L'opposition n'est pas suspensive (') et doit être
(1) Conf. Faustin Hélib, no dû96. Pioot, Bmte critique, t 23 p. 329. Contra i DuvBRâSR n0 414. Ponobt, des Jugements t. I. iio298 p. 486, note. FLAMAND, p. 138 n* 147. Casa. fr. 5 mai 1882, Paria 27 avril 1833. La loi française du 17 Juillet 1856 a £ût oesser la coatroverse* Elle a adopté ropinion consacrée par ces arrâts et ne permet au prévenu de former opposition que dans les deux cas suivants:
lo Lorsque le lait qui lai est reproché n'emportant qii\uie peine correctionnelle, le Juge d'instruction a refusé d'ordonner sa mise ai liberté provisoire moyennant caution^
^ Lorsqu'il a proposé une exception d'incompétence, que le juge d'instruction a rejetée. — (Voyez la note dans le tome 72 p. 896 du Jour" HQl du palais sous l'arrôt de la cour de cassation du 3 janvier 1861»
(*) Picot, Menue critique^ t. 23 p. 830.
(3) Dans ce sens: Flamand, p. 133 n^ 147. Massabiau, édit. 1876 no 2607.
(«) Fat»tin HiuB» édit Nypels, noi 2096 et 2099.
(f) Voyez plus baat no 88»
portée devant la chambre des mises en accusation {*). Elle doit être formée par déclaration au greffe (*).
235. En ce' qui concerne le délai pendant lequel la décision du juge d^instruction» sur la mise en liberté provisoire, peut dtre attaquée, nous renvoyons plus haut, au n* 92. Les principes quMl faut observer sont les mêmes. Le prévenu peut appeler de Tordonnance du juge d*in£truction, aussi longtemps que la chambre du conseil n'a pas statué sur le maintien du mandat ou la mise en liberté provisoire. Du moment qu'il y a eu confirmation du mandat, on peut dire que la décision du juge d'instruction; relative à la demande de mise en liberté provisoire, n^existe plus.
Quant au ministère public, il peut faire opposition pendant toute la durée de l'instruction (').
Il eut fallu rappeler l'article 6 dans l'article i9 : les difficultés que nous signalons, ne se seraient pas présentées.
236. L'arrêt de la chambre des mises en accusation peut être l'objet d'un pourvoi en cassation (*). Ce pour-
(}) Voyez plus haut nP 86. Junçe : Picot, Bévue critique^ t. 23, p. 381. Con8nltesDALLOZ,r/jp. ^inst, crim. n9l9^r
O Voyez plus haut o0 93. Jmnçe, ar. de la ch. ace. de Nancy du 24fémer 1812. (Journ. du minUt. public n» 1583). Cet arrât décide spécialement que l'opposition formée par une lettre adressée au ministère public, n'est pas recoTable.
(3) Telle n'est pas cependant l'opinion^de Picot, Sevue critique ^ t. 28, p. 332. D'après cet auteur, l'opposition à l'ordonnance du Juge d'instruction n'est recevable que pendant vingt-quatre heures. Ce délai court : contre le ministère public, à compter du Jour de rordmmanoe Ae mise en liberté, contre le prérenu non détenu, à dater de la signification qui Hâ est faite de l'ordonnance au domicile par lui élu dans le lieu où siège le Juge; contre le prévenu détenu, à compter de la communication qui lui est donnée de l'ordonnance.
(^ Cass. 26 novembre 1821 (Pas. p. 505). Cass. fr. 26 mai 1838 (Dal- Loz, rép. vo inst. crim. n©» 709, 731 et 735) et 3 août 1838. Picot, Bévue critique, t. 23, p. 331.