D'après l'article 8, le maintien du mandat d'arrêt
(0 Pasin. année 1874, p. 166.
par la chambre du conseil, un mois après l'interrogatoire, doit être commandé par l'intérêt public {*).
M. De Le Court, après avoir rappelé que l'article 1*' exige que l'intérêt de la sécurité publique justifie la nécessité de la mise en détention de l'inculpé au début de l'instruction, et se demandant quel est le sens des mots: intérêt puUic^ s'exprime comme suit :
< Ici encore se présente une question d'appréciation, pour la solution de laquelle nous ne trouvons que bien peu de chose dans les discussions préparatoires.
« D'après le rapporta la chambre des représentants, le bat de l'article 5 est d'empêcher < que la détention, alors même qu'elle a été régulièrement effectuée, ne se prolonge pas au delà du temps strictement requis par les nécessités de l'information. » (Pasin. p. 113).
< Dans la discussion proprement dite à la chambre, l'article a simplement été présenté et voté comme une garantie nouvelle donnée à l'inculpé détenu, que sa détention ne sera pas prolongée inutilement (').
< Au Sénat le Ministre de la justice disait : la discussion de la question : si l'intérêt public exige que l'inculpé soit maintenu en état d'arrestation préventive, amènera souvent la critique des actes posés par le juge d'instruction, de la direction qu'il aura imprimée à ses investigations; son zèle, peut-être même son intelligence, seront mis en doute. > (Pasin. p. lî(6).
< Il semblerait résulter de là que les mots intérêt public visent simplement les nécessités de Finstruction.
< Ils doivent cependant avoir une portée plus large, et
p) L'article-4 n'exige pas cette condition d'une façon expresse, comme l'article 5.
O Séances de la chambre des représentants da 17 mars 1874 et du 18 mars 1874 {Ann. parhm.y p. 685).
il eut été fort désirable, pour les magistrats chargés d'appliquer la loi, de connaître d'une manière un peu plus précise l'intention du législateur à cet égard.
< Incontestablement, tant que les motifs de sécurité publique, qui ont légitimé l'arrestation de l'inculpé, continuent de subsister, il y a intérêt public à maintenir cette détention pendant tout le cours de l'instruction ; mais lorsque ces premières circonstances ont disparu, lorsque, par exemple, l'inculpé, par suite du dogré d'avancement de l'instruction, a été mis hors d'état de répéter son délit, lorsque toutes les pièces nécessaires à la constatation du fait sont sous la main de la justice, lorque les témoins importants ont été entendus et ne peuvent plus être circonvenus, lorsque tous les complices sont connus, arrêtés ou interrogés, quand y a-t-il intérêt public à maintenir la détention que n'exige plus la sécurité publique?
« Et cependant le législateur, en se servant de ces deux expressions désignant deux situations dijBTérentes, n'a certes pas voulu dire deux fois la même chose. Dans un certain sens, l'on peut dire que l'intérêt public exigera toujours le maintien en détention de celui qui est prévenu d'un fait d'une certaine importance, et qui a dû être incarcéré au début des poursuites, parce que la société a intérêt à ce que ce coupable soit puni et ne puisse se soustraire à la peine (*) et parce que le public est presque toujours porté à considérer la mise en liberté, avant le jugement, comme une décision d'acquittement; il n'y aurait donc lieu de lever le mandat d'arrêt qu'à l'égard de ceux dont l'innocence serait déjà constatée pendant l'instruction et en faveur desquels devrait incessamment intervenir une ordonnance de non lieu.
(1) Nous avons vu plus haut n* 67 que ce n'est pas là un motif pour décerner on mandat d'arrêt.
< Hais, si la loi avait eu cette portée, elle n'aurait pas exigé le renouveilement de la décision de mois en mois et l'unanimité des juges qui doivent la prononcer.
< Ce sera donc, nous le répétons, une question d'appréciation laissée à la conscience des magistrats, qui doivent se pénétrer de cette idée, que des motifs d'intérêt public peuvent justifier le maintien de la détention que ne commande plus l'intérêt de la sécurité publique, et examiner dans chaque affaire dont ils sont saisis, les faits spéciaux, la position particulière de l'inculpé, l'effet moral que produirait sa mise en liberté, toutes circonstances qui peuvent, au point de vue de la répression des crimes et délits, qui est un intérêt général, exiger le maintien de rinculpé en état de détention préventive.
c Ainsi a-t-il été statué dans toutes les affaires qui ont été soumises aux chambres du conseil et à votre chambre des mises en accusation, en exécution de l'article 5, et de là les décisions diverses qui sont intervenues, sans aucune autre règle fixe que l'appréciation des faits spéciaux de chaque cause.
c C'est ainsi que, par un arrêt du 9 mai dernier, vous ayez maintenu la détention d'un inculpé de faux, d'abus de confiance et d'escroquerie, parce que Tinstruction, au point où elle était arrivée, donnait des craintes sérieuses de voir le prévenu, s'il était mis en liberté, par ses manœuvres et son influence, amener des témoins importants i rétracter ou à modifier les dépositions faites devant le juge d'instruction.
c Par deux arrêts du 1 1 mai, au contraire, la chambre des mises en accusation n'a pas cru qu'il y eût intérêt public au maintien de la détention de deux inculpés de vols et de faux très-importants et qui pouvaient entraîner pour eux une peine de travaux forcés de quinze à vingt ans, alors que l'instruction était à sa fin et qu'ils allaient
prochainement être envoyés devant les assises : l'intérêt public nous avait semblé» au contraire, s'opposer impérieusement à la mise en liberté d'inculpés de crimes aussi graves, peu avant le moment où ils devaient être mis en jugement (*). »
190. L'ordonnance de la chambre du conseil doit indiquer quel est l'intérêt public qui exige le maintien de l'arrestation. Gela résulte de l'article 5, qui dit que ^o^ donnance de confirmation du mandat d'arrêt doit être motivée (*).
191. La confirmation mensuelle doit se faire sur le rapport du juge d'instruction. L'article 5 ne le dit pas; mais il faut appliquer ici, par analogie, la disposition de l'article 4 de la loi de 1874.
192. Le procureur du roi, l'inculpé et son conseil, doivent être entendus en chambre du conseil (art. 5) (').
L'article 5 ne prescrit pas les mêmes formalités que l'article 4, pour faire savoir à l'avocat de l'inculpé les jour, lieu et heure de la confirmation. Bien qu'elles ne soient pas ordonnées, nous conseillons de les appliquer à la confirmation mensuelle. En agissant ainsi, on se conformera à l'esprit de la loi.