Dans le cas de l'article 5, le conseil de l'inculpé
(1) Discours de M. De Le Court (Belff.jud. t. 32, pp. 1457 et 1458).
(<) L'article 4 n'exige pas expressément que l'ordonnance de confirmation soit motivée. Nous avons cependant émis l'avis qu'elle doit l'être également (no l'72), car la chambre du conseil, en statuant sur le maintien du mandat d'arrât, rend un véritable jugement (Consultez Flamand, p. 244, n* 810).
(3) La confirmation mensuelle sera donc aussi l'otjct d'un débat contradictoire. Elle ne sera donc pas plus une formalité que la confirmation qui doit avoir lien dans les cinq Jours de l'interrogatoire (Flamand, p. 244, n© 810).
a*t«il le droit d'exiger que les pièces de la procédure lui soient communiquées ?
Nous renvoyons pour cette question à ce que nous avons dit au commentaire de l'article 4 (n* 166). Nous pouvons, en outre, invoquer en notre faveur, un arrêt de la Gour de Cassation du 18 avril 1877 (Pas. 77-1-30») ainsi conçu :
c Considérant qu'aucun texte de la loi ne dispose que dans le cas de Fariicle 5 de la loi de 1874, Finculpé ou son conseil pourra exiger que les pièces de la procédure lui soient communiquées, qull 8*en suit que le législateur n*a pas fait de cette communication, un élément essentiel du débat contradictoire qui s'engage entre le ministère public et l'inculpé, et dont Tunique objet consiste à apprécier si l'intérêt public exige le maintien de la détention ;
c Considérant que l'article 26 de la dite loi, qui permet au conseil de prendre communication de toutes les pièces, prévoit un cas tout différent, celui où la procédure s'est prolongée pendant six mois à compter du premier réquisitoire sans que la chambre du conseil ait statué (*) ;
Considérant que dans ces cas^ la mission de la chambre des mises en accusation a pour objet de contrôler l'information et de s'enquérir des causes de lenteur qui l'attardent dans son cours; qu'en exigeant que ce contrôle fftt contradictoire, il était rationnel que le législateur autorisât la communication des pièces au prévenu, mais que ce motif n'existe pas dans le cas de l'artide 5 où l'inculpé n'a aucunement à contrôler la marche de l'instruction (*). »
(0 Encore fkut-U remarquer que dans ce cas, le législateur a autorisé la communication des pièces. Le conseil n'aurait pas pu la demander, si ce droit n'avait pas été inscrit dans la loi.
O La conmiission de révision du code d'instruction crimineUe, proposait d'accorder ce droit de communication des pièces à l'inculpé, dans le but de combattre en connaissance de cause le maintien du mandat. « Ajoutons, porte le rapport de M, Nypels, et c'est la pensée de la com-
194. La première confirmation mensuelle du mandat d'arrêt doit avoir lieu c dans le mois à compter de Tinterrogatoire, » dit l'article 5. Le jour de Finterrogatoire ne compte pas. En effet, l'expression à compter de, en matière de délai, est exclusive du jour qui forme le point de départ du délai (0-
Il faut observer ici la règle, qu'en matière d'instruction criminelle, les mois se comptent de quantième à quantième, selon le calendrier grégorien, et non par périodes égales de trente jours (*).
Si, par etxemple, l'interrogatoire a eu lieu le 38 mai, la confirmation mensuelle devra avoir lieu le 39 juin.
Le deuxième mois doit se compter également à partir du jour de l'interrogatoire et ainsi de suite.
195. La chambre du conseil, lorsqu'elle est appelée à statuer sur le maintien du mandat d'arrêt, en vertu de
mission, que, si l'inculpé Juge à propos de présenter un mémoire, les magistrats instructeurs ne peuvent refuser de communiquer, nuiis sans déplace^ient, les pièces de la procédure au conseil de Taccusë qui les demande. » {Belg. jud. t 32 p. 803).
