conseil, suivant que le témoignage a été rendu en matière criminelle ou en matière correctionnelle ('). Cest ce qui résuite de l'article 330 c. i. cr.
185. Faul-il confirmer d'après Tartide 4, le mandat d'arrêt décerné dans le cas des articles 8 et 18 de la loi de 187i? Nous renvoyons pour cette question au commentaire de ces articles.
186. La décision de la chambre du conseil est susceptible d'appel, lequel est porté devant la chambre des mises en accusation (art. 19 et SO de la loi de 187i).
0) Mais voyez plus haat p. 10 note 2. — Massabllu, édit. 1876, n» 4269 est d'ayis que le président, dans le cas de l'article 330 c. i. cr., ne décerne qu'one ordonnance d'arrestation provisoirey et qao le témoin arrêté doit être interrogé dans les Yingt^nalre heures par le juge dlnstmction. Dans ce système, c'est à ce magistrat à délivrer le mandat d'arrêt et à le laire confirmer dans les cinq jours de l'interrogatoire auquel il a procédé.
Si la chambre du conseil n'a pas statué sur la prévention dans le mois à compter de Tinterrogatoire, l'inculpé sera mis en liberté, à moins que la chambre, par ordonnance motivée, rendue à l'unanimité, le procureur du roi et l'inculpé ou son conseil entendus, ne déclare que l'intérêt public exige le maintien de la détention.
n en sera de même successivement de mois en mois, si la chambre du conseil n'a point statué sur la prévention, à la fin d'un nouveau mois Q).
187. La loi n*a pas fixé le délai dans lequel l'instruction doit être terminée, ni dans lequel l'inculpé doit être mis en liberté. Gela se comprend, car, comme le dit H. Thonissen dans son rapport (Pasin. p. 113), € il est difficile, pour ne pas dire impossible, de circonscrire les opérations de l'instruction préliminaire dans un délai déterminé. Ce serait bien souvent s'exposer i condamner des innocents et à &ire échapper de grands coupables.
La prévention embrasse parfois des actes accomplis dans le cours d'opérations financières ou commerciales qui se sont prolongées pendant plusieurs années. La manifestation de la vérité peut rencontrer des obstacles
(0 Cette disposition est nouTelle. Elle ne se retroa^e ni dans la loi da 18 féTiier 1852, ni dans le projet de révision du code d'instniction criminelle; — Pour bien des questions relatives au commentaire de cet article, nous renvoyons le lecteur au commentaire de l'article 4.
imprévus par réloignement des témoins, la difficulté des recherches, les retards inévitables des expertises, la masse des écritures à examiner et une foule d'autres circonstances qu'on ne saurait déterminer à l'avance. »
Par l'article l*' de la loi de 187i, le législateur a, autant que possible, limité les cas où la détention préventive peut être ordonnée. Par l'article i, il a appelé la chambre du conseil à contrôler s'il était bien nécessaire de décerner un mandat d'arrêt. Gela ne suffisait pas. Il eut fait, en effet, une loi incomplète, s'il n'avait pris des mesures pour garantir l'inculpé, dont la détention préventive a été régulièrement effectuée, contre l'éventualité d'une détention prolongée au delà de ce qu'exigent l'intérêt social et les nécessités de l'information (*). C'est pour prévenir cette éventualité qu'il a porté Tarticle 5.
D'après cet article, quand la détention a duré un mois depuis YinterrogaUrire^ l'inculpé, quelque soit le fait mis à sa charge» ne peut être retenu en prison qu'en vertu d'une ordonnance motivée, rendue à Vunanimùé par la chambre du conseil, après que le ministère public et l'inculpé ou son avocat ont été entendus.
Cette ordonnance elle-même ne conserve sa valeur que pendant un mois.
Si l'inculpé n'est pas renvoyé devant ses juges au bout de ce délai, une nouvelle décision, en la même forme, est nécessaire pour continuer à le priver de sa liberté, et ainsi saccessivement de mois en mois.
Cette intervention mensuelle de la chambre du conseil présente une grande utilité. Elle a ce double avantage, d'abord, de protéger efficacement la liberté individuelle en empêchant la prolongation inutile de la détention, et
(1) Exposé des motifs. (Pasin. année 1874, p. 109).
ensuite» de donner à Tinstruction une impulsion plus rapide en stimulant le zèle du magistrat instructeur (*).
188. L'article 5 exige Yunanimité de la chambre du conseil, pour le maintien de la détention de l'inculpé, un mois après son interrogatoire (').
Dans des cas beaucoup plus graves que celui-ci, la loi se contente de la majorité de cette chambre, dans le cas, par exemple, du renvoi de l'inculpé devant la chambré des mises en accusation (art. 9).
Voici comment H. le Ministre de la justice, interpellé par H. le baron d'Ânethan, a motivé cette différence et justifié la prescription de l'article 8, qui soumet le maintien de cette détention à Tassentiment unanime de la chambre du conseil :
c L'instruction s'est prolongée pendant un mois; il s'agit de décider si l'intérêt public exige que l'inculpé soit maintenu en état de détention préventive.
La discussion de cette question amènera souvent la critique des actes posés par le juge d'instruction, de la direction qu'il aura imprimée à ses investigations. Son zèle, peut-être même son intelligence, seront mis en doute.
Or, qui la loi constitue-t-elle juge de ce débat? C'est la chambre du conseil, et cette chambre se compose du juge d'instruction lui-même et de deux autres juges. Ne demander dans ce cas que la simple majorité, c'est en réalité se contenter du partage des voix.
(^) Rapport par M. l6 baron d'Anethan. (Pasin. année 1874, p. 138). — Il résulte de Tarticle 5, que le mandat d'arrêt, même confirmé par la chambre du conaeU, conserve toi^ours on caractère provisoire.
(<) n suffit de lanuûorité pour la confirmation du mandat d'arrêt, dans le cas de l'article 4.
Il est difficile, en effet, de considérer le juge d'instruction comme étant complètement désintéressé, puisque le débat peut porter sur ses actes. L'unanimité des juges donne dès lors seule à l'inculpé la certitude que deux voix absolument étrangères à l'instruction, ont jugé que l'intérêt public exige le maintien de la détention. > (Pasin. p. 186).
Cette réponse ne satisfit pas d'abord H. le baron d'Ânetban qui, loin de la trouver concluante, estima qu'elle était plutôt de nature à faire rejeter l'article en discussion.
c En effet, dit-il, après un mois de détention, l'inculpé doit être mis en liberté, à moins que l'unanimité de la chambre du conseil ne déclare que l'intérêt public exige le maintien de la détention. La voix du juge d'instruction qui fait partie de la chambre du conseil, est donc indispensable pour que l'arrestation soit maintenue. La mise en liberté dépend donc de lui seul.
Or, n'est-il pas contraire à toutes les règles, que la minorité l'emporte sur la majorité, et cela n'a-t-il pas des inconvénients graves, lorsque le juge d'instruction peut avoir, comme on l'a supposé, intérêt à ne pas maintenir une détention dont la prolongation pourrait être attribuée aux lenteurs de l'instruction ? Et ce serait pourtant l'avis du juge d'instruction qui prévaudrait contre celui de ses deux collègues ». (Pasin. p. 156)
Mais le Ministre lui ayant fait remarquer avec raison, qu'il y a un correctif dans le droit d'appel accordé au ministère public, l'honorable membre n'insista plus(*). La chambre du conseil statue, en effet, sous le contrôle de la chambre des mises en accusation (art. 19).