‹ Étude sur la détention préventiveChapitre 29 sur 90 · Lorsque la main-levée du mandat d'arrêt est re · texte numérisé non relu

Lorsque la main-levée du mandat d'arrêt est re

(1) NTPBL8 (Paflin. année 1874 p. 158). Les lois françaises du 4 avril 1855 et du 14 Juillet 1865 (art. 94) qui autorisent le Juge d'instruction à lever le mandat de dépôt et le mandat d'arrôt, queUe que soit la nature de l'inculpation, exigent également les conclusions conformes du ministère public.

C'est pour d'antres motifs que le législateur français a exigé cette condition. Comme on craignait, dit Flamand, p. 192, n» 148, que «la responsabilité ne fût trop grande pour le Juge d'instruction, qu'il ne fût exposé aux soUicitations des familles s'U pouvait lever le mandat de dépôt contrairement aux conclusions du ministère public, on pensa qu'il valait mieux placer deux responsabilités à côté d'une mesore aussi délicate que celle de la levée du mandat de dépôt et que les deux magistrats puiseraient une plus grande force de résistance dans l'accord de leurs volontés et dans l'appui qu'ils se prêteraient réciproquement» (Motifis de la loi du 4 avril 1855). C'est ce que l'on oljoctait à ceux qui disaient que le Juge d'instruction doit pouvoir défaire ce quU a fait, que maître de décerner le mandat, il doit pouvoir le lever.

quise par le procureur du roi» le juge d'instruction a le droit de ne pas l'accorder (*). La loi exige bien l'accord du juge d'instruction et du procureur du roi» mais elle ne dit pas que le magistrat instructeur est lié par les conclusions du ministère public tendantes à la mise en liberté. Il a donc le droit de les apprécier.

210. Le juge d'instruction doit constater son refus par une ordonnance (*). Cette formalité doit être observée dans le cas où la main-levée du mandat d'arrêt a été demandée par le procureur du roi, comme dans le cas où elle Ta été par le prévenu.

211. La main-levée du mandat d'arrêt n'a pas besoin d'être provoquée par une demande de Tinculpé : elle peut être prononcée d'ofiSce lorsque le procureur du roi et le juge d'instruction sont d'accord.

212. La loi de 1874 ne prescrit aucune forme particulière pour la demande de mise en liberté provisoire, lorsqu'elle est adressée au juge d'instruction. Le prévenu peut demander la levée du mandat d'arrêt par une simple lettre adressée à ce magistrat ; il peut aussi la demander verbalement lors de son interrogatoire» auquel cas sa demande doit être consignée dans le procès-verbal d'interrogatoire ('), il peut enfin la demander par l'intermé-

P) DmrsROBR, no 420; Clobs et Bonjban, t. 3, p. 742. Bn effet, TaTis ou les réquisitions du ministère public ne lient pas le juge d'instruction. Voir par analogie : Casa. fr. 4 aoât 1820, !•' août 1822) 7 avril 1887| Nîmes 22 Juin 1839.

(*) CoiUrà : Dutruc, p. 56, no 27» Flamand, p. 134, n» 148. Ces auteurs dénient ce droit d'opposition au ministère public et au prévenu. Mais, puisque nous leur reconnaissons ce droit d'opposition, nous devons bien exiger que le Juge d'instruction constate son refus par une ordonnance.

(3) MoRiN, Journal du droit criminel^ art. 8112 p. 907. Voyez Dutruc, p. 93 no 70, Flamand, p. 150 no 165 qui cite comme étant d'une opinion contraire : Paringault no 33, note, rtforme de la législ. sur la mise en liàerté provisoire ; Morin, Journ. du droit crim. no 308,

diaire du ministère public. Toutefois, nous croyons qu'il vaut mieux que l'inculpé fasse sa demande par requête déposée entre les mains du juge d'instruction ou du greffier, comme la loi l'exige dans les cas prévus par l'article 7 (*). Cela est du reste plus conforme aux habitudes de la procédure et à l'esprit de la loi de i87i.

213. Lorsque la demande de mise en liberté est faite par écrit, elle doit être communiquée au ministère public qui met ses conclusions au bas (*). Si elle est faite verbalement, ses conclusions doivent être consignées dans l'interrogatoire du prévenu ou dans l'ordonnance de mise en liberté (»).

Lorsque le prévenu demande à être mis en liberté provisoire, il ne suffit pas de communiquer sa requête au ministère public, il faut aussi que le juge d*instructioo lui communique les pièces de la procédure.

Le ministère public pourrait, croyons-nous, en vertu de l'article 6i c. i. cr., les retenir pendant trois jours avant de donner son avis sur la demande de mise en liberté provisoire (*).

814. Le conseil de l'inculpé ne peut se présenter devant le juge d'instruction pour appuyer la demande de mise en liberté. La loi ne lui accorde pas le droit d'être entendu, comme dans le cas de l'article 7.

Mais le prévenu ou son conseil peuvent, croyon&-nous, envoyer des observations écrites.

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