0) Gand, 14 janvier 1857 (Belg.jud. t 15, p. 186) et Gand 19 avril 1859« (Pas. 5d^l64 ou Belg. jud. U 17, p. 783). U s'agissut d'iaterpréter l'article 8 de la loi du 1' mal 1849, ainsi conçu : « Le ministère public devra notifier son recours dans les quinze jours à compter de la prononciation du jugement, n La Cour de Gand a décidé que dans le délai de quinze jours n'est pas compris le jour de la prononciation du Jugement. Voyez, en outre, Toulouse 28 janvier 1853 (Dali. 53-2-58), le rép, du Journ, du pal. vo délai, no" 28 et suiv. et plus haut n» 161.
(>) Fâustin Hblib, édit. Nypels no 4434, sur Tart. 205 c. i. cr. Cass. fr. 27 décembre 1811 et 12 avril 1817 {Jtmrn, du pal. à leur date) ; Nancy 28 Janvier 1846 (7(wrn. dupai. 46-2-155); Liège 28 janvier 1847 (Pas. 47-2-73) ; Liège 14 mars 1861 (Pas. 61-2-261) ; Aix 15 octobre 1862 (Pas. 63-2-60); Arlon 27 mars 1874 {Cloes et Bonf. t. 23, p. 1078); Rolland db Villargubs, sur l'article 205 c. i. cr., n^ 22. Circul. du Ministre de la Justice du 3 Juillet 1843. Contra : Carnot, sur Tartiele 205 c. i« cr. no 2. Consultez Le rép. du /ourn. du pal, v^ délai no 33.
rarb'cle 8 de la loi de 1874, a un double pouvoir. (Voir le commentaire de l'article 4, n"* 176).
196. Si, dans le mois, le mandat d'arrêt n'a pas été confirmé par la chambre du conseil, nous croyons que le directeur de la maison d'arrêt, doit mettre l'inculpé en liberté. Nous renvoyons pour cette question à ce que nous avons dit au commentaire de l'article 4, n"* 178.
197. L'ordonnance de la chambre du conseil, relative à la confirmation du mandat d'arrêt ou à la mise en liberté provisoire de l'inculpé, est susceptible d'appel de la part du ministère public et de l'inculpé, (art. 19).
198. L'ordonnance confirmant le mandat d'arrêt, doit être signifiée à l'inculpé détenu conformément à l'article 19 de la loi de 1874.
199. C'est seulement pendant le cours de l'instruction que le mandat d'arrêt doit être confirmé (*). Supposons un individu renvoyé devant le tribunal correctionnel sous les liens d'un mandat d'arrêt : à partir de l'ordonnance de renvoi jusqu'à sa condamnation définitive, ce mandat ne doit plus être confirmé. L'inculpé continue à pouvoir être détenu en vertu du mandat d'arrêt, jusqu'à ce qu'il soit définitivement condamné. Seulement, la juridiction saisie peut, sur sa demande, lui accorder sa mise en liberté provisoire.
Prenons un exemple: un individu est renvoyé sous les liens d'un mandat d'arrêt, devant le tribunal correctionnel, et il est condamné à un an d'emprisonnement.
0) Cela résulte du § 2 de l'article 5 de la loi de 1874. Cela résulte ensuite de l'article 130 c. i. cr. ainsi conçu : « Si le délit est reconnu de nature à être puni par des peines correctionnelles, le prévenu sera renvoyé au tribunal de police correctionnelle.
Si, dans ce cas, le délit peut entraîner la peine d'emprisonnement, le prévenu, s'il est en arrestation, y demeurera provisoirement, n
Après sa condamnation il doit être conduit en prison sans que le tribunal doive ordonner l'exécution immédiate de son jugement; il y est conduit en vertu du mandat d'arrêt. Ce prévenu interjette appel du jugement de condamnation prononcé contre lui et ce jugement est confirmé par la cour d'appel; sur son pourvoi en cassation, la cour annule l'arrêt et le jugement, et renvoie la cause et le prévenu devant un autre tribunal correctionnel ; le prévenu restera détenu» toujours en vertu du mandat d'arrêt précédemment décerné, sans que ce mandat soit soumis à une confirmation.
200. Mais quid cependant, si la cour de cassation avait annulé, non seulement l'arrêt et le jugement, mais aussi l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil ? L'inculpé peut être détenu alors en vertu du mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction. Mais, si plus d'un mois s'est écoulé depuis l'interrogatoire ou depuis sa confirmation, il faudra le mettre en liberté (arg. de l'art. S), et il ne pourra être repris que s'il se rencontre des circonstances nouvelles et graves (art. 8 de la loi de 1874) (*).
(i) Veyez Belff. jud. t. 34, p. 63.
Le juge d'instruction pourra dans le cours de l'instruction et sur les conclusions conformes du procureur du roi, donner main-levée du mandat d'arrêt, à charge pour l'inculpé de se représenter à tous les actes de la procédure, aussitôt qu'il en sera requis.
201. L'article 6 de la loi de 1874 accorde au juge d'instruction le droit, sur les conclusions conformes du procureur du roi, de donner main-levée du mandat d'arrêt, lorsque la détention de l'inculpé ne lui paraît plus nécessaire.
Cette disposition est fort juste. La détention préventive ne se justifie que par la nécessité. Elle constitue une mesure rigoureuse qui ne doit être prise qu'avec une grande circonspection , qu'autant qu'il existe contre l'inculpé de graves présomptions de culpabilité et qu'elle est commandée par des motifs impérieux d'ordre public. Or, elle doit cesser dès qu'elle n'est plus nécessaire, dès qu'ont disparu les circonstances qui l'ont dictée, les motifs d'ordre public qui l'ont rendue indispensable C). Ce serait une injustice criante de la prolonger inutilement, de la maintenir sans nécessité. Gomme le dit Nogent Saint Laurens, dans son rapport
1) DUYSR0BB no 994, note; Dalloz, rép. 70 imi, crim, no 5d9, note. Circol. du Ministre de la justice du 21 février 1852. Cire. duQarde des Sceaux (France) du l» juin 1855 et du !•' février 1819.
sur la loi française du 4 avril 18î(î(, lorsqu'elle n'est pas indispensable, la détention préventive devient un malheur Il faut donc la faire cesser lorsque, les principaux témoins ayant été entendus, il n'y a plus à craindre ni attaques, ni influences contre la vérité, ou bien si les indices qui avaient déterminé le mandat d'arrêt, ont diminué de telle sorte que les chances d'acquittement sont très-supérieures à celles de la condamnation.
La détention préventive, lisons-nous dans une circulaire du Garde des Sceaux (France) du l^juin 1855, c a un caractère exceptionnel qui doit en faire réduire la durée au temps strictement nécessaire pour son efficacité. >
202. Sous le code d'instruction criminelle, le juge d'instruction ne pouvait pas révoquer le mandat d'arrêt ou le mandat de dépôt {*) qu'il avait décernés sur la première impression qu'avait laissée dans son esprit la lecture des pièces de la procédure ('). La main-
(^) La question était controveraée, il est vrai, en ce qai concerne le mandat de dépôt. Certains auteurs enseignaient que ce mandat n'était qu'un acte provisoire et reconnaissaient au Juge d'instruction le pouvoir d'en donner main-levée (De Molénss : Traité pratique det /onctions du procureur du roi, I, n<» 304-306). Mais cette opinion était généralement repoussée. La plupart des auteurs contestaient au juge d'instruction le droit de lever le mandat de dépôt, môme avec l'assentiment du ministère public. D'après eux, ce mandat était tout aussi irrévocable que le mandat d'arrêt et ne pouvait être levé que par la chambre du conseil (Flamand, p. 190, no" 140 et 141. Mangin, inst. écrite, I, n9 166). Nogknt Saint Laurens, rapport sur la loi française du 4 avril 1855. (Dali. 55-4-40),
(S) On pensait que le mandat d'arrêt avait le caractère d'une véritable décision judiciaire, qu'il était une sorte de Jugement déUvré contradictoirement après les conclusions de la partie publique et l'interrogatoire du prévenu, que le juge d'instruction ne pouvait pas plus le retirer qu'un tribunal ne peut rétracter le Jugement qu'il a rendu. (Flamand, p. 129 o9 140; Dalloz, rép. vo inst. crim.^ n9 642).
levée de ces mandats ne pouvait être accordée que par la chambre du conseil et seulement en matière correctionnelle (art. 114) (*).
C'était là une fâcheuse lacune dans la loi : dans le cours d'une instruction, en effet, les indices qui semblaient graves peuvent s'être modifiés, les présomptions de culpabilité, qui paraissaient fortes, peuvent avoir diminué, le fait incriminé peut avoir changé de caractère ou avoir perdu de son importance. N'est- il pas juste alors, que le juge d'instruction mieux renseigné puisse reprendre le mandat qu'il a décerné et rendre l'inculpé à la liberté (*) ? Évidemment, car la détention préventive cessant d'être une nécessité, devient une injustice. Puis que d'ailleurs l'opportunité de la détention est laissée à la sagacité du juge d'instruction, ou du juge d'instruction et du procureur du roi, suivant les infractions (art. 1*' § 1 et § 2 de la loi de 1874), il convient de leur donner le pouvoir de la faire cesser.
(^) L'individu détenu du chef d'un fait punissable d'une peine criminelle devait rester en prison, soit jusqu'à Tordonnance'de la chambre du conseil qui déclarait qu'il n'y avait aucun indice contre lui, soit jusqu'au Jugement définitif.
(*) Rapport par M. Nypels (Pasin. année 1874, p. 157). — « Le système du code d'instruction criminelle entraînait des inconvénients facilement appréciables. Il avait notamment pour résultat de prolonger, souvent sans intérêt pour la Justice, la détention préventive des inculpés. Il n'était pas rare de voir des citoyens retenua des semaines, des mois, quelquefois une année et plus, et après ce long temps écoulé dans une prison, la Justice déclarer l'innocence de ces personnes sans pouvoir les dédommager du cruel préjudice qu'elles avaient souffert. Dans ces circonstances, on se demandait souvent pourquoi le magistrat qui avait ordonné l'arrestation, n'avait pas au moins la faculté de la faire cesser ; comment il pouvait se faire que le Juge d'instruction avait plus de pouvoir pour l'arrestation que pour la liberté. » (Cvzon, article sur la réforme du code d^ineiruction criminelle en France^ inséré dans la JSlelff, jud. t. IS^. 161).
180 ART. 6. — v^ 203-205.
La loi du 18 février 1882, comblant en partie la lacune du code d'instruction criminelle, autorisa le juge d'instruction à mettre provisoirement en liberté l'inculpé détenu sous mandat de dépôt. Il pouvait par conséquent mettre en liberté, celui qui était prévenu d'un fait punissable d'une peine correctionnelle ou d'une peine seulement infamante (la réclusion ouïes travaux forcés à temps), mais non celui qui était détenu en vertu d'un mandat (Tarrét, c'est-à-dire celui qui était prévenu d'un fait punissable des travaux forcés à perpétuité ou de la peine de mort (art. % 3, 4, S et 6 de la loi de 1852)0).
Aujourd'hui, dans le système de la loi de 1874, le juge d'instruction peut, s'il est d'accord avec le procureur du roi, accorder main-levée du mandat d'arrêt, quelle que soit la nature de l'inculpation qui pèse sur celui qui en est l'objet. Gomme le dit M. Nypels, c le droit de mettre provisoirement l'inculpé en liberté, n'est plus limité aux espèces qui, sous la loi de 1852, donnaient lieu à la délivrance du mandat de dépôt. Ge droit est généralisé. Les magistrats qui concourent à Tinstruction préparatoire, peuvent en user quelle que soit la nature de l'inculpation, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit. » (Pasin. p. 157).
Dans tous les cas maintenant, le mandat d'arrêt a le caractère de mesure provisoire, que la loi de 1852 avait restitué au mandat de dépôt.
203. Dans notre système de législation, la mise en liberté provisoire n'est jamais un droit pour le prévenu ; elle est une simple faculté laissée au juge d'instruction.
(1) Malgré cette restriction, l'article 5 de la loi de 18B2 n'en fût paa moins considéré comme étant incontestablement une de ses meiUeares dispositions (Rapport par M. Nypels (Pasin, année 1874, p. lOT)).
Ce magistrat peut l'accorder ou la refuser (*). Il n'en est pas de même en France, où, d'après l'article 113 delà loi du 14 juillet 186î(, elle est quelquefois un droit pour rinculpé.
204. L'article 6 se sert de l'expression donner mainlevée du mandat d'arrêt. Cette expression est synonyme de mettre en liberté provisoire (*).
205. L'article 6 fait des conclusions conformes du procureur du roi, la condition indispensable de la mainlevée du mandat.
Pourquoi la loi exige-t-elle la volonté concordante du procureur du roi et du juge d'instruction pour que celui-ci puisse ordonner la levée du mandat d'arrêt qu'il a décerné ?
Voici par quelles considérations la commission chargée d'élaborer la loi de 18S2, a justifié cette condition :
« Le juge d'instruction, disait le rapporteur M. Nypels, quelle que soit l'étendue de ses pouvoirs, ne dispose pas de la procédure jusqu'au point de rendre inefficace l'action publique. Tel pourrait être cependant l'effet du droit qu'on accorderait à ce magistrat, de mettre un inculpé en liberté contre l'avis de celui auquel appartient l'exercice de cette action. Les intérêts de la répression sont aussi sacrés que ceux de l'inculpé. « Si l'on craint le procureur impérial, disait Treilbard, il faut craindre aussi le juge d'instruction » (Pasin. p. 157),
Cest ce que M. Tbonissen a résumé dans son rapport en disant:
f ) Consultez Aix 8 mars 1865 (Jùurn. du miniêtère public, t. 8 p. 209).
n Dans ce sens ar. ch. ace. Liège 10 décembre 1868 (Ches et Bonj, t. 16 p. 623). Voir discours prononcés au Sénat, à la séance du 27 et à la séance du 28 janvier 1852, par le Ministre de la Justice (Ann. parlent. Sénat. Session législative, année 1851-1852, pp. 183 et 187).
c L*un des buts de la détention préventive étant d'assurer l'exécution des peines, il serait peu rationnel de réduire ici à un rôle secondaire et pour ainsi dire passif, le magistrat qui exerce l'action publique et a précisément pour mission de pourvoir à l'exécution de la peine, (art. 376 c. i. cr.)» (Pasin. p. 114).
Voilà un premier motif qui justifie d'une façon générale la disposition de la loi, exorbitante à première vue, qui exige le consentement du parquet pour que le juge d'instruction puisse lever un mandat d'arrêt.
Un second motif justifie cette disposition; mais il ne concerne que le cas où le mandat d'arrêt a été maintenu par ordonnance de la chambre du conseil. La levée de ce mandat venant alors, en efiet, annihiler cette ordonnance, il convient, pour permettre ce résultat, d'exiger l'accord entre le juge d'instruction et le procureur du roi C),
206. On a critiqué la disposition de la loi exigeant l'avis conforme du parquet pour que le juge d instruction puisse lever le mandat d'arrêt. On a prétendu qu'il suffirait d'imposer à ce magistrat l'obligation d'entendre le ministère public (*).
La loi n'exige pas , dit-on , les conclusions conformes du procureur du roi, quand la décision dépend de la chambre du conseil, du tribunal correctionnel ou de la chambre des mises en accusation. Pourquoi
{}) Rapport par M. le baron d'Anethan. (Pasin. année 1874, p. 133.) D'après ce sénateur, il n'y a que ce motif qui justifie l'article 6. Le Ministre de la justice nous paraît avoir été plus dans le vrai, en faisant remarquer qu'il ne fleiut pas justifier cette disposition par l'un des deux motifs à l'exclusion de l'autre. (Pasin. année 1874, p. 157).
(S) Voir notamment le rapport de M. Gasc à l'assemblée légrislative de France sur la proposition de M. Hennequin (décembre 1850).
LOI DU 20 AVRIL 1874. f 183
l'exiger quand la décision dépend du juge d'instruction ? Mais , comme M. Thonissen le dit fort bien dans son rapport : c II serait irrationnel de subordonner alors l'avis de plusieurs magistrats à celui d'un seul; mais dans le cas qui nous occupe, il n'en est pas de même; le procureur du roi ne rencontre qu'un seul contradicteur et il existe dès lors un doute sérieux. > (Pasin. p. 114)n.
Dira-t-on qu'au lieu d'accorder cette intervention sommaire du procureur du roi dans la main-levée du mandat (farrSt, il suffisait de lui accorder le droit de former opposition à la mise en liberté, opposition qui eut été suspensive ? Mais, comme le dit M. Nypels, qui examine ce point dans son rapport sur la loi de 18S2 c l'exercice de ce droit d^opposition nuirait à la célérité de Tinstruction et la compliquerait singulièrement. Le résultat serait d'ailleurs le même dans les deux systèmes (^). »
D'ailleurs, le système de la loi de 1852, en simplifiant la marche de la procédure, n'a présenté aucun inconvénient pratique, et puis c si le législateur avait admis cette condition en présence des termes restrictifs de la loi de 1852, il devait l'admettre a /brlton, dans la loi de
(^) On ûdt une autre objection qui est fort sérieuse. Elle est tirée an principe de Pordre des Juridictions. En exigeant, dit* on, les conclusions conformes du ministère public pour que le Juge d'instruction puisse mettre un Inculpé en liberté, on confond le droit de poursuite conféré par la loi au ministère public et le droit d'informer exclusivement dévolu au Juge d'instruction, et cependant la séparation de la poursuite et de l'instruction est une des règles fondamentales de notre procédure criminelle. En subordonnant la décision du Juge, sgoute-t-on, aux conclusions du ministère public, on dénature leur institution respective. (Article de Cuzon, sur la réforme du code d'instruction criminelle en France, inséré dans la Belgique judiciaire, t. 13, p. 161).
O Nypbls (Pasin. année 1974 p. 118).
184 ART. 6. — v^ 207-212.
1874» qui autorise la mise en liberté quelle que soit la nature de Tinculpation (0- »
207. Si le procureur du roi est d^avis que la liberté provisoire peut être accordée sous caution, le juge d'instruction ne peut mettre Tinculpé en liberté provisoire sans caution. Il faut, en effet, considérer la caution comme une condition à laquelle le ministère public subordonne l'élargissement provisoire d'un inculpé. De même, si le procureur du roi a, dans ses conclusions, fixé le chiffre de la caution, le juge d'instruction ne peut accorder la mise en liberté provisoire sous caution d'une somme inférieure à celle fixée par le parquet. Ce n'est, en effet, qu'à la condition de déposer une somme déterminée, à titre de caution, que le procureur du roi consent à l'élargissement provisoire de l'inculpé. Tout cela ne peut être douteux.
208. La mise en liberté provisoire peut être demandée par l'inculpé. Elle peut l'être aussi par le ministère public.